602 2025 76 602 2025 78
Arrêt du 28 novembre 2025 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Anne-Sophie Peyraud Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, recourante,représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat, contre B.________ SA,intimée, représentée par Me André Clerc, avocat, Préfecture du district de la Broye,autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Plan d'aménagement de détail – Distances relatives aux fonds voisins Recours du 26 mai 2025 contre les décisions du 10 avril 2025
considérant en fait
A. Le 25 juillet 2023, la société B.________ SA a déposé une demande de permis de construire (dossier FRIAC no ccc) en vue de construire trois immeubles (bâtiment no 1 à 3) totalisant trente-deux logements, assortis d'un parking souterrain et d'un abri de protection civile, ainsi que d'installer des sondes géothermiques, sur l'art. ddd du registre foncier (RF) de la Commune de E.________, secteur F.________. Selon le plan d’aménagement local (PAL) en cours de révision, la parcelle litigieuse se situe en zone résidentielle à moyenne densité. Le secteur est en outre soumis au plan d’aménagement de détail (PAD) "G.________", dans l'aire C5. Ce PAD prévoit notamment des aires de construction dans lesquels doivent s'inscrire les bâtiments projetés.
La demande de permis de construire a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique dans la Feuille officielle (FO) n° hhh. A.________, propriétaire d’un appartement en propriété par étages (PPE; lot n° iii) dans un immeuble implanté sur la parcelle voisine, également située dans le périmètre du PAD "G.________", dans l'aire C2, a notamment formé opposition.
Le 23 octobre 2023, la commune a émis un préavis favorable au projet.
Les services et entités consultés ont en partie préavisé favorablement, avec ou sans conditions, le projet. En revanche, l’Établissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB), la Commission d’accessibilité (CA), le Service de la mobilité (SMo), le Service de l’énergie (SdE) ainsi que le Service des forêts et de la nature (SFN) ont rendu un préavis défavorable. Pour sa part, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) a établi, le 6 mars 2024, un préavis de synthèse défavorable, non seulement en raison des préavis négatifs précités, mais également pour des motifs lui étant propres.
Le 31 juillet 2024, la constructrice a versé au dossier des documents complémentaires ainsi que des plans modifiés destinés à répondre aux remarques formulées par les services cantonaux.
Les services spécialisés précités ont ensuite émis des préavis favorables, à l’exception du SMo, qui a maintenu son préavis défavorable, principalement en raison du nombre de places de stationnement projetées, lequel demeurait contraire à la réglementation communale applicable. Sur cette base, le SeCA a confirmé son préavis de synthèse défavorable.
Le 20 février 2025, la constructrice a déposé de nouveaux plans modifiés, destinés à se conformer aux exigences relatives au nombre de places de stationnement.
Sur cette base, le SMo a rendu un préavis complémentaire favorable le 24 mars 2025.
Pour sa part, le SeCA a, par préavis complémentaire du 3 avril 2025, revu sa position et s’est finalement déclaré favorable au projet, en accordant l’effet anticipé aux plans.
B. Par décision du 10 avril 2025, le Lieutenant de préfet du district de la Broye a accordé le permis de construire sollicité, sous réserve des droits des tiers, notamment ceux relevant du droit privé, ainsi que du strict respect des plans et des conditions énoncées dans les préavis communaux et cantonaux.
Par décision séparée du même jour, le Lieutenant de préfet a rejeté les oppositions. Il a retenu, en substance, que le projet respectait les distances aux limites, en particulier s’agissant du bâtiment n° 3. Il a également considéré que l'aire de dégagement entre ce bâtiment et le bâtiment-assurance no 44 sis sur l'art. jjj RF, dans lequel réside l'opposante précitée, était conforme à l'art. 24 du règlement du PAD "G.________". Il a en outre estimé que le terrain naturel avait été fixé de manière régulière, de sorte que les hauteurs projetées ne pouvaient être remises en cause. Par ailleurs, la hauteur et le nombre d'étages du bâtiment no 3 respectent les dispositions applicables et le projet satisfait également aux exigences relatives à l'indice d'occupation du sol (IOS) ainsi qu'à l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS).
C. Par acte du 25 mai 2025, l'opposante déboutée interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre les décisions du 10 avril 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du permis de construire.
À l'appui de ses conclusions, elle soutient que la distance minimale du bâtiment no 3 à la limite de propriété aurait dû correspondre à la moitié de sa hauteur totale (h/2), avec un minimum absolu de 4 mètres. Selon elle, cette exigence répond à des intérêts publics importants – tels que la sécurité incendie, l’ensoleillement, l’harmonie du bâti – ainsi qu’à des intérêts privés, notamment la protection du vis-à-vis, de sorte qu’elle doit en principe être strictement respectée. À ses yeux, la présence d’un PAD ne dispense pas automatiquement de l’application des normes de construction découlant de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), sauf si le plan détaillé contient des prescriptions dérogatoires explicites. Or, elle estime qu’aucune disposition du PAD "G.________" n’impose, pour l’aire C5, une implantation en limite de l’aire de construction ou ne permettrait d’écarter l’application de l’art. 132 LATeC.
Elle fait encore valoir qu'une division parcellaire, intervenue le 5 juillet 2021, a créé de nouvelles limites à l’intérieur du périmètre soumis au PAD approuvé en 2015. Selon elle, ces nouvelles limites doivent être prises en considération pour appliquer les règles générales relatives aux distances.
Par ailleurs, la recourante soutient que la présence d’un attique en retrait sur le bâtiment n° 3 n’a aucune incidence sur le calcul de la distance à la limite, laquelle doit se baser sur le pied de la façade des niveaux inférieurs.
Elle reproche en outre au Préfet d’avoir violé son droit d’être entendue, en particulier en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il n’a pas appliqué les règles de distance découlant de l’art. 132 LATeC et en ne se prononçant pas sur le calcul de l'IOS et de l'IBUS, qu’elle avait expressément contesté dans son opposition.
La recourante sollicite enfin l'octroi de l’effet suspensif à son recours (602 2025 78).
D. Le 28 mai 2025, la Juge déléguée à l'instruction a interdit, à titre de mesure urgente (602 2025 77), toute exécution du permis de construire jusqu’à droit connu sur la requête tendant à l'octroi de l’effet suspensif.
E. Le 13 juin 2025, le Lieutenant de préfet du district de la Broye a confirmé sa position initiale et réitéré que le projet litigieux respectait intégralement l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables.
Le 10 juillet 2025, la commune renvoie à son préavis favorable du 23 octobre 2023, sans formuler d’observations supplémentaires.
Le 11 juillet 2025, la constructrice intimée conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que, pour les secteurs C1 à C5 du PAD "G.________", les prescriptions relatives aux distances aux limites ne s’appliquent plus en tant que telles, celles-ci étant remplacées par des aires de construction clairement définies, ce qui ressort du rapport explicatif du PAD. Selon elle, suivre l’argumentation de la recourante reviendrait à considérer que les constructions déjà réalisées dans le périmètre du PAD seraient elles-mêmes non conformes, ce qui viderait de sa logique et de sa fonction normative l’ensemble du dispositif du PAD. Elle précise en outre que la limite séparant les art. jjj et kkk RF n'a pas été modifiée par la division parcellaire du 5 juillet 2021. S’agissant du grief relatif à la détermination du niveau de référence, l’intimée estime que celui-ci n’est pas suffisamment motivé pour remettre en cause les constatations du géomètre assermenté. Enfin, elle souligne que la recourante n’expose pas les raisons pour lesquelles le calcul de l’IOS et de l’IBUS serait erroné, de sorte que le grief tiré d’une prétendue violation de son droit d’être entendue serait dénué de pertinence.
Le 12 novembre 2025, l'intimée a encore déposé, de manière spontanée, une prise de position complémentaire. Elle y rappelle que les travaux relatifs aux secteurs suivants du PAD – notamment le secteur C6 – ont d’ores et déjà débuté. Or, le PAD impose que les différents secteurs soient réalisés dans l’ordre prévu, de sorte qu’un blocage prolongé du secteur C5 perturberait la mise en œuvre globale du plan. L’intimée sollicite ainsi qu’il soit statué en priorité sur la question de l’effet suspensif, préalablement à la décision au fond. Elle réitère enfin que le recours est, selon elle, dépourvu de toute chance de succès, dès lors que les prescriptions relatives aux distances à la limite sont remplacées, dans ce secteur, par les aires de construction définies par le PAD.
La recourante se détermine encore spontanément le 23 novembre 2025.
F. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 79 à 81 et 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi que de l’art. 141 al. 1 LATeC. La recourante, propriétaire d’un appartement sis dans l’immeuble voisin, est directement touchée par la décision rejetant son opposition et dispose, à ce titre, d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 let. a CPJA). L’avance de frais ayant par ailleurs été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur le recours.
2.
Selon l’art. 77 CPJA, l’autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée, ainsi que la constatation des faits par l'autorité intimée. Cela signifie qu'elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
3.
3.1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation projetée est conforme à l’affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2).
Par le permis de construire, l’État vérifie ainsi la conformité du projet à l’affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il garantit la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s’agit d’une autorisation ordinaire et le requérant y a droit dès lors qu'il satisfait aux conditions légales. L'objet du permis de construire est donc de constater que le projet de construction respecte le droit public (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4).
Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (cf. arrêt TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).
La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). Son exercice se fait à la guise du propriétaire dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions.
3.2. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'État. Les avis des services spécialisés de l'État constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (cf. ATF 132 II 257 consid. 4; arrêts TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; TC FR 602 2020 149 du 25 août 2020 consid. 2.2).
4.
Le bâtiment n° 3 du projet est implanté à une distance variant de 5.10 m à 4.96 m à la limite de propriété de l'art. jjj RF. La recourante en déduit que le bâtiment n° 3 ne respecterait pas l’art. 132 LATeC relatif aux distances aux limites, et qu’il violerait ainsi la distance minimale au fonds voisin.
4.1. Selon l’art. 132 al. 1 LATeC, dans l’ordre non contigu, la distance minimale d’un bâtiment à la limite d’un fonds doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4 mètres.
L’art. 134 LATeC réserve, à son al. 1, les prescriptions sur les distances découlant de la législation spéciale et prévoit, à son al. 2, que les distances minimales à respecter entre les constructions, notamment par rapport aux limites de fonds, peuvent également être réglées dans un plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail au moyen d'alignements. Les alignements ont la priorité sur toutes les autres prescriptions sur les distances. Les alignements obligatoires prescrivent l'édification des constructions sur l'alignement.
Aux termes de l’art. 62 LATeC, les plans d’aménagement de détail règlent la constructibilité de secteurs du territoire communal pour compléter ou affiner le régime de construction de base prévu par le plan d'affectation des zones et sa réglementation. Un PAD a en particulier pour but de permettre une solution urbanistique et architecturale de qualité, de prévoir des installations communes et des équipements adaptés et suffisants ainsi que d'assurer une meilleure insertion dans le site (art. 64 al. 1 LATeC).
L’art. 65 al. 1 LATeC précise que le PAD contient en particulier des prescriptions sur l’ordre des constructions, l’équipement et les aménagements extérieurs dans le périmètre défini. Selon l’art. 65 al. 2 LATeC, il peut comprendre des dérogations aux prescriptions applicables à la zone concernée. Ces dérogations, qui ne doivent pas léser des intérêts prépondérants de tiers, peuvent porter sur la répartition de la densité (let. a), l'implantation, la dimension des bâtiments et leur caractère architectural (let. b), et le nombre de places de parc (let. c).
4.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Cour retient que les distances aux limites de fonds applicables aux périmètres C1 à C5 sont régies par le PAD "G.________" et non par l’art. 132 LATeC. Le PAD comporte en effet des prescriptions dérogatoires claires en la matière.
D’abord, l’art. 32 let. f du règlement communal d’urbanisme (RCU) prévoit expressément que "la distance minimale d’un bâtiment à la limite est définie par les PAD, à défaut de définition de périmètres d’implantation". Il ressort de ce texte que le planificateur communal a entendu confier précisément aux PAD la compétence de régler les distances aux fonds voisins, que ce soit au moyen de distances spécifiques ou, comme en l’espèce, au moyen d’aires d’implantation.
Ensuite, l’art. 17 al. 1 du règlement du PAD impose plus particulièrement que les bâtiments soient implantés à l’intérieur des aires de construction définies sur les plans. Le rapport explicatif du PAD du 31 janvier 2014 confirme d’ailleurs sans ambiguïté, s’agissant des secteurs C1 à C5, que "les prescriptions relatives aux distances aux limites sont remplacées par des aires de construction" (ch. 2.1.3). Il s’agit donc de prescriptions spécialement conçues en dérogation aux règles générales de distance prévues par la LATeC ainsi que la loi l'autorise.
Cette intention ressort encore de la comparaison des art. 11 et 12 du règlement du PAD. Pour les secteurs A1 à A5, l’art. 11 al. 2 précise que l’emplacement et la géométrie des aires d’implantation sont uniquement indicatifs. En revanche, une telle réserve fait défaut pour les secteurs C1 à C5, ce qui signifie que, pour ces secteurs, les aires d’implantation sont contraignantes et doivent être respectées strictement.
Il convient encore d’ajouter que, lorsque le RCU et le PAD prévoient que des aires d’implantation contraignantes remplacent les distances aux limites prévues à l’art. 132 LATeC, il est dépourvu de sens d’appliquer cumulativement les règles générales de la LATeC, telle que la distance égale à la moitié de la hauteur du bâtiment. L’institution même d’aires d’implantation pour régler les distances implique que la constructibilité à l’intérieur de ces aires est admise jusqu’à la hauteur maximale autorisée par le PAD, sans qu’une distance légale supplémentaire ne vienne s’y ajouter. Dans ce régime, la distance aux limites est intégralement régie par le périmètre de l’aire d’implantation et ce, même lorsqu’une pluralité de configurations constructives serait théoriquement envisageable à l’intérieur de celle-ci. Cela vaut d'autant plus que le RCU prévoit en sus que l'IOS est régi par les aires d'implantation.
Au demeurant, l’application directe de l’art. 132 LATeC – en tenant compte d’une hauteur maximale de 13 m ou de 16 m suivant les secteurs – conduirait à imposer des distances aux limites telles qu’elles réduiraient l’espace constructible à l’intérieur des aires définies et l'IOS. Une telle conséquence, manifestement contraire à la logique urbanistique propre aux secteurs C1 à C5, confirme que le législateur communal n’a pas entendu soumettre ces derniers à l’art. 132 LATeC. Comme le relève à juste titre l’intimée, l’implantation des bâtiments déjà réalisés dans le secteur C illustre d’ailleurs clairement cette interprétation, laquelle correspond tant à l’art. 32 RCU qu’aux préavis concordants de la commune et du SeCA.
La Cour relève en outre que la limite séparant les art. ddd et jjj RF n’a pas été modifiée par la division parcellaire du 5 juillet 2021, de sorte que la recourante ne saurait en tirer aucun argument utile en lien avec l’application des distances aux limites.
Partant, en prescrivant de manière contraignante les aires d’implantation et la hauteur admissible pour le secteur C, le PAD "G.________" exclut l’application de la distance légale prévue à l’art. 132 LATeC. Dans ces conditions, la jurisprudence cantonale invoquée par la recourante ne lui est d’aucun secours, le PAD contenant des prescriptions dérogatoires claires et exhaustives. Le grief doit dès lors être rejeté.
4.3. Le bâtiment no 3 se situe dans le secteur C5 et intégralement à l'intérieur des aires de construction définies par le PAD, ce que la recourante ne conteste pas. Le projet respecte ainsi les prescriptions impératives du PAD, lequel a été dûment approuvé par l'autorité cantonale. À ce stade, la recourante ne peut plus remettre en cause, par le biais d'un recours contre le permis de construire, la conformité du PAD lui-même, ni les choix urbanistiques qui en découlent, quand bien même elle soutient que la distance au fonds voisin porterait atteinte à son intimité.
Il s'ensuit que le grief tiré de la violation des distances aux limites est manifestement infondé.
5.
La recourante soutient encore que la Préfecture ne se serait pas prononcée sur ses critiques relatives au calcul de l'IOS et de l'IBUS, et que sa décision violerait à cet égard son droit d'être entendue.
5.1. La Cour relève toutefois que la recourante n'expose pas en quoi consisterait concrètement l'erreur de calcul, ni en quoi le projet serait contraire aux dispositions réglementaires applicables.
On peut à cet égard se contenter de rappeler le contenu du préavis du SeCA du 19 novembre 2024, qui expose de manière détaillée que le projet respecte les indices réglementaires applicables à la zone concernée. Le SeCA a notamment vérifié la prise en compte des surfaces déterminantes, les volumes bâtis et le mode de calcul prévu par le RCU et par le PAD, et a conclu expressément à la conformité du projet.
5.2. S'agissant de l'IBUS, le SeCA a exposé dans son préavis que le projet pouvait bénéficier du bonus énergétique de 10 % prévu à l'art. 80 al. 6 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), bonus qui a été expressément validé par le SdE. En tenant compte de cette bonification, le projet respecte ainsi l'IBUS maximal applicable, conformément à l'art. 82 RCU en révision.
Le SeCA a encore précisé que la surface de terrain déterminante retenue pour le calcul des indices avait été établie conformément au point 8.1 de l'accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC; RSF 710.7).
Sur cette base, le SeCA a conclu que le grief soulevé par la recourante était infondé. La Cour ne voit aucun élément au dossier susceptible de remettre en cause cette conclusion.
5.3. Concernant le respect de l'art. 75 RCU relatif à l'IOS, le SeCA a rappelé que le projet respecte pleinement l'art. 17 du règlement du PAD, lequel impose l'implantation des bâtiments à l'intérieur des aires de construction définies. Le service souligne qu’au stade de la planification du PAD, il avait été expressément prévu que l’IOS applicable aux secteurs concernés serait déterminé par le PAD lui‑même, conformément à l’art. 32 let. f RCU, dès lors qu’il existe des périmètres d’implantation contraignants.
Dans cette configuration, l’IOS n’est pas calculé selon les règles générales du RCU ou de la LATeC, mais découle directement du gabarit constructible délimité par les aires d’implantation fixées par le PAD. Dès lors que le projet se conforme strictement à ces aires, il respecte les exigences du PAD, lequel prime les règles générales du RCU en matière d’IOS.
5.4. Le Préfet, se fondant sur les préavis du SeCA, a retenu que le projet était conforme aux dispositions applicables. Quand bien même il faudrait, par impossible, suivre la recourante lorsqu’elle affirme que la motivation de la décision préfectorale serait insuffisante, une telle lacune ne saurait conduire à l’annulation de la décision pour un motif purement formel.
En effet, un renvoi à l’autorité inférieure ne constituerait qu’une formalité vide de sens, dès lors que les éléments déterminants ressortent clairement du dossier, en particulier des préavis détaillés auxquels le Préfet s’est référé. Prolonger inutilement la procédure en exigeant une nouvelle motivation serait contraire à l’intérêt de la recourante elle-même à obtenir une décision dans un délai raisonnable, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 137 I 195 consid. 2).
Cette appréciation vaut tant pour les griefs relatifs au calcul de l’IOS et de l’IBUS que pour ceux portant sur les distances aux limites. Dès lors, le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
6.
Finalement, la Cour constate, à l’instar du Préfet, que le dossier contient une attestation du géomètre mandaté confirmant le niveau du terrain naturel servant de référence au calcul des hauteurs. La recourante ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause les données constatées par le géomètre. Elle ne motive en particulier pas pour quelles raisons celle-ci serait erronée, ni n’explique en quoi la hauteur du bâtiment n° 3 ne respecterait pas les prescriptions applicables. Au contraire, elle reconnaît elle-même, ce qui ressort également des plans déposés, que ce bâtiment présente une hauteur de 12.80 m, ce qui demeure largement inférieur à la hauteur maximale autorisée par la réglementation applicable (terrain naturel + 16 m).
Ainsi, en l’absence de tout élément contraire probant, il n’existe aucun motif de remettre en cause la conformité du projet aux prescriptions du PAD en matière de hauteur.
7.
7.1. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours (602 2025 76) est entièrement mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté.
7.2. Au surplus, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en pleine connaissance de cause. Elle ne discerne pas quelles mesures d'instruction supplémentaires seraient susceptibles de modifier les conclusions auxquelles elle est parvenue, ni en quoi elles permettraient d'apporter des éléments de fait nouveaux et déterminants pour l’issue du litige. Partant, procédant à une appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu d’ordonner d’autres mesures d’instruction.
7.3. L’affaire étant jugée au fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif (602 2025 78) est devenue sans objet. La cause y relative est, par conséquent, rayée du rôle.
8.
8.1. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés à CHF 2'500.-, conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant, versée par la recourante le 5 juin 2025.
8.2. L'intimée, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de partie à la charge de la recourante (art. 137 CPJA).
Conformément à l’art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l’assistance d’une partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens se fait sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA).
La liste de frais produite par le mandataire de l’intimée fait état de 13 heures et 5 minutes de travail, durée que la Cour juge raisonnable au vu de la nature et de la complexité de la cause. Calculés au tarif horaire de CHF 250.-, les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 3'270.95. À ce montant s’ajoutent des débours à hauteur de CHF 91.-, de sorte que le total hors taxes atteint CHF 3'361.95. Majoré du supplément pour la TVA au taux de 8.1 %, soit CHF 272.30, le montant total de l’indemnité de partie due par la recourante est arrêté à CHF 3'634.25. Cette indemnité devra être versée directement au mandataire de l’intimée.
La recourante n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (602 2025 76) est rejeté.
II.La requête d'octroi d'effet suspensif (602 2025 78), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III.Des frais de procédure, d'un montant de CHF 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée.
IV.Un montant de CHF 3'634.25 (dont CHF 272.30 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à l'intimée à titre d'indemnité de partie, à verser à Me André Clerc. Il est mis à la charge de la recourante.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 28 novembre 2025/jfr
Le Président
Le Greffier-rapporteur