**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
602 2025 104 602 2025 134
Arrêt du 10 novembre 2025 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Maude Roy Gigon
Parties
A.________etB.________,recourants, représentés par Me Bernard Ayer, avocat contre Préfecture du district de la Gruyère,autorité intimée, COMMUNE DE C.________,autorité intimée
Objet
Protection de la nature et du paysage – dérogation aux mesures de protection de boisements hors-forêt Recours du 11 juillet 2025 contre la décision du 12 juin 2025
considérant en fait
A. La Commune de C.________ est propriétaire de la parcelle ddd du Registre foncier (RF) sur laquelle se trouve la route communale E.________. Cette dernière est bordée d'une haie d'arbres, composée de frênes, de chênes ainsi que de divers arbustes et buissons, sise en partie sur l'art. ddd RF (route) ainsi que sur les parcelles fff, ggg, hhh, iii et jjj RF (affectées à la zone à bâtir et voisines de la route).
Le 5 février 2024, invoquant des raisons de sécurité et de maladie, la commune a déposé une demande de dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt pour l'abattage de 14 frênes de cette haie, sis sur les art. ddd, fff et kkk RF. Ladite demande prévoyait une mesure de compensation consistant en la plantation de 7 tilleuls sur la partie amont de la haie, en complément de la régénération naturelle existante. La commune a précisé que les différents propriétaires concernés avaient participé à une vision locale et donné leur accord aux travaux d'abattage projetés.
Le 8 février 2024, se référant à une vision locale effectuée le 31 octobre 2023, le Service des forêts et de la nature (SFN) a préavisé favorablement cette demande de dérogation, estimant que la haie concernée était en mauvaise santé et que le niveau de danger était élevé. Il a indiqué que, sur les 16 frênes présents dans cette haie, 14 étaient très clairement atteints par la chalarose et présentaient de nombreux signes de dépérissement. Relevant que cette haie longe une route communale, ce service a considéré que l'abattage des 14 arbres malades était justifié par le risque élevé de chute de branches ou d'arbres. Le SFN a par ailleurs jugé que la mesure de compensation proposée dans la requête était adéquate, en précisant les mesures de conservation à mettre en œuvre et la grandeur minimale à observer pour les nouveaux plants.
B. Par avis publié dans la Feuille officielle (FO) n° lll, la commune a accordé une dérogation aux mesures de protection pour les boisements hors-forêt concernant l'entretien et l'assainissement de frênes dépérissant et atteints par la chalarose dans une haie située sur les art. ddd, fff et kkk RF, le long de la route E.________. Elle a précisé que la mesure de compensation sera composée de 7 tilleuls, plantés en complément de la régénération naturelle existante de la haie.
C. Le 11 mars 2024, A.________ et B.________, propriétaires des parcelles hhh et iii RF jouxtant la haie en cause, ont recouru contre la décision précitée auprès de la Préfecture du district de la Gruyère, concluant à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision n'autorisant pas l'abattage d'arbres situés sur leur propriété. Ils ont en particulier soutenu que les arbres visés par la décision attaquée n'avaient pas été clairement identifiés et que l'un d'entre eux se situait sur leur bien-fonds iii RF. Ils ont par ailleurs contesté le caractère adéquat de la mesure de compensation prévue.
La commune a conclu au maintien de la décision attaquée.
Par envoi du 30 janvier 2025 et pour faire suite à la mesure d'instruction ordonnée par le Préfet, la commune a indiqué avoir mandaté un géomètre (en l'occurrence l'entreprise M.________ SA) pour procéder au contrôle du bornage du secteur, lequel a eu lieu le 13 janvier 2025. Elle a précisé que N.________, forestier de O.________, s'était rendu sur place le 16 janvier 2025 et a reporté les frênes concernés par la mesure d'abattage sur le plan établi par le géomètre. Selon ce document, 3 frênes se situent sur l'art. fff RF, 3 sont mitoyens entre les art. kkk et fff RF, 4 sont sur l'art. hhh RF, 1 est mitoyen entre les art. hhh et fff RF, 2 sont sur l'art. ddd RF et 1 est mitoyen entre les art. iii et ddd RF. La commune a par ailleurs indiqué qu'elle renonçait à abattre les 4 frênes situés sur l'art. hhh RF, propriété des recourants, soulignant que la responsabilité en cas de chute ou d'accident dû à ces arbres leur incombera.
D. Le 12 juin 2025, le Préfet a partiellement admis le recours des précités. Il a retenu que la commune aurait dû procéder aux vérifications nécessaires pour constater que la décision autorisant l'abattage des 14 frênes visait également des arbres se trouvant sur les parcelles hhh et iii RF, propriété des recourants, alors que ces bien-fonds ne figuraient nullement dans ladite décision. Le Préfet a plus particulièrement relevé que 4 arbres étaient situés sur l'art. hhh RF et que la commune avait finalement renoncé à les abattre. Il a pour le reste écarté les arguments soulevés par les intéressés. Il a alors confirmé la dérogation en cause ainsi que la mesure de compensation, telle qu'elle ressort du préavis du SFN, sous réserve des modifications suivantes: "Le Conseil communal de C.________ a accordé une dérogation aux mesures de protection pour le boisement hors-forêt concernant l'entretien et l'assainissement de 10 frênes dépérissant et atteints par la chalarose dans une haie située sur les articles ddd RF, fff RF, kkk RF et iii RF, le long de la route E.________. La mesure de compensation sera composée de 7 tilleuls, plantés en complément de la régénération naturelle existante".
E. Le 11 juillet 2025, A.________ et B.________ saisissent le Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision préfectorale précitée (602 2025 104). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une nouvelle décision n'autorisant que l'abattage de huit frênes, à l'exception des arbres A et B identifiés dans la décision attaquée, soit rendue.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants soutiennent que les arbres A et B faisant l'objet de la décision attaquée se situent sur la limite du bien-fonds iii RF dont ils sont propriétaires. Selon eux, l'arbre A ne doit pas être abattu car il s'agit d'un chêne (et non d'un frêne). Ils affirment en outre que l'arbre B n'est pas ou très peu malade de sorte que son abattage serait disproportionné.
F. Dans ses observations du 3 septembre 2025, le Préfet maintient la décision attaquée, relevant que celle-ci ne vise que des frênes, de sorte qu'aucun chêne ne peut être abattu. Concernant la nécessité d'abattre l'arbre B, l'autorité intimée renvoie à l'avis du SFN.
Dans ses observations du 16 septembre 2025, la commune conclut au rejet du recours. Elle requiert par ailleurs le retrait de l'effet suspensif (602 2025 134) en raison du risque que présentent les deux arbres en cause pour la sécurité des usagers de la route. Elle soutient par ailleurs que l'arbre B se situe entièrement sur l'art. ddd RF, propriété de la commune, de sorte que les recourants n'ont pas la qualité pour s'opposer à son abattage. Elle conteste pour le reste les arguments des recourants et se réfère à l'appréciation du SFN en sa qualité de service spécialisé.
Le 1er octobre 2025, les recourants ont conclu au rejet de la requête de retrait de l'effet suspensif, arguant que cette mesure provisionnelle ne pouvait pas être octroyée dès lors qu'elle recouvre les conclusions principales du litige. Ils ont par ailleurs soulevé le fait que l'abattage des arbres en cause empêcherait d'établir les faits de manière sérieuse.
Invité à se déterminer de manière circonstanciée sur le recours et la pièce n° 43 du dossier de la préfecture (plan transmis par la commune le 30 janvier 2025 attestant du contrôle du bornage réalisé par un géomètre et sur lequel les arbres à abattre ont été reportés par un forestier), le SFN a transmis ses observations le 10 octobre 2025.
Le 24 octobre 2025, la commune annonce que, en raison des conditions météorologiques prévalant le 23 octobre 2025, un frêne situé sur l'art. fff RF est tombé sur l'art. ggg RF, dans un jardin, heureusement sans provoquer de dommage ou de blessé. Cela démontre selon elle le bienfondé de sa requête de retrait de l'effet suspensif.
Le 27 octobre 2025, les recourants se sont déterminés sur les observations du SFN du 10 octobre 2025 ainsi que sur la détermination spontanée de la commune du 24 octobre 2025.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Les recourants sont destinataires de la décision attaquée et propriétaires de bien-fonds en faisant l'objet. Il n'est pas contesté que l'arbre A se situe sur la limite entre les art. ddd et iii RF, propriété des recourants. La qualité pour recourir doit partant leur être reconnue (cf. art. 76 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). Vu l'issue du recours, la question de savoir si l'arbre B se trouve également sur la limite entre les deux parcelles précitées ou uniquement sur l'art. ddd RF et, partant, si les recourants ont un intérêt à contester son abattage peut demeurer ouverte.
Pour le reste, déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA et de l'art. 155 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Le contenu de la décision attaquée – et plus particulièrement son dispositif – délimite l'objet de la contestation qui peut être déféré devant l'autorité de recours. Pour sa part, l'objet du litige dans la procédure de recours subséquente est défini par trois éléments, à savoir l'objet du recours soit la décision attaquée, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci (cf. arrêt TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 7.1). Lorsque le recourant ne remet en cause que certains éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que l'objet de la contestation.
En l'occurrence, sur les dix frênes visés par la mesure d'abattage en cause, seul le sort des arbres A et B est encore contesté par les recourants. L'abattage des huit autres n'étant pas remis en cause, la décision attaquée est entrée en force en ce qui les concerne.
4.
4.1. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir donné suite à leur requête de procéder à une inspection des lieux. Ils estiment que cette dernière ne pouvait pas retenir que les mesures d'instruction ont permis d'identifier de manière satisfaisante les arbres concernés par la décision de dérogation rendue par la commune, leur état de santé, ainsi que leur essence. A titre de mesure d'instruction, les recourants réitèrent leur demande tendant à la tenue d'une inspection des lieux.
4.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit cantonal aux art. 57 ss CPJA, il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure puisse néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en procédure de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5).
4.3. En l'occurrence, le Préfet a considéré qu'une inspection des lieux était inutile, dès lors que les mesures d'instruction ont permis d'identifier de manière satisfaisante l'emplacement des frênes visés par la dérogation en cause. Il a par ailleurs retenu que les faits étaient correctement et suffisamment établis pour se prononcer sur la mesure d'abattage litigieuse.
Il ressort de la décision litigieuse que le Préfet s'est basé sur un plan de situation, produit par la commune en annexe à sa détermination du 30 janvier 2025, lequel identifie les 14 frênes faisant l'objet de la dérogation communale initialement prononcée. Selon ce document, que l'autorité intimée a reproduit et annoté dans la décision attaquée, 3 frênes se situent sur l'art. fff RF, 3 sont mitoyens entre les art. kkk et fff RF, 4 sont sur l'art. hhh RF, 1 est mitoyen entre les art. hhh et fff RF, 2 sont sur l'art. ddd RF et 1 est mitoyen entre les art. iii et ddd RF.
Selon les précisions fournies par la commune dans la détermination susmentionnée, ce plan de situation a été établi après qu'un géomètre ait procédé au contrôle du bornage le 13 janvier 2025 et que le forestier de triage de la corporation en cause se soit rendu sur place le 16 janvier 2025 pour identifier sur quelles parcelles se situent les frênes concernés par l'abattage et les ait reportés sur le plan du géomètre.
Si les recourants contestent l'exactitude de ce document, affirmant plus particulièrement que les deux arbres dont ils s'opposent à l'abattage se situent sur la limite de propriété entre l'art. ddd RF et leur parcelle iii RF (alors que seul l'arbre identifié avec la lettre A dans la décision attaquée est localisé ainsi sur ce plan), ils ne prétendent cependant nullement qu'il y a méprise sur les arbres à prendre en considération et qu'il existerait un risque de confusion, mais seulement que l'emplacement desdits arbres n'a pas été reporté de manière précise (cf. "relevé précis" produit par les recourants le 21 février 2025, pièce 26 du dossier de l'autorité intimée). Or, ils perdent de vue que l'autorité intimée s'est quoiqu'il en soit prononcée sur l'abattage des deux arbres en question et que, pour motiver matériellement sa décision, elle s'est fondée sur l'avis du SFN, rendu après une visite des lieux, et non sur le plan en question.
Dans ces circonstances, procédant à une appréciation anticipée des preuves, l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit d'être entendus des recourants et sans arbitraire, renoncer à une inspection des lieux. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans rejette la mesure d'instruction requise par les recourants tendant à la tenue d'une inspection des lieux. Enfin, la réquisition des recourants tendant à l'interpellation de la commune sur l'identité de la personne qui a effectué le relevé des emplacements des arbres à abattre et sur l'auteur du plan produit est elle aussi écartée, toutes ces indications ressortant déjà de la détermination de la commune du 30 janvier 2025 et, comme déjà relevé, les recourants ne soutenant pas qu'il y a erreur sur les arbres concernés.
5.
5.1. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fribourgeoise du 5 novembre 2021 sur la mobilité (LMob; RSF 780.1), la commune est compétente pour exercer la surveillance des réseaux de mobilité communaux. Selon l'art. 131 LMob, les propriétaires des fonds voisins doivent s'abstenir d'entraver les itinéraires de mobilité par des constructions, installations, plantes ou arbres, ou par toute autre mesure. Ils entretiennent leur propriété d'une façon correspondante (al. 1). L'utilisation de ces fonds ne doit, notamment, pas créer de problèmes de sécurité et ne pas restreindre la visibilité des usagers et usagères de l'itinéraire de mobilité et des accès (al. 2). La Direction, pour les itinéraires de mobilité passant sur un bien-fonds en propriété de l'Etat, et la commune, pour les autres itinéraires de mobilité, ordonnent la suppression de la cause de danger existante (al. 3).
5.2. Complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assurant son exécution, la loi fribourgeoise du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) prévoit que des biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1 LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8 al. 3 LPNat).
Au sujet des boisements hors-forêt – auxquels appartiennent les haies –, une différenciation est opérée entre les boisements situés hors zone à bâtir et ceux sis en zone constructible. S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé à l'al. 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'al. 2 sont octroyées conformément à l'art. 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Les dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat).
S'agissant de l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors-forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat).
L'autorité appelée à statuer sur une demande d'abattage doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre à sauvegarder l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette analyse, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique de la plantation en cause, de son âge, de sa situation dans l'agglomération et de son état sanitaire. Des aspects de sécurité et des impératifs techniques ou économiques peuvent également parler en faveur de la suppression (cf. arrêt TC FR 602 2024 26 du 13 décembre 2024 consid. 3).
5.3. Les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêts TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; TC FR 602 2022 159 du 29 novembre 2022 consid. 2.1; 602 2020 49 du 25 août 2020 consid. 2.2).
6.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la haie en cause est protégée selon les art. 22 LPNat et 38 du règlement communal d'urbanisme (RCU) de la commune qui étend la protection prévue par l'art. 22 al. 1 LPNat à tous les éléments paysagers (arbres isolés, haie, bosquets, vergers hautes tiges traditionnels, cordons boisés des cours d'eau) qui ont un intérêt écologique ou paysager situés sur l'ensemble du territoire communal. Il n'est pas non plus contesté – vu l'importance du prélèvement – qu'une dérogation est nécessaire pour abattre les arbres qui font partie de cette haie, que la commune est compétente pour prononcer celle-ci et que la procédure y relative (cf. art. 18 al. 2 RPNat) a été respectée.
7.
Les recourants contestent la décision litigieuse au motif qu'elle permettrait l'abattage injustifié d'un chêne. Ils soutiennent plus précisément que l'arbre identifié par la lettre A sur le plan de situation reproduit dans la décision attaquée est un chêne et non un frêne.
Le libellé de la décision attaquée est clair et dépourvu de toute ambiguïté, dès lors qu'il permet uniquement l'abattage de dix frênes. Aucun chêne ne pourra être abattu sur cette base.
Mal fondé, ce grief doit dès lors être écarté, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, notamment à une expertise, telles que requises par les recourants.
8.
8.1. Les recourants s'opposent par ailleurs à l'abattage de l'arbre B en soutenant qu'il s'agit d'une atteinte disproportionnée à la haie protégée, l'état de santé de cet arbre ne justifiant de leur point de vue pas une mesure aussi drastique.
8.2. Comme précisé ci-avant (cf. consid. 5.2), l'autorité appelée à statuer sur une demande d'abattage doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la sauvegarde du bien protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.
En l'occurrence, les recourants affirment, en se référant à une photographie (pièce 4 de leur bordereau), que l'arbre B "est en bonne santé générale et pourrait, dans le pire des cas être classé dans le stade 0 ou 1 du développement de la maladie". Ils indiquent qu'au regard des bonnes pratiques, consacrées par la brochure "* La chalarose ou flétrissement du frêne – notice pratique: niveaux d'atteinte et intervention adéquate*", éditée par le canton de Fribourg, l'abattage de cet arbre ne s'impose pas du tout en l'espèce. Dans leurs observations du 27 octobre 2025, les recourants soulignent que l'arbre B n'a pas versé ni perdu de branches malgré les vents violents qui ont soufflé la semaine précédente, ce qui démontre selon eux qu'il est plus en forme que celui qui est tombé sur l'art. fff RF.
De son côté, la commune, s'appuyant sur l'avis du SFN, a retenu que cet arbre (ainsi que chacun de ceux pour lesquels la dérogation a été actroyée) est atteint par la chalarose et présente un danger pour la sécurité des usagers de la route. Elle estime que la dérogation aux mesures de protection de cette haie se justifie au regard de l'emplacement de celle-ci. La commune a encore relevé le caractère adéquat des mesures de compensation prévues.
L'autorité intimée a entièrement suivi ce raisonnement.
Dans ses observations du 10 octobre 2025, le SFN rappelle que, lors de la vision locale effectuée par lui-même et le forestier de triage le 31 octobre 2023, il avait été clairement observé que tous les frênes présents dans la haie présentaient des symptômes visibles de la maladie de la chalarose, les rendant très fragiles et friables. Il ajoute qu'il avait été jugé urgent d'intervenir rapidement sur l'ensemble des frênes, le risque de chutes de branches voire d'arbres entiers sur la route communale étant élevé. S'agissant de l'arbre B, il précise ceci: "Bien que l'analyse à partir d'une photographie ne soit pas possible, la pièce n°4 du bordereau de pièces des recourants, respectivement une photo du frêne concerné, témoigne d'un des nombreux symptômes de la chalarose: rameaux secs en bout de branches menant à l'éclaircissement progressif du houppier". Quant à la justification de la mesure d'abattage litigieuse, le service spécialisé relève que "* notre réflexion sur la potentielle nécessité d'un abattage ne se limite pas à l'observation de l'état de la couronne de l'arbre. Des événements récents de chutes d'arbres sur des infrastructures ailleurs dans le canton ont montré que des frênes présentant manifestement des faibles symptômes au niveau de la couronne ont en fait un système racinaire attaqué et entièrement dégradé par la maladie de la chalarose, conduisant à une perte de stabilité. Notre expérience montre qu'à d'autres endroits, des frênes présentant de faibles symptômes de la maladie de la chalarose ont été volontairement laissés à proximité d'infrastructures. Malheureusement, ces mêmes frênes ont dû être abattus et évacués quelques mois après car leur état s'est dégradé plus rapidement qu'imaginé, ce qui a provoqué des chutes d'arbres sur les infrastructures en question. Cette rapide dégradation de l'état sanitaire dû à cette maladie rend l'analyse de l'état de santé des frênes complexe, en particulier à proximité d'infrastructures, car l'infection des racines est invisible tant que l'arbre est encore debout, ce jusqu'à l'apparition de nécroses ou l'infection par des organismes pathogènes secondaires*".
8.3. En l'occurrence, l'arbre B figure sur le plan produit par la commune le 30 janvier 2025. Cela signifie qu'il fait partie des arbres que le forestier (et donc spécialiste) venu sur place le 16 janvier 2025 a identifiés comme étant atteints par la chalarose et nécessitant d'être abattus.
La valeur probante de ce document est certes remise en cause par les recourants. Si, à l'instar du SFN, la Cour de céans ne voit en soi pas de raison de mettre en doute ce plan, cette question peut rester ouverte étant donné que, pour se prononcer sur l'état de santé de l'arbre B, le SFN avait, d'une part, connaissance de l'intégralité du dossier de la cause, qui lui avait en effet été transmis. Par ailleurs, la personne qui a rédigé lesdites observations – à savoir P.________ – est la forestière adjointe qui s'est rendue sur place le 31 octobre 2023. Elle est également l'auteure du préavis favorable du SFN du 8 février 2024. D'autre part, ce service spécialisé a également fondé sa détermination sur la photographie produite par les recourants – et sur laquelle ceux-ci s'appuient pour affirmer que l'arbre B est en bonne santé –, laquelle témoigne selon lui au contraire d'un des nombreux symptômes de cette maladie, à savoir les rameaux secs en bout de branches menant à l'éclaircissement progressif du houppier.
On ne voit donc en l'occurrence pas de raison de s'écarter de l'avis de ce service spécialisé qui concorde avec le relevé du forestier de triage venu sur place, de sorte que les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'arbre B est en bonne santé. En outre, comme relevé par le service, l'aspect extérieur de l'arbre n'est que partiellement révélateur de son véritable état de santé. Dans ces conditions, l'offre de preuve tendant à la mise en œuvre d'une expertise ainsi qu'à l'audition du contremaître forestier désigné par les recourants s'avèrent inutiles.
8.4. Reste encore à examiner si la dérogation aux mesures de protection de la haie en cause est ou non justifiée, plus précisément si la mesure d'abattage litigieuse doit ou non être confirmée pour les arbres A et B.
Les recourants estiment que les conditions permettant de prononcer une telle dérogation doivent être interprétées de manière restrictive. De leur point de vue, l'arbre B en cause doit tout au plus être surveillé, mais non abattu.
Il est établi que la haie en question longe et surplombe la route communale. De par cette configuration, si des branches (ou même des arbres entiers) devaient tomber, le risque est important qu'ils atterrissent directement sur la route. Ce constat – que les recourants n'ont jamais remis en question – ressort aussi bien des indications de la commune que du SFN et concorde avec les images satellites consultables sur le portail cartographique du canton de Fribourg (https://maps.fr.ch/).
Certes, les recommandations de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) que les recourants ont produites (pièce 38 du dossier de l'autorité intimée) ne prônent pas l'abattage systématique des arbres atteints par la chalarose, mais distinguent les cas de figure selon l'importance des symptômes. Cela étant, il y est expressément indiqué que lesdites recommandations ne tiennent pas compte du risque de cassure de branches mortes. Or, compte tenu de l'emplacement de la haie en cause, on ne peut faire abstraction de ce risque. Le schéma sur lequel les recourants s'appuient ne peut donc pas être utilisé pour se prononcer sur le bien-fondé de la dérogation litigieuse.
Les indications du SFN sur le cas d'espèce, en particulier celles ressortant de ses observations du 10 octobre 2025 rappelées ci-avant (consid. 8.2), sont quant à elles claires et convaincantes. Indépendamment de l'importance des symptômes visibles de la maladie, chacun des frênes visés par la décision attaquée (y compris les arbres A et B faisant l'objet de la présente procédure) pose un risque important pour la sécurité des usagers de la route, de sorte que leur abattage est justifié, ceci même en tenant compte du fait que cette haie bénéficie d'une haute valeur écologique et paysagère. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que les arbres concernés ne soient pas tombés ni, selon leurs dires, n’aient perdu de branches lors des vents violents survenus durant la semaine du 23 octobre 2025 ne permet pas d’exclure le risque qu’ils représentent pour les usagers de la route et relève du cas fortuit. Il paraît même plausible que cette exposition aux intempéries ait pu contribuer à fragiliser davantage leur structure.
L'abattage des 10 frênes visés ne remet du reste pas en cause la substance de cette haie, le SFN indiquant dans ses observations du 24 janvier 2025 que cette intervention s'apparente techniquement à un entretien puisque les prélèvements sont diffus le long du linéaire et que la structure (arborescence) et la surface de la haie resteront inchangées. Ceux-ci seront par ailleurs compensés par 7 nouveaux plants de tilleuls et le renouvellement naturel de la haie, mesure que les recourants ne remettent pas en cause dans leur recours.
Aucun élément ne permet de douter de l'avis de ce service spécialisé de sorte que la Cour de céans s'y rallie et retient que la dérogation en cause répond aux exigences posées par l'art. 20 al. 1 LPNat. Une mesure moins incisive ne permettrait pas d'écarter le risque que ces arbres malades présentent pour les usagers de la route.
Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
9.
9.1. Les recourants soutiennent que les arbres A et B se situent sur la limite de leur propriété. S'ils ne le formulent pas expressément ainsi, ils font à cet égard semble-t-il valoir une atteinte excessive à leur droit de propriété.
9.2. Le droit de propriété est garanti par l'art. 26 Cst. Toute restriction à ce droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 Cst.).
L'exigence d'une base légale est remplie en l'espèce. En effet, comme indiqué ci-avant (cf. consid. 5.1), l'art. 131 al. 3 LMob permet à la commune d'ordonner des mesures – et donc de restreindre le droit de propriété des propriétaires des parcelles voisines d'un itinéraire de mobilité communal – afin de préserver la sécurité dudit itinéraire de mobilité et, par conséquent, de ses usagers.
En l'occurrence, l'abattage des frênes malades est apte à garantir la sécurité des usagers de la route communale en cause, puisqu'il permet d'éliminer le risque de chute de branches et d'arbre sur cette dernière, étant au demeurant rappelé que le SFN a qualifié d'élevé le niveau de danger lié au risque de chute de branches et d'arbres. Une mesure moins incisive – telle que la surveillance ou la taille des arbres en cause – ne serait quant à elle pas apte à écarter entièrement ce risque.
Au vu de l'importance du but – d'intérêt public - recherché par la décision attaquée, à savoir garantir la sécurité des usagers de cette route communale, la Cour de céans retient que l'atteinte au droit de propriété des recourants est proportionnée.
Enfin, s'agissant des 4 frênes situés sur l'art. hhh RF que la commune a renoncés à abattre, la Cour de céans relève que cette dernière est compétente pour ordonner et faire au besoin exécuter les mesures propres à garantir la sécurité de cet itinéraire de mobilité si les propriétaires en cause devaient ne pas les entreprendre eux-mêmes (cf. art. 131, 135 ss et 146 LMob).
9.3. Ce grief doit dès lors également être écarté.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours (602 2025 104) doit être rejeté et la décision préfectorale attaquée confirmée.
L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant au retrait de l'effet suspensif au recours (602 2025 134) est devenue sans objet.
11.
11.1. Vu l'issue du litige, les frais de procédure – fixés à CHF 1'500.- selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) – sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA).
11.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie n'est allouée aux recourants (art. 137 al. 1 CPJA).
S'agissant de la commune, ses intérêts patrimoniaux n'étaient pas en cause et les circonstances du cas n'ont pas rendu nécessaire de recourir au service d'un mandataire externe. Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent allouée (art. 139 CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours (602 2025 104) est rejeté.
Partant, la décision rendue le 12 juin 2025 par le Préfet de la Gruyère est confirmée.
II.La requête de retrait de l'effet suspensif (602 2025 134), devenue sans objet, est classée.
III.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée.
IV.Aucune indemnité de partie n'est allouée.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 10 novembre 2025/mrg
Le Président
La Greffière-rapporteure