**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
602 2024 89 602 2024 90
Arrêt du 20 août 2024 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Dominique Gross, Anne-Sophie Peyraud Greffier-stagiaire :Arnaud Vaquero
Parties
A.________ SA, ** requérante**,représenté par Me Julien Guignard, avocat contre IIECOUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, ** autorité intimée**
Objet
Réclamations (dépens, art. 148 CPJA) Requêtes du 17 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 en les causes 602 2022 245 (+ 602 2022 246) et 602 2023 60 (+ 602 2023 61)
attendu
que, le 21 novembre 2022, la communauté héréditaire formée de B.________, C.________ et D.________ a interjeté recours (602 2022 245) auprès du Tribunal cantonal contre les décisions rendues le 20 octobre 2022 par la Préfète du district de la Sarine délivrant le permis de démolir et de construire requis par la société A.________ SA;
que, le 30 mai 2023, les hoirs précités ont également déposé un recours (602 2023 60) contre les décisions rendues le 27 avril 2023 par la Lieutenante de Préfet autorisant la précitée à procéder au changement d'affectation, à la modification des SAS d'entrées, à l'isolation des bâtiments et au raccordement au CAD tels qu'ils avaient en outre été requis;
que, par courriel du 22 mai 2024, les mandataires ont été invités à déposer leur liste de frais par retour de courriel;
que, le 29 mai 2024, le Greffe du Tribunal a appelé l'étude du mandataire de l'intimée pour lui demander une nouvelle fois sa liste de frais;
que, par arrêt du 5 juin 2024, le Tribunal cantonal a joint les causes et rejeté les deux recours;
qu'en particulier, il a alloué à l'intimée un montant de CHF 2'692.50 (dont CHF 192.50 au titre de la TVA) à titre d'indemnité de partie, et l'a mis solidairement à la charge des recourants;
qu'il a considéré que, la liste de frais requise n'ayant pas été produite, l'indemnité de partie devait être fixée ex aequo et bono à CHF 2'500.-, en application de l’art. 11 al. 1, 2ème phrase, du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12);
que, par écrit du 17 juin 2024, l'intimée forme réclamation auprès de la Cour de céans contre la fixation du montant de l'indemnité de partie, sous suite de dépens par CHF 250.-, et requiert qu'un montant de CHF 6'229.10, dont CHF 444.29 au titre de la TVA à 7,7 % et CHF 1.11 au titre de la TVA à 8,1 %, ainsi qu'un montant de CHF 2'477.-, dont CHF 176.52 au titre de la TVA à 7,7 % et CHF 0.60 au titre de la TVA à 8,1 %, soient alloués à l'intimée à titre d'indemnités de partie pour les deux dossiers, solidairement à la charge des recourants;
qu'elle fait valoir que, le 22 mai 2024, le Greffe du Tribunal a demandé à son mandataire la production de sa liste de frais par retour de mail, sans qu'aucun délai ne soit toutefois fixé;
que deux listes de frais séparées ont ainsi été produites le 2 juin 2024;
que, partant, il ne pouvait être retenu que l'intimée n'avait pas déposé de listes de frais;
que la réclamation porte deux numéros (602 2024 89 et 602 2024 90), en lien avec les deux dossiers ouverts sur le fond;
que, par détermination du 25 juillet 2024, les hoirs proposent le rejet de la réclamation, sous suite de dépens par CHF 250.-. Ils font valoir que la locution adverbiale "par retour de courrier" signifie "dès réception d'une correspondance", "sans délai" ou encore "immédiatement à la réception d'un courrier", et qu'il est dès lors erroné de prétendre que le Tribunal cantonal n'a imparti aucun délai pour la production des listes de frais. Partant, le dépôt de celles du mandataire de l'intimée le 2 juin 2024, soit plus d'une semaine après le courriel du 22 mai 2024, est manifestement tardif;
considérant
que, selon l'art. 148 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée;
que la présente réclamation a été formée dans le délai et les formes prescrits (art. 103 al. 3 en lien avec les art. 79 ss CPJA ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l'art. 137 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête d'indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2). L'indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat (al. 3);
que, dans son arrêt du 5 juin 2024, la Cour de céans a retenu que les listes de frais requises le 22 mai 2024 n'avaient pas été produites et a, partant, arrêté l'indemnité de partie due à l'intimée à CHF 2'500.-, plus TVA, en application de l’art. 11 al. 1, 2ème phrase, Tarif JA;
que, cela étant, vérification faite, il appert que Me Julien Guignard a effectivement déposé ses listes de frais par courriel du 2 juin 2024;
qu'en vertu de l'art. 145 a CPJA, le défenseur désigné doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. L'autorité invite le défenseur à déposer sa liste de frais. Si l'autorité ne la reçoit pas avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office, selon sa libre appréciation;
que la disposition précitée ne précise pas la procédure en vue d'obtenir les listes de frais. A l'évidence, il est loisible à l'autorité de fixer un délai aux parties à cet effet. Mais, quoiqu'il en soit, ce qui est déterminant c'est qu'elle soit en possession de dite liste de frais avant le prononcé de sa décision pour pouvoir en tenir compte;
qu'or, en l'espèce, les listes de frais de Me Julien Guignard ont été envoyées par courriel du 2 juin 2024 et le Tribunal a statué sur les recours le 5 juin suivant;
que c'est suite à un problème interne de transmission que la Cour n'avait pas en main les listes de frais lorsqu'elle a statué et il ne saurait être question d'en faire supporter les conséquences à l'intimée;
qu'au préalable, à défaut de liste de frais, le Greffe du Tribunal avait relancé par téléphone Me Julien Guignard le 29 mai 2024, sans lui donner de délai pour produire sa liste de frais;
que, dans ces circonstances, en application du principe de la confiance et de la maxime d'office, il se justifie de tenir compte des listes de frais déposées par Me Julien Guignard;
que, par ailleurs, il sied de souligner, contrairement aux considérations des recourants, que la prétendue tardiveté du dépôt de la liste de frais n'a quoi qu'il en soit aucune incidence sur la présente procédure dès lors que la réclamation est ouverte même si aucune liste de frais n'est demandée ni même produite;
qu'il convient, partant, d'examiner les listes de frais produites le 2 juin 2024 par Me Julien Guignard, le but de la réclamation étant précisément de procéder à une analyse plus approfondie;
que, conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé CHF 0.40 par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA);
que les listes de frais produites le 2 juin 2024 répondent à ces exigences;
qu'elles totalisent toutefois 32,25 heures (23,08 + 9,17), plus CHF 21.10 de débours, plus CHF 622.52 au titre de la TVA, pour un total de CHF 8'062.50;
que, bien que les deux affaires, liées entre elles - la première concernant le permis de démolir/construire initial et la seconde portant sur un changement d'affectation ainsi que sur des modifications apportées au projet essentiellement pour l'adapter aux exigences émises par les services de l'Etat et la commune – présentent quelques difficultés, le montant des honoraires total réclamé par Me Julien Guignard dépasse ce qui peut et doit être considéré comme raisonnable pour la défense des intérêts de l'intimée, qui plus est dans le cadre d'un seul échange des écritures par affaire, et paraît excessif;
que, pour comparaison, alors que Me Julien Guignard demande 23,08 heures pour la première affaire, Me Jean-Christophe a Marca n'en réclame que 13,74 heures, pour un total de 24,91 heures pour les deux procédures, alors même qu'il défend les recourants;
que, tout bien pesé, la Cour de céans estime que 25 heures de travail au total pour les deux procédures paraissent adéquates et adaptées, eu égard à l'ensemble des circonstances;
que, sur le vu de ce qui précède, la réclamation doit être partiellement admise;
que l'indemnité de partie octroyée à l'intimée, payable en main de Me Julien Guignard, s'élève dès lors à CHF 6'250.- (25 heures à CHF 250.-/heure), plus CHF 21.10 au titre de débours, plus CHF 482.90 au titre de la TVA à 7,7 %, l'intégralité des écritures ayant été déposée en 2023, pour un total de CHF 6'754.-, solidairement à charge des recourants;
que la procédure de réclamation est gratuite (art. 134 al. 1 CPJA);
que, dans la mesure où la présente décision est rendue en dernière instance cantonale, la partie réclamante qui obtient gain de cause partiel a droit à une indemnité de partie réduite selon les art. 137 et 138 al. 2 CPJA, en lien avec l’art. 103 al. 3 CPJA (cf. arrêts TC FR 602 2023 127 du 19 janvier 2024; 601 2021 187 du 10 février 2022 et les références citées);
qu'il convient ainsi d’allouer à l'intimée une indemnité de partie réduite pour la procédure de réclamation et d'en arrêter le montant à un total de CHF 135.10 (honoraires et débours: CHF 125.-; TVA à 8,1 %: CHF 10.10), le montant revendiqué au titre des honoraires étant de CHF 250.- (cf. ch. 3 des conclusions de la réclamation), à charge de l'Etat de Fribourg;
que, de même, il convient d'allouer aux recourants une indemnité de partie réduite pour la procédure de réclamation et d'en arrêter le montant à un total de CHF 135.10 (honoraires et débours: CHF 125.-; TVA à 8,1 %: CHF 10.10), le montant revendiqué au titre des honoraires étant de CHF 250.- également (cf. ch. 4 des conclusions de la détermination du 25 juillet 2024), à charge de l'Etat de Fribourg;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. La réclamation (602 2024 89 et 602 2024 90) est partiellement admise.
Partant, le chiffre VI du dispositif de l'arrêt du 5 juin 2024 rendu en les causes 602 2022 245 (+ 602 2022 246) et 602 2023 60 (+ 602 2023 63) est modifié comme suit:
"Il est alloué à l'intimée une indemnité à titre de dépens de CHF 6'754.- (dont CHF 482.90 au titre de la TVA à 7,7 %), solidairement à charge des recourants."
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Il est alloué à l'intimée une indemnité de partie réduite de CHF 135.10 (dont CHF 10.10 au titre de la TVA à 8,1 %), à charge de l'Etat de Fribourg.
IV.Il est alloué aux recourants une indemnité de partie réduite de CHF 135.10 (dont CHF 10.10 au titre de la TVA à 8,1 %), à charge de l'Etat de Fribourg.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 20 août 2024/ape
Le Président
Le Greffier-stagiaire