**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
602 2024 63
Arrêt du 14 mars 2025 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________,recourante, contre Préfecture du district de la Gruyère,autorité intimée, COMMUNE DE B.________, intimée, C.________, intimé
Objet
Protection de la nature et du paysage – Dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt – Autorisation d'abattre un arbre Recours du 7 mai 2024 contre la décision du 28 mars 2024
considérant en fait
A.D.________ est propriétaire de l'art. eee du registre foncier (RF) de la Commune de B.________, situé en zone agricole. Le 15 septembre 2022, C.________, qui exploite cette parcelle à titre agricole, a déposé une demande de dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt, afin d'obtenir l'autorisation d'abattre un noyer situé sur cette parcelle aux coordonnées fff.
Le 24 octobre 2022, le Service des forêts et de la nature (SFN) a préavisé favorablement la demande. Il relève que l'arbre, situé au milieu du champ, présentait des signes de dépérissement depuis quelques années déjà, et qu'il était complètement sec depuis 2022. Le SFN prend note que le requérant propose de compenser l'abattage de cet arbre par la plantation d'un arbre en bordure de champ, sans que l'essence ne soit spécifiée. Selon le SFN, il conviendrait de privilégier un noyer, sinon un chêne rouvre. Le plant devra être protégé contre le bétail et contre les dégâts dus au passage des engins agricoles à proximité.
Par publication dans la Feuille officielle (FO) no ggg, la commune a accordé la dérogation sollicitée pour l'abattage du noyer. Elle a ordonné sa compensation par la plantation d'un autre arbre, si possible un noyer ou un chêne rouvre, sur la même parcelle en bordure de champ.
Le 1er mai 2023, l'association A.________ a formé recours contre cette décision auprès du Préfet du district de la Gruyère. Elle estimait que l'intérêt public à la conservation de cet arbre l'emportait sur l'intérêt privé à sa suppression, en raison de sa valeur en tant que biotope digne de protection et de ses qualités écologiques, paysagères et patrimoniales.
Dans sa détermination du 29 août 2023 sur le recours, le SFN a notamment précisé les mesures de compensation qui, selon lui, devraient être mises en place consécutivement à l'abattage de l'arbre. Il propose que l'arbre de remplacement, un plant de noyer ayant une circonférence de tronc entre 16 et 18 cm, soit planté sur la même parcelle, en plein champ et qu'un périmètre d'une surface de 100 m2 soit délimité autour du plant.
B. Par décision du 28 mars 2024, le Préfet a rejeté le recours. Il s'est appuyé sur les conclusions du SFN selon lesquelles l'arbre est dépérissant et sec depuis plusieurs années et qu'il représente un danger pour l'exploitant et son bétail. Considérant les contraintes liées à l'exploitation du champ, le Préfet a confirmé la pesée des intérêts effectuée par la commune. Il a, en outre, confirmé la mesure de compensation telle qu'ordonnée initialement par la commune.
C. Par acte du 7 mai 2024, l'association A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, au refus de l'autorisation d'abattage de l'arbre. Subsidiairement, l'association recourante conteste également la mesure de compensation ordonnée qu'elle estime insuffisante.
À l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que les grands arbres sont de plus en plus rares dans le canton de Fribourg et que le noyer litigieux, en raison de son âge et de ses dimensions, constitue un arbre-habitat abritant de nombreuses espèces animales. La recourante soutient que son état de sénescence avancé ne diminue en rien ses qualités écologiques. Elle souligne également la valeur paysagère et patrimoniale importante de l'arbre, ainsi que son rôle dans l'infrastructure écologique, en tant qu'élément de liaison entre les différents massifs forestiers et bosquets environnants.
La recourante estime qu'au vu du risque sécuritaire limité, l'installation d'une clôture autour du noyer doit être privilégiée. Elle argue que l'intérêt économique à une exploitation rationnelle de la parcelle doit céder le pas devant l'intérêt public à la conservation de l'arbre. L'association considère en outre que la mesure compensatoire, consistant à planter un nouvel arbre en bordure de parcelle, est insuffisante pour compenser la perte du noyer litigieux. Elle relève notamment que la position centrale de l'arbre, au milieu de la parcelle, lui confère une valeur supplémentaire en termes de connectivité écologique et de mise en réseau des éléments forestiers. Enfin, la recourante observe que le SFN avait proposé une mesure compensatoire différente de celle retenue par la commune dans sa décision, ce qui, selon elle, aurait dû conduire le Préfet à ne pas la confirmer.
D. Dans ses observations du 19 juin 2024, la commune se réfère à sa décision initiale, ainsi qu'à ses observations formulées dans le cadre de la procédure de recours devant le Préfet.
Le 24 juin 2024, le Préfet, se référant à sa décision, renonce à présenter des observations complémentaires.
Dans sa détermination du 26 février 2025, l'exploitant agricole maintient sa demande d'autorisation et propose, à titre de mesure compensatoire, la plantation de trois essences indigènes.
E. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
En droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits par une organisation d'envergure nationale, active dans la protection de la nature, du paysage et la conservation des monuments historiques, et poursuivant un but non lucratif, le recours est recevable en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), de l'art. 54 de la loi fribourgeoise du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1), des art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 156 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1). En outre, l'avance sur les frais de procédure a été versée en temps utile, de sorte que le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
3.
3.1. Le droit suisse distingue de manière claire la protection des forêts de celle des boisements hors-forêts. La première relève de la compétence de la Confédération, en vertu de l'art. 77 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). La protection des boisements hors-forêts, quant à elle, s'inscrit dans le cadre plus général de la protection de la nature et du paysage, régie par l'art. 78 Cst. Les objectifs fixés par la Confédération dans la LPN sont mis en œuvre par les cantons (art. 24 f LPN).
3.2. L'art. 22 LPNat stipule que les boisements hors-forêt, tels que les haies, bosquets, cordons boisés, alignements d'arbres et grands arbres isolés, ne peuvent pas être supprimés lorsqu'ils sont situés hors zone à bâtir, qu'ils sont adaptés aux conditions locales et qu'ils revêtent un intérêt écologique ou paysager. Cette interdiction ne concerne pas les boisements hors-forêt situés en zone alpestre (al. 1). Les autres mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes; leur entretien périodique reste cependant de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés (al. 2). Les dérogations à la protection découlant de l'al. 1 ou aux mesures prises en application de l'al. 2 sont octroyées conformément à l'art. 20 LPNat; les décisions y relatives sont toutefois délivrées par la commune (al. 3; ég. art. 28 LPNat).
L'art. 20 LPNat prévoit que, lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées (al. 1). L'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (al. 2).
Selon le message n° 274 du Conseil d'État du 13 septembre 2011, l'art. 22 al. 1 LPNat (anciennement art. 23 al. 1 du projet) repose sur le principe qu'une protection générale, sous la forme d'une interdiction d'abattage directement applicable, est nécessaire pour éviter les destructions intempestives. Cette interdiction, relevant du droit cantonal, excède le droit fédéral de manière admissible selon le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 II 220 consid. 2.3 et 2.7). Sa portée est toutefois limitée: elle ne concerne que les objets remplissant les conditions cumulatives fixées (adaptation aux conditions locales et intérêt écologique ou paysager) et s'applique uniquement hors de la zone à bâtir (cf. arrêt TC FR 602 2024 21 du 22 juillet 2024 consid. 2).
L'art. 21 du règlement communal d'urbanisme (RCU) de la Commune de B.________ dispose que les boisements hors-forêt situés hors de la zone à bâtir sont protégés conformément à l'art. 22 LPNat. La réglementation communale ne va donc pas au-delà de la protection prévue par le droit cantonal.
3.3. Lorsqu'une autorité communale dispose d'un pouvoir d'appréciation, comme en l'espèce, elle est tenue de procéder à une pesée des intérêts. En matière d'abattage d'arbres, cette pesée s'effectue dans le cadre de l'examen des conditions légales d'abattage d'un arbre protégé. Cela implique d'identifier les intérêts en présence, de les évaluer, de déterminer leur importance respective et de décider lesquels doivent primer. Il s'agit, in fine, de mettre en balance les intérêts identifiés et pondérés, en examinant les alternatives et variantes permettant de réduire les atteintes aux intérêts prépondérants (cf. arrêt TC FR 602 2024 21 du 22 juillet 2024 consid. 2.4).
4.
En l'espèce, l'art. eee RF, sur lequel se trouve le noyer litigieux, est situé hors zone à bâtir. L'arbre bénéficie donc de la protection conférée par les dispositions précitées. Il sied dès lors d'examiner si la pesée des intérêts effectuée par la commune et la préfecture justifiait l'autorisation d'abattage, à savoir si des intérêts publics ou privés prépondérants justifiaient l'octroi d'une dérogation.
4.1. Parmi les intérêts en jeu, la Cour relève d'abord, comme le souligne à juste titre la recourante, que les arbres situés hors milieu urbain, en particulier les arbres anciens ou de dimensions imposantes, constituent des éléments marquants du paysage qu'il convient, en principe, de préserver. En l'espèce, le noyer litigieux, au milieu d'un champ, marque indéniablement le paysage en raison de son emplacement. Toutefois, son état sanitaire dégradé, caractérisé par son dessèchement, impacte cette fonction et en limite fortement la durée.
De même, le noyer constitue indéniablement un arbre-habitat abritant de nombreuses espèces. Son état de sénescence avancé ne supprime pas entièrement ses qualités écologiques: ses parties externes et son système racinaire servent de refuge, de source de nourriture et d'habitat à divers invertébrés, champignons, etc. Le SFN relève d'ailleurs que les arbres isolés, même morts, constituent des biotopes importants pour la biodiversité (cf. détermination du 29 août 2023). En l'espèce, la fonction d'habitat pour les espèces est cependant limitée, en raison de l'état précaire du noyer, par comparaison avec un arbre sain.
L'arbre peut également être considéré comme un élément de l'infrastructure écologique, assurant une liaison entre les différents massifs forestiers et bosquets environnants.
Enfin, compte tenu des services écosystémiques rendus par les arbres (purification de l'air, fixation du CO2, stabilisation des sols, réduction de la température, création d'humidité, barrières phoniques, etc.), les autorités doivent également prendre en compte, au titre de l'intérêt public, l'intérêt à un environnement sain. En l'espèce, cet intérêt est toutefois également limité dans le temps et, selon toute vraisemblance, déjà considérablement réduit en raison de l'état de dépérissement très avancé de l'arbre.
Quant au risque sécuritaire, il réside dans la rupture de branches et la chute incontrôlée de l'arbre. Bien que ce risque soit moindre au milieu d'un champ qu'à proximité d'infrastructures (chemins, routes, bâtiments), il ne saurait être totalement ignoré, le bétail pouvant s'approcher et des travaux d'entretien devant être effectués à proximité du noyer. L'installation d'une clôture ne permettrait pas d'écarter totalement ce risque, des personnes non autorisées pouvant s'en approcher, et la chute de branches d'un arbre en mauvais état sanitaire étant moins prévisible (ruptures spontanées possibles, même sans vent fort).
S'agissant des intérêts privés, il convient de rappeler que la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) inclut, en principe, le droit de disposer librement de son bien. Toutefois, la parcelle étant située en zone non constructible, il n'existe, en l'espèce, aucun intérêt lié à la constructibilité ou à la rentabilisation du terrain. L'utilisation agricole de la parcelle constitue cependant un intérêt privé légitime. Bien que cet intérêt ne puisse, à lui seul, justifier l'abattage – au risque de permettre l'abattage de tout arbre situé au milieu d'une parcelle agricole – il doit néanmoins être pris en compte dans la pesée des intérêts.
Les intérêts privés de l'exploitant agricole comprennent également les désagréments liés à la présence d'un grand arbre sec et en mauvais état sur un champ exploité, liés notamment à la nécessité d'évacuer les branches tombées.
4.2. En l'occurrence, le SFN, dans son préavis du 24 octobre 2022, a estimé la suppression du noyer justifiée et a émis un préavis favorable à la requête, sans analyse détaillée de l'arbre. Il a accepté une mesure compensatoire consistant en la plantation d'un nouvel arbre (de préférence un noyer, sinon un chêne rouvre) en bordure de la parcelle.
Dans le cadre de la procédure de recours devant le Préfet, le SFN a précisé son analyse le 29 août 2023. Il a reconnu le rôle écologique de l'arbre, mais a souligné les contraintes pour l'exploitant (évacuation régulière des branches mortes, entrave à l'exploitation agricole) et les risques pour le bétail (chute de branches ou de l'arbre). Le SFN a estimé que la pesée des intérêts devait déterminer si la conservation de cet élément écologique (occupant une surface de 100 m2) primait sur l'intérêt privé à exploiter cette surface. Il a proposé deux options: soit le maintien de l'arbre avec un périmètre de sécurité, soit une mesure de compensation en plein champ.
La commune, dans sa détermination du 26 mai 2023, a indiqué que l'arbre présentait des signes de dépérissement depuis plusieurs années et qu'il était complètement sec depuis 2022, ce qui a été confirmé par un forestier lors d'une inspection des lieux au printemps 2022.
La Cour relève enfin que l'état sec de l'arbre, non contesté, est confirmé par les photographies produites par l'exploitant agricole le 26 février 2025, montrant des branches de grande taille tombées et d'importantes parties d'écorce détachées du tronc. Il en résulte que les fonctions écologiques de l'arbre sont limitées à celles d'un arbre mourant ou mort, ce qui réduit considérablement son rôle, même s'il peut encore constituer un habitat pour certaines espèces. Un arbre de cette taille, dans cet état, représente un risque incontestable, malgré son emplacement au milieu d'un champ, et bien que le SFN l'ait qualifié de faible. Les mesures alternatives proposées par la recourante et suggérées par le SFN en cas de refus d'abattage de l'arbre ne sont pas aptes à écarter tous les risques. Compte tenu de ces circonstances, des désagréments pour l'exploitant agricole, et du fait que le service spécialisé propose lui-même l'abattage, la Cour estime que la décision préfectorale est pleinement justifiée et elle ne voit aucune raison de se départir de la pesée des intérêts qui a conduit le Préfet a rejeté le recours contre la décision communale.
5.
Reste à examiner la question des mesures de compensation ordonnées par la commune.
5.1. A cet effet, la décision communale, confirmée par le Préfet, prévoit que l'abattage soit compensé par la plantation d'un nouvel arbre (de préférence un noyer ou un chêne rouvre) en bordure de la parcelle, sans qu'aucun périmètre de protection ne soit défini. L'exploitant agricole a proposé, dans ses observations du 26 février 2025, la plantation de trois arbres indigènes en compensation.
5.2. Sur ce point, la Cour ne peut toutefois pas confirmer la décision préfectorale. Il y a lieu de rappeler que la mesure compensatoire doit être adéquate (cf. supra consid. 3.2). Or, le SFN, dans son préavis initial du 24 octobre 2022, avait déjà exigé que le nouvel arbre soit protégé du bétail et des dommages causés par les machines agricoles. Cette exigence n'a pas été reprise dans la décision communale. Il ne pouvait donc pas être retenu que la mesure de compensation prévue par la commune avait été approuvée préalablement par le service spécialisé.
5.3. De plus, dans sa détermination du 29 août 2023, en réponse au recours, le SFN a précisé que la mesure compensatoire, en cas d'abattage de l'arbre en question, devait consister en la plantation d'un noyer d'une circonférence de tronc comprise entre 16 et 18 cm, en plein champ (et non en bordure), et entouré d'un périmètre de protection de 100 m2.
La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de l'avis du service spécialisé, d'autant plus que le Préfet n'a aucunement motivé son choix de s'écarter des recommandations du SFN sur ce point spécifique.
6.
Par conséquent, le recours est partiellement admis.
La décision du Préfet du 28 mars 2024 est modifiée en ce sens que la dérogation aux mesures de protection pour le boisement hors forêts concernant l'abattage du noyer sis sur l'art. eee RF aux coordonnées fff est confirmée. En revanche, la mesure de compensation consistera en la plantation d'un noyer, d'une circonférence de tronc comprise entre 16 et 18 cm, en plein champ sur la même parcelle, avec un périmètre de protection d'une surface de 100 m². Vu les circonstances, il ne se justifie pas non plus de percevoir de frais pour la procédure devant le Préfet (art. 129 let. b CPJA).
7.
Eu égard au gain de cause partiel et à l'art. 129 let. b CPJA, il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal cantonal. N’étant pas représentée par un mandataire professionnel, la recourante n’a pas droit à une indemnité de partie réduite.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II.La dérogation aux mesures de protection pour le boisement hors forêts concernant l'abattage du noyer sis sur l'art. eee RF aux coordonnées fff est confirmée.
III.La mesure de compensation consiste en la plantation d'un noyer, d'une circonférence de tronc comprise entre 16 et 18 cm, en plein champ sur la même parcelle, et entouré d'un périmètre de protection d'une surface de 100 m².
IV.Le chiffre III de la décision du 28 mars 2024 du Préfet du district de la Gruyère est modifié en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant lui.
V. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal cantonal. L'avance de frais de CHF 1'500.- prestée par la recourante lui est restituée.
VI.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
VII.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 14 mars 2025/jfr/jud
Le Président
Le Greffier-rapporteur