**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
602 2024 40 602 2024 42
Arrêt du 27 août 2024 IIeCour administrative
La Présidente suppléante
Composition
Présidente suppléante :Anne-Sophie Peyraud Greffier-stagiaire :Loïs Pythoud
Parties
A.________ SA,recourante, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre Préfecture du district de la Gruyère,autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Computation du délai de recours en cas de notification au représenté uniquement Recours (602 2024 40) du 22 mars 2024 contre la décision du 20 février 2024 et requête (602 2024 42) de restitution de l'effet suspensif du même jour
attendu
que, le 15 octobre 2021, A.________ SA a déposé une demande de permis de construire en procédure simplifiée en lien avec la mise en conformité d'une enseigne lumineuse sur l'art. bbb du Registre foncier de la Commune de C.________ (ci-après: la commune), suite au renvoi du Tribunal cantonal pour ce faire (arrêt TC FR 602 2021 35 du 3 août 2021);
que, par courrier du 20 avril 2022, la commune a informé A.________ SA que ladite enseigne n'était pas conforme au règlement d'exécution du 1er décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11);
qu'après une mise à l'enquête publique sans opposition et un préavis défavorable du Service de la mobilité (ci-après: le SMo), la commune a refusé, par décision du 11 décembre 2023, d'octroyer le permis de construire en question;
que, le 31 janvier 2024, A.________ SA a déposé recours contre ladite décision auprès de la Préfecture de la Gruyère;
que, par décision du 20 février 2024, l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable, considérant qu'il avait été déposé hors délai;
qu'agissant le 25 mars 2024, A.________ SA recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à ce que la recevabilité de son recours du 31 janvier 2024 contre la décision de la commune du 11 décembre 2023 soit constatée et que la cause soit renvoyée au Préfet pour décision sur le fond. A.________ SA a en outre requis l'effet suspensif à son recours. À son appui, la recourante invoque le fait que la notification de la décision de la commune était irrégulière dès lors qu'elle lui a directement été adressée (notification le 14 décembre 2023) en lieu et place de son mandataire, dont la commune connaissait l'existence depuis plusieurs années. Elle lui a transmis la décision par courriel le 18 décembre 2023, soit avant le 29 janvier 2024, date de l'échéance du délai de recours depuis la notification irrégulière. Partant, un nouveau délai de recours a commencé à courir à partir du 29 janvier 2024 pour venir à échéance le 28 février 2024. A.________ SA relève enfin que, contrairement à ce que semble considérer le Préfet, sa mandataire dispose bel et bien de pouvoirs de représentation pour la représenter valablement;
que, le 27 mars 2024, la Juge déléguée à l'instruction a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles urgentes;
que, dans ses observations du 17 mai 2024, le Conseil communal a annoncé qu'il n'avait aucune observation à faire sur le recours;
que, dans ses observations du 21 mai 2024, l'autorité intimée a relevé que c'est la recourante qui lui a communiqué que le délai de recours avait commencé à courir le 15 décembre 2023. Elle a en outre contesté avoir considéré que la mandataire actuelle (à qui le dossier a été transmis au sein de la même étude) ne disposait pas de pouvoirs de représentation, mais a précisé ne pas avoir analysé cette question eu égard à l'issue qu'elle comptait donner au recours;
qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties;
considérant
qu'interjeté en temps utile et dans les formes prescrits par les art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable;
que l'autorité intimée a retenu que la décision faisant l'objet du recours auprès d'elle avait été notifiée à la recourante le 14 décembre 2023. Se fondant sur les art. 79 al. 1, 27 al. 1 et 30 al. 1 CPJA, elle a considéré que, compte tenu des suspensions de délai, le dernier jour utile pour le dépôt du recours était le 29 janvier 2024 et que, dès lors, le recours du 31 janvier 2024 était irrecevable;
qu'en vertu de l'art. 13 al. 1 CPJA, les parties peuvent se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. En vertu de l'art. 34 al. 2 CPJA, lorsque la partie est représentée, l'autorité adresse ses communications au représentant tant qu'elle n'a pas été informée de la fin du mandat;
que, conformément à un principe général du droit administratif (cf. art. 38 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, PA; RS 172.021), la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; arrêts TF C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a; TC FR 608 2016 125 du 30 octobre 2017 consid. 1d);
que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant – dont l'existence est connue de l'autorité –, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (arrêts TF 9C_266/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3; 9C_18/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.3.1; 9C_296/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6). Cette pratique a été confirmée à la lumière de la CEDH (arrêt TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4 à 6);
que, cela étant, le délai de recours court dès la connaissance par le mandataire de la décision irrégulièrement notifiée à la partie directement (ce qui peut conduire cas échéant à déposer valablement un recours plus de 30 jours après la notification irrégulière), toujours sous réserve d'un comportement contraire à la bonne foi (arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.4; 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.2 et les références citées);
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante était valablement représentée par un mandataire professionnel, ce dont la commune était au courant à tout le moins depuis le dépôt du premier recours (602 2021 35) au Tribunal cantonal le 3 août 2021;
que, dès lors, la notification de la décision du 11 décembre 2023 à la recourante uniquement et non à son mandataire est irrégulière;
que, dans ces conditions, le délai de recours ne pouvait pas débuter le lendemain de la notification survenue le 14 décembre 2023 auprès de la recourante, ainsi que l'a retenu l'autorité intimée, quand bien même celle-ci a repris l'interprétation faite par l'intéressée elle-même dans ses préliminaires au recours;
qu'il appartenait en effet à l'autorité d'appliquer le droit d'office (cf. art. 10 CPJA);
que la société recourante a transmis à son mandataire la décision en question, par courriel du 18 décembre 2023 (cf. bordereau recourante, pièce 11);
que rien au dossier ne permet de retenir une autre date, notamment une date antérieure;
que c'est dès cette date qu'il faut dès lors admettre que le mandataire a eu connaissance, respectivement aurait pu avoir connaissance, de la décision litigieuse;
que, partant, le délai de recours doit commencer à courir dès ce moment-là, contrairement à ce que soutient la recourante;
que, toutefois, compte tenu des suspensions de délai entre le 18 décembre et le 2 janvier inclusivement (cf. art. 30 al. 1 let. b CPJA), le début du délai de recours a été reporté au 3 janvier 2024 pour échoir le 1er février 2024;
que, partant, le recours déposé le 31 janvier 2024 auprès de la préfecture l'a été en temps utile et était recevable ratione temporis;
que le présent recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur le fond du recours;
qu'il est précisé, à toutes fins utiles, que la recourante était valablement représentée par la mandataire ayant déposé le recours litigieux, la procuration signée par l'associé de cette dernière et la recourante lui conférant pouvoir de substitution;
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure de l'autorité intimée (cf. art. 133 CPJA). L'avance de frais de CHF 1'000.- est restituée à la recourante;
que, la recourante ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA). La liste de frais de sa mandataire déposée par courriel du 23 août 2024 comptabilise 6,66 heures. Il apparaît toutefois que ce nombre d'heures est excessif, compte tenu de la question litigieuse. En outre, le forfait de 5 % ne s'applique pas en droit administratif. Partant, en application de l'art. 11 al. 1, dernière phrase, du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12), l'indemnité allouée à la recourante est fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 81.- au titre de la TVA à 8,1 %, pour un total de CHF 1'081.-, mise à la charge de l'Etat de Fribourg;
qu'enfin, vu ce qui précède, la requête (602 2024 42) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle;
la Présidente suppléante arrête:
I. Le recours (602 2024 40) est admis.
Partant, la décision de la Préfecture du district de la Gruyère du 20 février 2024 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle entre en matière sur le recours du 31 janvier 2024.
II.La requête (602 2024 42) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle.
III.Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- est restituée à la recourante.
IV.Un montant de CHF 1'081.- (dont CHF 81.- au titre de la TVA à 8,1 %) est allouée à la recourante à titre d'indemnité de partie, à verser en main de Me Violette Emery Borgeaud, à la charge de l'Etat de Fribourg.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 27 août 2024/ape/pyl
La Présidente suppléante
Le Greffier-stagiaire