**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
602 2024 31
Arrêt du 24 octobre 2024 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Vanessa Thalmann Greffier :Tony Kiener
Parties
A.________ et B.________, et C.________, recourants, représentés par Me Denys Gilliéron, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE,autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Abri pour chevaux en zone agricole – Transmission du dossier à la DIME pour ouverture de la procédure de rétablissement de l'état de droit Recours du 29 février 2024 contre la décision du 16 février 2024
considérant en fait
A.A.________ et B.________ sont propriétaires de l'art. ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de E.________, secteur F.________. Ce terrain se situe hors de la zone à bâtir selon le plan d'aménagement local (PAL).
B. Le 9 juillet 2021, la commune a informé les propriétaires que, suite à une inspection des lieux réalisée le 2 juillet 2021, il leur était demandé de régulariser la situation concernant l'abri pour chevaux installé sur leur parcelle en soumettant une demande préalable via l'application FRIAC.
Le 26 octobre 2021, une demande de permis de construire en procédure simplifiée a été déposée par C.________, fils des propriétaires, agissant en leur nom pour tous les échanges avec les autorités communale et préfectorale.
Malgré plusieurs échanges entre la commune et les propriétaires, cette procédure n'a jamais été menée à terme, ces derniers estimant qu'une demande de permis de construire ou une demande préalable n'étaient pas nécessaires en raison du caractère mobile et démontable de leur installation.
C. Par courrier du 7 février 2023, la commune a signalé à la Préfecture de la Glâne l'installation non autorisée de l'abri pour chevaux et a précisé que les propriétaires refusaient d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de construire hors zone à bâtir.
Le 10 février 2023, le Préfet a informé les propriétaires de la dénonciation de la commune et leur a imparti un délai pour déposer une demande préalable pour l'installation en question, précisant qu'un abri pour chevaux, même sans fondation, nécessite un permis de construire en procédure ordinaire.
Par courrier du 8 mars 2023, les propriétaires ont contesté la nécessité d'obtenir une autorisation, en soutenant que l'abri est mobile et n'est utilisé que cinq fois par an pour quelques jours consécutifs. Ils ont également affirmé avoir acquis cet abri mobile en croyant qu'aucune autorisation n'était requise.
Le 14 mars 2023, le Préfet a maintenu que l'abri nécessitait un permis de construire en procédure ordinaire, conditionné à l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), le bien-fonds considéré se situant en dehors de la zone à bâtir. Un nouveau délai a été imparti aux propriétaires pour déposer une demande préalable.
Le 12 avril 2023, B.________ a déposé une demande préalable concernant l'abri mobile pour chevaux.
Par courrier du 19 avril 2023, les propriétaires ont informé la préfecture qu'ils avaient déposé cette demande préalable, tout en contestant toujours sa justification, estimant que l'abri est un objet mobilier sur roues et non une construction.
Le 6 juin 2023, la commune a demandé aux propriétaires des corrections au dossier déposé. Sans réponse, elle les a relancés le 26 septembre 2023, en leur impartissant un nouveau délai pour retourner le dossier de la demande préalable. Le délai n'ayant pas été respecté et toujours sans nouvelles des propriétaires, la commune a sollicité l'intervention de la préfecture le 14 novembre 2023.
Par décision incidente du 17 novembre 2023, le Préfet a imparti un délai pour que les propriétaires corrigent le dossier et le renvoient à la commune. Le 12 décembre 2023, ceux-ci ont informé la préfecture qu'ils s'étaient conformés à cette demande.
Les services de l'Etat consultés ont émis des préavis favorables avec conditions, à l'exception du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) qui a rendu un préavis défavorable le 2 février 2024. Ce dernier a confirmé que, même s'il était mobile, l'abri nécessitait une autorisation spéciale de la DIME. Il a par ailleurs relevé que le projet n'étant pas lié à l'agriculture, il n'était pas conforme à l'affectation de la zone et qu'il devait ainsi être analysé sur la base des art. 24 e de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 * b* de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Le SeCA a conclu que le projet ne répondait pas aux exigences de ces dispositions.
Dans son courrier du 12 février 2024, se fondant en particulier sur ce préavis, le Préfet a considéré que la légalisation a posteriori de l'abri litigieux était inenvisageable et a transmis le dossier à la DIME en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement de l'état de droit.
D. Après avoir été contacté par les propriétaires – réitérant toujours leur opposition à une procédure de permis de construire et relevant qu'aucune décision sur ce point n'avait été rendue –, le Préfet a, par décision incidente du 16 février 2024, retenu que l'abri mobile pour chevaux était soumis à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure ordinaire, dès lors qu'il devait être considéré comme durable s'il était installé pour une durée supérieure à trois mois, étant précisé que l'installation litigieuse était en place depuis juin 2021. Au surplus, il a constaté que l'installation ne pouvait pas être régularisée et a transmis le dossier à la DIME pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement de l'état de droit.
E. Par mémoire du 29 février 2024, les propriétaires et leur fils interjettent recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision préfectorale du 16 février 2024 et principalement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, afin qu'elle constate que l'abri mobile pour chevaux litigieux n'est pas soumis à l'obligation d'un permis de construire. Subsidiairement, ils demandent que la décision soit réformée afin qu'ils puissent déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire pour régulariser leur situation. Plus subsidiairement, ils sollicitent que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires et prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent en substance à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que l'abri n'était pas facilement amovible. Ils affirment que, bien que sécurisé, celui-ci consiste en une remorque, avec des roues et un timon, et reste facilement démontable et amovible, tout comme les plaques de plastique installées pour éviter que les chevaux ne se retrouvent dans la boue. Ils estiment que ces éléments ne devraient pas être pris en compte pour déterminer si l'abri est soumis à l'obligation de permis de construire. Ils allèguent également que l'installation ne constitue ni des travaux ni une construction et que l'autorité intimée n'aurait donc pas dû appliquer l'art. 167 al. 2 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1).
Selon les recourants, la qualification de construction au sens de l'art. 22 LAT dépend de l'utilisation, qui doit être effectuée pendant une période significative, ce qui n'est pas le cas de leur abri, puisqu'il peut être aisément déplacé et n'accueille que deux chevaux de loisir pendant une période maximale annuelle de trente jours, à raison de quelques jours à chaque fois entre les mois d'avril et octobre. Ils précisent que le déplacement de l'abri nécessite uniquement l'intervention d'un tracteur, sans frais excessifs, critère qu'ils jugent déterminant. Ils ajoutent que l'abri n'est raccordé ni à l'eau ni à l'électricité, ce qui respecte la législation concernant la détention de chevaux et ne constitue donc pas une utilisation durable. Ils considèrent que l'abri litigieux n'a pas d'effets notables sur l'aménagement local et que les bâtiments à proximité ne sont ni touchés ni impactés par sa présence puisqu'il n'existe aucune immission visuelle, d'odeur ou de bruit pour le voisinage. L'abri n'est pas attaché à la structure du bâtiment principal mais simplement parqué à proximité, comme toutes les remorques agricoles à côté d'une ferme.
Les recourants invoquent enfin une violation du principe de la proportionnalité.
F. Le 12 avril 2024, le Préfet indique qu'il n'a pas d'observations à formuler.
Dans sa détermination du 29 mai 2024, la commune conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle souligne tout d'abord que la décision préfectorale constitue une décision incidente qui ne cause aucun préjudice irréparable aux recourants, puisque l'examen définitif de la légalité de la construction sera effectué à titre préjudiciel dans le cadre de la procédure de rétablissement conforme de l'état de droit. Elle soutient par ailleurs que l'abri en question est soumis à une autorisation. Elle relève que, même s'il peut être rendu mobile pour faciliter son déplacement, une fois posé, il ne se différencie en rien de tout autre type d'abri. Elle précise que l'abri est posé directement sur le sol sans roues et que, bien qu'il soit utilisé quelques jours par an, il est installé depuis juin 2021, soit plus de trois ans. La commune explique ensuite qu'une procédure de permis de construire liée à cette installation est d'emblée vouée à l'échec, car celle-ci ne peut être légalisée sous l'angle d'aucun des art. 24 ss LAT. Elle considère enfin que cette décision respecte le principe de la proportionnalité.
G. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 4 ci-dessous).
2.
2.1. Selon l’art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Une décision incidente n’est en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l’est pas en elle-même. L’art. 88 al. 2, 2ème phrase, est réservé (al. 3).
La notion de préjudice irréparable de l’art. 120 al. 2 CPJA est la même que celle figurant à l’art. 45 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut être appliquée par analogie en droit cantonal.
En principe, il est admis qu’en procédure administrative, la condition du préjudice irréparable est déjà remplie lorsque le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente qu’il conteste (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 1983, p. 142). Cet intérêt peut être juridique ou de fait et englobe ainsi aussi les intérêts économiques de la partie, pour autant que le recours vise à empêcher autre chose qu’une simple prolongation de la procédure ou son renchérissement (ATF 136 II 30 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.5; 116 Ib 344 consid. 1b; RFJ 1997 419; arrêts TC FR 602 2023 108 du 8 avril 2024 consid. 1.3.1; TA FR 2A 2006 65 du 8 mars 2007 consid. 1c; Bovay, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 714 s. et les références citées). Si l’on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n’est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d’une importance existentielle (en droit zurichois, BEZ 1998 n° 33). Encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 121).
2.2. L'art. 167 LATeC, qui a trait aux travaux non conformes, prévoit que lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet ordonne, d’office ou sur requête, l’arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l’al. 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu’une telle légalisation n’apparaisse d’emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l’al. 3 (al. 4).
3.
En l'occurrence, les recourants contestent principalement l'obligation de soumettre l'abri litigieux à l'obtention d'un permis de construire.
3.1. Selon la pratique du Tribunal cantonal, un recourant dispose d'un intérêt digne de protection à pouvoir contester immédiatement la décision incidente qui l'enjoint de déposer une demande de permis de construire lorsqu'il conteste le principe même de la soumission des travaux à autorisation (cf. arrêts TC FR 602 2021 32 du 2 juin 2021; 602 2019 150 du 30 avril 2020; 602 2019 18 du 15 avril 2019; cf. ég. arrêt TF 1C_51/2015 du 8 avril 2015). Cette jurisprudence s'applique par analogie dans le cas présent, dans la mesure où le Préfet considère qu'une autorisation de construire est nécessaire pour l'abri litigieux, quand bien même il renonce à exiger le dépôt d'une telle demande (cf. dans ce sens, arrêt TC FR 602 2022 200 du 30 août 2023 consid. 1.2).
Partant, la Cour peut entrer en matière sur les mérites du recours en tant qu'il concerne la nécessité de disposer d'un permis de construire pour l'abri pour chevaux litigieux.
3.2. Les recourants soutiennent essentiellement que l'abri en question n'est pas soumis à l'obligation d'un permis de construire en raison de sa mobilité, de sa facilité de démontage et de son utilisation occasionnelle.
3.2.1. Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Pour qu'une autorisation de construire hors de la zone à bâtir soit délivrée, la construction ou l'installation doit être conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ou alternativement remplir les conditions des exceptions prévues aux art. 24 ss LAT. L'art. 25 al. 2 LAT dispose que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Aux termes de l'art. 136 LATeC, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir sont soumises à une autorisation spéciale de la Direction, délivrée lors de la procédure de permis de construire.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). Sont considérés comme constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés de manière non temporaire en un lieu fixe. L'exigence d'une relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées durablement au sol et facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3).
Hors de la zone à bâtir, l'assujettissement a ainsi été admis pour des clôtures et barrières (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de garage (arrêts TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3; 1A.92/11993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3).
Par ailleurs, dans un arrêt 602 2020 65 du 17 mars 2021, la Cour de céans a retenu qu'un tipi, installé chaque été pendant plusieurs mois en zone agricole, constituait une construction mobilière soumise à permis de construire, respectivement à autorisation spéciale, même s'il était démonté chaque hiver. Dans un arrêt AC.2007.0226 du 25 juin 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a jugé qu'un abri de jardin amovible (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 m couvrant une structure métallique et fixé sur des dalles en béton de 12 m2, se trouvant sur une parcelle non bâtie en zone village et utilisée comme jardin communal, était une installation soumise à autorisation selon l'art. 22 LAT. Cela même si la tente était démontée chaque hiver, car l'installation était utilisée de manière durable pendant toute la belle saison.
3.2.2.Au niveau cantonal, l'art. 135 LATeC prévoit que sont soumises à l'obligation d'un permis de construire toutes les constructions et installations conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, en chargeant les réseaux d'équipement ou en étant susceptibles de porter atteinte à l'environnement (al. 1). Ne sont pas soumises à l'obligation de permis les constructions et installations concernant notamment les routes et les améliorations foncières approuvées conformément à la législation spéciale à la suite d'une procédure d'enquête et d'opposition. Pour le surplus, le règlement d'exécution définit les objets dispensés de l'obligation de permis. (al. 3).
L'art. 84 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) énumère les constructions et installations qui sont soumises à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure ordinaire et l'art. 85 ReLATeC celles qui y sont soumises selon la procédure simplifiée. En particulier, l'art. 85 al. 1 let. j ReLATeC dispose que sont soumises à l'obligation d'un permis de construire selon la procédure simplifiée les autres constructions et installations de peu d'importance qui ne sont pas utilisées ni utilisables pour l'habitation et le travail, telles qu'antennes de radio, abris pour petits animaux (poulaillers, clapiers...), garages, couverts à voitures ou places de stationnement, cabanes de jardin, bûchers, pergolas, couverts, jardins d'hiver non chauffés, biotopes, réservoirs de récupération d'eau de pluie, piscines et serres privées, sous réserve de l'art. 87 al. 1 let. b et e2 ch. 1 et 2.
Quant à l'art. 87 ReLATeC, il prévoit les constructions et les installations qui sont dispensées de permis de construire. En particulier, ne sont pas soumises à permis les petites installations annexes telles qu'antennes paraboliques, terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin privées, installations privées de jeux pour enfants, ainsi que les piscines à caractère saisonnier, démontées en fin de saison (al. 1 let. b) et les constructions et les installations mises en place de manière temporaire à des fins touristiques ou de loisir pour une durée maximale de trois mois (al. 1 let. e1).
3.2.3.En l'occurrence, l'abri pour chevaux litigieux mesure 7.10 m de longueur, 3.55 m de largeur et 2.50 m de hauteur (sans compter le timon ni les roues; cf. dimensions reportées sur l'extrait du portail cartographique lors de la demande de permis de construire en procédure simplifiée, lesquelles correspondent à ce qui ressort de l'offre du 13 avril 2021 pour l'abri), soit une superficie de plus de 25 m². Selon les photographies figurant au dossier des demandes préalable et simplifiée et celles produites par les recourants, il appert que l'abri est posé – et entouré à tout le moins partiellement – sur une surface en gravier et des plaques en plastique.
Dans le cadre de la demande préalable, le SeCA – service compétent en matière de constructions et d'aménagement du territoire au sein de la DIME – a expressément relevé que, même si elle est mobile, la nouvelle installation doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la DIME.
Cette appréciation ne saurait être critiquée. En effet, l'abri – posé à même le sol – est installé à cet endroit depuis le mois de juin 2021, soit depuis plus de trois ans, ce qui n'est pas contesté. Le fait que, selon les déclarations des recourants, il n'accueille que deux chevaux et n'est utilisé que pendant une période maximale annuelle de trente jours, répartis sur quelques jours à chaque fois entre les mois d'avril et d'octobre, est sans pertinence. Il en va de même pour son – prétendu – caractère amovible et facilement déplaçable. En tout état de cause, cet abri reste installé en permanence sur la parcelle des recourants, affectant ainsi durablement le sol et impactant l'environnement et l'aménagement du territoire. Or, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2.1), même si l'abri était démonté à la fin de chaque période estivale et entreposé ailleurs, il resterait soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, puisqu'il affecterait de manière durable le sol chaque année durant la belle saison.
En vertu des dispositions légales et de la jurisprudence précitée, un abri pour chevaux de cette envergure, installé durablement en zone agricole, ne peut manifestement pas bénéficier d'une dispense de permis de construire au sens de l'art. 87 ReLATeC et est donc soumis à l'obtention d'une autorisation spéciale pour construction hors zone à bâtir et d'un permis de construire selon la procédure ordinaire, la procédure simplifiée ne s'appliquant qu'aux abris de moindre envergure conçus pour les petits animaux, tels que les poulaillers et clapiers (cf. art. 85 al. 1 let. j ReLATeC).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
Les recourants s'opposent ensuite implicitement à la transmission du dossier à la DIME en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit en application de l’art. 167 LATeC. Ils invoquent une violation du principe de la proportionnalité, estimant en particulier que l'opportunité de déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire aurait dû leur être offerte.
En ce qui concerne la transmission du dossier à la DIME, l'acte litigieux a pour objet de régler le déroulement de la procédure, sans y mettre un terme; il ne porte pas sur une question de fond en la réglant d'une manière définitive, mais sur une question de procédure, soit la compétence de la DIME en matière de permis de construire hors zone à bâtir en application de l'art. 167 al. 4 LATeC. Le Tribunal ne peut que confirmer que, par cette manière de procéder, il est permis de respecter le principe d'économie de procédure et d'éviter aux propriétaires des frais de constitution d'une demande de permis de construire dont l'issue paraît d'emblée compromise à ce stade; renvoi est à cet égard fait au préavis défavorable rendu le 2 février 2024 par le SeCA dans le cadre de la procédure de demande préalable.
En effet, en procédure de rétablissement de l'état de droit, les personnes à qui une décision incidente de transmission du dossier est adressée ne sont pas privées de la possibilité de contester ultérieurement la décision finale dans laquelle, d'une manière préjudicielle, il y aura lieu de se prononcer d'une manière définitive sur l'illégalité de la construction. C'est le lieu de noter qu'une mesure de rétablissement de l'état de droit ne peut pas être prononcée si la légalisation est souhaitée par les propriétaires et qu'elle est possible (cf. arrêt TC FR 602 2021 13 du 22 juin 2021).
Au regard de ce qui précède, il ne peut aucunement être reproché au Préfet d'avoir, sur la base du préavis défavorable du SeCA du 2 février 2024 émis dans le cadre de la demande préalable, renoncé à impartir aux recourants un délai pour déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire alors qu'une légalisation semble d'emblée exclue. Le Préfet pouvait ainsi parfaitement rendre sa décision incidente de transmission du dossier à la DIME, sans violer les principes de proportionnalité et de droit d'être entendu. En effet, dans le cadre de l’instruction du dossier et en application de l’art. 167 LATeC, la DIME aura l’obligation d’entendre les recourants, de compléter le dossier et de prendre les mesures idoines; quant aux recourants, ils auront la possibilité d’exposer leur position devant la DIME.
Dans les circonstances de l'espèce, la décision incidente litigieuse, en tant qu'elle concerne la transmission du dossier à la DIME pour l'examen du rétablissement de l'état de droit, ne cause pas de préjudice irréparable aux recourants, susceptible de fonder un intérêt à pouvoir recourir au Tribunal cantonal. Du reste, les recourants n'en invoquent aucun.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point.
5.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision rendue le 16 février 2024 par le Préfet de la Glâne confirmée.
6.
6.1. Au vu de l'issue du présent litige, il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure (art. 131 CPJA). Les frais sont fixés à CHF 1'500.- et prélevés sur l'avance de frais prestée à concurrence du même montant.
Pour le même motif, il ne leur est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
6.2. Il n'y a pas non plus lieu d'accorder une indemnité de partie à la commune, qui a fait appel à un mandataire professionnel. En effet, ses intérêts patrimoniaux n'étaient ici pas en cause et il est patent qu'aucune circonstance particulière ne justifiait l'appel à un mandataire extérieur, ce d'autant moins qu'elle n'avait en soi pas d'intérêts propres à défendre (cf. art. 139 CPJA).
(dispositif sur la page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Partant, la décision du 16 février 2024 du Préfet du district de la Glâne est confirmée.
II.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 24 octobre 2024/vth/tki
Le Président
Le Greffier