**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
602 2024 26
Arrêt du 13 décembre 2024 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Anne-Sophie Peyraud Vanessa Thalmann Greffier :Tony Kiener
Parties
A.________ SA, ** recourante,**représentée par Me Elodie Surchat et Me Emma L'Homme, avocates contre Préfecture du district de la Gruyère,autorité intimée
Objet
Protection de la nature et du paysage – Dérogation relative à l'abattage d'arbres protégés par le RCU Recours du 19 février 2024 contre la décision du 19 janvier 2024
considérant en fait
A.B.________ et C.________ sont copropriétaires de l'art. ddd du Registre foncier (RF) de la Commune de E.________, sis en zone de centre selon le plan d'aménagement local (PAL).
Le 4 novembre 2022, la commune a requis, au moyen du formulaire de demande de dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt en dehors d'un projet de construction ou autre procédure, l'abattage de deux érables sycomores – d'une circonférence de 20 et 35 cm à un mètre de hauteur – situés sur l'art. ddd RF, pour des raisons de sécurité, les arbres poussant contre un mur en pierre et n'ayant pas de place pour leur développement. À titre de mesure de compensation, il a été prévu de planter sur l'art. fff RF – propriété de la société G.________ SA et attenant à l'art. ddd RF – deux pins sylvestres de 30 cm environ de diamètre à terme; selon le plan de situation joint à la demande, ces arbres seront plantés de chaque côté d'un abri bus en cours de construction.
Le 11 novembre 2022, le Service des forêts et de la nature (SFN) a préavisé favorablement cette demande, conditionnée à la mise en œuvre de la mesure compensatoire dans un délai d'une année.
Par publication dans la Feuille officielle (FO) n° hhh, la commune a mis la demande susmentionnée à l'enquête.
B. Cette demande a suscité l'opposition de la société A.________ SA, propriétaire de l'art. iii RF voisin.
Par publication dans la FO n° jjj , la commune a accordé la dérogation sollicitée pour l'abattage des deux érables sycomores sur l'art. ddd RF, celui-ci étant compensé par la plantation de deux pins sylvestres sur l'art. fff RF.
C. Le 20 mai 2023, la société opposante a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture du district de la Gruyère, estimant d'une part qu'aucun élément ne justifiait l'abattage des arbres en question – dont l'un, âgé de plus de 10 ans et situé en limite de sa parcelle, lui offre une protection contre les nuisances provoquées par l'arrêt de bus se trouvant devant celle-ci – et d'autre part que la mesure de compensation prévue est insatisfaisante.
La commune s'est déterminée les 4 juillet et 29 septembre 2023 et l'opposante le 21 août 2023.
D. Par décision du 19 janvier 2024, le Préfet a rejeté le recours. Il a considéré que la commune avait fait valoir des motifs respectant les prescriptions légales pour justifier l'abattage des arbres en question, lesquels avaient été corroborés par le SFN. Il a notamment retenu le niveau de danger moyen et le fait que ces arbres ne peuvent plus se développer normalement en raison de la présence du mur, de sorte que ceux-ci seront une source toujours plus importante de danger. Il a en outre estimé qu'il n'existait aucune raison de mettre en doute l'aval de la mesure de compensation par le SFN.
E. Par mémoire du 19 février 2024, A.________ SA recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation ainsi qu'à celle du Conseil communal du 5 mai 2023. A titre de mesures d'instruction, elle demande que G.________ soient invités à se déterminer sur la question de la prétendue gêne des arbres litigieux pour le passage des bus et requiert la tenue d'une inspection des lieux, en présence également d'un représentant de G.________. La recourante produit un rapport d'expertise privée du 13 février 2024 de l'entreprise K.________ Sàrl.
A l'appui de ses conclusions, la recourante reproche en substance au Préfet d'avoir violé son droit d'être entendue et établi les faits de manière incomplète en refusant de procéder à une inspection des lieux, alors même que le SFN avait également préavisé l'abattage des arbres litigieux sur la base exclusive de photographies, sans se rendre sur place, et en ne demandant pas à G.________ de se prononcer sur la prétendue gêne que ces arbres provoqueraient pour le passage de bus. Elle soulève également un défaut de motivation de la décision attaquée, qui ne se prononce aucunement sur la question de la protection environnementale ni sur la contradiction – qu'elle avait explicitement relevée – résidant dans le fait que la justification apportée pour l'abattage des arbres, à savoir les dégâts pouvant être causés par le passage des bus, est en opposition avec la mesure de compensation prévoyant la plantation de deux arbres de chaque côté d'un abribus.
Sur le fond, la recourante soutient que l'abattage des arbres litigieux ne répond à aucun intérêt public et va même à l'encontre de l'intérêt public à la protection de la nature, dès lors que ces arbres présentent un intérêt écologique particulier et constituent des îlots de fraîcheur en ville. Elle ajoute qu'il est également disproportionné, étant donné que seul l'abattage du plus petit tronc accompagné d'une taille permettrait d'améliorer drastiquement la situation sous l'angle de la proximité avec le mur et avec l'éventuel passage des bus. Elle estime que les justifications apportées par la commune pour l'abattage desdits arbres ne sont pas suffisantes et reposent en partie sur des hypothèses, de sorte qu'en les validant, le Préfet a abusé de son pouvoir d'appréciation. Enfin, la recourante est d'avis que la mesure de compensation ne suffit pas à contrebalancer les conséquences néfastes de l'abattage litigieux, dès lors que celles-ci sont directement liées à l'emplacement des deux érables et à leur taille.
F. Dans ses observations du 28 mars 2024, la commune explique que la dérogation aux mesures de protection pour le boisement hors-forêt a été requise, dès lors que l'avenir des deux érables sycomores, trop proches du mur en moellons limitrophe au domaine public communal (art. lll RF), est problématique. Elle rappelle en outre que les caractéristiques biologiques de ces arbres, à savoir qu'il s'agit d'arbres à grand développement pouvant dépasser 30 m de hauteur, à la croissance très rapide dans leur jeune âge, à la longévité accrue et dont les vieux sujets dépassent 1 m de diamètre, sont également essentielles pour leur avenir. Cela étant, consciente que ces arbres procurent du bien-être à la recourante, elle a indiqué être disposée à renoncer à leur abattage aux conditions suivantes:
"- tous les frais liés à la présente affaire sont pris en charge par la recourante;
- les frais d'entretien et d'éventuel abattage en cas de nécessité vis-à-vis du domaine public communal et des ouvrages publics seront portés à la charge de la recourante;
*-*cette précédente exigence grèvera le fonds en cas de vente ou de succession;
*-*nous déclinons toute responsabilité en cas de faits futurs liés à cette renonciation".
Le 17 avril 2024, le Préfet déclare qu'il n'a pas d'observations à formuler et renvoie à sa décision attaquée.
Invitée à indiquer quelle suite elle entendait donner à son recours à la suite de la proposition de la commune de renoncer à l'abattage des arbres litigieux sous conditions, la recourante a répondu le 14 mai 2024. Elle déclare accepter, en cas de renonciation de la commune à abattre les arbres litigieux, de prendre à sa charge les frais de justice de la procédure par-devant la préfecture ainsi que de procéder, à ses frais, aux travaux d'abattage et d'entretien mentionnés dans le rapport d'expertise privée du 13 février 2024; elle rejette les autres conditions posées par la commune. Elle ajoute qu'elle maintient son recours si la commune devait ne pas admettre ses conditions.
La détermination de la recourante du 14 mai 2024 a été transmise à la préfecture et à la commune le 28 mai 2024, sans susciter de réaction de la commune.
G. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 156 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
A toutes fins utiles, il est précisé que la proposition pendente lite formulée par la commune n'a pas été acceptée par la recourante, pas plus que la contre-proposition de cette dernière, de sorte que le recours n'est pas devenu sans objet.
1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
2.
La recourante invoque, sous différents angles, une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche en particulier à l'autorité intimée de ne pas avoir donné suite à sa requête de procéder à une inspection des lieux – que le SFN aurait, selon elle, également à tort considéré comme non nécessaire –, de ne pas avoir interpellé G.________ sur la prétendue gêne causée par les arbres pour les bus et de ne pas avoir traité certains griefs qu'elle a soulevés. A titre de mesure d'instruction, elle réitère sa demande tendant à la tenue d'une inspection des lieux.
2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit cantonal aux art. 57 ss CPJA, il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêt TC FR 602 2020 41 du 24 juillet 2020).
Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure puisse néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en procédure de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5).
2.2. En l'occurrence, le Préfet a considéré qu'une inspection des lieux était inutile, dès lors que les pièces versées au dossier – notamment les photographies du dossier et le préavis circonstancié du SFN – permettaient parfaitement de comprendre les travaux envisagés, la situation concernée et la mesure de compensation retenue. Pour sa part, la recourante estime qu'une telle inspection était nécessaire afin de constater l'excellent état des arbres litigieux et la nécessité de leur présence et de leur maintien à l'emplacement concerné.
Sur ces aspects, les photographies versées au dossier préfectoral montrent très clairement la situation des arbres dont l'abattage est requis. En particulier, elles permettent de constater que l'un des deux troncs est d'ores et déjà accolé au mur, tandis que l'autre est également proche de celui-ci. Par ailleurs, dans son préavis, le SFN a retenu que l'état sanitaire des arbres litigieux est bon – correspondant au classement le plus favorable de l'état sanitaire –, ce qui n'est contesté ni par la commune ni par l'autorité intimée. En outre, la mesure de compensation liée à l'abattage des deux arbres est clairement décrite. Dans ces circonstances, procédant à une appréciation anticipée des preuves, l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit d'être entendu de la recourante et sans arbitraire, renoncer à une inspection des lieux. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans rejette la mesure d'instruction requise par la recourante tendant à la tenue d'une inspection des lieux, ce d'autant plus qu'elle ne permettrait quoi qu'il en soit pas non plus de déterminer les éventuels dommages futurs pour le mur situé à proximité desdits arbres.
De même, l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit d'être entendue de la recourante, renoncer à inviter G.________ à se déterminer sur l'affaire, quand bien même le SFN mentionne dans son préavis que le passage des bus pourrait, à l'avenir, causer des dégâts au houppier et que la mesure de compensation prévoit la plantation de deux pins sylvestres, de chaque côté d'un abribus. En effet, cette mesure d'instruction n'était pas pertinente, dès lors que l'autorité intimée justifie l'abattage non pas par des risques liés au passage des bus, mais en raison de la proximité des arbres litigieux avec le mur – ne permettant ainsi pas leur développement normal et constituant un risque toujours plus important de danger – et de la croissance rapide de cette espèce d'arbres. Par ailleurs, s'agissant de la mesure de compensation, il convient de noter que le SFN a imposé des conditions relatives à leur emplacement, demandant expressément de veiller à leur laisser suffisamment de place pour le développement du système racinaire et du houppier (proximité avec l'abribus et autres constructions, passage des bus).
2.3. S'agissant du grief relatif au défaut de motivation, en ce sens que certains arguments soulevés par la recourante – notamment ceux relatifs à la mesure de compensation projetée et à la protection environnementale qui en découle – n'auraient pas été traités par l'autorité intimée, il ressort de la décision attaquée que le Préfet se réfère intégralement au préavis du SFN pour valider la mesure de compensation. Ce préavis indique que celle-ci est adéquate et pose des conditions quant au diamètre des plants lors de la plantation et à l'espace nécessaire à leur développement. La motivation de la décision litigieuse sur cet aspect respecte ainsi les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives, étant rappelé que l'autorité n'est pas tenue de discuter tous les faits et arguments invoqués. Du reste, la recourante a parfaitement saisi les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a rejeté son recours, comme le démontre son mémoire de recours. Le fait que la recourante ne soit pas d'accord avec cette motivation ne signifie pas encore que la décision ne respecte pas les exigences minimales précitées. Autre est la question de savoir si cette décision est effectivement conforme au droit, ce qui sera examiné ci-après.
2.4. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, mal fondé, doit être rejeté.
3.
Sur le fond, la recourante s'oppose à l'abattage des deux érables sycomores, affirmant que les motifs de sécurité invoqués ne sont pas prouvés et que des solutions moins drastiques, telles que celles proposées dans l'expertise qu'elle a sollicitée, pourraient être mises en œuvre.
3.1. Complétant la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et en assurant son exécution, la loi fribourgeoise du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat; RSF 721.0.1) prévoit que des biotopes dignes d'être protégés doivent préalablement être désignés comme tels; ils font ensuite l'objet de mesures de protection, comprenant une mise sous protection formelle et des mesures complémentaires (art. 8 al. 1 LPNat). La mise sous protection formelle des biotopes d'importance nationale, cantonale et locale ainsi que des sites marécageux d'importance nationale a lieu en principe à l'aide des plans d'affectation prévus par la législation sur l'aménagement du territoire; elle comprend la fixation des limites précises de l'objet et la détermination des buts particuliers visés par la protection (art. 8 al. 3 LPNat).
Au sujet des boisements hors-forêt – auxquels appartiennent les arbres isolés –, une différenciation est opérée entre les boisements situés hors zone à bâtir et ceux sis en zone constructible. S'agissant des boisements en zone à bâtir, l'art. 22 al. 2 LPNat prescrit que les autres mesures de protection des boisements hors-forêt incombent aux communes et que leur entretien périodique reste de la responsabilité des propriétaires des fonds concernés. Il est en outre précisé à l'al. 3 de la même disposition que les dérogations aux mesures prises en application de l'al. 2 sont octroyées conformément à l'art. 20 et que les décisions y relatives sont délivrées par la commune. Les dérogations aux mesures de protection peuvent ainsi être accordées lorsque, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection (art. 20 al. 1 LPNat). De plus, l'octroi des dérogations est subordonné à l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement du biotope concerné; si, exceptionnellement, la reconstitution et le remplacement se révèlent impossibles, ils sont remplacés par le versement d'une somme d'argent d'un montant correspondant à leur coût présumable (art. 20 al. 2 LPNat).
S'agissant de l'étendue de la protection ainsi que des dérogations y relatives, le règlement fribourgeois du 27 mai 2014 sur la protection de la nature et du paysage (RPNat; RSF 721.0.11) précise une nouvelle fois qu'en zone à bâtir et en zone alpestre, la protection des boisements hors-forêt est définie par la commune, conformément aux dispositions sur la protection des biotopes (art. 17 al. 2 RPNat).
L'autorité appelée à statuer sur une demande d'abattage doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre à sauvegarder l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette analyse, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique de la plantation en cause, de son âge, de sa situation dans l'agglomération et de son état sanitaire. Des aspects de sécurité et des impératifs techniques ou économiques peuvent également parler en faveur de la suppression. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir (cf. arrêt TC FR 602 2018 141 du 15 avril 2019 consid. 4.1).
3.2. Les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêts TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; TC FR 602 2022 159 du 29 novembre 2022 consid. 2.1; 602 2020 49 du 25 août 2020 consid. 2.2).
3.3. En l'espèce, les arbres litigieux sont protégés conformément aux dispositions mentionnées au consid. 3.1, par le biais du règlement communal d'urbanisme (RCU). Selon l'art. 21 RCU, intitulé "Protection des éléments de végétation", les haies vives, les arbres isolés ainsi que les cordons boisés des cours d'eau sont protégés sur l'ensemble du territoire communal. Leur abattage n'est permis qu'avec l'accord du Conseil communal, qui prend des dispositions pour leur remplacement éventuel.
3.4. Puisque les deux érables sycomores sont protégés, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté le recours déposé contre la décision autorisant leur abattage, ce qui implique de procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
Les positions de la recourante, de la commune, du SFN et de l'autorité intimée sont les suivantes.
3.4.1.La recourante soutient en particulier que la dérogation accordée repose uniquement sur des considérations hypothétiques émises dans le préavis du SFN, qu'elle ne répond à aucun intérêt public concret et va à l'encontre de l'intérêt public à la protection de la nature. En s'appuyant sur son rapport d'expertise privée du 13 février 2024, elle considère que l'abattage est disproportionné, affirmant que supprimer le plus petit tronc, accompagné d'une taille de l'autre, suffirait à améliorer la situation en termes de proximité avec le mur et les passages des bus. Elle argue que les érables présentent un intérêt écologique particulier, constituant en milieu urbain des îlots de fraîcheur, de plus en plus essentiels face aux effets du réchauffement climatique, et offrent d'importants refuges pour la faune. Elle critique le choix des pins sylvestres en compensation, estimant qu'ils n'ont pas la même valeur écologique que les érables sycomores, bien développés et âgés d'une dizaine d'années, et reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir évalué leur adaptation à leur emplacement. De plus, elle remet en question la force probante du préavis du SFN, établi sans inspection des lieux, arguant qu'il s'agit simplement d'un formulaire établi par le forestier justifiant l'abattage et évaluant la pertinence de la compensation, et non d'un préavis complet émis par le service spécialisé dans le cadre d'un projet de construction. Elle conclut qu'il serait ainsi préférable d'observer encore quelques années l'évolution des arbres pour déterminer s'ils peuvent survivre et croître normalement.
A l'appui de son argumentation, la recourante a en outre produit un rapport d'expertise privée établi le 13 février 2024 par l'entreprise K.________ Sàrl, dont la teneur est la suivante:
" (…) Je constate qu'il y a 2 arbres qui sont sains. Certes ils sont proches du mur mais l'espace est encore suffisant pour quelques années avant que les troncs ne le touchent.
Dans le but d'optimiser et surveiller la croissance, je propose les choses suivantes :
- Enlever le plus petit des érables qui se trouve près de la lampe publique
- Tailler les sauvages à la base du tronc du grand érable à préserver
- Diminuer la couronne du grand érable dans une proportion acceptable afin d'éviter qu'elle ne soit affectée par les bus, tout en maintenant l'ombre bienvenue qu'elle apporte
De mon point de vue, je laisserais encore quelques années l'arbre en place afin de voir comment les deux nouveaux arbres plantés par G.________ vont évoluer sainement et prendre du volume avant de décider d'abattre cet érable. (…)".
3.4.2.La commune explique, quant à elle, que sa demande de dérogation aux mesures de protection pour le boisement hors-forêt est motivée par le développement des deux arbres litigieux, de manière involontaire, contre un mur existant et par le fait qu'à moyen terme, cet ouvrage pourrait subir d'importants dégâts et s'effondrer sur le domaine public. Elle précise que des fissures – rhabillées dernièrement – ont démontré cet état inquiétant. Elle insiste en outre sur les caractéristiques de l'essence des arbres litigieux, notamment leur croissance rapide.
3.4.3.Dans son préavis du 10 novembre 2022, le SFN retient que l'état sanitaire des arbres est bon et que le niveau de danger est moyen. Sur ces aspects, il constate cependant que, si les arbres sont sains, leur croissance est limitée par un mur, précisant que l'un des deux troncs est déjà largement gêné par celui-ci. Il ajoute que le système racinaire des arbres est certainement limité par le mur et la chaussée et que l'emplacement actuel ne permet pas un développement normal des arbres. Le SFN estime que la suppression de ces derniers est justifiée, répétant que l'emplacement actuel ne permet pas leur développement normal et soulignant également que le passage des bus pourrait, à l'avenir, causer des dégâts au houppier. Il est par ailleurs d'avis qu'une analyse plus détaillée sur la santé du boisement hors-forêt n'est pas nécessaire. Enfin, ce service considère la mesure de compensation adéquate, tout en exigeant que les deux pins sylvestres – qui seront plantés de chaque côté d'un abribus sur la parcelle fff RF – aient un diamètre de plant de 8 à 12 cm lors de la plantation et qu'il soit veillé à leur laisser suffisamment de place pour le développement racinaire et celui du houppier, en tenant compte de la proximité de l'abribus, des autres constructions et du passage des bus.
3.4.4.L'autorité intimée estime pour sa part que la commune a fait valoir des motifs conformes aux prescriptions légales pour justifier l'abattage litigieux, corroborés par le SFN. Elle retient que le fait que le niveau de danger soit moyen selon ce service et que les arbres ne peuvent plus se développer normalement indique clairement que ceux-ci seront une source toujours plus importante de danger, ce qui corrobore également les arguments de la commune en lien avec les dégâts qu'ils occasionnent, respectivement occasionneront à l'avenir. Elle considère enfin qu'il n'existe aucune raison de remettre en cause l'aval de la mesure de compensation par le SFN, lequel a indiqué que les arbres en question sont directement entravés par le mur présent à proximité, ce qui ne sera pas le cas des arbres plantés en compensation, ces derniers n'étant pas placés près d'un tel élément.
3.5. En l'occurrence, les arbres destinés à être abattus sont situés en milieu urbain, de sorte qu'il existe un intérêt à préserver des espaces verts.
En outre, les arbres, en particulier les arbres anciens ou de dimension imposante, constituent des éléments marquants du paysage qu’il convient en principe de préserver. Dans le cas d'espèce, les arbres litigieux ont été plantés il y a environ dix ans. Les photographies figurant au dossier montrent qu’il y a peu d’arbres dans les alentours, de sorte que les arbres en question se remarquent. Cependant, cela ne permet pas encore de conclure qu’ils marquent le paysage de manière suffisamment significative, comme pourrait le faire un arbre imposant de plusieurs décennies.
Étant donné les services rendus par les arbres (purification de l’air, fixation du CO2, stabilisation des sols, réduction de la température, création d’humidité, barrière sonore, refuge pour la faune, etc.), les autorités doivent également prendre en compte, au titre de l’intérêt public, l’importance d’un environnement sain.
En ce qui concerne les intérêts privés à prendre en compte, il ne saurait être fait abstraction de l’existence d’un mur existant érigé légalement et situé très proche des arbres litigieux, ce qui n’est pas contesté. Il existe donc un intérêt à préserver le bâti existant.
3.6. En l'espèce, il est d'emblée constaté que le SFN, service spécialisé en matière de protection des biotopes notamment, a considéré que l'état sanitaire des arbres est bon, ce qui n'est pas contesté.
En ce sens et compte tenu de leur emplacement en milieu urbain et du fait qu'il s'agit en outre d'une espèce indigène, il peut être retenu que ces arbres revêtent un intérêt écologique certain.
En revanche, le SFN a estimé le niveau de danger que représentent ces arbres comme étant moyen. En effet, il retient que leur croissance est limitée par le mur situé à proximité, que leur système racinaire est certainement limité par ce dernier et par la chaussée, que leur emplacement ne permet pas un développement normal et que le passage des bus pourrait, à l'avenir, causer des dégâts au houppier. Il est ainsi d'avis que leur suppression est justifiée.
Il ressort des photographies figurant au dossier préfectoral et de celles produites par la recourante qu'un des deux troncs est accolé au mur et que le second est également proche de celui-ci. Ce constat n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Au contraire, l'expertise privée qu'elle a produite, certes succincte, propose explicitement d'enlever le plus petit des arbres. En ce qui concerne le deuxième arbre, cette expertise préconise certes de le laisser en place – moyennant une taille et une diminution de sa couronne – mais dans le but de voir comment les deux arbres plantés en compensation vont évoluer.
Dans ce contexte, la Cour de céans constate, à l'instar de l'autorité intimée, que le développement normal des arbres n'est pas possible à leur emplacement actuel, leur croissance étant limitée par le mur situé à proximité. Il en résulte que leur état sanitaire se détériorera à terme, d'autant qu'une partie de leur système racinaire semble se situer sous la chaussée, les arbres étant plantés à proximité de cette dernière. A cela s'ajoute que cette proximité induit incontestablement un risque de dommages matériels concrets pour le mur en question, étant rappelé que le niveau de danger est déjà qualifié de moyen alors que l'état sanitaire des arbres est considéré comme bon, mais dans un contexte où leur développement est entravé. Bien que le plus grand des arbres ne soit pas encore accolé au mur, il mesurait déjà 35 cm de circonférence à 1 m de hauteur en 2022, avec un écart de 15 cm maximum par rapport au mur. Compte tenu de la croissance rapide des érables sycomores, qui peuvent aisément atteindre un diamètre d'un mètre et une hauteur de plus de 30 m, il est manifeste que cet arbre entrera également prochainement en conflit avec le mur et la chaussée existants, augmentant le danger qu'il représente et entraînant des dommages matériels inévitables.
La commune a, par ailleurs, déjà signalé l'apparition de fissures, réparées lors de la pose d'une barrière en bois. S'il n'est effectivement pas prouvé à ce stade que lesdites fissures ont été causées par la présence des arbres en question, on ne saurait cependant attendre que des dégâts – potentiellement importants – se manifestent concrètement, alors même qu'il est avéré que l'emplacement ne permet pas un développement normal des arbres.
Dans de telles circonstances, la Cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation du SFN selon laquelle l'abattage est justifié. La recourante se méprend, au demeurant, lorsqu'elle affirme que le préavis de ce service repose uniquement sur des constatations hypothétiques. Du reste, il importe peu qu'il ne soit pas établi que le système racinaire soit effectivement limité par le mur et la chaussée ou que le passage des bus cause réellement des dommages au houppier, puisque c'est le fait que les arbres ne peuvent pas se développer normalement et le risque concret qui en résulte pour le mur érigé à proximité qui doivent revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts.
De surcroît, la commune propose une mesure de compensation jugée adéquate par le service spécialisé. Celle-ci peut être réalisée à proximité de la parcelle concernée, à un emplacement offrant suffisamment d'espace pour permettre le développement adéquat des deux pins sylvestres – soit une espèce indigène –, étant précisé à cet égard que le SFN a expressément posé des conditions relatives à leur emplacement. Bien qu'il faille du temps pour que ces pins sylvestres se développent et offrent des bénéfices similaires à ceux des érables sycomores vieux d'une dizaine d'années, ils contribueront également, à terme, à la lutte contre les îlots de chaleur et pourront constituer un refuge pour la faune. On ne saurait donc admettre que la suppression des érables sycomores entraîne un appauvrissement disproportionné du paysage ou la perte d'une espèce indigène. En conséquence, aucun élément ne permet de s'écarter de l'analyse réalisée par le SFN, service spécialisé en la matière, laquelle constitue un rapport officiel au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA, même si ce préavis n'a pas été émis dans le cadre d'un projet de construction.
4.
4.1. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision rendue le 19 janvier 2024 par le Préfet de la Gruyère confirmée.
4.2. Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de justice, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 13 décembre 2024/vth/tki
Le Président
Le Greffier