**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
602 2024 186
Arrêt du 7 mai 2025 IIeCour administrative
Composition
Présidente suppléante :Dominique Gross Juges :Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Philippe Maridor, avocat contre Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments,autorité intimée
Objet
Protection contre les incendies et les éléments naturels – Grêle – Prise en charge du dommage esthétique Recours du 21 novembre 2024 contre la décision sur réclamation du 7 octobre 2024
considérant en fait
A.A.________ et B.________ sont propriétaires du bâtiment sis route de C.________ sur l'art. ddd du registre foncier (RF) de la Commune de E.________, secteur F.________.
Les 8 novembre 2022 et 20 juin 2023, les propriétaires ont annoncé à l'Établissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) que leur immeuble avait subi des dommages suite à un épisode de grêle survenu le 7 septembre 2022. Les dégâts déclarés portaient notamment sur les stores extérieurs, une barrière de sécurité, un luminaire extérieur, des dalles de sol, la tôle de l'avant-toit et huit portes sectionnelles de garages. Deux visites sur place ont été réalisées par les experts en sinistres de l'ECAB les 26 juillet 2023 et 14 février 2024.
Concernant en particulier le remplacement des huit portes de garages sectionnelles endommagées, les propriétaires ont produit deux devis, datés respectivement du 27 mars 2023 pour un montant de CHF 66'649.05 et du 3 octobre 2023 pour un montant de CHF 82'445.20.
B. Par décision du 19 février 2024, notifiée aux assurés sous la forme d'un procès-verbal d'estimation, l'ECAB a arrêté l'indemnité pour les dommages annoncés. Concernant spécifiquement les huit portes sectionnelles, l'ECAB a fixé, sous chiffre 2, une indemnité pour réparation d'un montant de CHF 5'428.10 et, sous chiffre 3, une indemnité complémentaire pour moins-value ("non‑réparation") de CHF 12'277.80, correspondant aux 30% du montant admissible de CHF 40'926.- suite à l'examen du devis du 27 mars 2023.
Le 28 février 2024, les assurés ont formé réclamation contre cette décision, concluant à la prise en charge intégrale des coûts de remplacement des huit portes de garage, en invoquant notamment leur âge récent.
Dans un courrier du 14 mars 2024, l'ECAB a maintenu sa position. Il a notamment exposé que les dommages constatés sur les portes étaient de nature purement esthétique et qu'ils n'en affectaient pas l'usage. Il précisait que certaines portes (celles de gauche) n'étaient pas indemnisables faute d'impacts de grêle avérés, et que pour les autres, l'indemnité de 30% pour moins-value était adéquate compte tenu de la faible visibilité des impacts, et ce même en considérant l'âge relativement récent des portes.
Le 12 juin 2024, les assurés ont maintenu leur réclamation. Ils ont fait valoir que les dégâts étaient, au contraire, fortement inesthétiques et bien visibles ("à hauteur d'homme") sur un bâtiment quasiment neuf, justifiant une prise en charge complète des frais de remplacement.
C. Statuant sur réclamation par décision du 7 octobre 2024, notifiée aux assurés le 22 octobre 2024, l'ECAB a rejeté la réclamation concernant l'indemnisation des dommages aux portes de garage. Il a indiqué que son évaluation initiale s'inscrivait dans le cadre de sa pratique uniforme, concrétisée dans une directive interne conforme aux dispositions légales applicables aux dommages esthétiques. Il a expliqué que l'indemnité de 30% pour moins-value résultait d'une appréciation correcte de tous les facteurs pertinents, incluant l'âge des portes (quatre ans), leur exposition (passage de clients) et la visibilité limitée des impacts. Enfin, l'ECAB a souligné que le dossier était suffisamment documenté, notamment par les photographies et les deux inspections réalisées, pour pouvoir statuer en connaissance de cause sans qu'une troisième inspection ne soit nécessaire.
D. Par acte du 21 novembre 2024, les assurés interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 7 octobre 2024. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au versement d'une indemnité de CHF 61'644.-, plus TVA, pour le remplacement des huit portes de garage. Subsidiairement, ils requièrent le versement d'une indemnité pour moins-value de CHF 53'319.-.
À l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent, en substance, à l'ECAB de ne pas avoir constaté ni documenté les dommages dans un procès-verbal séparé, conformément aux règles de l'art. Ils déplorent notamment l'absence de procès-verbaux relatifs aux inspections des lieux effectuées par l'ECAB. Ils considèrent que cela constitue un vice dans le déroulement de la procédure qui doit conduire à l'annulation de la décision.
Les recourants soutiennent ensuite que l'ECAB interprète faussement la loi et sa propre marge d'appréciation en considérant que seuls des dommages fonctionnels ouvriraient droit au remplacement des portes et que les dommages esthétiques ne permettraient d'allouer qu'une indemnité pour moins-value. Selon eux, les dommages subis sont particulièrement inesthétiques, bien visibles ("à hauteur d'homme") et donnent une impression de mauvais entretien préjudiciable à l'image d'un bâtiment quasiment neuf accueillant du public pour plusieurs sociétés. L'effet visuel négatif ne pouvant être atténué par d'autres mesures, le remplacement complet des portes serait justifié et proportionné. Ils critiquent la méthode et la pratique de l'ECAB pour le calcul de l'indemnité de moins‑value. Ils estiment que le taux de 30% appliqué est insuffisant et considèrent qu'une indemnité correspondant à 80% des coûts de remplacement serait adéquate.
E. Dans sa réponse du 19 mars 2025, l'ECAB conclut au rejet du recours. Il conteste l'appréciation des recourants quant à l'ampleur des dommages, soutenant que les constatations de ses experts en sinistres figuraient dans les procès-verbaux d'estimation et, plus particulièrement, dans les annotations portées sur les devis. Se référant au devis du 27 mars 2023, il précise que ces annotations permettaient d'identifier les éléments indemnisés, notamment le fait que seules six portes sur les huit que compte le bâtiment avaient été endommagées, dont la valeur s'élevait à CHF 40'926.‑, montant sur lequel le taux de moins-value de 30% a été appliqué. L'ECAB ajoute qu'une expertise n'apporterait pas plus de précision pour déterminer le taux de dépréciation adéquat et réaffirme que sa pratique est fondée sur la législation cantonale, ainsi que sur sa directive interne établie en la matière.
Dans leurs contre-observations du 1er avril 2025, les recourants persistent dans leurs conclusions et griefs. Ils maintiennent notamment leurs critiques concernant la méthode de constatation des dommages par l'ECAB, arguant qu'une évaluation correcte nécessiterait un examen sous lumière oblique et que les photographies versées au dossier sont insuffisantes car prises de trop loin pour rendre compte des impacts réels.
F. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et selon les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et après épuisement de la voie de la réclamation préalable (art. 128 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels, LECAB; RSF 732.11), le recours est recevable. L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner, en l'espèce, le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
Les recourants reprochent d'abord à l'ECAB de ne pas avoir dressé un procès-verbal distinct suite à l'inspection des lieux du 14 février 2024 qui constatait et documentait les dommages, avant de notifier sa décision le 19 février 2024. Ils estiment que cela représente un vice dans le déroulement de la procédure.
3.1. Selon l'art. 107 LECAB, au terme de la procédure d'estimation des dommages, l'Etablissement rend sa décision d'indemnité, laquelle prend en compte l'ensemble des circonstances et des facteurs de réduction possibles (al. 1). En cas de sinistre causé par les éléments naturels et en l'absence de facteurs de réduction, le procès-verbal de l'estimation du dommage vaut décision d'indemnité. L'Etablissement règle les détails (al. 2). L'art. 112 LECAB dresse, quant à lui, les motifs pour lesquels l'Etablissement peut réduire l'indemnité en cas de négligence ou d'imprudence de l'assuré.
3.2. En l'espèce, il n'est reproché aucune négligence ou imprudence aux recourants et l'ECAB n'a fait valoir aucun facteur de réduction de l'indemnité au sens de l'art. 112 LECAB. Partant, c'est à bon droit que l'établissement a considéré que le procès-verbal d'estimation des dommages établi directement à la suite de l'inspection des lieux du 14 février 2024 constituait en soi sa décision d'indemnité, sujette à réclamation, voie que les recourants ont d'ailleurs correctement choisie.
Il ne saurait, partant, être reproché à l'ECAB de ne pas avoir établi un procès-verbal distinct de sa décision, dès lors que ces deux éléments ne font qu'un dans les cas visés à l'art. 107 al. 2 LECAB. Autre est toutefois la question de savoir si les faits tels qu'ils ont été retenus par l'ECAB l'ont été de manière complète et exacte, ce qui relève non pas d'un vice dans le déroulement de la procédure, mais d'une question d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, et qu'il y aura lieu d'examiner plus bas.
3.3. Partant, le grief tiré de l'absence d'un procès-verbal séparé de la décision d'indemnité est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LECAB, l'assurance immobilière fribourgeoise couvre l'ensemble des bâtiments, construits ou en construction, sis sur le territoire cantonal contre les risques liés au feu et aux éléments naturels (cf. ég. art. 83 al. 1 LECAB). La législation d'exécution précise les contours de ces couvertures, tant pour ce qui est des risques assurés que pour ce qui est des risques exclus (art. 83 al. 2 LECAB). L'assurance immobilière englobe le bâtiment et ses parties intégrantes (art. 82 al. 1 LECAB).
Selon l'art. 97 du règlement fribourgeois du 18 juin 2018 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (RECAB; RSF 732.1.11), les dommages causés par les éléments naturels sont couverts uniquement s'ils résultent d'un effet soudain et imprévisible (al. 1). Sont notamment couverts les dommages causés aux bâtiments par la grêle (al. 2 let. b).
Une indemnité équitable de dépréciation peut, par ailleurs, être accordée pour des dégâts qui ne peuvent pas être réparés ou dont les frais de réparation sont manifestement disproportionnés, par exemple pour des fissures, ou en cas de dommages esthétiques (art. 110 LECAB).
L'art. 140 RECAB précise, quant à lui, que le dommage subi par un bâtiment est considéré comme esthétique lorsqu'il n'affecte pas l'aptitude du bâtiment à être utilisé. L'indemnité de moins-value se calcule sur la base des critères suivants: l'étendue de la dégradation, la perceptibilité de la partie de bâtiment endommagée, l'âge de la partie de bâtiment endommagée et la proportionnalité des coûts de réparation par rapport aux critères précédents (art. 141 al. 1 let. a à d RECAB).
4.2. En application des dispositions légales et réglementaires précitées, et dans le but d'assurer un traitement uniforme des sinistres, l'ECAB a établi une ligne de conduite concernant l'indemnisation des dommages causés par la grêle, en particulier les dommages dits esthétiques. Selon cette pratique, lorsque les dommages ne sont pas objectivement perceptibles dans des conditions normales d'observation ou n'affectent en rien l'utilisation ou la durabilité de la partie de bâtiment concernée, aucune indemnité de moins-value n'est due (sur ce point, cf. arrêts TC FR 602 2024 46 à 50 du 16 décembre 2024 consid. 4). Lorsque les dégâts sont perceptibles mais n'affectent pas une partie du bâtiment mal entretenue, une indemnité de moins-value correspondant à 30 % des frais de réparation est versée. Une prise en charge intégrale des frais de réparation ou de remplacement complets n'est envisagée qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie du bâtiment endommagée est très récente et que les dommages esthétiques sont particulièrement importants et visibles, altérant de manière significative l'aspect général du bâtiment.
5.
Le litige porte sur la question de l'indemnisation par l'ECAB des dommages causés par la grêle du 7 septembre 2022 aux portes de garage sectionnelles du bâtiment des recourants. Plus précisément, il s'agit de déterminer si les recourants ont droit à la prise en charge du coût de remplacement complet de ces portes, ou seulement à l'indemnité partielle pour moins-value octroyée par l'ECAB, et si le calcul de cette dernière est correct.
5.1. A titre liminaire, soulignons qu'il n'est pas contesté par les parties, ou il ressort du dossier, que la tempête de grêle du 7 septembre 2022 constitue un événement naturel couvert par l'assurance obligatoire (art. 97 al. 2 let. b RECAB), qu'au moins six portes de garage ont été endommagées et font partie intégrante du bâtiment assuré (art. 82 al. 1 LECAB), que les dommages subis n'affectent ni la fonctionnalité ni la sécurité des portes (dommage purement esthétique au sens de l'art. 140 RECAB), que les portes étaient en bon état d'entretien avant le sinistre, que les impacts de grêle sur au moins six portes sont visibles depuis le sol, notamment par la clientèle des entreprises locataires de l'immeuble, et que ces impacts sont permanents et irréversibles (aucune réparation esthétique possible).
En revanche, les recourants contestent d'abord le fait que l'ECAB ait exclu deux des huit portes de garage (celles situées le plus à gauche en façade). Ils soutiennent ensuite que l'importance et la visibilité des dommages sur ce bâtiment récent accueillant du public justifient, à titre exceptionnel, le remboursement des frais de remplacement complet. Dans le cas contraire, les recourants jugent inadéquat le taux de 30% appliqué par l'ECAB pour calculer l'indemnité de moins‑value.
5.2. Les recourants s'appuient notamment sur un rapport publié en 2007 par la Fondation de prévention des Etablissements cantonaux d'assurance intitulé "Rapport de synthèse, Répertoire de la protection contre la grêle" (ci-après: Rapport ECA 2007; disponible sur https://cms.vkg.ch/media/ya3k4oen/hagel\_f.pdf, vérifié le 7 mai 2025). Cependant, ainsi que le souligne à juste titre l'autorité intimée, ce rapport vise principalement à décrire et comparer les diverses pratiques cantonales en matière d'estimation des dommages dus à la grêle, sur la base des informations fournies par les établissements eux-mêmes (cf. Rapport ECA 2007, ch. 5.3, p. 19). Il se présente comme un regroupement systématique des critères et méthodes alors en usage dans les différents cantons. En tant que catalogue descriptif de pratiques variées, ce rapport n'a pas de portée normative et ne revêt aucun caractère contraignant. Partant, il ne saurait lier l'ECAB dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation pour l'évaluation du cas d'espèce, ni ne saurait fonder une obligation légale à sa charge de recourir systématiquement à une expertise externe, en particulier lorsque les faits pertinents peuvent être suffisamment établis par les autres moyens d'instruction à disposition.
Cela étant précisé, ce rapport n'est toutefois pas dénué de toute pertinence. En tant que présentation systématique des pratiques des différents établissements cantonaux d'assurance, il constitue un outil de comparaison utile. Il permet, en effet, de mieux apprécier dans quelle mesure le droit cantonal et la pratique de l'ECAB s'inscrivent dans le cadre de ce qui est généralement admis en Suisse dans des situations analogues.
5.3. Comme considéré, les recourants affirment d'abord que l'ensemble des huit portes sont endommagées et doivent être prises en compte, alors que l'ECAB n'a constaté la présence d'impacts visibles que sur six d'entre elles (aboutissant à une base de calcul de CHF 40'926.- au lieu de CHF 66'649.05, selon le devis pour le remplacement intégral des huit portes).
Pour évaluer le bien-fondé de la position de l'ECAB sur ce point, il faut déterminer si les éventuelles atteintes subies par ces deux portes constituent un dommage esthétique pertinent au sens des art. 140 et 141 RECAB. À cet égard, il sied de rappeler que le refus d'indemniser des atteintes infimes est conforme aux principes généraux de la proportionnalité et de réparation du dommage réel de l'assurance obligatoire. L'indemnité ne doit en effet pas conduire à un enrichissement de l'assuré. Or, une indemnisation pour moins-value, et a fortiori un remplacement complet, pour une altération objectivement insignifiante sans impact fonctionnel, et à peine perceptible, contreviendrait à ces principes, en allant au-delà de la compensation du dommage effectif (cf. Glaus/Honsell, Assurance des bâtiments, Commentaire systématique, 2010, p. 264, no 22; ég. pour un cas de responsabilité civile, arrêt TF 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3). Ainsi, une atteinte minime à peine perceptible ne constitue pas un dommage esthétique au sens de l'art. 140 RECAB lorsque la valeur vénale objective de la chose n'est pas significativement affectée, conformément aux critères fixés à l'art. 141 al. 1 RECAB et notamment à ses lettres a et b. Elle ne justifie donc pas une réparation intégrale, ni une indemnité pour moins-value. Pour déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par là, même des directives non contraignantes comme le Rapport ECA 2007 peuvent refléter la pratique usuelle selon laquelle des impacts à peine visibles, notamment à une distance de cinq mètres, ne constituent pas un dommage indemnisable (cf. Rapport ECA 2007, tableau comparatif, ch. 5.3, p. 19, "Type de dommage > Pas de dommages").
Or, en l'espèce, l'examen attentif des photographies versées au dossier, tant par l'ECAB que par les recourants, ne permet pas de retenir que les deux portes litigieuses auraient subi des impacts de même intensité et visibilité que les six autres. Au contraire, même sur les clichés de proximité, les marques y sont quasi inexistantes ou à peine visibles (cf. photographie no 1 ci-dessous). Cette appréciation est en soi corroborée par les propres déclarations des recourants, qui admettent la nécessité de conditions d'observation particulières (examen sous lumière oblique) pour discerner ces impacts.
(photo supprimée)
Dans ces circonstances, même si de minimes marques sont présentes sur ces deux portes, elles sont à peine visibles et ne sont plus constatables à une distance de cinq mètres du bâtiment.
Partant, la Cour ne voit pas de motif de s'écarter des constatations de l'expert en sinistres de l'ECAB. Son évaluation correspond aux critères permettant de distinguer un dommage esthétique indemnisable d'une altération objectivement insignifiante au sens des art. 140 et 141 RECAB. Elle s'inscrit de plus dans une approche reconnue par d'autres établissements cantonaux.
Il suit de là que c'est à bon droit que l'ECAB, ayant constaté l'absence de dommage indemnisable sur deux des huit portes, a refusé l'octroi de prestations pour celles-ci.
Le premier grief des recourants doit par conséquent être rejeté.
5.4. Les recourants soutiennent dans un deuxième temps que l'importance et la visibilité des dommages sur leur bâtiment récent et accueillant du public justifient, à titre exceptionnel, le remboursement intégral des frais de remplacement des portes, se référant à la pratique de l'ECAB admettant une telle solution dans les cas graves (cf. supra consid. 4.2).
La pratique de l'ECAB, telle qu'exposée précédemment, réserve effectivement le remplacement à la valeur à neuf - au lieu d'une indemnité pour moins-value - à des cas exceptionnels, lorsque la partie endommagée est très récente et que les dommages esthétiques sont particulièrement importants et visibles, altérant de manière significative l'aspect général du bâtiment.
Le Rapport ECA 2007 évoque aussi cette possibilité, notamment pour des bâtiments représentatifs (prestige, culturels, publics, etc.), par opposition à des bâtiments plus utilitaires comme des fabriques ou des garages, et lorsque les atteintes esthétiques sont importantes. Il précise que la représentativité est évaluée de cas en cas et qu'elle dépend souvent du point de vue du propriétaire. La représentativité détermine la nature de l’indemnité, i.e. le remplacement à la valeur à neuf ou l'indemnité pour moins-value (cf. Rapport ECA 2007, tableau comparatif, ch. 5.3, p. 19, "Type de bâtiment > Bâtiment représentatif" et "> Particularités"; ég. "Modes d'indemnisations > Particularité").
En l'espèce, si le bâtiment est effectivement récent (4 ans) et accueille du public, il ne s'agit pas d'un immeuble représentatif – quoi qu'en pensent les recourants – ou d'une valeur architecturale ou patrimoniale particulière qui justifierait une exigence esthétique accrue. Il ne s'agit pas non plus d'un immeuble protégé, pour lequel il existerait également un intérêt public à la protection de son enveloppe extérieure.
Quant à l'importance et à la visibilité des dommages sur les six portes concernées, l'appréciation doit se fonder sur des critères objectifs. Les photographies versées au dossier (cf. not. photographie no 2 ci-dessous) montrent certes des impacts de grêle, notamment sur les vitres des portes. Ces dommages fonctionnels ont toutefois été entièrement pris en charge par l'ECAB (cf. procès-verbal d'estimation des dommages du 19 février 2024) et ne sont pas concernés par la présente procédure.
Cela étant, on ne distingue pas d'autres dommages altérant de manière significative l'aspect général de la façade au point de justifier objectivement la prise en charge du remplacement complet des six portes. Le fait que certains impacts soient visibles, notamment par les usagers du bâtiment ne suffit pas. Selon les dires des recourants, ces impacts nécessitent des conditions d'observation particulières (examen sous lumière oblique) pour être repérables, ce qui confirme qu'il s'agit certes d'un dommage esthétique, mais que cela ne suffit manifestement pas à le qualifier d'exceptionnellement grave au sens de la pratique restrictive de l'ECAB et des principes généraux de l'assurance obligatoire.
L'effet visuel global, notamment à une distance normale d'observation, apparaît limité, comme le montrent les photographies prises avec un peu de recul.
(photo supprimée)
Le souhait des recourants d'obtenir un état "comme neuf" est compréhensible, mais l'indemnisation due par l'assurance obligatoire vise, comme déjà rappelé, à compenser le préjudice réel et objectivement subi, et non à satisfaire des exigences esthétiques subjectives ou à procurer une amélioration qui irait au-delà de la simple réparation de la moins-value effective (principe de proportionnalité et interdiction de l'enrichissement illégitime; cf. supra consid. 5.3). Il convient également de rappeler le caractère solidaire de l'assurance obligatoire gérée par l'ECAB. Une application rigoureuse des conditions d'indemnisation, notamment pour les dommages purement esthétiques, est nécessaire pour assurer une gestion équitable et durable des fonds mutualisés par l'ensemble des propriétaires assurés dans le canton.
Ainsi, en l'absence de preuve d'une diminution substantielle de la valeur vénale ou locative du bâtiment due à ces impacts, le remplacement à la valeur à neuf des six portes ne se justifie objectivement pas. La Cour ne peut d'ailleurs s'empêcher de noter que la décision querellée se montre même généreuse sur ce point. Comme le notent à juste titre les recourants, les atteintes en question ne sont pas beaucoup plus importantes que celles subies par les deux portes pour lesquelles aucune indemnité n'a été octroyée (cf. supra consid. 5.3). L'on peut dès lors se demander si l'ECAB n'aurait pas dû refuser même toute indemnité de moins-value. C'est en tout cas ce que tendent à démontrer les nombreuses photographies présentes au dossier. Dans ces circonstances, il ne saurait en aucune façon être reproché à l'ECAB d'avoir refusé la prise en charge du remplacement intégral des portes et d'avoir limité son intervention au versement d'une indemnité pour moins-value pour les six portes qu'il a considéré comme étant endommagées.
Le deuxième grief des recourants doit donc également être rejeté.
5.5.À titre subsidiaire, les recourants critiquent le taux de 30 % appliqué par l'ECAB pour calculer l'indemnité de moins-value, le jugeant inadéquat. Ils estiment qu'un taux de 80 % de la valeur à neuf serait justifié.
Dans ce contexte, la Cour rappelle que l'indemnité de moins-value se calcule conformément aux principes fixés à l'art. 141 RECAB. Par-là même, il s'agit d'allouer au bénéficiaire une somme destinée à compenser la perte de valeur d'un bien due à des défauts qui affectent uniquement son apparence, sans pour autant nuire à son bon fonctionnement ou à son usage normal. Conformément aux principes déjà rappelés ci-dessus, cette indemnité ne saurait dépasser la différence de valeur estimée entre le bien dans son état avant le dommage esthétique et son état après le dommage, au risque sinon d'enrichir de manière illégitime son propriétaire. Autrement dit, elle ne doit couvrir que la dépréciation liée exclusivement à la composante esthétique de la valeur du bien.
En l'occurrence, les portes de garage litigieuses sont des éléments dont la valeur est intrinsèquement et très majoritairement fonctionnelle, liée à leur rôle de fermeture et de sécurité. Cette prédominance fonctionnelle est renforcée par le fait qu'elles équipent un bâtiment à caractère utilitaire, pour lequel les aspects esthétiques sont typiquement secondaires par rapport à la destination de l'ouvrage. Dès lors, la moins-value découlant d'une atteinte limitée à l'apparence de ces portes doit être considérée comme restreinte. La part de la valeur esthétique étant faible dans ce contexte précis, l'indemnité allouée pour le préjudice esthétique doit refléter cette proportion limitée.
Dans ces circonstances, en se limitant à sa pratique selon laquelle, sauf exception, la part de la valeur esthétique se monte à 30 % du coût des réparations, l'ECAB ne s'est pas éloigné des principes fixés à l'art. 141 RECAB et la Cour ne voit pas, dans le cas d'espèce, qu'il y aurait lieu exceptionnellement de s'éloigner de ce taux. Il sied en effet de rappeler que le Rapport ECA 2007 explique que l'indemnité pour moins‑value, lorsqu'elle est appliquée, se situe généralement entre 10 % et deux tiers (env. 67 %) de la valeur à neuf, et qu'elle revêt souvent un caractère forfaitaire (cf. Rapport ECA 2007, tableau comparatif, ch. 5.3, p. 19, "Modes d'indemnisations > Indemnité pour moins-value"), de sorte que le taux standard appliqué par l'ECAB se situe bien dans la fourchette des pratiques intercantonales.
La Cour ne discerne aucun élément objectif qui permette de retenir un taux nettement supérieur, en particulier le taux de 80 % réclamé par les recourants. Un tel taux serait manifestement disproportionné au regard du préjudice esthétique réel, qui n'entraîne – rappelons-le - ni une quelconque perte de jouissance ni une diminution démontrée de la valeur économique du bien.
Un tel taux reviendrait à indemniser près de l'intégralité du coût de remplacement pour un dommage avant tout subjectif et excèderait manifestement la compensation adéquate, violant les principes de réparation du dommage effectif, tout en étant inéquitable au regard du financement solidaire de l'assurance obligatoire. La demande des recourants à ce sujet est ainsi dépourvue de tout fondement, tant dans la pratique que dans la loi.
Partant, la Cour confirme l'appréciation de l'ECAB selon laquelle une indemnité pour moins-value correspondant à 30 % des coûts de remplacement des six portes endommagées était adéquate.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être entièrement rejeté. Les mesures d'instruction sollicitées par les recourants, notamment la mise en place d'une expertise, ne sont pas de nature à remettre en cause les constations établies et les motifs de la décision attaquée. Par conséquent, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1), il y a lieu de rejeter les réquisitions formulées.
7.
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais de la procédure en application de l'art. 131 CPJA. Il se justifie de les fixer à CHF 2'500.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) et de les compenser par l'avance de frais de même montant versée en temps utile par les recourants. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Des frais de procédure de CHF 2'500.- sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 7 mai 2025/jud
La Présidente suppléante
Le Greffier-rapporteur