**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
602 2024 180
Arrêt du 18 décembre 2024 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Anne-Sophie Peyraud Vanessa Thalmann Greffier :Tony Kiener
Parties
A.________ SA, ** recourante,**représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat contre Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments,autorité intimée
Objet
Protection contre les incendies et les éléments naturels Recours du 11 novembre 2024 contre la décision du 10 octobre 2024
attendu
que A.________ SA est propriétaire d'un bâtiment, sis à B.________, sur l'art. ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________;
que, le 5 juillet 2021, la propriétaire, agissant par sa gérance, a déclaré à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) que l'immeuble avait subi des dommages le 28 juin 2021 en raison de la grêle;
que, le 18 août 2022 (selon la pièce 9 du dossier de l'ECAB, respectivement le 28 juillet 2022 selon la pièce 7 produite par la recourante), après une inspection des lieux, l’ECAB a établi un premier procès-verbal d’estimation des dommages acceptant de prendre en charge un montant de CHF 19'440.20 relatif aux stores ainsi qu'à la paroi/façade;
que, le 15 juin 2023 (selon la pièce 19 du dossier de l'ECAB, respectivement le 14 juin 2023 selon la pièce 8 produite par la recourante), un deuxième procès-verbal d'estimation des dommages a été établi, portant le montant à CHF 33'839.70 (le montant admis pour les stores a été augmenté et un montant a nouvellement été alloué pour la ferblanterie);
que, le 27 juillet 2023, un troisième procès-verbal d'estimation des dommages a confirmé ce montant, tout en refusant de couvrir deux postes, à savoir "échafaudages" et "façades crépi";
que, le 3 août 2023, la propriétaire, par l’intermédiaire de sa gérance, a formé réclamation contre cette décision, contestant la non-prise en charge des devis relatifs aux deux postes susmentionnés;
que, le 18 décembre 2023, l’ECAB a informé la propriétaire qu’un expert avait accepté d’établir un rapport sur la façade endommagée du bâtiment afin d'établir s'il existe ou non un défaut de construction. Il a ajouté que l'expert effectuerait prochainement une inspection des lieux et a requis de la propriétaire qu'elle fournisse certaines informations;
que, par courriel du 23 avril 2024, l’ECAB a décidé de mandater un nouvel expert neutre pour évaluer l’état du bâtiment, précisant qu'il était encore à la recherche de celui-ci;
que, le 4 juillet 2024, la propriétaire a signalé qu’elle n’avait toujours pas de nouvelles de l’ECAB et a réitéré sa disponibilité pour une inspection des lieux, soulignant l’urgence d’entreprendre les travaux avant l’hiver;
que, par courriel du même jour, l’ECAB a indiqué être encore à la recherche d’un expert compétent et s’être tourné vers E.________ pour en désigner un;
que, par courriel du 5 juillet 2024, la propriétaire a déclaré avoir observé une altération accélérée de la façade suite aux impacts de grêle et a insisté sur l'urgence de la situation;
que, par courriel du 22 juillet 2024, l’ECAB a informé la propriétaire qu'il avait mandaté un nouvel expert;
qu'une inspection des lieux a eu lieu le 13 août 2024;
que, par courriel du 3 septembre 2024, l’ECAB a transmis à la propriétaire le rapport d'expertise du 30 août 2024, arrivant à la conclusion que le sinistre avait affecté exclusivement les surfaces de la façade au niveau de la construction de l'ascenseur ainsi qu'une petite surface représentée sur la photo n°14. Pour le reste, l'expert a estimé que tous les autres défauts constatés, tels que les décollements de crépi et les fissures, étaient dus à des défauts de construction;
que, par courriel du 20 septembre 2024, la propriétaire a contesté ces conclusions et souligné qu'il était impératif d'entreprendre les travaux rapidement, demandant à l'ECAB de lui transmettre sa "détermination finale sur ce dossier";
que, par lettre du 10 octobre 2024, l’ECAB a indiqué à la propriétaire qu'il était en mesure de lui apporter des explications complémentaires. Il a en substance relevé que les dommages constatés sur les façades n'étaient pas pris en compte, dès lors qu'ils résultaient d'un défaut de construction préexistant. S'agissant en revanche des dommages à la niche d'ascenseur sur la toiture, il a estimé qu'ils devaient être pris en charge, puisque celle-ci ne présentait pas de défaut de construction sur ses faces impactées, et a demandé à la propriétaire de lui faire parvenir une offre de remise en état des faces Nord-Ouest et Sud-Ouest de ladite niche abîmées par la grêle. L'ECAB a aussi souligné que la décision attaquée était reconsidérée dans ce sens et que, dès réception de l'offre requise, un nouveau procès-verbal d'estimation des dommages – susceptible de réclamation – serait rendu. Partant, il a informé la propriétaire que la réclamation du 3 août 2023 deviendrait sans objet dès réception du nouveau procès-verbal;
que, le 11 novembre 2024, la propriétaire interjette recours contre cet acte du 10 octobre 2024 auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que la demande de prise en charge du 5 juillet 2021 des frais de réfection des façades soit admise à charge de l'ECAB, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ECAB pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste la régularité de la procédure décisionnelle – notamment en raison de l'absence de certaines pièces essentielles au dossier –, invoque une violation du droit et une constatation manifestement erronée des faits, dénonce une atteinte au principe de célérité – soulignant que la procédure a duré plus de trois ans depuis la survenance de l'événement dommageable – et considère que les frais de réfection des façades doivent être pris en charge par l'ECAB;
que le Tribunal de céans s'est uniquement fait produire le dossier constitué par l'ECAB;
considérant
que, conformément à l'art. 16 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal de céans examine d'office s'il est compétent;
que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut pas être créée ou modifiée par accord entre l'autorité et les parties (art. 15 CPJA);
que l'art. 107 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (LECAB; RSF 732.1.1) dispose qu'au terme de la procédure d'estimation des dommages, l'Etablissement rend sa décision d'indemnité, laquelle prend en compte l'ensemble des circonstances et des facteurs de réduction possibles (al. 1). En cas de sinistre causé par les éléments naturels et en l'absence de facteurs de réduction, le procès-verbal de l'estimation du dommage vaut décision d'indemnité (al. 2, 1ère phrase);
que, selon l'art. 127 LECAB, les décisions prises en application de la LECAB sont sujettes à recours conformément au CPJA;
que, toutefois, en vertu de l'art. 128 LECAB, les décisions de la direction et des services sont d'abord sujettes à réclamation au sens de l'art. 103 CPJA (al. 1); la direction est l'autorité compétente pour traiter des réclamations (al. 2); la procédure de réclamation est régie par l'art. 103 al. 3 CPJA;
que la direction est composée du directeur ou de la directrice, assisté-e d'un conseil de direction (art. 9 LECAB);
que, selon l'art. 12 LECAB, l'établissement est valablement engagé envers les tiers par la signature à deux, soit du directeur ou de la directrice ou de son suppléant ou de sa suppléante et d'un autre membre du conseil de direction;
qu'en outre, en vertu de l'art. 4 CPJA, sont des décisions les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d'espèce en application du droit public et qui ont pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou le contenu de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c);
que sont aussi des décisions notamment les décisions sur réclamation prévues à l'art. 103 CPJA et celles de reconsidération selon l'art. 104 CPJA (cf. art. 4 al. 2 CPJA);
que, pour que la procédure administrative prescrite par les normes susmentionnées soit claire et transparente pour les administrés, l'autorité intimée est enjointe à procéder par actes expressément désignés et clairement intitulés. Il en va de même s'agissant de la tenue de son dossier, dont la Cour s'étonne de certaines incohérences, notamment le fait que les deux premiers procès-verbaux d'estimation des dommages rendus, bien qu'identiques, comportent des dates différentes selon les pièces produites par la recourante et celles figurant au dossier de l'autorité intimée;
qu'en l'occurrence, l'acte du 10 octobre 2024 n'est pas intitulé "décision sur réclamation" et n'est pas muni de voies de droit;
qu'il n'émane en outre pas de la direction, seule compétente pour statuer sur une réclamation conformément à l'art. 128 LECAB;
que, dans cet acte, l'autorité intimée indique qu'elle entend "apporter les explications complémentaires suivantes" et expose, d'une part, que les dommages constatés sur les façades ne sont pas pris en charge par l'assurance immobilière car résultant d'un défaut de construction et, d'autre part, que les dommages sur les faces impactées de la niche d'ascenseur sont pris en charge, tout en demandant à la propriétaire de produire une offre de remise en état y relative;
que, cela étant, l'autorité intimée y formule une "conclusion", indiquant que la décision attaquée est reconsidérée en ce sens qu'elle prend en charge les frais de réfection des faces Sud-Ouest et Nord-Ouest de la niche d'ascenseur et prie la propriétaire de lui remettre une offre y relative. Elle précise que, dès réception de celle-ci, un nouveau procès-verbal d'estimation des dommages – susceptible de réclamation – sera rendu et que, partant, la réclamation du 3 août 2023 deviendra sans objet dès réception du nouveau procès-verbal;
que, ce faisant, l'autorité intimée laisse entendre que son acte constitue une décision alors qu'il ne revêt – formellement et matériellement – pas le caractère d'une décision sur réclamation ni celui d'une décision de reconsidération;
qu'en effet, l'ECAB ne met aucunement un terme à la procédure de réclamation. Il n'indique ni quelle est l'issue de la réclamation – qui porte sur deux postes – ni le montant de l'indemnité pour les dommages dont il estime nouvellement la prise en charge justifiée;
que cette correspondance du 10 octobre 2024 ne peut partant consister qu'en un simple acte d'instruction pris en cours de procédure, l'ECAB requérant de la propriétaire recourante qu'elle produise une offre portant sur la remise en état des faces concernées;
que le résultat de cette mesure d'instruction permettra à l'autorité intimée de statuer sur la réclamation;
qu'il n'est par ailleurs pas exclu qu'à la fin de la procédure d'instruction, l'ECAB rende une décision différente de la position qu'elle a communiquée dans sa correspondance du 10 octobre 2024;
que, partant, le recours est irrecevable, à ce stade;
que, cela étant, l'ECAB est invité à statuer sur la réclamation – dans une décision satisfaisant aux exigences formelles et respectant les règles de procédure susmentionnées – dans les meilleurs délais suivant la réception de l'offre requise dans son courrier du 10 octobre 2024;
que, pour être complet, il sied de souligner que la recourante soulève un grief dans lequel elle reproche à l'autorité intimée un retard à statuer, grief peu compréhensible dans la mesure où elle considère l'acte du 10 octobre 2024 comme une décision;
qu'elle ne formule, quoiqu'il en soit, aucune conclusion propre tendant à ce qu'un déni de justice ou retard à statuer soit constaté;
qu'à toutes fins utiles, la Cour peut cependant relever ce qui suit;
que, suite au sinistre survenu le 28 juin 2021, l'ECAB a rendu trois procès-verbaux d'estimation des dommages les 18 août 2022, 15 juin 2023 et 27 juillet 2023, le dernier ayant fait l'objet d'une réclamation;
que, si la recourante souligne qu'elle a dû attendre un an avant l'octroi du premier procès-verbal d'estimation des dommages et une année supplémentaire pour que les deux suivants soient établis, elle critique surtout la durée de la procédure de réclamation et, plus particulièrement, le temps pris pour organiser une inspection des lieux;
que, sur ce dernier aspect, il ne saurait – prima facie – être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir agi avec la diligence requise par la nature de l'affaire. Certes, la décision de changer d'expert a contribué à allonger la procédure. Cela étant, la recourante elle-même estime que l'impartialité du premier expert choisi, vice-président de la Commission d'estimation de F.________, était discutable et ne critique en soi pas le changement. Or, depuis la fin dudit mandat courant avril 2024, il ressort du dossier que l'ECAB a entrepris des démarches constantes afin de trouver un nouvel expert. Suite à la communication du nouvel expert à la propriétaire courant juillet 2024, une inspection des lieux a pu être effectuée le 13 août 2024 et le rapport d'expertise rendu le 30 août 2024 a été transmis à la propriétaire le 3 septembre 2024, laquelle s'est déterminée le 20 septembre 2024 en demandant à l'ECAB de lui transmettre sa "détermination finale sur ce dossier";
que, comme exposé ci-avant, l'ECAB a requis de la recourante le 10 octobre 2024 qu'elle produise une offre portant sur la remise en état des faces concernées, document nécessaire afin qu'il puisse procéder à l'estimation du dommage et rendre sa décision sur réclamation;
que la durée de la procédure peut, a priori, en l'état encore être considérée comme tolérable au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et également du fait que les éléments naturels survenus en 2021 ont de manière notoire occasionnés une explosion du nombre de sinistres annoncés – ce qui est confirmé par les rapports annuels de l'ECAB de 2019 (1'810 sinistres liés aux éléments naturels), 2020 (2'276) et 2021 (9'807) (cf. www.ecab.ch, sous ECAB, entreprise, rapports annuels, consulté la dernière fois le 16 décembre 2024);
que, vu le sort du litige qui a été occasionné en raison de la confusion créée par l'acte du 10 octobre 2024 de l'ECAB, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). L'avance de frais déjà versée par la recourante lui est restituée;
que, pour cette raison et eu égard aux griefs formels formulés par la recourante – notamment en lien avec la régularité de la procédure décisionnelle – laquelle conclut subsidiairement au renvoi de la cause, la Cour considère que cette dernière obtient gain de cause et a dès lors droit à une indemnité de partie;
que, conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 du tarif);
que, la liste de frais produite par le mandataire de la recourante ne correspondant pas au tarif en ce qui concerne les débours (montant par photocopie, frais de téléphone et frais par courriel envoyé) et contenant des frais d'ouverture de dossier de CHF 150.- qui ne sont pas admis (cf. arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3; TC FR 601 2023 79 du 7 février 2024 consid. 3.2), il se justifie d'arrêter l'indemnité de partie à CHF 3'497.05 (honoraires: CHF 3'085.-; débours: CHF 150.-; TVA à 8.1 %: CHF 262.05), conformément à l'art. 11 al. 1, dernière phrase, du tarif. Elle est mise à la charge de l'autorité intimée;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Il n'est pas prélevé de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 2'500.- versée par la recourante lui est restituée.
III.Une indemnité de partie de CHF 3'497.05 (y compris CHF 262.05 de TVA) est allouée à Me Jean-Christophe a Marca et mise à la charge de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 18 décembre 2024/vth/tki
Le Président
Le Greffier