**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
602 2024 169
Arrêt du 10 décembre 2024 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Dominique Gross, Anne-Sophie Peyraud Greffier-stagiaire :Arnaud Vaquero
Parties
A.________, recourant, contre Préfecture du district de la Gruyère,autorité intimée
Objet
Recours sur mesures provisionnelles – Intérêt au recours Recours du 25 septembre 2024 contre la décision du 9 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________ est propriétaire des art. bbb et ccc du Registre foncier (RF) de la Commune de D.________, secteur E.________, situés hors zone à bâtir. Il a réalisé la mise sous terre d'un cours d'eau ainsi que la construction d'un aqueduc et l'installation de plusieurs constructions en béton et containers, sans permis de construire.
La Préfecture de la Gruyère a été saisie d'une dénonciation de la part du Service de l'environnement (SEn) qui a précisé que l'écoulement en question constitue bien un cours d'eau - qui ne figurait toutefois pas au réseau hydrographique du canton de Fribourg - et que, partant, les travaux réalisés sont contraires à la législation tant fédérale que cantonale sur les eaux qui interdit en particulier la mise sous terre des cours d'eau.
Invitée à se déterminer, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) a indiqué, dans son écrit du 8 août 2024, que les travaux en question n'étaient pas légalisables, aucune des exceptions figurant aux art. 24a ss de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) n'étant à son sens remplie. Par ailleurs, elle estime, sur le vu en particulier de la dénonciation du SEn, qu'un intérêt prépondérant s'oppose à la mise sous tuyau du cours d'eau et à la construction de l'aqueduc, de sorte que la condition de l'art. 24 al. 1 let. b LAT fait défaut. Les autres aménagements relèvent de la convenance personnelle et ne sont pas imposés par leur destination au sens de l'art. 24 LAT.
Le 13 août 2024, le propriétaire explique les raisons qui l'ont poussé à réaliser les travaux qu'il a entrepris. Il invoque ainsi des pentes à 50 degrés, l'écoulement de l'eau sur son alpage depuis la base du Vanil blanc de ce qui est en réalité un confluent de toutes les ravines de son voisin. A cela s'ajoute l'érosion qui le contraint, chaque année, à ajouter de la terre. Pour lui, il existe un intérêt prépondérant à la réalisation de ces travaux qu'il a été obligé de faire.
B. Par décision du 9 septembre 2024, le Préfet de la Gruyère a retenu qu'une tentative de légalisation des travaux n'avait aucune chance d'aboutir à la délivrance d'une autorisation spéciale de la DIME ni à l'octroi d'un permis de construire; il a indiqué renoncer à exiger le dépôt d'une telle demande, conformément à l'art. 167 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). Partant, il a précisé que le dossier serait transmis à la DIME, compétente pour ordonner les mesures de rétablissement de l'état conforme au droit en vertu de l'art. 167 al. 4 LATeC.
C. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 25 septembre 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant, à son annulation, à la régularisation de la situation au sens de l'art. 24 LAT, au versement d'une somme de CHF 1'000.- pour tort moral et de CHF 500.- au titre de dépens, sous suite de frais. Il estime que son droit d'être entendu a été bafoué dans la mesure où la DIME et le SEn ont constaté l'illicéité des travaux en son absence et décrété qu'aucune légalisation n'était possible, sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer ni s'être rendus sur place pour connaître les raisons de ces aménagements, alors même qu'il avait précisément proposé au Préfet et à la Direction de venir constater les dégâts causés par les eaux à son alpage. Il joint deux photos illustrant un glissement de terrain survenu en 2021 et explique que le ruisseau dont parle la DIME se transforme en ravine et torrent l'hiver menaçant son alpage. Il estime enfin que la régularisation de la situation est possible.
Le 2 octobre 2024, le Préfet transmet à l'Instance de céans l'intervention déposée par le précité directement auprès de son Autorité contre sa décision. Ce courrier et son annexe ont été versés au dossier de la présente procédure.
A la demande de la Juge déléguée, le Préfet a produit le dossier constitué le 12 novembre 2024.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
en droit
1.
Déposé dans le délai de dix jours, selon l'art. 79 al. 2 CPJA, et les formes prescrits – l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile –, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) sous ces angles.
Se pose en revanche la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour contester la transmission de son dossier à la DIME, compétente pour ordonner les mesures destinées à rétablir l'état conforme au droit, en vertu de l'art. 167 al. 4 LATeC, les parcelles litigieuses étant situées hors zone à bâtir.
2.
2.1. Selon l’art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Une décision incidente n’est en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l’est pas en elle-même. L’art. 88 al. 2, 2ème phrase, est réservé (al. 3).
La notion de préjudice irréparable de l’art. 120 al. 2 CPJA est la même que celle figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut être appliquée par analogie en droit cantonal.
En principe, il est admis qu’en procédure administrative, la condition du préjudice irréparable est déjà remplie lorsque le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente qu’il conteste (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 1983, p. 142). Cet intérêt peut être juridique ou de fait et englobe ainsi aussi les intérêts économiques de la partie, pour autant que le recours vise à empêcher autre chose qu’une simple prolongation de la procédure ou son renchérissement (ATF 136 II 30 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.5; 116 Ib 344 consid. 1b; RFJ 1997 419; arrêts TC FR 602 2023 108 du 8 avril 2024 consid. 1.3.1; TA FR 2A 2006 65 du 8 mars 2007 consid. 1c; Bovay, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 714 s. et les références citées). Si l’on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n’est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d’une importance existentielle (en droit zurichois, BEZ 1998 n° 33). Encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 121).
2.2. L'art. 167 LATeC, qui a trait aux travaux non conformes, prévoit que lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet ordonne, d’office ou sur requête, l’arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l’al. 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu’une telle légalisation n’apparaisse d’emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l’al. 3 (al. 4).
3.
En l'espèce, le recourant tente de s’opposer à la transmission du dossier à la DIME pour l’examen du rétablissement de l’état de droit en application de l’art. 167 LATeC.
3.1. Il sied de constater que l’acte litigieux a pour objet de régler le déroulement de la procédure, sans y mettre un terme; il ne porte pas sur une question de fond en la réglant d’une manière définitive, mais sur une difficulté de procédure, soit la compétence de la DIME en matière de permis de construire hors zone à bâtir en application de l’art. 167 al. 4 LATeC (cf. arrêt TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024 consid. 4).
Cette manière de procéder permet, cas échéant, de respecter le principe d'économie de procédure et d'éviter aux propriétaires des frais de constitution d'une demande de permis de construire dont l’issue paraît compromise, déjà à ce stade (cf. arrêt TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024 consid. 4).
Cela étant, dans le cadre de la procédure de rétablissement de l’état de droit, les personnes à qui une décision incidente de transmission du dossier est adressée ne sont pas privées de la possibilité de contester ultérieurement la décision finale dans laquelle, d’une manière préjudicielle, il y aura lieu de se prononcer d’une manière définitive sur l’illégalité de la construction. Toutefois, une mesure de rétablissement de l’état de droit ne peut pas être prononcée si la légalisation est souhaitée par les propriétaires et qu’elle est possible (cf. arrêts TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024 consid. 4; 602 2021 59 du 7 juillet 2021 consid. 3.1; 602 2021 13 du 22 juin 2021).
Cette situation doit être distinguée de celle où un propriétaire conteste l'obligation de soumettre une construction à l'obtention d'un permis de construire. Dans cette hypothèse, selon la pratique actuelle du Tribunal cantonal, un recourant dispose d'un intérêt digne de protection à pouvoir contester immédiatement la décision incidente qui l'enjoint de déposer une demande de permis de construire lorsqu'il conteste le principe même de la soumission des travaux à autorisation (cf. arrêts TC FR 602 2021 32 du 2 juin 2021; 602 2019 150 du 30 avril 2020; 602 2019 18 du 15 avril 2019; cf. ég. arrêt TF 1C_51/2015 du 8 avril 2015). Cette jurisprudence s'applique par analogie dans le cas où le Préfet considère qu'une autorisation de construire est nécessaire pour un abri à chevaux, quand bien même il renonce à exiger le dépôt d'une telle demande (cf. arrêts TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024 consid. 3.1; 602 2022 200 du 30 août 2023 consid. 1.2).
3.2. En outre, il sied de relever que la DIME, par sa détermination du 8 août 2024, n’a pas rendu de décision formelle mais uniquement transmis son appréciation quant à la possibilité de la légalisation des travaux réalisés par le recourant. Cette appréciation a été faite dans le cadre d'une procédure dont le sort n’est à ce stade manifestement pas encore scellé.
Dans le cadre de l’instruction du dossier et en application de l’art. 167 LATeC, la DIME aura en effet l’obligation d’entendre le recourant, de compléter le dossier, de prendre les mesures idoines et de trancher la question de l’autorisation spéciale. De son côté, le recourant aura la possibilité d’exposer sa position à la DIME. Cas échéant, il pourra même déposer un permis de construire pour les aménagements litigieux (cf. arrêts TC FR 602 2021 59 du 7 juillet 2021 consid. 4.1; 602 2021 13 du 22 juin 2021).
3.3. Au regard de ce qui précède, il ne peut dès lors aucunement être reproché au Préfet d'avoir, sur la base de la détermination défavorable de la DIME, rendu sa décision incidente de transmission du dossier à dite autorité, sans violer les principes de proportionnalité et de droit d'être entendu; en particulier, il n'était pas non plus tenu d'octroyer à l'intéressé un délai pour déposer une demande de permis de construire (cf. arrêts TC FR 602 2024 31 du 24 octobre 2024 consid. 4; 602 2021 13 du 22 juin 2021).
Dans ces circonstances, force est d'admettre que la décision incidente litigieuse ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, susceptible de fonder un intérêt à pouvoir recourir au Tribunal cantonal. Du reste, le recourant n'en invoque aucun.
Enfin, il sied de souligner que ce dernier entend précisément démontrer, par le biais d'une procédure de permis de construire, que les aménagements réalisés peuvent être autorisés. Conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, rien ne l'empêche de le faire, nonobstant le sort réservé au présent recours, ni cas échéant de contester la transmission à la DIME dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision sur le fond.
3.4. Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que son recours doit être déclaré irrecevable.
Les conclusions tendant à l'octroi d'un tort moral sont quoi qu'il en soit irrecevables, dans la mesure où elles sortent de l'objet de la contestation.
Ayant succombé, le recourant ne peut pas prétendre à des dépens – pour lesquels il invoque d'ailleurs à tort le CPC -, en vertu de l'art. 137 CPJA a contrario, étant souligné que, cela étant, il n'est pas représenté par un mandataire professionnel.
Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à sa charge (cf. art. 131 CPJA) et compensés par l'avance de frais, le solde de CHF 400.- lui étant restitué.
la Cour arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais, le solde de CHF 400.- lui étant restitué.
III.Il n'est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Pour autant que cette décision cause un préjudice irréparable, elle peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 10 décembre 2024/ape
Le Président
Le Greffier-stagiaire