**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
602 2024 13
Arrêt du 17 juillet 2024 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Bruno de Weck, avocat contre Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement,autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Rétablissement de l'état conforme au droit – Démolition d'une ferme en ruine Recours du 25 janvier 2024 contre la décision du 15 décembre 2023
considérant en fait
A. Depuis le 29 juillet 2020, A.________ est inscrite comme propriétaire de l'art. bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________. Cette parcelle, située en zone agricole selon le plan d’aménagement local (PAL), comprend une ferme, construite au début du 19e siècle, composée d’une partie habitation et d’un rural. Entre 1979 et 1998, elle a été classée avec une valeur C lors du recensement des biens culturels immeubles. Aujourd'hui, le Service des biens culturels (SBC) ne lui attribue plus de valeur et le bâtiment n'est plus habitable depuis 2002 en raison de sa vétusté et de son mauvais état d'entretien.
Le 9 avril 2009, l'Autorité foncière cantonale (AFC) a libéré la ferme du champ d'application de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), aux motifs qu'elle ne constituait pas ni ne faisait partie d'une entreprise agricole et qu'elle était considérée comme inappropriée à un usage agricole.
Le 16 avril 2009, la société propriétaire d'alors, D.________ SA, dont A.________ était aussi l'une des administratrices, a sollicité un préavis favorable de la part de la Commune de C.________ concernant la rénovation, voire la reconstruction de la ferme.
Dans sa réponse du 8 mai 2009, la commune a confirmé qu’elle ne s’opposerait pas à la rénovation de l’immeuble en question. Elle a précisé qu’en raison de la dangerosité liée à l’état de détérioration de la ferme, elle encourageait vivement un assainissement immédiat, soit par sa reconstruction, soit par sa démolition.
En juin 2009, la société propriétaire d'alors a procédé sans autorisation à l'abattage d'arbres, à la consolidation de la charpente ainsi qu'à la réparation de la couverture et, le 14 décembre 2009, la société a formellement déposé une demande de permis de construire pour la rénovation de la ferme.
Par décision du 23 novembre 2010, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC, actuellement et ci-après: la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, DIME) a refusé d'accorder à la requérante une autorisation spéciale pour les travaux projetés. Elle a estimé qu'en raison de l'état du bâtiment, sa transformation ne pouvait pas être approuvée au regard des art. 24 ss de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le 14 décembre 2010, en l'absence d'autorisation spéciale, le Préfet du district de E.________ a également refusé la demande de permis de construire.
Le recours du 31 janvier 2011 contre ces décisions a été rejeté par le Tribunal cantonal par arrêt du 30 mai 2012 (602 2011 6). A l'instar des autorités précédentes, la Cour de céans a conclu que l'examen des conditions des art. 24 ss LAT ne permettait pas de délivrer l'autorisation spéciale. Elle a notamment confirmé que le bâtiment ne pouvait pas être utilisé conformément à sa destination et qu'il était en ruine. En effet, il était manifeste que l'immeuble était extrêmement vétuste et délabré: les façades étaient fragilisées et dépourvues d'isolation, une partie importante de l'une d'elles manquait, un pan entier du toit était dénué de couverture, les fenêtres et les portes étaient absentes, le plancher ne couvrait pas toute la surface d'habitation et les installations sanitaires, le chauffage, l'électricité ainsi que la cuisine étaient inexistants. La Cour a en outre souligné que le bâtiment n'était plus habité depuis 2002. Des travaux de stabilisation de la charpente et de consolidation des fondations et des murs intérieurs avaient été nécessaires, mais réalisés sans autorisation. Le bâtiment présentait toujours un grand danger d'effondrement et ne pourrait être rendu habitable qu'après de lourdes transformations et réfections.
B. Le 28 mai 2014, la DIME a initié une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit. Lors d'une inspection des lieux effectuée le 10 septembre 2018, F.________, également administrateur de la société D.________ SA, a exprimé son intention de réaliser des travaux d'entretien de la toiture. La DIME a précisé que ces travaux devaient se limiter à un simple entretien, c'est-à-dire la pose d'un lattage recouvert de tuiles, sans isolation, sans création d'ouvertures et sans augmentation de la surface de la toiture. Le 22 novembre 2018, la DIME a répété qu'il était exclu d'autoriser la création d'un logement dans le bâtiment, en raison de son incompatibilité avec le droit fédéral. Toutefois, elle a toléré les travaux illégaux de stabilisation et de consolidation qui lui avaient été signalés. La DIME a également averti la société propriétaire que l'utilisation du bâtiment resterait interdite tant qu'il se trouverait hors de la zone à bâtir.
Sur dénonciation de la commune, le Préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux, par décision du 14 avril 2021. Il a constaté que ceux-ci dépassaient le cadre du simple entretien. Selon lui, il s'agissait d'une transformation complète de la toiture, incluant le remplacement des chevrons, de la faîtière et des sablières. Après détermination de A.________, devenue entretemps la nouvelle propriétaire du bien-fonds, le Préfet a maintenu l'ordre d'arrêt et transmis le dossier à la DIME comme objet de sa compétence.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 12 juillet 2021 (602 2021 71) qui s'est interrogé sur la justification du maintien de la ruine et sur la conformité de la tolérance très généreuse de la DIME avec le droit fédéral. Il a conclu qu'il était indispensable de procéder à une nouvelle évaluation de la situation dans le cadre de la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit et a insisté sur le fait qu'aucune autorisation ne pouvait être accordée pour les travaux litigieux.
Par nouvelle décision du 26 juillet 2021, le Préfet a émis un second ordre d'arrêt des travaux, constant que la nouvelle propriétaire avait poursuivi la rénovation du toit malgré le premier ordre préfectoral et l'arrêt cantonal précité. Cette décision n'a pas été contestée.
Par courrier électronique du 16 septembre 2021, la commune a informé la Préfecture que l'ordre d'arrêt des travaux n'était toujours pas respecté. La propriétaire avait en effet installé des chenaux sur le toit et commencé la pose des tuiles. Le Préfet a ainsi sollicité l'intervention des forces de l'ordre pour faire cesser les travaux une troisième fois, lesquelles ont notamment apposé des scellés sur le toit et sur les bâches de protection.
C. Le 1er juin 2022, la DIME a ouvert une nouvelle procédure de rétablissement de l'état conforme au droit et a organisé une inspection des lieux le 6 juillet 2022. Lors de cette inspection, le charpentier mandaté par la propriétaire a expliqué que, en raison du mauvais état de la charpente existante, celle-ci ne pouvait pas supporter le poids de nouvelles tuiles. Par courrier du même jour, la propriétaire a contesté la qualification de l'immeuble comme ruine et sollicité l'autorisation de terminer les travaux de couverture de la toiture. Le 16 décembre 2022, elle a encore signalé deux cas de fermes démolies puis reconstruites en zone agricole à proximité de sa parcelle, apparemment sans permis de construire. Elle s'est étonnée de la différence de traitement appliqué à son dossier.
Le 25 janvier 2023, la DIME a rappelé les nombreuses décisions rendues dans cette affaire et a confirmé sa position selon laquelle aucune rénovation ni transformation ne pouvait être effectuée sur la ferme, soulevant désormais la question de son maintien. Une nouvelle inspection des lieux a été organisée le 3 mai 2023. La propriétaire a ensuite pris position les 17 mai, 19 juin et 10 octobre 2023.
D. Par décision du 15 décembre 2023, la DIME a constaté que le bâtiment situé sur l'art. bbb RF devait être considéré comme une ruine. Elle a ordonné à la propriétaire de procéder à sa démolition et à la remise en état du sol avant le 31 mars 2024. La DIME a rappelé que les travaux de rénovation totale de la toiture, incluant le changement des chevrons, de la faîtière, des sablières et des chenaux ainsi que la pose de nouvelles tuiles, nécessitaient un permis de construire et une autorisation spéciale, ces travaux ne pouvant être qualifiés de simple entretien. Elle a estimé qu'elle ne pouvait pas accorder l'autorisation spéciale en vertu des art. 24 ss LAT, motif pris qu'il n'était pas admissible de démolir et de reconstruire une ruine. La DIME a encore souligné que la rénovation complète de la toiture de la ferme, en attendant un hypothétique changement législatif permettant à la propriétaire d'y habiter, ne pouvait justifier l'octroi d'une telle autorisation. L'autorité a ensuite examiné la nécessité d'ordonner la démolition de la ruine. Compte tenu de ce que les travaux déjà entrepris ne pouvaient pas être achevés, qu'il était impossible de revenir à l'état antérieur, qu'il était difficile de reconnaître la bonne foi de la propriétaire, que les frais engagés devaient céder le pas devant l'intérêt supérieur à la préservation de la zone agricole, qu'aucun allégement n'était prévu dans la législation à venir, et que le bâtiment présentait un sérieux risque d'effondrement et pouvait être considéré comme dangereux, il était justifié d'ordonner sa démolition.
E. Par mémoire du 25 janvier 2024, la propriétaire interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que d'autres fermes en Gruyère ont obtenu des permis de construire pour rénovation ou reconstruction et que le refus de réaliser son projet constituerait une inégalité de traitement manifeste. Selon elle, la ferme était essentiellement viable au moment de son acquisition et avait de la valeur, comme en témoignent le désassujettissement du champ d'application de la LDFR, le crédit hypothécaire accordé par la banque et l'estimation de l'ECAB. Elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une ruine et que la transformation en habitation, en conservant les parties originales, coûterait environ CHF 620'000.-, ce qui est particulièrement avantageux comparé au prix d'une habitation de surface analogue, estimé à environ CHF 1'300'000.-. Elle argue que le réchauffement climatique plaide en faveur de la reconstruction plutôt que de la démolition, que les travaux réalisés jusqu'à présent ne nécessitaient pas de permis de construire, et qu'en autorisant ces travaux d'entretien puis en ordonnant la démolition, la DIME a agi contrairement au principe de la bonne foi. Enfin, elle souligne que la révision imminente de la LAT permettra d'affecter cette ferme à l'habitation et que les coûts de démolition seraient disproportionnés, tout comme le fait de démolir un bâtiment susceptible de devenir habitable avec une révision légale imminente.
F. Le 9 avril 2024, la commune renonce à se prononcer sur le recours, tout en regrettant que la ferme soit vouée à la démolition.
Le 23 avril 2024, la DIME propose le rejet du recours, précisant que les travaux nécessaires sur celle-ci sont trop importants pour être exemptés de permis de construire. Elle souligne également que la décision de désassujettissement au droit foncier rural n'influence pas la procédure de permis de construire et que la nouvelle LAT, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2025, n'est pas applicable et il n'est pas non plus prouvé qu'elle serait plus favorable à la recourante.
G. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits par la propriétaire de la parcelle directement touchée par la décision contestée, le recours est recevable en vertu des art. 79 ss et 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En outre, l'avance sur les frais de procédure a été versée en temps utile, de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
2.
2.1. Selon l'art. 167 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages et la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l'alinéa 3 (al. 4).
2.2. La recourante se plaint d'abord d'une violation du principe de la bonne foi, au motif que l'autorité aurait d'abord autorisé les travaux litigieux avant d'ordonner la démolition de la ferme. Elle soutient ensuite que ceux-ci ne seraient pas soumis à l'obligation d'un permis de construire et qu'ils pourraient nonobstant être légalisables, dès lors que la ferme en question ne peut pas être qualifiée de ruine, qu'elle était essentiellement viable lors de son acquisition, que la révision de la LAT permettrait de l'affecter à l'habitation, ce d'autant plus qu'elle n'est plus soumise à la LDFR, et qu'elle pourrait se prévaloir de la situation acquise, en particulier dans la mesure où d'autres fermes dans la région ont pu être reconstruites.
3.
A titre liminaire, il sied de rappeler que, dans son arrêt du 30 mai 2012 (602 2011 6), le Tribunal avait déjà indiqué que l'introduction d'une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit s'imposait et la Cour ne peut que s'étonner que celle-ci n'ait débuté qu'en 2014 et que ce n'est que fin 2023 que le sort du bâtiment litigieux a été tranché.
3.1. Cela étant, la demande de rénovation et de reconstruction du bâtiment litigieux a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation spéciale de la DIME le 23 novembre 2010 au motif que le bâtiment était en ruine. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans dans l'arrêt précité, entré en force de chose jugée à défaut d'avoir été porté devant le Tribunal fédéral.
Partant, il est douteux que la DIME dût et pût se prononcer à nouveau sur cette question. Il aurait suffi qu'elle renvoie à cet arrêt même, si sur le fond, les considérations de la DIME y relatives peuvent être entièrement confirmées. La recourante est et était ainsi déchue du droit de contester la qualification de ruine retenue par le Tribunal cantonal dans son premier arrêt. Elle ne prétend pas non plus que les circonstances auraient sensiblement évolué depuis le prononcé de cet arrêt au point de justifier un réexamen de la situation. Quant aux travaux litigieux dont la légalisation est en cause, ils ne sauraient non plus constituer une circonstance justifiant que la qualification de ruine soit revue. Une telle façon de procéder constituerait un moyen de détourner les règles sur la police des constructions.
3.2. Il faut ensuite rappeler que la recourante perd totalement de vue que la protection de la situation acquise ne saurait s'étendre aux bâtiments en ruine, inutilisables ou prêts à s'écrouler; il ne faut en effet pas que des ruines puissent être transformées en constructions nouvelles du seul motif de leur existence (cf. arrêts TF 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4; 1C_125/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1; 1C_356/2010 du 21 février 2011 consid. 2; 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1). La garantie de la propriété de la recourante ne lui confère ainsi pas le droit de réutiliser, à des fins de construction, un emplacement situé hors de la zone à bâtir au motif qu'un bâtiment en ruine, ou le droit de conserver un ouvrage en ruine au-delà de sa durée de vie (cf. arrêt TF 1C_125/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). En effet, le but de la protection de la situation acquise est certes de maintenir la substance des bâtisses (Substanzerhaltung). Toutefois, tel n'est pas le cas lorsqu'un bâtiment est devenu inutilisable, en état de décrépitude ou qu'il menace de s'effondrer et ne peut ainsi plus être utilisé conformément à sa destination (cf. arrêts TF 1C_356/2010 du 21 février 2011 consid. 1; 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1). La Cour précise encore que ce principe s'applique à toutes les situations régies par les art. 24 ss LAT, comme cela a déjà été constaté dans son arrêt du 30 mai 2012 et confirmé dans la décision de la DIME ici litigieuse; il peut ainsi y être entièrement renvoyé.
3.3. Au surplus, la recourante a déclaré, sans équivoque et à plusieurs reprises, que son but est de transformer le bâtiment en habitation pour s'y installer. Se faisant, elle fait fi de ce que le sort de la bâtisse a été scellé avec l'arrêt de la Cour cantonale en 2012, qui a constaté que le bâtiment était en fin de vie et qu'il ne pouvait plus bénéficier des possibilités d'obtenir un permis de construire et une autorisation spéciale pour sa rénovation au sens des art. 24 ss LAT.
Dans ce contexte, il faut encore préciser qu'une ruine ne peut en principe faire l'objet que de travaux de sécurisation ou de démolition. Cela étant, nonobstant l'arrêt cantonal, la société propriétaire d'alors – dont la recourante était administratrice – a fait pleinement fi des considérations du Tribunal cantonal et déclaré à la DIME qu'elle opérerait malgré tout des travaux de rénovation sur le toit. En saucissonnant les travaux en plusieurs étapes, elle espérait faire passer ceux-ci pour des travaux d'entretien ne nécessitant pas de permis de construire. La DIME lui a alors rappelé qu'elle ne tolérerait que des travaux limités à un simple entretien et qui ne nécessitent aucun permis.
A ce titre, on peut d'ores et déjà relever que la recourante ne saurait tirer un quelconque droit de cette tolérance. Si la DIME a déclaré qu'elle tolérerait de tels travaux, c'est bel et bien parce que, selon elle, ceux-ci ne nécessitaient pas de permis et qu'elle n'avait, par conséquent, aucune marge d'intervention pour les interdire. Il ne s'agit d'aucune forme de promesse que des travaux plus importants seraient autorisés. Par conséquent, on ne voit pas en quoi la décision de rétablissement de l'état de droit violerait le principe de la confiance.
3.4. Cela étant dit, malgré la tolérance dont a fait preuve la DIME, la recourante a, à nouveau, fait pleinement fi des considérations des autorités puisque, sur dénonciation de la commune, le Préfet a dû faire cesser les travaux au motif que ceux‑ci dépassaient le cadre du simple entretien et que la recourante ne disposait pas d'un permis de construire.
Cet ordre a été confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du 12 juillet 2021 (602 2021 71). Elle a retenu que les travaux effectués sur l'ancienne ferme délabrée hors zone à bâtir n'ont été tolérés que dans le but de la maintenir dans un état consolidé et stabilisé afin d'éviter son effondrement et qu'en aucun cas, la recourante n'avait le droit de transformer ou de rénover le bâtiment pour le rendre habitable. Or, la Cour a constaté que les travaux effectués ne se limitaient pas aux travaux de stabilisation annoncés, mais qu'il s'agissait de refaire un toit complet, en intervenant sur les chevrons, la faîtière et les sablières. Partant, elle a estimé qu'ils ne relevaient pas de l'entretien sans permis de construire au sens de l'art. 87 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11), mais nécessitaient une telle autorisation.
Cet arrêt que la recourante n'a pas non plus porté devant le Tribunal fédéral est entré en force et la Cour de céans n'a pas à nouveau à se prononcer sur cette question. Il convient à ce titre de rappeler encore une fois qu'une ruine ne peut, en principe, faire l'objet que de travaux de sécurisation ou de démolition. En l’occurrence, la rénovation totale de la toiture, impliquant le remplacement des chevrons, de la faîtière, des sablières et des chenaux, ainsi que la pose de nouvelles tuiles, ne peut manifestement pas être qualifiée de mesure de sécurisation ni de simple entretien ne nécessitant pas de permis de construire. La rénovation totale d'une toiture, incluant le remplacement de la structure portante, ne peut en effet en aucun cas être considérée comme un simple entretien dispensé de permis de construire au sens de l’art. 87 ReLATeC (cf. arrêt TC FR 602 2021 32 du 2 juin 2021 consid. 2). Elle a également souligné que l’obligation d’obtenir un permis de construire est particulièrement importante en dehors de la zone à bâtir (cf. arrêt TC FR 602 2020 92 du 21 mai 2021).
Par conséquent, il peut être pleinement renvoyé à l'arrêt du 12 juillet 2021, de sorte que le grief selon lequel les travaux litigieux ne doivent pas être soumis à l'obligation d'un permis de construire doivent sans autre être rejetés.
3.5. Comme si cela ne suffisait pas, la recourante a, à nouveau, fait fi des considérations de la Cour de céans, puisque, par nouvelle décision du 26 juillet 2021, le Préfet a émis un nouvel ordre d'arrêt des travaux, constatant que la propriétaire avait poursuivi la rénovation du toit malgré le premier ordre exécutoire. Cette nouvelle décision n'a pas été contestée, à tout le moins par les voies de droit légales.
Elle l'a en revanche bien été dans les faits puisque, faisant une énième fois fi des décisions des autorités, la recourante a poursuivi la réalisation de travaux sur un bâtiment dont la rénovation a été refusée en 2012 par arrêt du Tribunal cantonal, dont ce dernier a rappelé qu'ils étaient soumis à l'obligation de permis et dépassaient le cadre de simples travaux d'entretien et pour lesquels elle avait, déjà par deux fois, reçu l'ordre de les cesser. Seule l'intervention des forces de l'ordre et la pose de scellés a mis un frein à l'attitude cavalière de la recourante.
Dans ces conditions, il est extrêmement malvenu de sa part qu'elle ose encore plaider qu'elle est de bonne foi et que ce sont les autorités qui versent dans la mauvaise foi. A chaque fois, plutôt que de contester les décisions cantonales et de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral, la recourante a choisi sciemment d'ignorer celles-ci et de n'en faire qu'à sa tête. Un tel comportement ne peut qu'être qualifié d'abusif.
3.6. La recourante ne saurait enfin reprocher à l’autorité de violer le principe de l’égalité de traitement, en affirmant que, dans d’autres cas – sans toutefois fournir de détails – la reconstruction de ruines aurait été admise à E.________. Son argumentation met tout au plus en évidence que son objectif est de rendre cette ruine à nouveau habitable, une question qui a déjà été tranchée. Elle compare toutefois des situations manifestement différentes, dès lors que la question ici litigieuse est de savoir si une ruine peut être rénovée par la pose d’une nouvelle toiture sans toutefois la rendre habitable à ce stade. Or, la recourante ne se réfère à aucun cas concret où de tels travaux auraient été admis. Cela dit, rien n’indique que la DIME ne respectera pas, à l’avenir, les principes régissant la zone non constructible. Par ailleurs, la Cour de céans ne pourrait être liée par une pratique qu’elle jugerait illégale, surtout si elle se prononce pour la première fois sur celle-ci.
3.7. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que constater qu'une autorisation spéciale en application des art. 24 ss LAT est impossible, dès lors que des travaux de rénovation sur une bâtisse dont la durée de vie a expiré sont exclus. Il est également précisé que cette question doit être examinée à la lumière de la législation en vigueur, quoi qu'en pense la recourante.
4.
4.1. Une mesure de rétablissement de l'état de droit impose à l'autorité de procéder à une appréciation circonstanciée de la situation, fondée sur le respect du principe de la proportionnalité (cf. arrêts TC FR 602 2014 70 du 27 mars 2015 consid. 6a; TA FR 2A 2007 70 du 11 mars 2008). Ce principe exige que la décision litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (cf. ATF 132 I 49 consid. 7.2).
Dès lors, le fait qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être automatiquement démolie. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage, lorsque la violation est mineure ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public, ou encore lorsque l'intéressé a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts publics prépondérants (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Même si un administré de peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit toutefois accepter que, dans un souci de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients pour la personne touchée (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a).
4.2. En l'espèce, l'examen du dossier montre d'abord que l'autorité intimée a procédé à deux inspections des lieux. Lors de la seconde inspection, la question de la démolition totale de la bâtisse a été abordée et la recourante a été entendue conformément à l'art. 167 al. 3 LATeC, avant l'ordre de remise en état des lieux. Le dossier a ainsi été amplement instruit pour permettre d'examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté.
Cela étant, il ressort également du dossier que la recourante, en sa qualité d’administratrice, a été impliquée dès le début dans les démarches de l’ancienne propriétaire. En tant qu’acquéreuse, elle était pleinement consciente qu’un permis de construire était nécessaire et devait être obtenu pour les travaux. Elle a d’ailleurs affirmé dans l’acte de vente du 24 juillet 2020 (cf. pièce 7 de la recourante) bien connaître l’état du bâtiment et renoncer à demander des informations supplémentaires. Comme considéré (cf. supra consid. 3.4 et 3.5), la préfecture l’a à plusieurs reprises informée que les travaux en question étaient illégaux et dépassaient clairement ce qui aurait pu être considéré comme de simples travaux d’entretien. De plus, elle avait connaissance des arrêts cantonaux du 30 mai 2012 et du 12 juillet 2021, qui confirmaient que le bâtiment avait déjà atteint la fin de sa durée de vie. Elle était donc non seulement au courant de la nécessité d’obtenir un permis, mais également du fait que ce dernier avait été refusé au motif que le bâtiment était en ruine. La recourante ne peut donc manifestement pas invoquer sa bonne foi. Au contraire, elle a ignoré les injonctions des autorités et a procédé aux rénovations, les mettant ainsi devant le fait accompli.
L’autorité intimée pouvait dès lors, sans violer le droit fédéral, considérer que l’ordre de démolition intégrale du bâtiment litigieux était proportionné. Cette mesure poursuivait des intérêts publics évidents, à savoir le respect de la séparation entre les zones bâties et non bâties, la limitation des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi. De plus, les travaux de rénovation effectués sur ce bâtiment en ruine, situé en zone agricole, ne sauraient être qualifiés de dérogation mineure au principe précité de séparation des zones (cf. arrêt TF 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 6).
4.3. En procédant sans autorisation à des travaux de rénovation conséquents sur un édifice en ruine, et ce, malgré plusieurs ordres d'arrêt des travaux, la recourante devait s’attendre à ce que l’autorité favorise le rétablissement d’une situation conforme au droit. De plus, puisque des travaux non légalisables remplaçant la structure de la toiture ont été exécutés et qu’il est impossible de revenir à l’état antérieur, la recourante doit en supporter les conséquences. Cela justifie en toute logique que la DIME ait opté pour la démolition totale de cette ruine. Enfin, le fait que l’autorité ait attendu plusieurs années pour ordonner la démolition de la bâtisse ne remet pas en cause la validité de cette mesure, puisque la recourante savait pertinemment qu’elle avait entrepris les travaux de rénovation sans droit (arrêt TF 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 6).
La recourante invoque en vain des intérêts privés qui doivent manifestement céder le pas devant l'intérêt public précité. En effet, vouloir habiter en zone agricole pour bénéficier d’un prix d’achat particulièrement avantageux relève de la pure convenance personnelle. Par ailleurs, les investissements déjà consentis ont dès le début été réalisés aux risques et périls des acquéreurs. Il est notoire que les possibilités de construire et d’habiter en zone agricole sont soumises à des règles strictes et que les coûts liés à des travaux entrepris sans permis de construire ne doivent pas être pris en compte dans la pesée des intérêts. Il est également sans importance que la banque ait accordé un crédit hypothécaire ou que le bâtiment ait été assuré par l’ECAB. Enfin, le désassujettissement du bâtiment du champ d’application de la LDFR ne peut pas non plus influencer les compétences de l’autorité compétente pour l’octroi d’autorisations spéciales, et encore moins celles de la Cour. Faire appel à la problématique du réchauffement climatique et aux émissions liées à la démolition et à la reconstruction d’immeubles ne lui est d’aucune aide non plus. Il incomberait en effet au législateur de modifier la loi s’il avait l’intention, pour lutter contre le réchauffement climatique, d’affecter à l’habitation toutes les constructions en zone agricole. Rien n’empêche, en outre, que la recourante s’installe dans une maison déjà existante en zone constructible si elle est sensible aux émissions liées à la démolition et à la reconstruction d'une maison, si telle est sa véritable intention.
Il s'ensuit qu'aucun intérêt patrimonial lié au bâtiment ne peut, en l'occurrence, faire obstacle à l'exécution de l'ordre de démolition.
5.
5.1. Pour toutes les raisons qui précèdent, le recours s'avère manifestement mal fondé et doit être entièrement rejeté.
5.2. Les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés à CHF 2'500.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) et sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 23 février 2024. Pour le même motif, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Des frais de procédure de CHF 2'500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà prestée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 17 juillet 2024/jfr
Le Président
Le Greffier-rapporteur