**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
602 2024 126 602 2024 127
Arrêt du 2 octobre 2024 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Anne-Sophie Peyraud Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________ SA, requérante, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat, contre 1. B.________, C.________ et D.________, ** E.________,** ** F.________,** ** G.________,** ** H.________,** ** I.________, J.________ et K.________, L.________,** ** M.________,** ** N.________ et O.________,** ** P.________ et Q.________,** ** R.________ et S.________ T.________,** ** U.________ et V.________,** ** W.________,** ** X.________ et Y.________,** ** Z.________ et AA.________,** ** AB.________ et AC.________,** ** AD.________ et AE.________,** ** intimés,** tousreprésentés par Me Anne Bessonnet, avocate,
2. ** AF.________ SA,intimée,** représentée par Me Christine Magnin, avocate, IIE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL,autorité intimée
Objet
Réclamation (dépens, art. 148 CPJA) Requête du 14 août 2024 contre les arrêts rendus le 3 juin 2024 en les causes 602 2023 104+107 et 602 2023 105+106
attendu
que, le 18 septembre 2023, la société AF.________ SA a déposé un recours (602 2023 105+106) auprès du Tribunal cantonal contre les décisions rendues le 16 août 2023 par le Préfet du district de la Gruyère et les décisions annexes délivrant le permis de construire et d'exploiter la gravière de AG.________, requis par la société A.________ SA;
que, le 28 septembre 2023, C.________ et consorts ont également interjeté recours (602 2023 104+107) auprès du Tribunal cantonal contre les mêmes décisions;
que, le 2 mai 2024, les mandataires des parties ont été invités à déposer leur liste de frais par retour de courriel;
que, par arrêts du 3 juin 2024, le Tribunal cantonal a rejeté les deux recours;
qu'en particulier, il a alloué à l'intimée (A.________ SA) une indemnité de partie de CHF 2'162.- (dont CHF 162.- au titre de la TVA) pour la procédure 602 2023 104+107 et l'a mise solidairement à la charge du regroupement de recourants représentés par C.________;
que, pour la procédure 602 2023 105+106, il a fixé l'indemnité de partie allouée à l'intimée et mise à la charge de AF.________ SA à CHF 2'702.50 (dont CHF 202.50 au titre de la TVA);
qu'il a considéré que, les listes requises de l'intimée n'ayant pas été produites, les indemnités de partie devaient être fixées ex aequo et bono en application de l’art. 11 al. 1 2e phrase du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12);
que, par écrit du 14 août 2024 (602 2024 126), A.________ SA forme réclamation auprès de la Cour de céans contre la fixation du montant de l'indemnité de partie dans l’affaire 602 2024 104+107 et requiert qu'un montant de CHF 5'935.35, TVA comprise, lui soit alloué;
que, par écrit du même jour (602 2024 127), A.________ SA forme également réclamation contre la fixation du montant de l'indemnité de partie dans l’affaire 602 2023 105+106 et requiert qu'un montant de CHF 9'190.35, TVA comprise, lui soit alloué;
qu'elle fait valoir que, le 2 mai 2024, le greffe du Tribunal a demandé à son mandataire la production de ses listes de frais par retour de courriel;
que deux listes de frais séparées ont été produites, par courriel, le jour même et que, partant, il ne pouvait être retenu qu'elle n'avait pas déposé de listes de frais;
que les recourants dans les deux procédures 602 2023 105+106 et 602 2023 107+108 ne se sont pas déterminés sur les réclamations;
considérant
qu'il y a lieu de joindre les causes 602 2024 126 et 602 2024 127 en application de l’art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);
qu’il n’y a pas lieu de suspendre la procédure 602 2024 126, malgré le fait que le Tribunal fédéral ait été saisi d'un recours dans la cause 602 2023 104+107, dès lors que celui-ci sera ainsi en possession d'un arrêt final complet, également quant au montant de l'indemnité de partie;
que, selon l'art. 148 al. 1 CPJA, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée;
que les présentes réclamations ont été formées dans le délai et les formes prescrits (art. 103 al. 3 en lien avec les art. 79 ss CPJA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur leurs mérites;
que, selon l'art. 137 CPJA, en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1), la requête d'indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2) et l'indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat (al. 3);
que, dans ses arrêts du 3 juin 2024, la Cour de céans a retenu que les listes de frais requises le 2 mai 2024 n'avaient pas été produites et a, partant, arrêté les indemnités de partie dues à A.________ SA ex * aequo et bono* en application de l'art. 11 al. 2 2e phrase Tarif JA;
que, cela étant, vérification faite, il appert que son mandataire avait effectivement déposé ses listes de frais par courriel du 2 mai 2024;
que c'est en effet à la suite d'un problème de transmission interne que la Cour n'a pas eu en main ces listes lorsqu'elle a statué et qu'il ne saurait donc être question d'en faire supporter les conséquences à la requérante;
que, dans ces circonstances, en application du principe de la confiance et de la maxime inquisitoire, il se justifie de tenir compte des listes de frais déposées par son mandataire dans les deux procédures en question;
qu'il convient, partant, d'examiner les listes de frais produites, le but de la réclamation étant précisément de procéder à une analyse plus approfondie;
que, conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-, que, dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.- et que la fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-;
que les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA) et que, pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé CHF 0.40 par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA);
que la liste de frais produite par le mandataire de l'intimée dans la procédure 602 2023 104+107 répond, à l'exception des débours qui ne sont pas détaillés, à ces exigences et qu'elle indique un nombre d'heures de travail de 21h35;
qu'il en va de même de la liste de frais produite dans la procédure 602 2023 105+106, laquelle répond également, à l'exception des débours qui ne sont pas détaillés, au prescrit du Tarif JA et mentionne un nombre d'heures de travail de 33h25;
que, pour comparaison, la mandataire du regroupement de recourants représentés par C.________ faisait valoir 12h45 à titre d'honoraires et celle de AF.________ SA 44h15;
qu'eu égard à ces listes de frais, celles produites par la requérante n'apparaissent pas excessives et démontrent que les montants octroyés à titre d'indemnités de partie dans les procédures 602 2023 104+107 et 602 2023 105+106 étaient manifestement insuffisants;
qu'ainsi, partant, il y a lieu de refixer les montants des indemnités de partie sur la base des listes de frais produites par le mandataire de A.________ SA, en corrigeant toutefois les débours;
qu'il s'ensuit que, pour la procédure 602 2023 104+107, l'indemnité de partie octroyée à A.________ SA , payable en main de Me Christophe Claude Maillard, est arrêtée à CHF 5'872.50 (honoraires: CHF 5'395.85; débours: CHF 50.-; TVA au taux de 7.7% pour les opérations effectuées en 2023 [13h55 et CHF 30.- de débours]: CHF 269.80; et TVA au taux de 8.1% pour les opérations effectuées en 2024 [7h40 et CHF 20.- de débours]: CHF 156.85) et mise solidairement à la charge du regroupement de recourants représentés par C.________;
que, pour la procédure 602 2023 105+106, l'indemnité de partie accordée à A.________ SA est arrêtée à CHF 9'117.85 (honoraires: CHF 8'354.15; débours: CHF 100.-; TVA au taux de 7.7% pour les opérations effectuées en 2023 [20h45 et CHF 75.- de débours]: CHF 405.20; et TVA au taux de 8.1% pour les opérations effectuées en 2024 [12h40 et CHF 25.- de débours]: CHF 258.50) et mise à la charge de la recourante;
que, partant, les réclamations sont partiellement admises;
que la procédure de réclamation est gratuite (art. 134 al. 1 CPJA);
que, dans la mesure où la présente décision est rendue en dernière instance cantonale, la partie réclamante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de partie pour les frais occasionnés par le dépôt de ses réclamations, conformément aux art. 137 et 138 al. 2 CPJA en lien avec l’art. 103 al. 3 CPJA (cf. arrêts TC FR 602 2023 127 du 19 janvier 2024; 601 2021 187 du 10 février 2022);
qu'il convient ainsi d’allouer à la requérante une indemnité de partie pour les présentes procédures de réclamation et d'en arrêter le montant, débours compris, à CHF 270.25 (dont CHF 20.25 de TVA au taux de 8.1%), à charge de l'Etat de Fribourg;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Les procédures 602 2024 126 et 602 2024 127 sont jointes.
II.Les réclamations 602 2024 126 et 602 2024 127 sont partiellement admises.
III.Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 3 juin 2024 en les causes 602 2023 104 et 602 2023 107 est modifié comme suit:
"*IV.*Un montant de CHF 5'872.50 (dont CHF 269.80 de TVA au taux de 7.7% et CHF 156.85 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à l'intimée, à verser à Me Christophe Claude Maillard. Il est mis solidairement à la charge des recourants".
IV.Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 3 juin 2024 en les causes 602 2023 105 et 602 2023 106 est modifié comme suit:
"*IV.*Un montant de CHF 9'117.85 (dont CHF 405.20 de TVA au taux de 7.7% et CHF 258.50 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à l'intimée, à verser à Me Christophe Claude Maillard. Il est mis à la charge de la recourante".
V. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de réclamation.
VI.Un montant de CHF 270.25 (dont CHF 20.25 de TVA au taux de 8.1%) est alloué à la requérante pour la procédure de réclamation, à verser à Me Christophe Claude Maillard. Il est mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
VII.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 2 octobre 2024/jfr
Le Président
Le Greffier-rapporteur