602 2023 87 602 2023 89
Arrêt du 20 février 2024 IIe Cour administrative
Composition
Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur : Julien Delaye
Parties
A.________, B.________, et ** C.________, recourantes,** toutes représentées par Me Christine Magnin et Me Julien Léchot, avocats contre Préfecture du district DU LAC, autorité intimée D.________ et E.________, intimés, représentés par Me Valentin Aebischer et Me Guillaume Hess, avocats
Objet
Aménagement du territoire et constructions – Permis de construire – Réalisation d'une maison et suppression du parking privé existant
Recours du 25 août 2023 contre les décisions du 23 juin 2023
considérant en fait
A. Par publication dans la Feuille officielle (FO) F.________, D.________ et E.________ ont mis à l'enquête publique une demande de permis de construire une maison unifamiliale et studio, avec forage d'une sonde géothermique, demande de dérogation à la limite de la propriété et suppression du parking privé existant, sur l'art. ggg du registre foncier (RF) de la Commune de H.________, dont ils sont propriétaires. Le bien-fonds est situé dans la zone village (ZV) du plan d'aménagement local (PAL) et soumis à des prescriptions particulières selon le plan d'affectation des zones (PAZ), soit celles relatives à l'espace libre constructible. La parcelle est actuellement mise à disposition en tant que parking privé pour les clients de l'Hôtel Restaurant I.________.
La mise à l'enquête a suscité l'opposition de A.________, B.________ et C.________, propriétaires des art. jjj, kkk, lll et mmm RF. La commune et tous les services consultés ont rendu des préavis favorables ou sous conditions. Le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a ainsi rendu un préavis de synthèse favorable le 2 mars 2023. Le même jour, la commune a en outre accordé une dérogation aux prescriptions à la distance à la route communale. Les opposantes se sont encore déterminées le 5 juin 2023.
B. Par décision du 23 juin 2023, le Préfet du district N.________ a accordé le permis de construire. Le même jour, par décision séparée, il a rejeté l'opposition dans la mesure de sa recevabilité.
Le Préfet relève notamment que la distance des parcelles des opposantes avec l'art. ggg RF est respectivement de 110 mètres pour l'art. jjj RF, de 155 mètres pour l'art. kkk RF, de 135 mètres pour l'art. lll RF et de 125 mètres pour l'art. mmm RF, ce qui fait douter de leur intérêt à s'opposer au projet de construction. Sur le fond, le Préfet retient que la relation entre les requérants et l'établissement hôtelier bénéficiant actuellement de possibilités de stationnement sur l'art. ggg RF relève du droit civil. Cette parcelle se situe en zone à bâtir et peut être construite indépendamment de son précédent usage.
C. Par mémoire du 25 août 2023, les opposantes ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre les décisions préfectorales. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à leur annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée (602 2023 87). Elles demandent, en outre, que le recours soit assorti de l'effet suspensif (602 2023 89). Elles requièrent également qu'une inspection locale ait lieu pour mettre en évidence la problématique du manque de places de stationnement sur le territoire communal.
A l'appui de leurs conclusions, les recourantes exposent que leurs parcelles se situent à une distance qui, selon la jurisprudence, leur accorderait un intérêt à s'opposer au projet. Elles se prévalent, en outre, des immissions causées par la suppression du parking, laquelle conduirait à un déplacement du stationnement des véhicules des clients de l'établissement hôtelier vers les secteurs à proximité de leurs parcelles. Selon les recourantes, la commune prévoirait de faire supporter à l'une de leurs parcelles (art. kkk RF) une partie de la charge de stationnement privé de l'établissement. Au fond, elles rappellent qu'elles ne s'opposent à la suppression du projet que parce qu'une solution de remplacement pour le parking de l'établissement hôtelier n'a pas été trouvée. Elles affirment que, dans la région, le manque de places de stationnement et ses corollaires, soit le parcage sauvage et les nombreux allers-retours de véhicules, seraient notoires
D. Le 18 septembre 2023, le Préfet a conclu au rejet du recours. Il souligne que le droit de la police des constructions permet l'octroi du permis litigieux et qu'il n'appartient pas aux requérants de pallier un éventuel manque de places publiques de stationnement sur le territoire communal. Ils seraient donc libres de changer l'affectation de leur parcelle en supprimant le parking privé existant.
E. Le 4 octobre 2023, les recourantes ont déposé un complément à leur recours. Elles insistent d'abord sur le fait que le changement d'affectation de la parcelle litigieuse serait en contradiction avec la planification locale et communale. Elles se réfèrent ensuite à un plan d'avant‑projet de stationnement établi par la commune et jugent que la réalisation de ce concept serait irréaliste, de sorte que l'on ne peut pas supprimer le parking privé existant sur la parcelle des intimés puisque cela aggraverait davantage la problématique du manque de places de stationnement sur le territoire communal. Considérant que la planification locale et communale relative au stationnement serait actuellement à l'étude, il appartenait aux autorités de suspendre l'examen du permis de construire jusqu'à droit connu sur cette planification. Les recourantes font encore valoir que la suppression du parking privé ne serait pas conforme aux principes ancrés dans la planification régionale et cantonale, et craignent enfin que la commune procède à l'expropriation, à tout le moins partielle, d'une de leurs parcelles.
F. Le 9 octobre 2023, les intimés ont également conclu au rejet du recours. Ils contestent l'intérêt des recourantes à s'opposer au projet litigieux. Ils ne partagent notamment pas l'avis selon lequel il existerait un problème de stationnement notoire sur le territoire communal. Sur le fond, ils soutiennent, en substance, qu'aucune règle de droit public ne les empêcherait de construire leur parcelle et de supprimer l'actuel parking privé.
G. Par déterminations spontanées du 16 octobre 2023, les recourantes ont contesté la version des faits présentée par les intimés. Le 23 octobre 2023, ces derniers ont encore spontanément déposé une écriture complémentaire.
H. Invitée à se déterminer par le Tribunal, la commune a conclu au rejet du recours par écriture du 11 décembre 2023. Elle soutient que les recourantes ne sont pas touchées plus que quiconque par la décision litigieuse, de sorte que la qualité pour former opposition devait leur être niée.
I. Par écriture spontanée, datée par erreur du 16 octobre 2023, mais reçue par le Tribunal le 22 décembre 2023, les recourantes ont enfin contesté les faits présentés par la commune.
J. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.
en droit
1.
1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours des opposantes – qui sont atteintes par la décision rejetant leur opposition dans la mesure de sa recevabilité et qui peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – est recevable en vertu des art. 79 ss, 114 al. 1 let. c CPJA et 141 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). En outre, l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le Tribunal peut entrer en matière sur ses mérites.
1.2. Aux termes de l'art. 84 al. 1 LATeC, quiconque est touché par les plans ou leur réglementation et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire opposition, par dépôt d'un mémoire motivé, pendant la durée de l'enquête publique.
Dans la présente occurrence, le Préfet a laissé en souffrance la question de savoir si les recourantes avaient un intérêt à s'opposer au projet litigieux. Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut également laisser cette question ouverte (pour plus de détails sur les critères à remplir, cf. arrêt TC FR 602 2023 41 du 8 février 2024 consid. 2.1).
1.3. Selon l’art. 77 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l’autorité intimée; cela signifie qu’il peut sanctionner la violation de la loi, y compris l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aucune question d'opportunité ne se pose en l'espèce.
2.
Les recourantes font valoir, en substance, que le droit public des constructions et de l'aménagement du territoire interdirait aux intimés de supprimer le parking privé existant utilisé par les clients d'un établissement hôtelier situé à proximité.
2.1. Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de la construction qui régissent celle-ci. Il garantit notamment la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des constructions (art. 1 let. j LATeC). Il s'agit d'une autorisation ordinaire et le requérant a droit à son obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est donc de constater que le projet de construction respecte le droit public (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4).
Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (cf. arrêts TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 et TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004).
La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Son exercice se fait à la guise du propriétaire, dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions.
2.2. En l'occurrence, par leur raisonnement, les recourantes se sont manifestement éloignées de ces principes et le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision préfectorale. Il suffit, en effet, de constater que les intimés – quoi qu'en disent les recourantes – n'ont aucune obligation de maintenir l'affectation actuelle de leur parcelle à l'avenir. Ni le droit public des constructions ni le droit de l'aménagement du territoire ne contiennent de dispositions à même de les y contraindre en l'espèce.
2.2.1. A cet égard, on relèvera d'abord que l'art. ggg RF est colloqué selon le PAL en zone à bâtir et peut être construit indépendamment de son précédent usage. Le règlement communal d'urbanisme (RCU) ne prévoit aucune affectation de la parcelle qui serait restreinte au parcage ni aucune disposition d'ailleurs interdisant des changements d'affectation. Aucune servitude inscrite au registre foncier ne grève en outre l'art. ggg RF en lien avec son utilisation.
Il faut ensuite certes souligner que la LATeC et le droit public contiennent des dispositions permettant de restreindre la liberté des constructeurs, mais en l'espèce leur application n'entre pas en ligne de compte; aucun projet d'expropriation de l'art. ggg RF n'est envisagé par la commune pour en préserver l'usage actuel en tant que parking privé pour les clients de l'établissement hôtelier.
2.2.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la constructibilité de la parcelle litigieuse ne peut pas non plus être restreinte en application des règles relatives à l'effet anticipé de futurs plans (art. 91 s. LATeC). Les recourantes tentent, par une motivation alambiquée, de créer un lien entre la problématique du stationnement public dans le village et la nécessité, selon elles, d'y remédier par la voie de la planification. Or, elles ne se réfèrent pas à des règles futures et concrètes dont la mise en œuvre pourrait être compromise par la suppression d'un parking privé. On doit en réalité bien plus constater que de telles règles sont en l'état inexistantes. Les recourantes ne peuvent manifestement pas exiger que le droit de la propriété des intimés, garanti par l'art. 26 Cst., soit restreint sur la base de leurs idéaux et de leurs desiderata ou sur la base de leur propre interprétation de la planification régionale ou cantonale.
2.3. La décision préfectorale ne prête partant pas le flanc à la critique. On ne peut que constater, à l'instar du Préfet, que les places de stationnement sises sur l'art. ggg RF ne sont pas publiques, mais qu'elles sont la propriété des intimés qui les mettent à disposition d'un établissement hôtelier sur la base d'un rapport de droit privé. Il appartient, le cas échéant, à ceux‑ci de régler, entre eux, les conséquences civiles de sa suppression; les recourantes n'ont pas à s'immiscer dans ce rapport par le truchement et la déformation du droit public des constructions ou de l'aménagement du territoire.
Quant à la question d'un éventuel manque de places de stationnement public – qui n'a, en soi, rien à voir avec le besoin de stationnement privé auquel pourrait faire face l'établissement hôtelier – il appartient à la commune de prendre, cas échéant, les mesures adéquates.
Il n'en va pas autrement de la question des "allers-retours" de véhicules dont les recourantes font état. Si le trafic généré par les clients de l'établissement hôtelier va vraisemblablement se déplacer, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne sera pas plus important. Là encore, il appartient à la commune de prendre, cas échéant, les mesures nécessaires pour gérer le flux de trafic sur son territoire. Dans ces circonstances, une inspection locale ne changerait aucunement le sort réservé au recours et il y a dès lors lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions en ce sens.
2.4. Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut que faire siennes les considérations préfectorales selon lesquelles une situation factuelle sur le plan du droit privé, même si elle est établie, ne saurait, à elle seule, créer des obligations de droit administratif et une restriction du droit de la propriété comme le maintien dudit parking, en l'absence d'une quelconque décision préalable d'une autorité administrative en ce sens. Or, jamais une telle autorité n'a imposé le maintien de ce parking pour quelque raison que ce soit.
3.
Partant, le recours (602 2023 87) doit être rejeté.
L'affaire étant jugée sur le fond, la requête d'octroi de l'effet suspensif (602 2023 89) est sans objet et doit être rayée du rôle.
4.
4.1. Il appartient aux recourantes qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administratif (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'500.- Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 5 septembre 2023. Pour le même motif, il ne leur est pas octroyé d'indemnité de partie.
4.2. Au vu du sort du recours, les intimés, qui ont fait appel aux services d'un avocat pour défendre leurs intérêts, ont droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En revanche, la liste de frais produite par leurs mandataires n'est pas conforme au Tarif JA. Il n'est notamment calculé que CHF 0.40 par copie isolée (format A4) pour les photocopies (art. 9 al. 2 Tarif JA). En conséquence de quoi, le Tribunal fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation (art. 11 al. 1 Tarif JA). Vu les écritures produites au dossier et considérant que la cause ne présentait pas de difficulté particulière, le Tribunal estime qu'une indemnité de CHF 3'500.- (dont CHF 250.23 de TVA au taux de 7.7%) est largement suffisante. Elle est mise à la charge des recourantes qui succombent.
4.3. La commune, invitée à se déterminer, n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 139 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours (602 2023 87) est rejeté.
II. La requête d'octroi de l'effet suspensif (602 2023 89), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III. Des frais de procédure de CHF 2'500.- sont mis solidairement à la charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà prestée.
IV. Un montant de CHF 3'500.- (dont CHF 250.23 de TVA au taux de 7.7%) est alloué aux intimés à titre d'indemnité de partie. Il est à verser à Me Valentin Aebischer et Me Guillaume Hess et mis solidairement à la charge des recourantes.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 20 février 2024/jfr/jud
Le Président
Le Greffier-rapporteur