**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
602 2023 76 602 2023 108
Arrêt du 8 avril 2024 IIeCour administrative
Composition
Président :Johannes Frölicher Juges :Vanessa Thalmann, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure :Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre Préfecture de la Sarine,autorité intimée
Objet
Aménagement du territoire et constructions – ordre d'arrêt immédiat des travaux – non-levée de la mesure Recours du 19 juillet 2023 et du 25 septembre 2023 contre les décisions du 10 juillet 2023 et du 18 septembre 2023
considérant en fait
A.A.________ est propriétaire de l'art. bbb du registre foncier (RF) de la Commune de C.________ sur lequel est érigée sa maison familiale.
Le 15 mai 2023, la commune a constaté que le précité avait entamé des travaux et l'a interpellé, lui rappelant que son bâtiment était protégé en catégorie 2 selon le plan d'aménagement local (PAL), de sorte qu'aucune dispense de permis n'était possible. A.________ a alors déposé, le même jour, une demande de permis, soumise à la procédure simplifiée, pour la rénovation des façades de son bâtiment, la réfection de la toiture ainsi que le remplacement de la barrière d'entrée et garde-corps.
Invité à se déterminer, le Service des biens culturels (SBC) a émis un préavis le 23 mai 2023. Il a relevé, en plus de la mesure de protection précitée, que le bâtiment figurait en valeur B au recensement des immeubles dignes de protection. Il a indiqué notamment que "l’intervention sur les façades doit être précisé. Selon le descriptif le crépi existant est lavé et rechargé avec la pose d'un treillis. La pertinence de cette solution doit être discutée. (…) Le type de crépi n'est pas précisé non plus et si tel est le cas, celui-ci devra être conforme à l'existant par sa granulométrie. (…) La couleur de la nouvelle peinture n'est pas non plus précisée. Celle-ci devra se rapprocher de la couleur d'origine (…)". Au sujet de la toiture, il a exposé que "* le type de tuiles sera similaire à l'existante (modèle et couleur). Un échantillon sera fourni pour approbation*". Le préavis précisait encore qu'une inspection des lieux était prévue le 30 mai 2023.
Le 24 mai 2023, la commune s'est référée à la demande de permis du 15 mai 2023. Constatant qu'une mise à l'enquête n'était pas nécessaire, elle a délivré le permis sollicité, le soumettant au respect des conditions émises par le SBC dans son préavis du 23 mai 2023, dont une copie a été transmise à A.________.
Par courriel du 7 juin 2023, le SBC s'est adressé à la commune. Pour donner suite à son préavis et à l'inspection des lieux effectuée le 30 mai 2023, il s'est déterminé comme suit concernant la réfection des façades:
- "Respect de la granulométrie du crépi typique pour la période de construction. Echantillon à fournir en temps opportun.
- Pose d'un treillis seulement si la condition précédente peut être remplie. Sinon réparation ponctuelle des fissures.
- Teinte du crépi dans le sens du respect de la teinte d'origine bien visible (voir photo en attaché) Echantillons à fournir en temps opportun".
Par courriel du 16 juin 2023, la commune a transmis à A.________ ce complément et lui a fait savoir qu'elle restait dans l'attente de la présentation d'échantillons concernant la teinte et la matérialité de la façade, pour validation.
Le 21 juin 2023, une nouvelle inspection des lieux s'est déroulée en présence notamment de A.________ et de l'architecte de la Ville. Par courriel du 22 juin 2023, l'intéressé a pris acte de ce que deux échantillons présentant la granulométrie et la teinte envisagées avaient été remis à l'architecte de la Ville. Il a en outre exposé que, "[s]i la couleur imposée est le orange du t-shirt de mon épouse, comme vous et [la collaboratrice scientifique du SBC] l'avez évoqué le 30 mai et le 21 juin dernier, et non pas la couleur qui ressort de la photo que vous nous avez envoyée, vous voudrez bien le confirmer par retour de courriel (…)".
Par réponse du même jour, la commune a adressé au précité une communication à la teneur quasi-similaire à celle envoyée par courriel du 16 juin 2023, reprenant le complément du SBC du 7 juin 2023, en particulier en mentionnant à nouveau les trois points évoqués ci-dessus avec la mention "* Echantillon(s) à fournir en temps opportun*". L'intéressé a en outre été prévenu qu'"[e]n cas de non-respect (…), [elle] se réserv[ait] le droit de poursuivre la procédure selon la LATeC (…)".
Par courrier du 26 juin 2023, A.________ a relevé que deux échantillons avaient été remis à l'architecte de la Ville le 21 juin 2023. En outre, il a fait savoir qu'il prenait "(…) bonne note qu'il ne [lui] a[vait] pas été ordonné de choisir la couleur orange et qu'il ne [lui] a[vait] pas été communiqué que l'échantillon emporté par [l'architecte de la Ville] n'allait pas dans le sens du respect de l'enveloppe du bâtiment". Il a expressément souligné qu'il estimait ainsi que toutes les conditions formulées étaient remplies.
Par courrier du 10 juillet 2023, la commune a, entre autres, répondu à l'intéressé que, lors de l'inspection des lieux du 21 juin 2023, elle avait constaté que le crépi existant avait été entièrement recouvert par un enduit sans que la proposition de crépi n'ait fait l'objet d'une validation au préalable. D'après elle, lors de cette rencontre, il avait en outre été démontré à A.________ que le crépi proposé sur la base des échantillons présentés ne correspondait pas au crépi d'époque typique pour la période de construction. A ce titre, elle a précisé que la granulométrie devait osciller entre 4 à 6 mm, le crépis devant être projeté à la moulinette. Elle a dès lors fait savoir au précité que les travaux tels qu'entrepris n'avaient pas été autorisés et qu'elle restait dans l'attente d'un échantillon présentant la granulométrie requise. S'agissant des couleurs proposées, elle a indiqué qu'elles ne correspondaient pas non plus à ce qui avait été constaté lors de l'inspection des lieux du 30 mai 2023 en présence d'une représentante du SBC. "De mémoire, à cette occasion il avait été constaté que l[a] teinte d'origine du bâtiment se situait dans des tons rouges". Pour ces motifs, la commune a prévenu l'intéressé qu'il avait été dénoncé à la Préfecture de la Sarine.
B. Par décision du 10 juillet 2023, la Lieutenante de Préfet de la Sarine a ordonné, à titre de mesure superprovisionnelle et en application de l'art. 167 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), à A.________ de cesser immédiatement les travaux sur l'art. bbb RF, motifs pris que ceux-ci ne semblaient pas respecter les conditions du SBC. Un délai de dix jours a été imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Par courrier du 11 juillet 2023, le précité s'est adressé à la commune et a fait valoir que plusieurs échantillons avaient été soumis à son architecte le 21 juin 2023, dont un de 6 mm. Celui retenu présentait une granulométrie de 4 mm.
Agissant le 19 juillet 2023, A.________ a interjeté recours (602 2023 76) contre la décision préfectorale du 10 juillet 2023 auprès du Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
C. Par courrier du 22 août 2023, A.________ a en outre requis de la préfecture qu'une nouvelle décision soit rendue.
Par nouvelle décision du 18 septembre 2023, la Lieutenante de Préfet a maintenu jusqu'à nouvel avis l'ordre de suspension des travaux prononcé le 10 juillet 2023. En substance, elle a relevé qu'aucun échantillon n'avait été validé. Ni la commune ni le SBC n'avaient confirmé que la solution choisie consistant en la pose d'un treillis était pertinente. Il en allait de même s'agissant du crépi, dont il ne pouvait pas être retenu qu'il correspondait, en terme de granulométrie et de teinte, aux exigences émises dans le cadre du permis de construire.
Agissant le 25 septembre 2023, A.________ a interjeté un second recours (602 2023 108) auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Pour l'essentiel, se référant à la rencontre du 21 juin 2023, ainsi qu'au courriel du 22 suivant, le recourant a répété qu'il avait fourni un échantillon pour le crépi et qu'aucune remarque ne lui avait été signifiée par la commune, en dépit de son courrier du 26 juin 2023. La granulométrie du crépi était de 4 mm et la couleur correspondait à celle figurant sur la photographie qui lui avait été adressée le 16 juin 2023. Dans ces conditions, il fallait considérer que les conditions du permis avaient été respectées. Enfin, il s'est plaint d'une inégalité de traitement par rapport à l'un de ses voisins. A l'appui de son recours, il a requis l'administration de diverses preuves, dont la mise en œuvre d'une nouvelle inspection des lieux.
Invitée à se déterminer, la Lieutenante de Préfet a conclu au rejet des recours par écrits séparés du 23 octobre 2023.
Le 8 janvier 2024, la commune a formulé ses observations en lien avec le premier recours. Pour l'essentiel, elle a rappelé la chronologie des événements et a fait valoir qu'à aucun moment, les différents échanges n'avaient débouché sur le choix d'un crépi qui s'accommodait de la pose d'un treillis, et encore moins sur le choix de la teinte pour la façade. Elle a précisé que, lors de la rencontre du 21 juin 2023 entre A.________ et l'architecte de la Ville, il avait été constaté que les façades du bâtiment avaient déjà été recouvertes d'une couche de fond en vue de l'application de la couche finale de crépi. Le crépi existant avait donc été entièrement recouvert au même titre que la teinte d'origine. Dès lors que la pertinence et la nécessité de la pose du treillis n'avaient pas été démontrées, force était d'en conclure que le recourant ne s'était pas conformé aux exigences du SBC. La commune a également souligné qu'outre cette intervention en façade, les échantillons de crépi proposés ce jour-là ne respectaient nullement les conditions du SBC en terme de granulométrie. Il en allait de même des échantillons de couleurs, lesquels ne correspondaient pas à ce qui avait été discuté lors de l'inspection des lieux du 30 mai 2023, dans la mesure où il ne s'agissait pas de tons rouges. Enfin, la Ville a estimé que le grief lié à l'inégalité de traitement n'était pas suffisamment motivé.
Par courrier du 15 janvier 2024, la Lieutenante de Préfet, déférant à la requête de la Juge déléguée du 10 janvier 2024, a fait savoir, sur la base d'un rapport de l'Inspectorat des constructions de la Ville du 12 janvier 2024, qu'il semblait que les travaux étaient terminés et que la toiture ainsi que la ferblanterie avaient été entièrement refaites.
Le 19 janvier 2024, le recourant s'est spontanément déterminé, niant le fait que les travaux seraient finis; il a expliqué que la dernière couche de peinture n'avait pas pu être réalisée vu la décision préfectorale du 10 juillet 2023. En substance, il a contesté le fait que l'échantillon de crépi remis le 21 juin 2023 ait suscité une quelconque réaction négative durant la séance, ni même après son courriel du 22 juin 2023. Il a répété au surplus que c'était bien un crépi d'une granulométrie de 4 mm qui avait été posé. Concernant la couleur, il prétend que, lors des discussions, il avait été question d'un ton orange. La Ville n'avait pas donné suite à son courriel du 22 juin 2023 sur ce point, et la photo produite le 16 juin 2023 ne faisait pas apparaître une teinte rouge. Il a dès lors opté pour une couleur proche de celle ressortant de dite photo et estime ainsi avoir respecté les exigences posées. A propos de l'inégalité de traitement dont il s'est plaint, il a précisé que la commune avait autorisé que l'un de ses voisins peigne sa maison en rose pink, un teint criard qui ne s'intégrait pas dans le quartier.
Le 23 janvier 2024, le recourant a à nouveau requis la mise en œuvre d'une inspection des lieux.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
en droit
1.
1.1. Dans la mesure où les recours déposés contre la décision du 10 juillet 2023 et celle du 18 septembre 2023 impliquent les mêmes parties et qu'ils concernent des faits et des principes juridiques – notamment d'aménagement du territoire – similaires, il se justifie d'ordonner la jonction des causes 602 2023 76 et 602 2023 108 en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
1.2. S'agissant du recours 602 2023 76, il est dirigé contre la décision de suspendre les travaux, ordonnée à titre de mesure superprovisionnelle, soit une décision à caractère préprovisionnel, prononcée avant que la partie n'ait pu exercer son droit d'être entendue, afin de sauvegarder un état de fait pendant le temps nécessaire à l'autorité pour statuer sur la nécessité d'ordonner une mesure provisionnelle ou, cas échéant, directement sur le fond (cf. décision présidentielle TC FR 602 2017 92 du 14 août 2017). En effet, dite décision était limitée dans le temps, dès lors que l'autorité intimée a précisé qu'elle se prononcerait, à réception de sa mesure d'instruction portant sur la nature exacte des travaux et la suite que le précité entendait donner au permis, sur la levée de la suspension des travaux ou sur la nécessité d'ordonner d'autres mesures. Or, la seconde décision du 18 septembre 2023 constitue précisément une telle décision sur mesures * provisionnelles*, se substituant et remplaçant la première décision du 10 juillet 2023. Par conséquent, il doit être constaté que le recours 602 2023 76 est devenu sans objet (cf. décision présidentielle TC FR 602 2023 34/35 du 21 avril 2023).
1.3. S'agissant du recours 602 2023 108, il a été déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (cf. art. 79 ss CPJA) et est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit.
1.3.1. Selon l’art. 120 CPJA, les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2). Une décision incidente n’est en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l’est pas en elle-même. L’art. 88 al. 2, 2ème phrase, est réservé (al. 3).
La notion de préjudice irréparable de l’art. 120 al. 2 CPJA est la même que celle figurant à l’art. 45 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut être appliquée par analogie en droit cantonal.
En principe, il est admis qu’en procédure administrative, la condition du préjudice irréparable est déjà remplie lorsque le recourant peut faire valoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente qu’il conteste (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 142). Cet intérêt peut être juridique ou de fait et englobe ainsi aussi les intérêts économiques de la partie, pour autant que le recours vise à empêcher autre chose qu’une simple prolongation de la procédure ou son renchérissement (ATF 136 II 30 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.5; 116 Ib 344 consid. 1b; RFJ 1997 419; arrêts TC FR 602 2019 92 du 12 septembre 2019 consid. 4; TA FR 2A 2006 65 du 8 mars 2007 consid. 1c; Bovay, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 714 s. et les références citées). Si l’on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n’est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d’une importance existentielle (en droit zurichois, BEZ 1998 n° 33). Encore faut-il que le dommage encouru soit établi ou rendu vraisemblable, une simple éventualité ne suffisant pas (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 121).
1.3.2. L'art. 167 LATeC, qui a trait aux travaux non conformes, prévoit que lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d’une mesure de protection, le préfet ordonne, d’office ou sur requête, l’arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l’al. 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu’une telle légalisation n’apparaisse d’emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n’obtempère pas à l’ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d’occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction est compétente pour prendre les mesures prévues à l’al. 3 (al. 4).
L'ordre donné en application de l'art. 167 al. 1 LATeC par l'autorité préfectorale d'arrêter totalement ou partiellement des travaux exécutés sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection est une décision incidente en lien avec une procédure de permis de construire ou de rétablissement de l'état de droit (arrêt TC FR 602 2020 92 du 31 mai 2021). Autrement dit, une telle décision constitue une mesure provisionnelle dans l'attente soit d'une légalisation des démarches effectuées (art. 167 al. 2 LATeC), soit d'un futur rétablissement de l'état de droit (art. 167 al. 3 LATeC; cf. arrêt TC FR 602 2018 64/65 du 12 juillet 2019 consid. 3.2).
1.3.3. En l'occurrence, le recourant ne développe pas en quoi il estime subir un préjudice irréparable. Cela étant, force est d'admettre que l'arrêt des travaux ordonné par l'autorité, à titre de mesure provisionnel, occasionne au constructeur un préjudice irréparable en retardant le déroulement des travaux, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours.
2.
2.1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (cf. art. 135 LATeC).
D'après l'art. 87 al. 1 du règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (aReLATeC; RSF 710.11), dans sa teneur en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, ne sont pas soumis à permis de construire notamment les travaux d'entretien et de réparation qui ne modifient pas sensiblement l'aspect de l'ouvrage (let. a). L'art. 87 al. 2 aReLATeC précise quant à lui que la procédure simplifiée doit toutefois être suivie lorsque les constructions et installations énumérées aux lettres a à d se situent dans un secteur faisant l'objet d'une mesure de protection et lorsqu'elles sont en relation avec un bâtiment protégé.
2.2. A ce stade, il convient encore de rappeler que lorsqu'une autorité prononce des mesures provisoires pour la durée de la procédure, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références citées). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 149 consid. 2.2 et les références citées; arrêts TF 2D_1/2021 du 8 mars 2021 consid. 3, 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Elle n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêts TF 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 3 et les références citées; TC FR 601 2021 78 du 23 août 2021).
Il incombe à l'autorité qui doit statuer sur l'octroi ou le refus de mesures provisionnelles d'examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles qui justifient le report de son exécution. Elle doit donc respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne doit pas préjuger de la décision finale ni la rendre inefficace. L'issue probable de la procédure au fond n'entre en considération que si elle ne fait pas de doute (arrêt TC FR 602 2012 23 du 14 mars 2012 et les références citées). En tout état de cause, il y a lieu d'être restrictif lorsqu'il s'agit d'examiner si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées et il n'y a en principe pas lieu d'octroyer, déjà pour la durée de la procédure, précisément ce que l'intéressé entend en réalité obtenir sur le fond de l'affaire. Dans le même ordre d'idées, il n'est généralement pas question d'accorder, par mesures provisionnelles, un droit dont l'octroi ne relève pas des compétences de l'autorité appelée à statuer, en l'occurrence ici le Tribunal cantonal (cf. décision présidentielle TC FR 601 2018 66 du 23 février 2018; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol II, 2011, p. 309).
3.
3.1. En l'occurrence, en raison de la délimitation stricte de l'objet de la contestation et de la portée restreinte de la décision incidente, il n'y a pas lieu d'examiner le fond de l'affaire. L'objet de la contestation est ainsi fixé par la sommation, au sens de l'art. 167 al. 1 LATeC, de cesser les travaux entrepris.
N'a pas non plus à être examinée ici la question de savoir si la procédure ayant conduit à la mise sous protection du bâtiment du recourant a été correctement appliquée, notamment sur le plan du droit d’être entendu. L'ensemble des griefs relatifs au PAL doivent d'emblée être écartés, étant souligné par ailleurs que la publication de la révision dudit PAL semble remonter à 2018.
3.2. Dans le cas d'espèce, par décision du 24 mai 2023, la commune a délivré au recourant le permis de construire portant sur les travaux de rénovation de la façade et de la toiture de sa maison, ainsi que le remplacement du garde-corps, "sous condition du respect des remarques émises par le [SBC]". Or, dans son préavis du 23 mai 2023, ledit service a relevé que les interventions prévues, en terme de granulométrie, n'étaient pas précisées et que la pertinence des solutions proposées devait encore être discutée. Il a exposé que le type de crépi devait être conforme à l'existant par sa granulométrie. S'agissant de la couleur, elle devait se rapprocher de celle de la couleur d'origine.
Après une inspection des lieux, le SBC a notamment encore précisé, dans son courriel du 7 juin 2023, que tant la granulométrie du crépi que sa teinte devaient faire l'objet d'échantillons et que la pose d'un treillis n'était autorisée que pour autant que la granulométrie puisse respecter le crépi typique de la période de construction.
Le contenu de ce courriel a été transmis au recourant le 16 juin 2023. La commune l'a informé qu'elle faisait "(…) sien le préavis du SBC et demeur[ait] dans l'attente de la présentation d'échantillons concernant la teinte et la matérialité de la façade, pour validation, cas échéant".
Sur le vu de ce qui précède, il ne saurait être contesté que la Ville avait exigé, se fondant en cela sur les deux préavis du SBC, que deux échantillons, l'un portant sur le crépi (granulométrie) et l'autre sur sa teinte, devaient être remis au service en question pour validation. Le recourant ne le conteste du reste pas.
Cependant, comme l'a relevé à juste titre la Lieutenante de Préfet dans la décision attaquée du 18 septembre 2023, et contrairement à ce que persiste à soutenir le recourant, lesdits échantillons n'ont finalement jamais été avalisés, ni par la commune ni par le SBC.
Le fait que l'architecte de la Ville ait emporté les deux échantillons à la suite de la visite sur place le 21 juin 2023 ne signifiait pas encore que ceux-ci étaient validés. Si l'on peut certes regretter que la commune n'ait pas été plus précise dans son courrier du 22 juin 2023, en particulier en ne se positionnant pas sur la conformité des échantillons aux conditions émises, ou en ne donnant pas de détails sur la couleur attendue, alors même que l'intéressé avait indiqué que les travaux seraient entrepris à compter du 26 juin suivant, celui-ci ne pouvait toutefois pas raisonnablement prétendre que le silence de la Ville valait acceptation. Cela vaut d'autant moins au regard de la formulation somme toute très générale des conditions posées par le SBC. En outre, le recourant n'était pas non plus en droit d'inférer, à défaut de toute réponse à son courrier du 26 juin 2023, que les échantillons étaient validés, quand bien même il avait informé la commune que, pour sa part, il estimait que les conditions du permis et des préavis étaient ainsi respectées. Cette manière de faire ne saurait être cautionnée de la part d'un propriétaire, dont les travaux envisagés sont soumis à autorisation, subordonnée à des exigences difficiles à formuler de manière claire et devant, pour ce motif, faire l'objet d'échantillons à soumettre au préalable à l'autorité pour validation. Le permis de construire mentionnait par ailleurs explicitement cette exigence dans les conditions de celui-ci. Le comportement passif de l'autorité ne saurait être tenu pour la manifestation d'une volonté, surtout qu'ici, suite à l'annonce des travaux dont le début était prévu pour le 26 juin 2023, la commune a clairement laissé entendre au recourant qu'en cas de non-respect des exigences posées, elle le dénoncerait. Devant de tels propos, il ne pouvait manifestement en inférer que la commune validait les échantillons.
A défaut de réponse explicite de la Ville sur les échantillons fournis, force est d'admettre qu'il subsistait toujours, dans les circonstances décrites, un doute légitime sur la conformité des travaux entrepris avec les conditions du permis, notamment en lien avec la pose d'un treillis, laquelle n'était autorisée que pour autant que la granulométrie typique de l'époque de la construction puisse être respectée. Partant, la Lieutenante de Préfet n'a concrétisé aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant la suspension de travaux jusqu'à nouvel avis et sa décision s'inscrit pleinement dans le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'art. 167 al. 1 LATeC.
Enfin, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur, à ce stade, du grief de l'égalité de traitement, étant relevé que si l'un de ses voisins a réellement été autorisé à opter pour une teinte qui ne correspond pas aux exigences du SBC, cela ne permet pas d'en conclure que ses propres échantillons ont été validés ni qu'ils ne doivent l'être.
3.3. Il incombe désormais au recourant de soumettre aux autorités les échantillons et explications nécessaires permettant à celles-ci de juger du respect des conditions du permis de construire. La commune est invitée à donner des réponses claires et sans ambiguïté dans les meilleurs délais.
4.
4.1. Au vu de ce qui précède, le recours (602 2023 108) doit être rejeté.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par les parties, la mise en œuvre d'une inspection des lieux ainsi que les différentes auditions requises par le recourant n'étant notamment, à ce stade de la procédure, pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. Jaïco Carranza/Micotti, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4).
4.2. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Eu égard à l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Il est ordonné la jonction des causes 602 2023 76 et 602 2023 108.
II.Le recours (602 2023 76), devenu sans objet, est rayé du rôle du Tribunal cantonal.
III.Le recours (602 2023 108) est rejeté.
IV.Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais effectuée en la cause 602 2023 76.
V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
VI.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 8 avril 2024/smo
Le Président
La Greffière-rapporteure