Illegal constructions outside building zone; remand on proportionality

602 2018 113Tribunal cantonal / Chambre administrative26 nov. 2018Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court dealt with a remand after the Federal Supreme Court had already upheld demolition of a double garage built without authorization outside the building zone. It found that the DAEC had unlawfully tolerated the remaining illegal alterations because it lacked the factual basis needed to assess proportionality, especially the owners' personal and financial circumstances and the costs of restoration. The court therefore annulled the tolerance portion of the decision and remitted the case for further instruction and a new decision. It also set 31 May 2019 as the deadline for demolishing the double garage. No costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 171 LATeC; restoration of lawful conditions after unauthorized construction outside the building zone; proportionality requires a sufficiently established factual basis. Where an authority tolerates unlawful building alterations without having clarified the decisive circumstances, in particular the affected persons' personal and economic situation and the likely costs of restoration, it violates the law. Such a tolerance decision must be annulled and the matter remitted for supplementary evidence and a new balancing of interests (consid. 2). A final demolition order may be accompanied by a new compliance deadline even if the order itself is no longer open to review (consid. 3).

Texte intégral

602 2018 113

Arrêt du 26 novembre 2018 IIe Cour administrative

Composition

Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Susanne Fankhauser Greffière-stagiaire: Alissia Gil

Parties

A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Daniel Känel, avocat contre Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, autorité intimée, Office fédéral du développement territorial, ** intéressé**

Objet

Aménagement du territoire et constructions Recours du 28 septembre 2018 contre la décision du 18 septembre 2018

attendu

que A.________ et B.________ ont procédé à de multiples travaux illégaux sur la parcelle ccc du registre foncier de la Commune de D.________, secteur E.________, sise hors zone à bâtir. En particulier, un couvert à voitures autorisé en 2010 a été agrandi de 7.4 m2, fermé et construit en briques et en béton pour en faire un garage double; un couvert à voitures autorisé en 2003 a également été fermé; la véranda autorisée en 2008 a été agrandie de 7.7 m2 et a été pourvue d'un chauffage et la chambre située au nord-ouest a changé d'affectation pour devenir une cuisine, de sorte qu'un nouvel appartement indépendant, destiné à la location, a été réalisé à l'étage. Le garage et le local technique autorisés en 2003 ont été transformés en deux chambres, un couloir et un WC pour permettre aux propriétaires de disposer d'un appartement au rez; en outre, une porte d'accès au garage depuis le salon a été crée, le sas d'entrée fermé et son toit refait;

que, par décision du 27 décembre 2016, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) a ordonné la démolition intégrale du garage double construit sans autorisation. Elle a en revanche toléré tous les autres aménagements illicites en estimant que les intérêts privés des propriétaires étaient prépondérants par rapport à l'intérêt public lié au rétablissement d'une situation conforme au droit;

que, par jugement du 6 février 2018, saisi d'un recours des propriétaires qui contestaient la démolition du garage, le Tribunal cantonal a confirmé la décision de la DAEC sur ce point. Lié par l'interdiction de la reformatio in pejus prévue par l'art. 96 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), il n'a pas examiné si la DAEC avait respecté la loi en tolérant les autres aménagements illégaux;

que, par arrêt du 18 septembre 2018, le Tribunal fédéral a admis un recours de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur un éventuel ordre de démolition intégral, après instruction complémentaire. Il a constaté que, sur le principe, l'ordre de remise en état devrait s'étendre à l'ensemble des travaux illicites et que la Cour cantonale n'avait pas examiné cette question puisque le recours des propriétaires ne concernait que la démolition du garage double. Il convenait dès lors de procéder à l'examen de la proportionnalité des mesures de rétablissement à appliquer à l'ensemble des aménagements illégaux. Dans ce cadre, il fallait établir les faits déterminants, notamment la situation personnelle et économique des intéressés, l'importance et le coût d'une remise en état. Du moment que les faits déterminants n'avaient pas été établis, il n'était pas possible d'effectuer une pesée complète des intérêts en présence;

que le Tribunal fédéral a confirmé en revanche l'arrêt cantonal en tant qu'il admettait la démolition du double garage, de sorte qu'un nouveau délai de remise en état concernant celui-ci devait être fixé par la Cour cantonale;

considérant

que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2018, la procédure cantonale est reprise;

qu'ainsi qu'il a été constaté par la Cour suprême, le dossier est lacunaire dès lors que les faits réunis par la DAEC ne permettent pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur les éventuelles mesures de rétablissement à mettre en œuvre s'agissant des aménagement illégaux autres que le garage double;

qu'en particulier, du point de vue de la proportionnalité, on ignore tout des coûts que pourrait impliquer une démolition intégrale de ceux-ci, comme aussi de la situation personnelle et économique des perturbateurs;

qu'il apparaît ainsi qu'en tolérant les aménagements illégaux sans disposer des éléments de fait indispensables pour se prononcer, la DAEC a violé la loi;

que, dans ces conditions, il y a lieu de casser sa décision du 27 décembre 2016 en tant qu'elle concerne autre chose que le garage double et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision après avoir complété l'instruction sur les points déterminants en matière de proportionnalité;

que, dans ce cadre, elle tiendra compte des arguments invoqués par l'ARE en procédure fédérale et donnera aux propriétaires la possibilité de se prononcer;

qu'elle notifiera sa décision également à l'ARE;

que, pour le surplus, il convient de fixer un délai pour la mise en œuvre de l'ordre de démolition du garage double, qui est entré en force de chose jugée;

la Cour arrête:

I. La décision de la DAEC du 27 décembre 2016 est annulée en tant qu'elle accorde aux propriétaires fonciers des tolérances de l'état illégal. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision.

II. Un délai au 31 mai 2019 est imparti aux propriétaires de l'art. ccc RF pour procéder à la démolition intégrale du garage double. A défaut de respecter ce délai, il sera procédé à leurs frais à une exécution par substitution au sens de l'art. 171 LATeC.

III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie pour la présente décision.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 26 novembre 2018/cpf

Le Président: La Greffière-stagiaire:

Mots-clés

planning lawbuilding outside building zonedemolition orderproportionalityrestoration of lawful conditionsremandillegal constructioncosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the DAEC's tolerance of the illegal alterations other than the double garage could stand despite missing proportionality findings.

Solution extraite

The tolerance decision was unlawful and had to be annulled as to the other illegal alterations; the matter was remitted for further investigation and a new decision.

Motifs extraits

The record was incomplete on decisive facts, especially the owners' personal and financial situation and the costs of full restoration. Without these facts, the authority could not assess proportionality and had violated the law by tolerating the works.

Question juridique clé

Whether a time limit had to be set for demolition of the double garage, which was already final.

Solution extraite

A new deadline had to be fixed for demolition of the double garage.

Motifs extraits

The Federal Supreme Court had already confirmed the demolition order for the double garage, so only implementation timing remained.

Question juridique clé

Whether procedural costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No procedural costs were levied and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The court ordered no costs or indemnity in this decision.

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