Reconsideration request had to be treated as an appeal

602 2017 51Tribunal cantonal / Chambre administrative14 juil. 2017Granted

Ouvrir la source

Résumé

A property owner sought legalization of an unauthorized terrace cover. After the prefecture refused to legalize it, he filed a reconsideration request, which the prefecture declared inadmissible. The cantonal administrative court held that, because the appeal deadline had not yet expired and the prefecture did not intend to grant the request, the filing had to be forwarded as an appeal under Art. 16 CPJA. It therefore admitted the appeal, annulled the inadmissibility decision, ordered the 30 January 2017 letter to be entered as an appeal under a new docket, and charged no procedural costs.

Regest

Art. 16 CPJA; transmission of an incorrectly designated filing as an appeal when the appeal period is still running; a reconsideration request received by the authority before expiry of the appeal deadline must be forwarded to the competent court if the authority does not intend to grant it. Refusal on the ground that the party should have appealed is incompatible with the principle of trust where the procedural time limit had not yet elapsed. The court will not uphold a purely formal inadmissibility decision in such circumstances and will instead order registration of the filing as an appeal (consid. 2).

Texte intégral

602 2017 51

Arrêt du 14 juillet 2017 IIe Cour administrative

Composition

Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann

Parties

A.________, recourant, contre Préfecture du district de la Gruyère, autorité intimée

Objet

Aménagement du territoire et constructions Recours du 22 mai 2017 contre la décision du 20 avril 2017

attendu

que A.________, propriétaire de l’article bbb du Registre foncier (RF) de la Commune de C.________, a obtenu un permis de construire le 2 septembre 2014 pour la construction d'une villa familiale avec deux terrasses et un balcon, l'aménagement de deux places de parc ouvertes supplémentaires et l’implantation de sonde(s) terrestre(s) verticale(s);

que des aménagements et autres travaux non autorisés par ce permis de construire ont été réalisés, dont notamment la couverture de la terrasse Nord;

que ceux-ci ont fait l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire, publiée le 21 novembre 2014 dans la Feuille officielle (FO);

que, par décision du 20 décembre 2016, le Préfet du district de la Gruyère a en grande partie octroyé le permis sollicité; il a par contre refusé de légaliser le couvert de la terrasse Nord ainsi que sa structure porteuse, non conforme au respect des limites vers le fonds voisin;

que, par courrier du 30 janvier 2017, A.________ a adressé à la préfecture une demande de reconsidération. En effet, il a estimé qu’un élément n’avait pas été pris en compte à sa juste valeur par le préfet et a produit un nouveau document en lien avec une convention de dérogation aux limites conclue avec ses voisins, dérogation qui avait été jugée insuffisante par l’autorité;

que, par décision du 20 avril 2017, le préfet a déclaré irrecevable la demande de reconsidération. Il a indiqué que l’institution de la demande de reconsidération ne devait pas être utilisée pour éluder les délais de recours et que l’intéressé aurait dû interjeter recours. Il a en outre expliqué qu’à la date à laquelle la demande lui était parvenue, le délai de recours n’était pas encore échu. En effet, compte tenu de la notification du permis de construire à A.________ le 23 décembre 2016, d’une part, et des fériés de Noël, d’autre part, le délai de recours n’échoyait que le 1er février 2017;

que, le 22 mai 2017, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal. Il explique que ses voisins seraient d’accord avec la construction dont la légalisation a été refusée;

que le Tribunal s’est fait produire le dossier du préfet;

considérant

que, du moment que le préfet n'entendait pas donner une suite favorable à la demande de reconsidération, il devait transmettre cet acte au Tribunal cantonal pour valoir recours, puisque le délai de recours n'était pas encore échu au moment de la réception de la lettre du 30 janvier 2017 (cf. art. 16 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);

que, dans ces circonstances, il serait contraire au principe de la confiance de déclarer irrecevable le recours contre la décision d’irrecevabilité, au motif formel que celui-ci prend des conclusions quant au fond et ne s’en prend pas aux arguments de la décision préfectorale;

que, partant, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée;

qu’il se justifie en revanche d’inscrire le courrier du 30 janvier 2017 au rôle du Tribunal cantonal comme recours contre la décision préfectorale du 20 décembre 2016;

que le numéro de dossier 602 2017 81 lui est attribué et des mesures d’instruction suivront sous cette référence;

la Cour arrête:

I. Le recours est admis. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 20 avril 2017 est annulée.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 14 juillet 2017/JFR/vth

Président

Greffière-rapporteure

Mots-clés

planning permitreconsiderationappeal deadlineprinciple of trustinadmissibilitytransmission of filingprocedural costs