Order to keep illegal access barriers open confirmed

602 2015 6Tribunal cantonal / Chambre administrative21 oct. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant, owner of a shopping center in Bulle, installed access barriers for its parking area without an enforceable building permit. The prefect ordered the barriers to remain open until the permit proceedings were concluded. The cantonal administrative court held that the barriers were unlawfully installed, that no right to anticipatory operation existed, and that the conditions for early commencement of works were not met, notably because objections had been filed. The appeal was dismissed and the prefect's order confirmed. Procedural costs of CHF 800 were imposed on the appellant, with no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 167 al. 1 LATeC; Art. 92 LATeC; Art. 144 LATeC and Art. 99 al. 1 let. c RELATeC: unlawful construction and prohibition of anticipatory use pending permit proceedings. Where an installation has been carried out without the required building permit, the prefect may order cessation or preservation of the status quo as a conservative measure. The existence of a pending permit application does not authorize use of the work before formal approval. Early commencement of works under the construction regulations is excluded if statutory prerequisites, in particular the absence of objections, are not fulfilled. A measure aimed at maintaining the planning status quo and safeguarding future planning objectives is justified by overriding public interests and does not infringe property rights merely because it temporarily prevents use of an unlawful structure.

Texte intégral

602 2015 6

Arrêt du 21 octobre 2015 IIe Cour administrative

Composition

Président: Christian Pfammatter Juges: Johannes Frölicher, Josef Hayoz Greffier-stagiaire: Simon Murith

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Damien Piller, avocat

contre

PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, ** autorité intimée**

Objet

Aménagement du territoire et constructions Recours du 29 janvier 2015 contre la décision du 14 janvier 2015

attendu

que A.________ est propriétaire de l’article B.________ du Registre foncier (RF) de la Ville de Bulle, sur lequel est érigé un centre commercial nommé C.________;

que le centre commercial a été construit en 1972 et a été rénové de 2012 à 2014, sur la base d’un permis de construire qui est en force;

que le complexe commercial C.________ est voisin d’un centre commercial, administratif et d’habitation, appelé D.________, dont la construction a été achevée courant 2013. La mise en service du centre, dont le fonds est au bénéfice d’une servitude de passage sur l’article B.________ du RF, a pour effet de surcharger la voie d’accès à C.________. Les propriétaires du complexe D.________ ont requis et obtenu une ordonnance de mise à ban, publiée dans la Feuille officielle, dont la teneur est la suivante « Interdiction formelle de durée indéterminée est faite d’une part à toute personne non cliente du Centre commercial D.________, de stationner tout véhicule sur le bien-fonds N° E.________ du Registre foncier de F.________, commune de G.________, Centre commercial D.________, à G.________, d’autre part à toute personne cliente dudit Centre commercial de stationner tout véhicule pour une durée supérieure à deux heures. Tout contrevenant à cette interdiction est passible d’une amende de CHF 2000.- au plus. »;

que, le 10 mars 2014, A.________ a déposé auprès de la Ville de Bulle une demande de permis de construire selon la procédure simplifiée, pour installer des barrières d’accès et de sortie au parking du centre commercial qu'elle exploite;

que l’installation des barrières a dû intervenir en avril 2014, au moment où l’intégralité des surfaces commerciales de C.________ a été réouverte, à la fin des travaux de rénovation, sans qu’aucun permis ne fût délivré;

que, le 22 août 2014, le Conseil communal de G.________ a notifié aux intéressés la mise à l’enquête restreinte de l’installation des barrières;

que, le 8 septembre 2014, les propriétaires du complexe D.________ ont fait opposition à la demande de poser les barrières. Parallèlement, en date du 24 octobre 2014, le Conseil communal a également dénoncé auprès de la Préfecture de F.________ le fait que les barrières ont été installées sans attendre l’issue de la procédure de permis de construire;

que, par décision du 8 janvier 2015, le conseil communal a suspendu la procédure de demande de permis de construire pour ces installations jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure relative à un plan d’équipement de détail (ci-après: PED), prévu notamment pour régler la circulation dans le secteur;

que cette décision est entrée en force;

que, le même jour, le conseil communal a requis du Préfet de F.________ qu’il ordonne l’ouverture des barrières jusqu’à l’issue de la procédure;

qu’en date du 14 janvier 2015, le préfet a rendu une décision, ordonnant à la recourante de laisser les barrières levées jusqu’à droit connu sur la procédure de permis de construire ouverte devant la commune;

qu’agissant le 29 janvier 2015, A.________ a déposé un recours au Tribunal cantonal contre la décision du 14 janvier 2015 dont elle demande l’annulation sous suite de frais et dépens;

que, dans leurs observations respectives, le conseil communal et le préfet concluent au rejet du recours;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;

que, dans la mesure où la décision préfectorale de laisser les barrières ouvertes se fonde sur l'art. 167 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) et ne concerne pas directement la procédure de permis de construire cet ouvrage, qui relève d'une autre autorité, il est douteux que ce prononcé puisse être considéré comme une décision incidente. En effet, cette décision termine l'affaire devant le préfet et n'est pas qu'une étape vers une décision finale qu'il serait encore appelé à prendre;

que, quoi qu'il en soit, il est inutile d'examiner plus en détail la question, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté;

que, selon l'art. 167 al. 1 LATeC, lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total des travaux;

qu'en l'occurrence, ainsi que l'autorité intimée l'a constaté à juste titre, la recourante ne dispose pas d'un permis de construire l'autorisant à installer et exploiter des barrières d'accès à son parking;

que, même si cette procédure est en cours, il n'en demeure pas moins que l'intéressée n'a pas encore obtenu l'autorisation et que, par conséquent, son aménagement est actuellement illégal;

qu'en outre, cette installation nouvelle n'est visiblement pas comprise dans les permis de construire déjà obtenus pour le parking;

que, partant, du point de vue du droit public de la construction, la recourante ne peut faire valoir aucun droit à exploiter les barrières de manière anticipée;

qu'au demeurant, une application éventuelle de l'art. 144 LATeC concernant une autorisation de début anticipé des travaux en lien avec l'art. 99 du règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC; RSF 710.11) n'entre pas en considération dès lors que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions ne sont manifestement pas remplies, notamment en raison du dépôt d'une opposition (art. 99 al. 1 let. c RELATeC);

que reste dès lors l'ordre d'arrêter les travaux illégaux prévu par l'art. 167 al. 1 LATeC;

que, de ce point de vue, la décision préfectorale n'a qu'un but conservatoire et vise ainsi à maintenir le statu quo dans le secteur;

que, malgré les critiques de la recourante, il est établi que la commune entend effectivement établir un PED pour régler les circulations dans le périmètre, notamment en lien avec la présence du nouveau centre commercial D.________ à proximité;

que l'ordre de lever les barrières illégales s'inscrit donc dans le cadre de l'effet anticipé négatif des plans et de la possibilité de suspendre les demandes de permis de construire prévue par l'art. 92 LATeC;

que, dans cette perspective, aucun motif ne justifie de permettre l'exploitation d'un ouvrage construit illégalement et qui peut déployer un impact sur les parcages et la circulation, objets du PED, tant qu'une autorisation de construire formelle n'aura pas sanctionné le projet de la recourante;

que la décision d'arrêt des travaux, respectivement de cessation de l'exploitation de l'installation illégale, est justifiée par des motifs d'intérêt public - les mêmes que ceux poursuivis par l'art. 92 LATeC - qui priment clairement les intérêts de la recourante qui n'a pas respecté la loi;

qu'au demeurant, la mesure n'est pas de nature à porter une atteinte au droit de propriété de la recourante, qui dispose d'autres moyens que l'utilisation de barrières illégales pour le faire respecter, si elle le veut;

que le recours s'avère ainsi sans pertinence;

que, l’affaire étant jugée au fond, la demande d’octroi de l’effet suspensif devient sans objet;

que, vu l’issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA. Ils sont fixés à CHF 800, selon les art. 1 et 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Partant, la décision du Préfet du 14 janvier 2015 est confirmée.

II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée et dont le solde (CHF 200) lui est restitué.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV. Communication.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 21 octobre 2015/cpf/smu

Président

Greffier-stagiaire

Mots-clés

planning lawbuilding permitillegal constructionstatus quoearly commencement of worksobjectionspublic interestcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prefect's order was admissible and whether the order should be annulled.

Solution extraite

The appeal was admissible but unfounded; the prefect's order was upheld.

Motifs extraits

The barriers had been installed without the required building permit and were therefore unlawful. No basis existed for anticipatory use, and the conditions for early commencement under the construction regulations were not met, especially because objections had been filed. The order served to preserve the status quo pending planning and permitting proceedings and was justified by public interests linked to circulation planning.

Question juridique clé

Whether the appellant could operate the barriers before a formal permit was issued.

Solution extraite

No. The appellant had no right to operate the barriers in advance.

Motifs extraits

The new installation was not covered by existing permits, and the pending permit procedure did not legalize the work. The court also excluded reliance on the provisions for early start of works because the statutory prerequisites were manifestly absent.

Question juridique clé

Whether costs should be imposed on the appellant.

Solution extraite

Yes. Procedural costs were imposed on the appellant and deducted from the advance payment.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant had to bear the costs under the procedural code.

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