**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
601 2025 89
Arrêt du 11 août 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Dominique Gross, Dina Beti Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________,recourant contre Tribunal des mesures de contrainte,autorité intimée et SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, ** intimé**
Objet
Détention administrative en vue de l'expulsion (art. 76 LEI) Recours du 10 juin 2025 contre la décision du 13 mai 2025
considérant en fait
A.A.________, ressortissant turc né en Suisse en 1991, a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial.
Par jugement du 12 octobre 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu l'intéressé coupable de crime contre la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et de contravention à la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RSF 31.1), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 26 mois ainsi qu'à une amende de CHF 200.- et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour la durée de 5 ans ainsi que l'inscription de cette expulsion au système d'information Schengen. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire à la suite du retrait de l'appel à la séance de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du 16 mars 2020.
Par ordonnance pénale du 9 décembre 2020, le Ministère public de l'État de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de délit et de contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois et à une amende de CHF 200.-. Cette ordonnance n'a pas été contestée.
Le 18 janvier 2021, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a requis de la police qu'elle vérifie la présence de l'intéressé à son domicile. Selon le rapport d'enquête du 9 février 2021, l'intéressé avait quitté la Suisse à destination de B.________ le 18 décembre 2020. Cette date a été retenue comme le départ du délai d'expulsion de 5 ans selon l'extrait du casier judiciaire du 3 septembre 2024.
B. Placé sous mandat d'arrêt international, A.________ a été arrêté le 4 juin 2023 en Bosnie‑Herzégovine. Extradé en Suisse, il a débuté l'exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre. Le 4 septembre 2024, le Service d'exécution des sanctions pénales et de la probation lui a octroyé une libération conditionnelle à compter du 9 septembre 2024.
Le même 9 septembre 2024, le SPoMi a émis un ordre de détention à l'encontre de l'intéressé. Par décision du 12 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a prononcé la détention administrative de l'intéressé en vue de l'expulsion pour la durée de 3 mois.
Le 30 octobre 2024, le précité a été renvoyé du territoire suisse vers B.________ au moyen d'un vol accompagné.
C. Le 30 avril 2025, A.________ est entré sur le territoire suisse par voie ferroviaire depuis l'Italie. Il a été arrêté par la police le 12 mai 2025.
À la suite de cette arrestation, le SPoMi a émis un nouvel ordre de détention à son encontre. Par décision du 13 mai 2025, le TMC a prononcé sa détention administrative en vue de l'expulsion pour la durée de 3 mois.
D. Par courrier du 9 juin 2025 posté le 10 juin 2025, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 13 mai 2025, concluant à sa libération. À l'appui de son recours, il indique être venu quelques jours en Suisse pour voir sa mère malade. Il fait valoir qu'il était persuadé que son interdiction du territoire avait été levée et qu'il ne serait pas revenu en Suisse s'il avait su que tel n'était pas le cas. Il souhaite qu'on le libère pour qu'il puisse quitter le territoire.
Le TMC s'est déterminé le 16 juin 2025 sur le recours, concluant à son rejet et renvoyant à la motivation de sa décision. Par courrier du 18 juin 2025, le SPoMi a informé qu'il n'avait aucune observation particulière à formuler.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire (art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice, LJ; RSF 130.1) et ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), ainsi que cela découle de l’art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1).
Déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 7 al. 1 LALEI et art. 79 ss CPJA) par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
3.
3.1. L'art. 76 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit qu'après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66 a ou 66 * abis* CP ou 49 * a* ou 49 * abis* CPM, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que cette personne entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; let. b ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (let. b ch. 4).
Selon la jurisprudence, les ch. 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités. C'est en principe le cas notamment lorsque l'étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu'il laisse clairement entendre d'une autre manière qu'il n'est pas prêt à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.3).
Par ailleurs, la détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble, mais qu'il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (arrêt TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées).
3.2. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l'art. 76 LEI ne peut excéder 6 mois au total. En toute hypothèse, elle doit être levée si le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, si la demande de levée est admise ou si la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (art. 80 al. 6 LEI).
Selon la jurisprudence, il découle de l'art. 80 al. 6 LEI que les obstacles à l'exécution doivent être examinés à titre préjudiciel (arrêt TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les références).
3.3. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une expulsion pénale pour la durée de 5 ans. Selon l'extrait du casier judiciaire du 3 septembre 2024, le début de la durée de 5 ans est intervenu le 18 décembre 2020 et court donc jusqu'au 18 décembre 2025. La condition formelle de la notification d'une expulsion pénale est donc remplie.
Reste à vérifier si la détention administrative est nécessaire pour assurer l'exécution de l'expulsion pénale. En l'occurrence, le recourant a pénétré une nouvelle fois le 30 avril 2025 sur le territoire suisse après un premier renvoi effectué au moyen d'un vol accompagné, ce qui témoigne de l'absence de toute volonté de se conformer à son expulsion pénale. L'argument selon lequel il n'a pas compris que la durée de 5 ans n'était pas encore échue en raison d'un courriel de son avocate ne résiste manifestement pas à l'examen. Il ressort en effet de la page 5 de la décision de libération conditionnelle du 9 septembre 2024 que le recourant avait déclaré au Président de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité que son interdiction courrait jusqu'au 17 décembre 2025. Il savait donc parfaitement que l'expulsion n'était pas échue lorsqu'il a pénétré sur le territoire suisse en avril 2025.
Par ailleurs, le comportement du recourant démontre qu'il n'entend pas collaborer avec les autorités. Premièrement, il a expressément indiqué lors de son interrogatoire du 16 août 2024 qu'il souhaitait pouvoir terminer avec cette histoire et vivre sa vie en Suisse et qu'il ne resterait pas à B.________. Deuxièmement, il a affirmé qu'il ne quitterait pas la Suisse lors de son interrogatoire du 5 septembre 2024. Troisièmement, il a refusé de sortir de sa cellule le 9 septembre 2024, soit le jour de son renvoi sans accompagnement. Un premier renvoi accompagné avait donc dû être organisé, retardant et compliquant ainsi son renvoi. Au vu de ce qui précède, il est patent que le recourant entend se soustraire à l'exécution de l'expulsion pénale dont il fait l'objet.
Les derniers événements ne permettent pas une conclusion différente. À l'audience du 13 mai 2025, le recourant a déclaré qu'il était prêt à collaborer avec les autorités en vue de son retour par un vol non accompagné (procès-verbal de l'audience du 13 mai 2025, p. 4 l. 95-97). Malgré ces déclarations, le recourant a cependant à nouveau refusé de sortir de sa cellule pour se rendre à l'aéroport de Genève, contraignant les autorités à organiser un vol accompagné (courriel du 6 juin 2025 du SPoMi au TMC). Il a également déclaré: "Je n'avance pas, je me retrouve à chaque fois en arrière. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Ce sont des jugements qui datent de 2018, c'est bon. J'ai purgé ma peine. J'ai essayé de collaborer deux fois" (procès-verbal de l'audience du 13 mai 2025, p. 4 l. 101-103). Le recourant témoigne ainsi de son absence totale de prise de conscience en ce qui concerne l'illégalité de sa présence en Suisse. Le risque de fuite ou de disparition est donc caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que les conditions du prononcé d'une détention administrative étaient réunies.
3.4. En ce qui concerne la proportionnalité de la durée de la détention, de 3 mois, celle-ci ne prête pas flanc à la critique, dans la mesure où le recourant refuse toute collaboration à son renvoi et qu'un vol accompagné doit être organisé, ce qui nécessite un délai de 8 à 10 semaines. En outre, aucun motif de levée de la détention n'est donné au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. Hormis le comportement du recourant, il n'existe pas d'entrave à l'exécution du renvoi vers B.________.
Vu le comportement de l'intéressé, aucune mesure moins incisive que le prononcé de la détention administrative pour la durée de 3 mois ne suffirait à assurer l'exécution de l'expulsion pénale.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à prélever des frais de procédure (art. 129 let. a CPJA).
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 137 al. 1 CPJA a contrario) et qui n'est au demeurant pas représenté.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 13 mai 2025 est confirmée.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 11 août 2025/pta
La Présidente
Le Greffier