**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
601 2025 72 601 2025 156
Arrêt du 4 novembre 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière :Magalie Bapst
Parties
A.________, recourant, B.________, recourante, C.________, recourant, D.________, recourant, contre COMMUNE DE SURPIERRE,autorité intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat
Objet
Droits politiques – Votation communale – Actes préparatoires Recours (601 2025 72) du 22 mai 2025 contre la décision du 18 mai 2025; requête de retrait de l'effet suspensif (601 2025 156) du 26 août 2025
considérant en fait
A. Au printemps 2025, la population de la Commune de Surpierre s'est prononcée sur l'instauration d'un conseil général dès la législature 2026-2031.
Le matériel de vote, en particulier le flyer d'information, a été distribué aux citoyens le 23 avril 2025.
La votation a eu lieu le 18 mai 2025. L'introduction d'un conseil général dès la législature 2026-2031 a été acceptée par 178 voix contre 165 voix.
B. Par mémoire du 22 mai 2025, A.________, B.________, C.________ et D.________ interjettent recours auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la votation communale.
A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir l'absence de publication dans la Feuille officielle (FO) de la décision du conseil communal de soumettre au corps électoral la question de l'introduction d'un conseil général dans la commune. Cette absence n'a pas pu être compensée par une information via d'autres canaux. Ces éléments ont eu, selon eux, une influence sur le résultat des votes.
C. Dans ses observations du 10 juillet 2025, la commune conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle soutient que le recours dirigé contre les actes préparatoires à la votation du 18 mai 2025 aurait dû être déposé dans un délai de cinq jours dès la connaissance des motifs de recours. Si elle reconnaît qu'aucune convocation du corps électoral n'a été publiée dans la FO, elle estime toutefois qu'une information suffisante à ce sujet a été donnée aux citoyens par le biais du matériel de vote et du flyer d'information, d'une séance d'information, d'une publication sur le pilier public et d'articles de presse.
Dans leurs contre-observations du 19 juillet 2025, les recourants soutiennent, pour l'essentiel, que leur recours est recevable, expliquant n'avoir eu connaissance de l'absence de publication dans la FO que "juste avant" la votation. Ils soulignent ne pas contester les résultats de la votation en tant que tels, mais la tenue de celle-ci. A défaut de publication dans la FO, les citoyens n'ont pas eu suffisamment de temps pour s'informer et organiser une campagne.
Dans sa détermination spontanée du 26 août 2025, la commune rappelle, pour l'essentiel, qu'elle considère irrecevable le recours déposé par les recourants. En outre, elle requiert, à titre de mesures provisionnelles urgentes, le retrait de l'effet suspensif (601 2025 156) au recours.
Dans leur détermination spontanée du 6 septembre 2025, les recourants maintiennent leurs conclusions et leurs griefs.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. En vertu de l'art. 150 al. 1 de la loi fribourgeoise du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1), le Tribunal cantonal statue sur les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales. Le recours est dès lors recevable ratione materiae.
Le recours a été interjeté par des citoyens actifs ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 152 al. 1 LEDP.
Cela étant, se pose la question de sa recevabilité temporelle.
1.2. Aux termes de l'art. 152 a LEDP, un recours contre les actes préparatoires peut être interjeté dans le délai de cinq jours dès la connaissance des motifs du recours, mais au plus tard dans le délai de dix jours dès la publication ou l'affichage des résultats du scrutin. Il n'y a pas de féries judiciaires (al. 1). Sont des actes préparatoires au sens de l'art. 152 * a* al. 2 LEDP, toutes les opérations et les mesures d'organisation effectuées par les autorités avant le scrutin, y compris la dénomination d'une liste (art. 37) ou son toilettage (art. 56).
Les actes préparatoires couvrent les décisions d'organiser ou non une votation populaire, les messages explicatifs officiels ainsi que les autres informations envoyées au citoyen, la formulation de la question soumise au vote, ou encore les moyens d'intervention dans la campagne référendaire des particuliers et des autorités (Tornay, La démocratie directe saisie par le juge, 2008, p. 36).
1.3. L'ouverture d'un recours séparé contre les actes préparatoires a pour objectif de permettre la réparation immédiate, avant le scrutin, d'éventuelles irrégularités dont la procédure préparatoire serait entachée et de prévenir ainsi la répétition d'un vote qui, d'emblée, apparaît vicié (cf. ATF 140 I 338 consid. 4.4; 121 I 1 consid. 3b et les références citées). En effet, selon la jurisprudence, un citoyen perd en principe le droit de contester le résultat d'une votation s'il néglige d'attaquer immédiatement, par une réclamation ou par un recours, les irrégularités qui se sont produites pendant la préparation de la votation, afin que ces irrégularités puissent être éliminées encore avant la votation et que celle-ci n'ait pas à être répétée. Si le citoyen ne le fait pas, alors qu'il en aurait la possibilité et qu'on pourrait l'exiger de lui en raison des circonstances, il perd le droit d'attaquer le résultat de la votation (ATF 147 I 194 consid. 3.3; 145 I 282 consid. 3; 118 Ia 271 consid. 1d). Un recours immédiat au sens de cette jurisprudence n'est possible que si le recourant a connaissance des irrégularités avant la votation. S'il n'en a connaissance qu'après, on doit en conclure qu'il ne lui était pas possible et donc qu'on ne pouvait pas attendre de lui qu'il s'en plaigne avant la votation. Si, dans de telles circonstances, on l'empêchait de se plaindre de telles irrégularités après la votation, cela serait incompatible avec le droit constitutionnel qui appartient à tout citoyen d'exiger que le résultat d'un vote soit exempt de toute irrégularité (ATF 114 Ia 42 consid. 4b; pour le tout, arrêt TF 1C_105/2015 du 2 mars 2015 consid. 4).
1.4. L'art. 15 e al. 1 du règlement fribourgeois du 28 décembre 1981 d'exécution de la loi sur les communes (RELCo; RSF 140.11) prévoit que, si le conseil communal décide de soumettre au corps électoral la question de l'introduction du conseil général, il publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant la date de la votation populaire; celle-ci doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de cette publication. Selon l'art. 33 al. 1 LEDP en matière de votations communales, le conseil communal convoque le corps électoral au plus tard le lundi de la sixième semaine précédant le jour du scrutin, par un arrêté publié dans la Feuille officielle.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un recours portant sur l'absence de publication dans la FO devait être déposé dans les cinq jours qui suivent le moment où la violation de la disposition prévoyant une publication était reconnaissable, sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 1C_105/2015 du 2 mars 2015 consid. 4).
1.5. En l'espèce, les recourants contestent l'absence de publication dans la FO de la décision du conseil communal de soumettre au corps électoral la question de l'introduction d'un conseil général. Il s'agit manifestement d'un acte préparatoire, de sorte qu'il y a lieu de déterminer si le recours a été interjeté dans les cinq jours dès la connaissance des motifs de recours.
Selon les dispositions légales précitées, la décision du conseil communal de soumettre au corps électoral la question de l'introduction d'un conseil général aurait dû être publiée dans la FO au plus tard le lundi de la sixième semaine précédant le jour du scrutin, soit le lundi 7 avril 2025, conformément à l'art. 33 al. 1 LEDP. Le matériel de vote, y compris le flyer d'information, relatif à cette votation a été transmis aux citoyens le 23 avril 2025, ce qui n'est pas contesté. La violation de la disposition prévoyant une publication dans la FO était ainsi clairement reconnaissable le 23 avril 2025, date de la réception par la population du matériel de vote et donc date à compter de laquelle les citoyens ont eu connaissance de la tenue d'une votation communale pour l'introduction d'un conseil général, puisque la parution dans la FO aurait déjà dû avoir eu lieu à cette date.
La confirmation formelle de l'absence de publication n'est en revanche pas déterminante, de sorte qu'il est sans pertinence que les recourants se soient informés à ce sujet auprès de la commune le 18 mai 2025 et qu'ils aient obtenu dite confirmation seulement le 19 mai 2025. De la même manière, il n'est pas déterminant qu'ils n'aient pas eu accès à toutes les FO leur permettant de vérifier si une publication avait eu lieu, comme ils le font valoir dans leurs contre-observations.
Les recourants devaient ainsi recourir dans les cinq jours qui suivent le moment où la violation de la disposition prévoyant une publication leur était reconnaissable, dans la mesure où elle affectait l'organisation du scrutin et concernait un acte préparatoire au sens de l'art. 152 a al. 2 LEDP. En déposant leur recours le 22 mai 2025, les recourants n'ont manifestement pas contesté l'acte préparatoire qu'ils remettent en cause dans le délai légal de cinq jours.
2.
2.1. Au vu de ce qui précède, le recours du 22 mai 2025, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable.
L'affaire étant jugée sur le fond, la demande de retrait de l'effet suspensif (601 2025 156) formulée par la commune est devenue sans objet.
2.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 129 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1).
Aucune indemnité n'est par ailleurs allouée à la commune quand bien même elle obtient gain de cause. En effet, ses intérêts patrimoniaux ne sont pas en cause et elle ne peut pas se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'art. 139 CPJA justifiant l'assistance par un mandataire professionnel. Elle n'a quoi qu'il en soit pas formulé de conclusions dans ce sens.
la Cour arrête:
I. Le recours (601 2025 72) est déclaré irrecevable.
II. La requête de retrait de l'effet suspensif (601 2025 156), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III.Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 4 novembre 2025/ape/mab
La Présidente
La Greffière