**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
601 2025 69
Arrêt du 21 juillet 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-rapporteure :Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate contre Ministère public,autorité intimée
Objet
Loi sur l’information et l’accès aux documents – accès à un dossier pénal clos – détermination de l’organe public Recours du 15 mai 2025 contre l’ordonnance du 14 avril 2025
attendu
que, par ordonnance du 17 septembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a refusé à A.________ l’accès au dossier pénal F 23 672 afférant à une procédure pendante concernant B.________;
que, le 10 mars 2025, A.________ a requis à nouveau l’accès au dossier – cette fois-ci clos – de la procédure F 23 672 ou, à tout le moins, à l’ordonnance pénale rendue dans ce cadre à l’encontre de B.________ ainsi qu’aux documents pertinents en rapport avec lui-même, la société C.________ SA en liquidation et la société D.________ SA en liquidation;
que, par courrier du 12 mars 2025, le Ministère public a interpellé B.________ au sujet de cette requête;
que, par réponse du 24 mars 2025, B.________ a conclu à ce que l’accès ne soit pas donné à l'intéressé;
que, par ordonnance du 14 avril 2025, le Ministère public a refusé à A.________ la consultation du dossier F 23 672, motifs pris en substance que l’accès ne pouvait être autorisé ni en vertu de la législation sur la protection des données, ni sous l’angle du droit d’être entendu. In fine, le Ministère public s’est référé à la législation sur la transparence et a fait savoir à l’intéressé que s’il entendait obtenir un accès sur cette base, il lui appartenait de formuler une demande en ce sens, à savoir notamment de déposer une requête en médiation auprès de la Préposée à la transparence;
qu’agissant le 15 mai 2025, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre dite ordonnance et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné accès au dossier pénal précité, ou à tout le moins à l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de B.________ ainsi qu’aux documents pertinents relatifs à lui-même, à la société C.________ SA en liquidation et à la société D.________ SA en liquidation, principalement en vertu de la législation en matière de protection des données, subsidiairement en application de l’art. 29 al. 2 Cst. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
qu’invité à se déterminer, le Ministère public renonce à formuler de plus amples observations dans son écrit du 2 juin 2025 et renvoie à la motivation de la décision attaquée;
qu’aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties;
qu’il sera fait état des arguments développés par celles-ci dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 34 al. 2 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf; RSF 17.5) qui, comme on va le voir ci-dessous, trouve application en l'espèce;
que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
qu’en l’occurrence, il ressort de la demande du 10 mars 2025 ainsi que des conclusions prises devant le Tribunal cantonal que A.________ sollicite principalement l’accès au dossier de la procédure pénale menée contre B.________, à ce jour close;
qu'il s'agit dès lors de savoir si une personne peut avoir accès à un dossier officiel (clos) concernant une tierce personne;
que, dès lors que la procédure pénale à l'origine du dossier visé est close, le code de procédure pénale ne trouvait pas application (cf. art. 101 al. 3 CPP; 21 al. 1 let. a LInf; 3 al. 2 let. a LPrD);
qu'en outre, la question litigieuse relève plus précisément de la LInf qui régit l'information du public sur les activités étatiques et règle le droit d'accès de toute personne aux documents officiels (cf. art. 1 al. 1 LInf) et qui prévoit que toute personne physique ou morale a, dans la mesure prévue par la présente loi, le droit d'accéder aux documents officiels détenus par les organes publics (cf. art. 20 al. 1 LInf) (cf. arrêt TC FR 601 2020 52 du 20 avril 2020);
que, en ce qui concerne l'accès au dossier de B.________, contrairement à ce que retient notamment la décision attaquée, ceci vaut à l'exclusion en particulier de la loi cantonale du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD; RSF 17.1), dite loi visant, quant à elle, à protéger les droits fondamentaux des personnes lorsque des organes publics traitent des données à leur sujet (cf. art. 1 LPrD) (cf. arrêt TC FR 601 2020 52 du 20 avril 2020);
que, lorsqu'une demande d'accès est déposée et que l'accès risque de porter atteinte à un intérêt public ou privé, il est suspendu jusqu'au terme de la procédure; les tiers concernés sont en principe consultés et, s'ils font valoir un intérêt privé, peuvent s'opposer à l'accès (art. 32 al. 2 LInf);
que l'organe public doit ensuite se déterminer par écrit, en particulier lorsqu'il prévoit d’accorder ou de refuser l’accès (cf. art. 32 al. 3 LInf);
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 LInf, la personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition peuvent, dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer contre celle-ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé-e à la transparence;
qu'ensuite, lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la préposé-e à la transparence établit à l'intention des parties une recommandation écrite. Lorsqu'une recommandation a été émise, l'organe public rend d'office une décision; s'il se rallie à la recommandation, le renvoi à cette dernière peut faire office de motivation (art. 33 al. 2 et 3 LInf);
que, sur le vu de ce qui précède, l'ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le Ministère public ne respecte pas la procédure prévue par la LInf ainsi que les délais qui y sont fixés;
que cette autorité aurait dû bien plus, ensuite de la consultation de B.________, émettre une détermination et manifester, cas échéant, son intention à A.________ de refuser l’accès au dossier demandé, permettant ainsi à ce dernier de saisir la Préposée à la transparence d'une requête en médiation;
que, partant, le recours est admis, l'ordonnance du Ministère public du 14 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
que, dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'entendre la Préposée à la transparence à qui le présent jugement sera toutefois notifié pour sa parfaite information;
qu’enfin, si la demande d'accès de A.________ aux documents pertinents relatifs à lui-même, à la société C.________ SA en liquidation et à la société D.________ SA en liquidation devait constituer une requête indépendante de l'accès au dossier F 23 672, le Ministère public est invité à y donner suite au sens de la LPrD;
qu’il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA);
qu’en revanche, ayant obtenu totalement gain de cause - étant précisé qu'un tel renvoi doit être considéré comme tel du point de vue des dépens - il se justifie d'allouer au recourant une indemnité de partie pleine et entière (cf. 137 CPJA; cf. arrêt TC FR 601 2023 79 du 7 février 2024 consid. 3.1);
que cette indemnité est fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1);
que, d’après l’art. 11 Tarif JA, celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière. Aux termes de l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Pour ce qui a trait aux honoraires dues pour les opérations effectuées par un stagiaire, il y a lieu de renvoyer par analogie à l’art. 57 al. 2 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), lequel prescrit un tarif horaire de CHF 120.-. A son art. 9 al. 2, le Tarif JA prévoit un remboursement de CHF 0.40 par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA);
qu’en l'espèce, la liste de frais produite par Me Mihaela Verlooven le 15 mai 2025 comptabilise 1 heure et 40 minutes de temps de travail pour les opérations effectuées par la précitée au tarif horaire de CHF 300.-, et 9 heures et 30 minutes au tarif de CHF 200.- pour celles réalisées par sa stagiaire, pour un montant total d’honoraires hors taxe de CHF 2'400.-;
que compte tenu de la nature relativement simple de l’affaire et tout bien considéré, il se justifie d’allouer un montant d'honoraires de CHF 1'090.- ([CHF 250.- x 1 heure] + [CHF 120.- x 7 heures];
que l'indemnité due au recourant se chiffre ainsi à CHF 1'178.30 (CHF 1'090.- d'honoraires + CHF 88.30 de TVA à 8.1%), étant précisé qu'aucuns débours n'ont été demandés;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis et l’ordonnance pénale du 14 avril 2025 annulée.
Partant, la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III.Il est alloué au recourant, à titre d'indemnité de partie, un montant de CHF 1'178.30 (y compris CHF 88.30 de TVA) à verser en main de son mandataire, à la charge de l’Etat de Fribourg (Direction de la sécurité, de la justice et du sport).
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 21 juillet 2025/smo
La Présidente
La Greffière-rapporteure