**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
601 2025 5 601 2025 6
Arrêt du 10 mars 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
A.________,recourant, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, contre Service de la population et des migrants,autorité intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Extinction de l’autorisation de séjour Recours (601 2025 5) du 20 janvier 2025 contre la décision du 19 décembre 2024 Requête (601 2025 6) d’assistance judiciaire totale du même jour
considérant en fait
A.A.________, ressortissant syrien, était au bénéfice d’une autorisation de séjour prolongée pour la dernière fois le 16 février 2023. Il est le père de l’enfant B.________, né en 2020. Moins d’une année après son mariage avec la mère de l’enfant, le 24 juillet 2020, celle-ci a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 6 avril 2021, il a été interdit aux deux époux de quitter le territoire suisse avec l’enfant. Le 8 février 2023, l’intéressé a déposé une demande de divorce. Par décision de mesures provisionnelles du 19 avril 2023, la mère a été autorisée à se rendre en France du 17 au 28 juillet 2023.
Le 1er juillet 2023, A.________ a quitté la Suisse et s’est rendu en Turquie avec son fils.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2023, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 25 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de la Glâne a donné suite à une requête de la mère de l’enfant et a donné ordre à A.________ de restituer immédiatement B.________ à sa mère et lui a fait interdiction de quitter le territoire helvétique avec l’enfant. Ordre a été donné à la Police cantonale de faire procéder à l’inscription immédiate de l’enfant dans le Système de recherche informatisé de police (RIPOL) et dans le Système d’information Schengen (SIS).
La procédure de divorce introduite par A.________ ayant été rayée du rôle pour des raisons formelles, son épouse a déposé à son tour une demande de divorce le 26 janvier 2024. Par décision du 1er octobre 2024, définitive et exécutoire, le divorce des époux a été prononcé.
B. En janvier 2024, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a été informé par la Police cantonale fribourgeoise qu’une enquête pour enlèvement d’enfant avait été ouverte à l’encontre de l’intéressé. Le 29 décembre 2023, celui-ci avait été interpellé en Turquie et l’enfant avait été ramené en Suisse le 6 janvier 2024. Quant à A.________, il allait être renvoyé en Syrie.
Après avoir demandé la consultation du dossier en date du 7 novembre 2023, l’intéressé est intervenu le 5 avril 2024 auprès du SPoMi pour se renseigner sur sa situation sous l’angle du droit des étrangers dès lors qu’il résidait en Suisse depuis le 15 janvier 2024.
Par courrier du 8 avril 2024, le SPoMi a informé l'intéressé qu'ayant quitté la Suisse le 1er juillet 2023, soit depuis plus de six mois, son départ définitif avait été enregistré au mois de janvier 2024.
Le 17 avril 2024, la Police cantonale fribourgeoise a confirmé au SPoMi que A.________ avait regagné la Suisse par avion le 15 février 2024, et qu'étant donné le signalement dont il faisait l’objet, il avait été interpellé à son arrivée en Suisse et placé en détention.
Le 3 mai 2024, la Police de sûreté a établi un rapport de dénonciation à l’encontre de l’intéressé s’agissant de l’enlèvement de son fils. Il y était mentionné que A.________, après son arrestation en Turquie, avait accepté une expulsion volontaire vers la Syrie, d’où il était revenu en Suisse.
Par courrier du 13 mai 2024, l’intéressé a affirmé qu’il s’était certes rendu en Turquie avec l’enfant en juillet 2023, mais que c’était uniquement pour y passer les vacances d’été. Il avait toujours eu l’intention de revenir en Suisse, ce qu’il avait d’ailleurs fait en date du 15 février 2024. Dès lors qu’il n’avait pas séjourné plus de six mois à l'étranger sans déclarer son départ, l'on ne saurait considérer que son permis de séjour était caduc. Il demandait par conséquent au SPoMi de lui confirmer la validité de son autorisation de séjour, et, dans la négative, de rendre une décision formelle et de lui octroyer une autorisation de séjour.
Le 22 novembre 2024, A.________ a été mis en exécution anticipée de peine pour la durée de la procédure pénale.
C. Par décision du 19 décembre 2024, le SPoMi a constaté formellement que l’autorisation de séjour de A.________ avait pris fin d’office le 1er janvier 2024, d'une part, et il a décidé que la requête du 13 mai 2024 portant sur l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour ferait l’objet d’une procédure distincte, d'autre part.
A l’appui de sa décision, le SPoMi a relevé que l'autorisation de séjour s'éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le recourant à rester à l'étranger. Dès lors qu’il était établi que l’intéressé avait quitté la Suisse le 1er juillet 2023 pour n’y revenir que le 15 février 2024, qu’il n’avait pas déclaré son départ et qu'il était demeuré à l’étranger durant toute cette période, il y avait lieu de constater que son autorisation de séjour avait pris fin d’office. Par ailleurs, la procédure pénale ouverte à l'encontre du prénommé, toujours pendante, étant susceptible d'influer considérablement sur les conditions de séjour de l'intéressé, notamment en cas d'expulsion pénale, il apparaissait prématuré de statuer sur la requête d’autorisation de séjour et il se justifiait d’ouvrir à cet effet une procédure distincte.
D. Par acte du 20 janvier 2025, A.________ interjette recours contre la décision du 19 décembre 2024 (601 2025 5) auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, et demande qu’il soit ordonné au SPoMi de lui remettre une autorisation de séjour avec effet au 1er janvier 2024. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPoMi pour instruction complémentaire au sens des considérants. Enfin, il requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme défenseur d’office pour la procédure de recours (601 2025 6).
A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas déclaré son départ car son intention était de revenir en Suisse. Il ajoute que si son départ avait été déclaré, il l’aurait été après la fin de l’exercice de son droit de visite lorsqu’il n’a pas ramené l’enfant en Suisse, soit dès le 17 août 2023. L’autorisation de séjour aurait alors pris fin le 16 février 2024, date à laquelle il était déjà de retour en Suisse. Il ajoute qu’il a été empêché de revenir en Suisse de son plein gré avec l’enfant dès lors qu’il faisait l’objet de mandats d’arrêt internationaux, ce qui constitue à son avis une situation exceptionnelle justifiant le maintien de son autorisation de séjour. Enfin, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, les dossiers du SPoMi qui lui ont été remis pour consultation ne comprenant pas plusieurs de ses communications, en particulier son courrier du 7 novembre 2023.
E. Dans ses observations du 18 février 2025, le SPoMi maintient le constat selon lequel le recourant, nonobstant ses explications hasardeuses visant à déplacer fictivement la date de son départ, a quitté la Suisse le 1er juillet 2023 sans déclarer son départ et que son autorisation de séjour a pris fin le 1er janvier 2024. Enfin, il relève qu’il ressort du rapport de dénonciation du 3 mai 2024 et de la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 19 avril 2023 que l’intéressé ne disposait que d’un droit de visite usuel sur son fils et qu’il lui était interdit de se rendre à l’étranger avec l’enfant.
Le 6 mars 2025, le recourant a déposé une ultime détermination, dans laquelle il maintient son argumentation, ajoutant que le signalement, la détention en Turquie et le renvoi vers la Syrie ont suspendu de facto la période durant laquelle il n’était pas revenu en Suisse.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Conformément à l'art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure. Cette disposition consacre le principe selon lequel l’autorité de recours est liée par l’objet de la contestation, et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2024 24 du 2 septembre 2024 consid. 1.3).
Le recourant se prévaut des art. 30 de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2995 (LEI ; RS 142.20) et 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et fait valoir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une réadmission en Suisse au sens de l’art. 30 al. 1 let. k LEI et de l’art. 49 al. 1 OASA. Force est toutefois de constater que, par sa décision attaquée, le SPoMi a scindé la procédure concernant le recourant en deux procédures distinctes (art. 42 al. 1 let. c CPJA). La première, qui porte exclusivement sur la caducité de l’autorisation de séjour du recourant qui avait été prolongée pour la dernière fois le 16 février 2023, a été close par la décision attaquée. Sous cet angle, cette dernière constitue ainsi une décision finale dont le recourant peut demander l'annulation. En revanche, eu égard à la seconde procédure, qui concerne l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour conformément à sa requête du 13 mai 2024, la décision attaquée précise uniquement qu'elle fera l'objet d'une décision ultérieure. Sous cet angle, elle constitue ainsi tout au plus une décision incidente susceptible d'un recours aux conditions de l'art. 120 al. 2 CPJA, dans le délai de dix jours prévu à l'art. 79 al. 2 CPJA. Partant, les conclusion du recourant portant sur l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour sont irrecevables.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
3.
S’agissant de la violation du droit d’être entendu que le recourant fait valoir en affirmant que les dossiers du SPoMi le concernant qui lui ont été remis pour consultation ne comprenaient pas plusieurs de ses communications, en particulier son courrier du 7 novembre 2023, elle est sans fondement.
L’autorité intimée a en effet pris connaissance du courrier en question dès lors qu’elle le cite expressément dans la décision attaquée, et elle l’a intégré à son dossier (DO 668). Le recourant ne précisant pas quels autres documents auraient fait défaut dans les dossiers de l’autorité intimée, un contrôle s’avère au surplus impossible.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.
Selon la jurisprudence, le législateur a choisi un critère formel pour l’extinction des autorisations de séjour et d’établissement. Lorsque ce critère formel – à savoir le séjour à l’étranger pendant six mois consécutifs – est donné, l'autorisation de séjour s’éteint automatiquement ex lege, même si l’étranger pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation. Les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger, sont sans pertinence (ATF 149 I 66 consid. 4.7 ; arrêt TC FR 601 2018 242 du 8 août 2019 consid. 2.1).
4.2. L'autorisation s'éteint de plein droit, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une autorité constate sa caducité pour qu'elle intervienne. L'éventuelle décision de l'autorité administrative ou judiciaire a un caractère purement déclaratoire (arrêt TF 2C_241/2024 du 29 août 2024 consid. 4.2). L'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (arrêt TC FR 601 2020 113 du 15 octobre 2020 consid. 3.1).
5.
5.1. En l’espèce, il est établi que, le 1er juillet 2023, le recourant a quitté la Suisse et s’est rendu en Turquie. S’il fait valoir qu’il avait l’intention de revenir en Suisse le 16 août 2023, il admet toutefois ne pas avoir concrétisé cette intention et n’être revenu sur territoire helvétique qu’en date du 15 février 2024. L’absence du recourant de Suisse est par conséquent supérieure à six mois, de sorte que son autorisation de séjour a pris fin ex lege en application de l’art. 61 al. 2 LEI.
5.2. Les arguments que le recourant fait valoir pour s’opposer à la caducité de son autorisation de séjour ne sauraient être suivis.
Il importe en effet peu de savoir si c’est de son plein gré ou contre sa volonté que le recourant n’est pas revenu en Suisse avant le 15 février 2024. Les raisons « contestables mais compréhensibles » qu’il invoque, de même que le fait qu’il n’aurait pas été en mesure de rentrer en Suisse compte tenu du fait que s’il rentrait, il aurait été immédiatement arrêté, sont sans pertinence dans le contexte de l’extinction d’une autorisation de séjour. On notera toutefois qu’en quittant la Suisse avec son enfant, le recourant savait pertinemment qu’il se mettait dans l’illégalité puisque, par décision du 6 avril 2021, il avait été interdit aux époux de quitter le territoire suisse avec l’enfant. Il devait savoir par conséquent également que ce départ avec l’enfant pouvait l’empêcher de revenir en Suisse en temps utile et rendre caduque l’autorisation de séjour dont il bénéficiait.
Son argumentation consistant à faire valoir que son départ de Suisse n’aurait été effectif qu’à la date du 17 août 2023, soit à la suite et comme conséquence de sa décision de ne pas revenir en Suisse à la fin de ses vacances en Turquie, doit par ailleurs être considérée comme artificielle. Seul compte en effet le fait, dûment établi, que le recourant est parti de Suisse le 1er juillet 2023 sans déclarer son départ. En faisant valoir que, s’il avait dû déclarer son départ, il l’aurait fait le 17 août 2023 de sorte que l’autorisation de séjour n’aurait pris fin que le 16 février 2024, le recourant oublie par ailleurs qu’une telle déclaration aurait entraîné la fin immédiate de son autorisation de séjour (art. 61 al. 1 let. a LEI).
5.3. Il découle de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que l'autorisation de séjour du recourant s’est éteinte de plein droit. La décision du 19 décembre 2024 ne revêt à cet égard qu'un caractère déclaratoire.
Les griefs du recourant sont par conséquent rejetés.
6.
Ce qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire (601 2025 6) doit être rejetée.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 131 al. 1 CPJA et 1 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant.
Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est due (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (601 2025 5) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 19 décembre 2024 est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire totale (601 2025 6) est rejetée.
III.Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________.
IV.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 10 mars 2025/dbe
La Présidente
Le Greffier-rapporteur