601 2025 166 601 2025 174
Arrêt du 6 mai 2026 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire :Audrey Albieri
Parties
A.________, recourant contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,autorité intimée
Objet
Ecole et formation – Echec définitif aux examens professionnels de cuisinier – Violation du droit d'être entendu Recours (601 2025 166) du 2 septembre 2025 contre la décision du 31 juillet 2025 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 174) du 15 septembre 2025
considérant en fait
A.A.________, né en 1969, au bénéfice d'une première formation professionnelle acquise à l'étranger et de diverses expériences dans le domaine de la restauration, a entrepris la formation en vue d'obtenir le certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) de cuisinier. Dans ce cadre, il a échoué à deux reprises à la procédure de qualification en vue de l'obtention du CFC en question. En avril et mai 2024, il s'est présenté pour la troisième fois à la procédure de qualification pour repasser les examens auxquels il avait échoué, à savoir l'examen pratique et l'examen de connaissances professionnelles.
Par décision du 20 juin 2024, le Service de la formation professionnelle (ci-après: SFP) l'a informé qu'il avait obtenu la note de 4.2 à l'examen pratique et celle de 3.1 à l'examen des connaissances professionnelles, soit une moyenne générale de 3.8. Ce résultat étant insuffisant et s'agissant d'un troisième échec, le SFP lui a notifié, dans la même décision, son échec définitif à la procédure de qualification.
Le 1er juillet 2024, le précité a formulé une réclamation contre la décision du 20 juin 2024 en demandant que sa note à l'examen de connaissances professionnelles soit reconsidérée. Il précisait que cet échec définitif compromettait son avenir professionnel, que la cuisine était une véritable passion et qu'une reconversion serait difficile. Par courrier du 12 août 2024, le Président de la Commission de qualification "Cuisinière/Cuisinier" (ci-après: le Président de la Commission) s'est déterminé sur la réclamation et a confirmé, après une relecture attentive des épreuves de l'intéressé, que les notes attribuées aux deux examens étaient justifiées. S'agissant de l'examen de connaissances professionnelles, il a souligné que l'absence de réponses aux questions posées (plus de 80) rendait toute adaptation des points difficile vu le manque de matière. Par décision sur réclamation du 13 août 2024, le SFP a confirmé la décision d'échec en se fondant largement sur les arguments du Président de la Commission.
B. Le 26 août 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision sur réclamation auprès du SFP – qui l'a transmis à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: DEEF) comme objet de sa compétence – en contestant cette fois sa note à l'examen pratique. En substance, il alléguait que la note de 4.2 ne correspondait pas au travail effectué car toutes les procédures avaient été correctement suivies à l'exception de la cuisson des œufs, et il demandait que les erreurs commises lui soient détaillées par le Président de la Commission.
Le 18 septembre 2024, le Président de la Commission, après consultation des experts ayant évalué le recourant, s'est déterminé de façon circonstanciée sur les arguments du précité relatif à l'examen pratique et a confirmé que le travail fourni correspondait à la note de 4.2. Il a précisé que l'intéressé ne s'était ni inscrit ni présenté à la séance de consultation des travaux d'examens proposée aux candidats et à laquelle les experts étaient présents. Le 14 février 2025, le SFP s'est également déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 21 mars 2025, le précité a déposé des contre-observations et une demande de reconsidération. S'il reconnaissait des erreurs dans son examen final, il soutenait néanmoins que sa note était injuste et trop basse par rapport au travail fourni. Il relevait également n'avoir jamais eu connaissance de la tenue d'une séance de consultation des dossiers en présence des experts.
Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le 5 août 2025, la DEEF a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du 13 août 2024. En substance, elle a retenu que la séance de consultation des résultats d'examen avait été communiquée à l'intéressé dans la décision d'échec définitif du SFP du 20 juin 2024, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu ne pouvait être retenue. Pour le reste, l'appréciation de son examen pratique par les experts ne prêtait pas le flanc à la critique et le recourant ne faisait valoir aucun élément objectif ni moyen de preuve démontrant que sa prestation avait été manifestement sous-évaluée.
C. Le 2 septembre 2025, A.________ interjette un recours (601 2025 166) auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 31 juillet 2025. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision. À l'appui de son recours, il estime pour l'essentiel que la DEEF inverse les rôles en lui reprochant de ne pas détailler les raisons pour lesquelles sa notation devrait être supérieure. Selon lui, c'est à l'autorité intimée qu'il incombe de démontrer comment les experts ont abouti à la notation contestée. Dans ce contexte, il indique que leurs explications prétendument claires et détaillées seraient insuffisantes et que l'autorité intimée les aurait suivies sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur leur contenu.
Par requête du 15 septembre 2025 (601 2025 174), réitérée les 24 octobre 2025 et 20 janvier 2026, le précité sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et demande à être défendu par un avocat. En date des 24 octobre 2025 et 27 janvier 2026, la Juge déléguée à l'instruction l'invite à mandater un avocat afin qu'il dépose, dans un délai imparti, une requête formelle d'assistance judiciaire totale en son nom; l'intéressé n'y donne pas suite. Le précité est en outre invité, s'il entend maintenir sa demande d'assistance judiciaire partielle, de produire tous documents utiles attestant de sa situation financière, ce qu'il fait le 9 février 2026.
Par courrier du 23 septembre 2025, le recourant annonce compléter son recours. Il indique notamment qu'après avoir consulté le dossier du SFP, il constate des erreurs dans les observations des experts. Il demande la confirmation de la validité ou non de sa note finale et requiert la communication immédiate et complète de tous les rapports d'évaluation relatifs à son examen ainsi que des clarifications sur les critères d'évaluation et les erreurs qu'il a relevées. Il maintient en outre ne pas avoir reçu l'information relative à la séance de consultation des examens.
Dans ses observations du 3 octobre 2025, la DEEF conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours et de son complément, et, subsidiairement, à leur rejet. D'une part, le recourant ne formule aucune conclusion réformatoire dans son recours et, d'autre part, il n'a déposé aucune demande motivée pour compléter son recours. S'agissant de la violation alléguée du droit d'être entendu, la DEEF relève que l'intéressé reconnait expressément avoir eu accès aux rapports des experts, de sorte qu'aucune violation ne saurait être retenue.
Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), compte tenu des féries estivales (art. 30 al. 2 CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP; RSF 420.1).
En revanche, le mémoire complémentaire du 23 septembre 2025 et les conclusions qu'il comprend, déposés postérieurement au délai de recours, n'ont pas été précédés d'une requête en ce sens (art. 83 CPJA). La question de savoir quel sort doit leur être réservé peut toutefois souffrir de rester indécise. La présente procédure est en effet régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA) et la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2 et références). Les faits mentionnés dans le mémoire complémentaire seront donc, cas échéant, pris en considération.
1.2. Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause. Cet intérêt consiste ainsi dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3; arrêt TC FR 601 2025 114 du 20 février 2026 consid. 1.2.1). En outre, l'intérêt digne de protection doit être actuel, soit présent aussi bien au moment du dépôt du recours qu'au moment du prononcé (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt TC FR 601 2020 20 du 16 juillet 2020 consid. 2.1). En matière d'examens, le Tribunal fédéral a précisé qu'une note individuelle ne peut en principe être contestée que si le candidat peut déduire d'une note plus élevée une conséquence juridique déterminée, comme la possibilité d'accéder à une formation ou d'obtenir un diplôme ou une mention qui n'est pas laissée à la discrétion de l'évaluateur (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.6 et 3.3; arrêt TF 2C_334/2025 du 5 novembre 2025 consid. 5.1).
En l'espèce, le recourant conteste uniquement la note de 4.2 obtenue à son examen pratique de qualification en vue de l'obtention du CFC de cuisinier. Cet examen a toutefois été réussi dans la mesure où le seuil de réussite est fixé à 4 (cf. infra consid. 4.3). Cela étant, comme cette note – pondérée à 50% – est additionnée à la note de 3.1 – pondérée à 30% – de l'examen de connaissances professionnelles pour déterminer la moyenne globale des résultats d'examens de la procédure de qualification, une notation supérieure est susceptible d'augmenter sa moyenne générale, qui s'élève actuellement à 3.8, avec pour conséquence directe la réussite de son CFC (cf. * infra* consid. 4.3). Partant, la Cour retient que le recourant, en situation d'échec définitif, bénéficie d'un intérêt digne de protection actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée.
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. L'art. 98 al. 2 CPJA précise qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives.
En l'espèce, l'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que le recourant, qui conclut à l'annulation de la décision attaquée, n'a pas pris de conclusions sur le fond du litige si une telle annulation devait être prononcée, telles que l'attribution d'une nouvelle note à son examen pratique ou l'octroi du CFC de cuisinier. Il sied toutefois de relever d'emblée qu'il se dégage de la motivation du recours, à la lumière de laquelle les conclusions doivent être interprétées (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt TF 2C_937/2019 du 8 juin 2020 consid. 1.5), que le recourant conclut implicitement à la réévaluation de son examen pratique, à tout le moins au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède en ce sens. En effet, il conteste "la note 4.2 attribuée [à son] travail pratique" et estime qu'une appréciation correcte dudit travail modifierait "* la fixation de la note d'une manière déterminante*" (mémoire de recours, p. 3). En outre, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le droit cantonal reconnaît à l'instance de recours une marge d'appréciation dans les choix d'annuler – avec ou sans renvoi – ou de réformer la décision attaquée (cf. arrêt TF 1C_227/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.1). Partant, l'absence de conclusion formelle sur le fond en cas d'annulation de la décision attaquée ne saurait entraîner l'irrecevabilité du recours, d'autant moins lorsque le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel, comme en l'espèce. Aussi, il y a lieu de considérer que le recours répond aux exigences minimales de forme prescrites, de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
2.
En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA).
Selon l'art. 96 a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'al. 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il explique ne pas avoir été informé de la tenue d'une séance de consultation des travaux d'examens et, partant, ne pas avoir été en mesure de comprendre la note finale de son examen pratique ni de se déterminer à son égard.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et consacré aux art. 57 ss CPJA, comprend notamment le droit d'être informé sur la procédure, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt TF 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1).
En matière d'examens, la jurisprudence retient que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou encore les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts TF 2C_371/2023 du 21 juin 2024 consid. 5.1.1; 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.2).
3.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant a dûment été informé de la tenue d'une séance de consultation des résultats d'examen et, en tout état de cause, était suffisamment renseigné pour comprendre l'évaluation faite de son examen pratique. En effet, il ressort du dossier que, d'une part, la décision du SFP du 20 juin 2024 lui notifiant son échec définitif indique explicitement que "[s]i vous souhaitez obtenir des informations quant à vos résultats, voire consulter vos travaux d'examen, nous vous prions de contacter les personnes de références dont vous trouverez les coordonnées jointes". Le document intitulé "* Informations aux candidats en situation d'échec à la procédure de qualification*", joint à ladite décision, précise en outre expressément que "* B.________, chef-expert, est à votre disposition le jeudi 27 juin 2024 l'après-midi. Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter […] jusqu'au mardi 25 juin 2024, 12h dernier délai*" (dossier autorité intimée, pièce 10). Dans la mesure où il ne fait aucun doute que cette décision et son annexe ont été portées à la connaissance du recourant, qui ne prétend d'ailleurs pas le contraire et a été en mesure de s'y opposer, l'intéressé ne saurait * a posteriori* se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.
D'autre part, la Cour relève que le recourant a eu connaissance des motifs pour lesquels son examen pratique s'est vu attribuer la note de 4.2, puisque ces derniers sont largement étayés dans la prise de position (9 pages) du 18 septembre 2024 du Président de la Commission – qui lui a été communiquée dans le cadre de la procédure devant la DEEF – et sont encore rappelés dans la décision attaquée. Il a également été en mesure de les comprendre, comme cela ressort de ses propres déclarations figurant dans son complément au recours du 23 septembre 2025, selon lesquelles, selon son appréciation, "les observations des experts [qui] ne correspondaient pas au travail effectué". Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait non plus être retenue sous cet angle. Dans ces conditions, enfin, il y a lieu de rejeter sa requête tendant à la communication de tous les rapports d'évaluation relatifs à son examen qui sont essentiellement des documents internes auxquels il ne saurait quoi qu'il en soit prétendre y avoir accès.
4.
Le présent litige porte exclusivement sur la note de 4.2 attribuée au recourant à l'issue de l'examen pratique de qualification pour l'obtention du CFC de cuisinier.
4.1. La formation professionnelle initiale de cuisinière/cuisinier avec CFC est régie par l'ordonnance du 20 juin 2023 du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: SEFRI) sur la formation professionnelle initiale de cuisinière/cuisinier avec CFC (ordonnance SEFRI; RS 412.101.221.06), en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 367). Selon l'art. 26 al. 1 de ladite ordonnance, les personnes qui ont commencé leur formation de cuisinier CFC avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance l'achèvent selon l'ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2028. L'al. 2 précise que les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de cuisinier CFC jusqu'au 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l'ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
En l'espèce, le recourant a répété l'examen pratique de qualification de cuisinier CFC en 2024 et n'a pas requis d'être évalué selon le nouveau droit. Partant, c'est l'ancienne ordonnance du SEFRI du 5 mai 2019 sur la formation professionnelle initiale de cuisinière/cuisinier avec CFC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, qui s'applique à la présente cause.
4.2. Selon l'art. 11 al. 1 et 2 let. d de l'ordonnance SEFRI, en substance, un plan de formation élaboré par l'organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.
En vertu du plan de formation du 5 mai 2009 pour la formation professionnelle de cuisinière/cuisinier CFC, tel qu'approuvé par le SEFRI (disponible sur: www.hotelgastro.ch/fr > Services > Téléchargement > 02 Plan de formation Cuisinière CFC Cuisinier CFC [consulté le 6 mai 2026]), le domaine de qualification "travail pratique" comprend six positions qui recouvrent les objectifs évaluateurs de l'établissement de formation censés promouvoir les compétences professionnelles ainsi que les compétences méthodologiques, sociales et personnelles dans les divers processus de travail.
Ces six positions concernent la planification des mets et des plats/organisation du travail, présentation et explications de la planification en langage professionnel (position 1); la préparation des mets et plats issus de la corbeille de marchandises (position 2); la présentation et la dégustation des mets et plats issus de la corbeille de marchandises (position 3); la préparation des mets et plats issus du programme obligatoire (position 4); la présentation et la dégustation des mets et plats issus du programme obligatoire (position 5); et l'hygiène, le maintien de la valeur, la sécurité au travail, et la protection de la santé et de l'environnement (position 6). Le plan de formation précise que les positions 2 à 6 comptent double (let. D, ch. 1.2, let a, p. 48 du plan de formation).
4.3. Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SEFRI, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: travail pratique sous la forme d'un travail pratique prescrit (TPP) d'une durée de 7 à 8 heures (let. a); connaissances professionnelles d'une durée de 3 heures (let. b); culture générale (let. c). S'agissant de cette dernière modalité, l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale (RS 412.101.241), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025, prévoit que quiconque effectue une deuxième formation professionnelle initiale ou peut se prévaloir d'une qualification équivalente attestée en culture générale d'une école de culture générale est dispensé de l'enseignement de la culture générale.
Conformément à l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance SEFRI, la procédure de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de qualification "travail pratique" est supérieure ou égale à 4 (let. a), et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. b). L'art. 20 al. 2 de ladite ordonnance précise que la note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l'examen final ainsi que de la note d'expérience pondérée. S'agissant des personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l'examen final régi par la présente ordonnance, l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance SEFRI prévoit qu'il n'y a pas de note d'expérience. Dans ce cas, l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance SEFRI précise que pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a) travail pratique: 50%; b) connaissances professionnelles: 30%; b) culture générale: 20%.
5.
Le recourant allègue implicitement que l'autorité intimée – et le SFP avant elle – a abusé et/ou excédé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'évaluation de son examen pratique par les experts ne prêtait pas le flan à la critique.
5.1. En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf. art. 96 a CPJA précité; cf. ég., parmi d'autres, arrêts TC FR 601 2025 114 du 20 février 2026 consid. 3.2; 603 2020 152 du 19 avril 2021). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (arrêt TF 2D_35/2021du 2 juin 2022 consid. 5.2). Le Tribunal ne s'écarte ainsi pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 cité * in* arrêt TF 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 7.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations car, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).
5.2. Selon la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; arrêt TF 2C_868/2021 du 24 août 2022 consid. 6.3).
Par ailleurs, commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; arrêt TF 8C_67/2020 et 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.2).
5.3. A titre liminaire, la Cour relève que le recourant n'émet aucune critique contre les 6 critères d'évaluation de l'examen pratique de qualification (positions 1 à 6 énoncées dans le plan de formation), et il n'apparaît pas non plus que l'un ou l'autre desdits critères serait inexact ou critiquable. L'intéressé ne formule par ailleurs aucun grief relatif à l'organisation ou au déroulement proprement dit de l'examen pratique ni à la pondération appliquée aux critères d'évaluation, d'une part, et entre les notes de l'examen pratique et de l'examen de connaissances professionnelles, d'autre part, au sens des art. 19, 20 et 22 de l'ordonnance SEFRI.
5.4. En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation du 18 septembre 2024 que, s'agissant de la planification des plats et des mets et de l'organisation du travail (position 1), les experts ont attribué au recourant 3 points sur 6. Ils ont principalement retenu que le recourant s'était présenté à la procédure de qualification sans ses couteaux, qu'il présentait des problèmes de compréhension dans les directives et n'avait pas respecté les consignes (il manquait des photos ou des croquis des mets sur les recettes et il n'y avait pas la table des matières imposée dans le dossier), que le plan de travail et la recette étaient très vagues, ou encore que le poste de travail n'était pas rangé.
En ce qui concerne la préparation des mets se trouvant dans la corbeille de marchandises (position 2), les experts lui ont attribué 4 points sur 6. Ils ont notamment relevé que l'œuf du hors-d'œuvre froid n'était pas assez cuit, que le potage cuisait trop fort et était devenu trop épais, et que le niveau de travail sur le met de poisson était juste suffisant. S'agissant de la présentation et de la dégustation desdits mets (position 3), les experts ont attribué 4.5 points sur 6. Ils ont notamment relevé que le dressage du hors-d'œuvre froid était grossier, irrégulier et pas appétissant, que le potage était épais, granuleux, fade et avait été envoyé avec 5 minutes de retard, et que le met de poisson, un peu grossier, avait également été envoyé avec 5 minutes de retard.
S'agissant de la préparation des plats issus du programme obligatoire (position 4), les experts ont attribué au recourant 4.5 points sur 6. Ils ont estimé, en substance, que la technique de cuisson de la viande n'était pas correcte, qu'il n'avait pas lavé les pommes de terre, que la mise en place du poivron était incomplète ou encore que les madeleines manquaient de cuisson. Eu égard à la présentation et à la dégustation desdits plats (position 5), ils ont aussi attribué 4.5 points sur 6, précisant que les plats avaient été envoyés avec 8 minutes de retard et qu'ils manquaient d'assaisonnement, de cuisson ou de chaleur.
Enfin, s'agissant de l'hygiène, du maintien de la valeur, de la sécurité au travail, et de la protection de la santé et de l'environnement (position 6), le recourant a obtenu 4 points sur 6 au motif, pour l'essentiel, qu'il se lavait peu les mains, qu'il utilisait le même torchon pour se laver les mains et essuyer son poste de travail, que ce dernier n'était que partiellement entretenu, que l'intéressé laissait des marchandises en dehors du frigo, qu'il utilisait le même couteau pour la viande et les légumes et qu'il y avait trop de perte lors de la découpe des légumes.
5.5. A l'instar de l'autorité intimée, la Cour estime que rien ne justifie, en l'espèce, de s'écarter en tout ou en partie de l'évaluation de l'examen pratique faite par les experts. Dite évaluation comprend en effet des explications compréhensibles et motivées sur chacun des critères évalués, ce que le recourant ne nie pas. Or, ledit rapport identifie de nombreux manquements qui s'inscrivent précisément dans le cadre défini par la procédure de qualification et le plan de formation idoine, auxquels il se réfère d'ailleurs explicitement (cf. "positions" 1 à 6). Les manquements ne concernent ainsi pas des aptitudes étrangères à la profession de cuisinier et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Au surplus, la Cour relève que les lacunes énoncées aux positions 1 à 6 sont pertinentes et déterminantes s'agissant d'apprécier les compétences pratiques d'un apprenti-cuisinier. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée un quelconque abus de son pouvoir d'appréciation.
Au demeurant, c'est sans excéder non plus son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a indiqué que, en l'absence de tout élément objectif ou moyen de preuve susceptible de démontrer le caractère manifestement sous-évalué des prestations du recourant et compte tenu de la retenue dont elle doit faire preuve dans l'appréciation du bien-fondé d'une note, elle ne pouvait accéder à sa demande tendant à une nouvelle évaluation de son travail pratique. En effet, la Cour ne peut que constater que l'argumentation du recourant se limite à imposer sa propre appréciation de la note qui, selon lui, aurait dû être attribuée à sa prestation, sans toutefois tenter de démontrer que celle des experts serait manifestement erronée. Certes, l'on peut comprendre que, de l'avis du recourant, les points attribués aux différentes positions examinées – et, partant, la note finale de 4.2 qui en découle – peuvent sembler sévères ou injustes. Cela étant, il sied de rappeler qu'il a lui-même reconnu avoir commis des erreurs lors dudit examen pratique (dossier autorité intimée, pièce 27) et que, au final, la note attribuée n'en constitue pas moins une réussite de son examen pratique.
6.
6.1. Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation en confirmant l'échec définitif du recourant à la procédure de qualification. Dès lors, le recours (601 2025 166) doit être rejeté et la décision attaquée du 31 juillet 2025 confirmée.
6.2. Les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Toutefois, au vu de la situation financière précaire de ce dernier, étayée par les pièces produites le 9 février 2026, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA.
Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie, le recourant n'étant du reste pas défendu par un mandataire professionnel (art. 137 al. 1 CPJA).
6.3. Partant, la requête d'assistance judiciaire, considérée comme une requête partielle (601 2025 174), devient sans objet. En effet, dûment averti que s'il souhaitait persister dans sa requête d'assistance judiciaire totale, il lui appartenait de déposer une requête formelle via un mandataire professionnel, ce qu'il n'a pas fait, la requête d'assistance judiciaire ne peut être considérée que comme une requête partielle limitée aux frais de procédure.
la Cour arrête:
I. Le recours (601 2025 166) est rejeté.
Partant, la décision du 31 juillet 2025 est confirmée.
II.La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2025 174), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III.Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 6 mai 2026/cos/aal
La Présidente
La Greffière-stagiaire