**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
601 2025 113
Arrêt du 20 août 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire :Ellina Amparo
Parties
A.________, ** recourant** contre Direction de la formation et des affaires culturelles,autorité intimée
Objet
Ecole et formation – Prolongement de cycle Recours du 17 juillet 2025 contre la décision du 15 juillet 2025
considérant en fait
A.A.________, ressortissant érythréen, né en 2015, domicilié à Fribourg, a terminé la 5H à la fin de l'année scolaire 2024/2025.
En 2021, 2022 et 2023, des mesures pédagogiques (bilan et soutien logopédique, bilan en psychomotricité et bilan cognitif) ont été proposées à ses parents, en raison de difficultés d'apprentissage de sa part depuis la 1H, lesquelles ont été systématiquement refusées par ces derniers.
Le 8 octobre 2024, une nouvelle proposition de mesures a été soumise aux parents qui les ont à nouveau rejetées. Lors d'un réseau, il a été rappelé aux parents leur devoir de collaboration avec l'école et de soutien à leur fils. Ils ont été avertis qu'à la fin de l'année scolaire, un prolongement de cycle pourrait être prononcé, en cas de grandes difficultés de sa part.
Le 13 janvier 2025, puis à nouveau le 5 juin 2025, deux séances ont réuni les différents intervenants, y compris l'enfant pour la seconde séance, lequel se serait montré demandeur d'aide en classe ou avec un thérapeute. Toutefois, son père s'y est opposé. L'option de prolonger le cycle scolaire à titre de mesure de soutien lui a été présentée, ce à quoi il ne se serait pas opposé. Par la suite toutefois, le père de A.________ a refusé de confirmer son adhésion à la proposition, remettant en question l'évaluation de son fils quant à sa situation scolaire.
B. Par décision du 17 juin 2025, le Directeur de l'établissement primaire de B.________ où est scolarisé le précité a prononcé le prolongement de cycle en raison des difficultés d'apprentissage observées chez l'élève depuis plusieurs années.
Contre cette décision, les parents de l'intéressé ont interjeté recours le 23 juin 2025 auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC), recours complété le 30 juin suivant. Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision contestée. D'entente avec leur fils, ils font valoir que les progrès de ce dernier au cours de la dernière année scolaire justifient le passage en classe supérieure; en particulier, les résultats en français et en mathématiques se sont nettement améliorés et tant son comportement que sa motivation sont bons. A leur avis, la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte de ces récents progrès et ils estiment que la mesure litigieuse, dans le cas concret de leur fils, ne serait ni bénéfique ni justifiée.
Dans ses observations du 7 juillet 2025, le Directeur de l'établissement explique que, depuis plusieurs années, les enseignants ont régulièrement informé les parents de l'enfant de ses difficultés scolaires, aux niveaux langagier et cognitif. Plusieurs bilans et accompagnements logopédiques ont été proposés pour identifier la nature précise des difficultés, soutenir et développer des stratégies compensatoires. Les nombreuses mesures ont toutes été refusées par son père alors que l'enfant a exprimé son souhait de recevoir de l'aide. Pour les différents intervenants, le prolongement litigieux n'est pas la mesure idéale mais il permettrait à l'enfant de se trouver en situation de réussite, ou de s'en approcher, et de lui permettre d'asseoir ses connaissances et les compétences minimales dans les différents domaines disciplinaires pour la suite de sa scolarité. Enfin, le Directeur de l'établissement primaire souligne que le positionnement du père l'a amené à signaler la situation à la Justice de paix pour négligence et manquement à la collaboration avec l'école.
C. Par décision du 15 juillet 2025, la DFAC a rejeté le recours. Elle expose que les difficultés de l'enfant ont été constatées par les enseignantes dès la 1H mais que les mesures proposées n'ont pas pu être mises sur pied à défaut d'accord des parents. Elle relève que le retard accumulé par l'élève depuis la fin de la 3H n'a pas été rattrapé et qu'il n'a pas été en mesure d'acquérir les notions de 5H en français, en mathématiques ainsi qu'en sciences, histoire et géographie. Les importantes difficultés qu'il rencontre encore dans la lecture, l'écriture et la compréhension orale impactent grandement et de manière transversale l'ensemble de ses apprentissages, malgré l'aide apportée par ses enseignants. Il manque encore d'autonomie, mais il est preneur d'aide. Dans ces circonstances, pour l'autorité intimée, le prolongement de la 5H devrait lui permettre de combler ses lacunes, de regagner sa confiance et son estime de soi et de poursuivre sa scolarité de façon plus harmonieuse. L'autorité intimée parvient au constat que la décision contestée est motivée par le bien de l'enfant et que les arguments des recourants ne permettent pas de la remettre en cause.
D. Contre cette décision, le père de l'enfant interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 17 juillet 2025, concluant implicitement à son annulation. Il estime que la décision ne tient pas compte de l'avis des parents et fait reproche à l'école de ne leur avoir jamais dit que leur enfant était malade ou avait un problème. Il fait valoir que les parents sont en mesure de juger ses devoirs et sont d'avis de le laisser faire ses progrès au quotidien. Ils évoquent des calomnies contre l'enfant. Le recourant explique encore qu'il est de son devoir de défendre son fils comme il se doit.
Dans ses observations du 24 juillet 2025, la DFAC propose le rejet du recours, maintenant que, compte tenu des grandes difficultés scolaires de l'enfant, tant dans les disciplines fondamentales que dans l'autonomie et le rythme de travail, le prolongement de cycle, à défaut d’autres mesures de soutien refusées par les parentes, s'avère indispensable.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1) et 114 al. 1 let. a CPJA. En outre, en tant que père d’un élève mineur directement touché par la décision attaquée, le recourant, agissant pour lui et son fils, dispose d’un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal cantonal statue sur son recours (cf. art. 76 CPJA). Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur son mérite.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
De plus, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art. 96 a al. 2 let. a CPJA).
3.
3.1 La LS règle notamment les finalités, les buts et principes valables pour la scolarité obligatoire ainsi que les droits et obligations des élèves et de leurs parents (cf. art. 1 al. 2 let. a et c LS). Elle prévoit que l'école a pour but d'amener les élèves à développer au mieux leurs potentialités, notamment en assurant l'acquisition des connaissances et des compétences fondamentales définies par les plans d'études et en favorisant chez l'élève le développement d'une personnalité autonome ainsi que l'acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis de lui-même ou elle-même, d'autrui, de la société, de l'environnement et des générations futures (cf. art. 3 al. 1, 2 et 3 LS).
Aux termes de l'art. 33 LS, chaque enfant en âge de scolarité obligatoire a le droit de recevoir un enseignement qui correspond à son âge et à ses capacités (al. 2). Dans toutes les décisions importantes qui le ou la concernent directement, l'avis de l'élève est requis, eu égard à son âge et à sa maturité (al. 4).
3.2. En vertu de l'art. 35 LS, l'école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives, ou par une organisation particulière de l'enseignement (al. 1). Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, cela dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'élève concerné-e et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires (al. 3). Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les mesures de soutien, la compétence et la procédure d'octroi (al. 5).
C'est sur la base de cette délégation de compétences qu'a été adopté le règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11). Selon l'art. 83 RLS, les enseignants et enseignantes vouent une attention particulière aux élèves présentant des besoins scolaires particuliers. Ils différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous les élèves (al. 1). En cas de besoin, l'enseignant ou l'enseignante, en collaboration avec les parents, requiert les mesures de soutien appropriées (al. 2). Sous réserve de la désignation d'une autre autorité, la direction d'établissement décide de l'octroi et de l'ampleur des mesures de soutien ordinaires après avoir requis l'avis des professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève. Les parents sont associés à la procédure (al. 3). La Direction fixe la distribution de l'offre des mesures de soutien ordinaires. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire veille au respect de ces règles (al. 4).
D'après l'art. 84 RLS, la direction d'établissement, en collaboration avec les professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève, veille à la mise en œuvre et au suivi des mesures adoptées ainsi qu'à leur évaluation régulière sous l'angle de leur opportunité et de leur adéquation aux besoins de l'élève (al. 1). Une étroite collaboration est nécessaire entre le corps enseignant et les professionnel-le-s qui dispensent les mesures de soutien. Ces derniers établissent en particulier les objectifs pédagogiques et éducatifs de la mesure octroyée, en concertation avec les enseignants et enseignantes (al. 2).
Pour les élèves en difficulté d'apprentissage ou de développement, les mesures prévues sont réglées aux art. 85 à 88 RLS: il s'agit de l'appui pédagogique (art. 85), de la mesure d'aide ordinaire de pédagogie spécialisée (art. 86), de la mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée (art. 87) et du prolongement de cycle (art. 88). Les examens individuels, les mesures de soutien et les traitements sont subordonnés à l'accord des parents (cf. art. 64 al. 1 LS).
Selon l'art. 88 RLS, à l'école primaire, le prolongement de cycle peut être décidé si, avec une grande probabilité, les difficultés d'apprentissage ou de développement de l'élève peuvent être surmontées et que cette mesure lui soit bénéfique (al. 1). Le prolongement de cycle ne peut, en principe, être décidé qu'une seule fois au cours de la scolarité obligatoire (al. 3).
Il s'agit là de l'ultima ratio des mesures destinées aux élèves en difficulté d'apprentissage. Partant, son utilisation ne se justifie qu'en dernier recours, lorsque toute autre mesure s'est révélée sans effet ou apparait d'emblée inutile. Cette disposition, rédigée en la forme potestative ("* peut être décidé*", "* kann verlängert werden*"), octroie un large pouvoir d'appréciation à l'autorité décisionnelle. Aussi, vu la teneur de l'art. 96 * a* CPJA précité, l'autorité de recours se doit d'examiner avec retenue la décision contestée (cf. arrêt TC FR 601 2021 147 du 17 février 2022 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le Directeur de l'établissement primaire de B.________ a ordonné le prolongement du cycle et astreint l'enfant A.________ à redoubler la 5H à la rentrée scolaire 2025/2026.
Il ressort du dossier constitué que, dès sa première année de scolarisation 1H, en 2021, des difficultés ont été relevées chez l'enfant et, en mai 2021, une première demande d'intervention des services de logopédie, psychologie et psychomotricité a été faite par l'enseignante mais refusée par son père qui prétendait pouvoir le suivre à la maison et considérait la logopédie inutile.
Par la suite, un bilan logopédique et un bilan de psychomotricité ont de même été refusés le 3 novembre 2022. De tels bilans ont à nouveau été refusés par les parents le 15 mai 2023. Il en a été de même le 8 octobre 2024. Le 13 janvier 2025, la proposition de retourner en 4H a été faite; un bilan logopédique a à nouveau été évoqué avec proposition de mesures ordinaires de pédagogie spécialisée et établissement d'un projet pédagogique individualisé en français. Toutes ces mesures ont été refusées. Lors d'une séance du 5 juin 2025 en présence de l'enfant, de son père, des enseignantes et du Directeur de l'établissement, le redoublement de la 5H a été discuté et accepté par le père, qui s'est en outre déclaré disposé à réfléchir à mettre en œuvre des mesures. Il a toutefois finalement refusé de signer la formule ad hoc.
Dans dite formule, l'enseignante indique que A.________ peine dans toutes les branches et que ses résultats sont tous insuffisants. Il peine à comprendre quand il doit écouter et suivre en classe. Il lui est difficile de restituer ce qui a été étudié. Il faut lui expliquer plusieurs fois pour qu'il comprenne mais, même après plusieurs explications, il ne comprend pas. Il rencontre des difficultés à faire les liens et les transferts lorsqu'il doit utiliser une notion dans une autre situation. Il ne lit pas encore de manière fluide et ne comprend pas ce qu'il lit. Il confond des sons, des lettres, et les inverse. Les mots de base ne sont pas acquis. Ces problèmes sont récurrents depuis l'école enfantine. En résumé, les problèmes susmentionnés empêchent l'enfant de suivre le rythme de la classe car les bases ne sont pas acquises et il lui est difficile de construire des savoirs et d'assimiler des choses toujours plus complexes.
Il découle de ce qui précède que l'enfant présente des difficultés récurrentes depuis la 1H qui l'empêchent de suivre le rythme en classe et d'assimiler les connaissances nécessaires pour mener à bien sa scolarité. A la fin du 2e semestre 2024/2025, ses notes viennent confirmer ce qui précède, à savoir que ses connaissances étaient insuffisantes en français (3,5), en allemand (3,5), en mathématiques (3), en sciences, géographie et histoire (3) et en musique (3). Par rapport au 1er semestre, le français a évolué d'un demi-point (3,5 au lieu de 3); en revanche, en allemand, l'enfant est passé de 4,5 à 3,5. En termes d'autonomie, son attitude a été jugée insuffisante, comme au 1er semestre; de même, le rythme de travail a aussi été qualifié d'insuffisant. En revanche, la relation à l'autre et le respect des règles de vie qui étaient insuffisants au 1er semestre sont passés à "assez bien" au cours du 2e semestre. Déjà en 4H, l'enfant présentait des appréciations insuffisantes en français, en mathématiques et en sciences, géographie et histoire.
Manifestement, l'intéressé connaît des difficultés importantes qui ne sauraient être contestées et qui entraînent des conséquences graves en termes d'apprentissage dès lors que ses connaissances sont largement insuffisantes dans la plupart des matières. Qui plus est, il présente un déficit en termes d'autonomie et de rythme de travail qui péjore encore l'acquisition des différentes matières qu'il doit assimiler pour suivre le programme dispensé année après année. Il sied de souligner que les différents intervenants font tous le même constat.
Les parents se bornent pour leur part à contester l'existence et l'importance des difficultés rencontrées par leur fils, alors même que son frère aîné bénéficie d'un suivi de logopédie, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2024 devant la Justice de paix. Il ne fait pourtant aucun doute que A.________ présente de sérieuses difficultés d'expression et de compréhension orales et écrites ainsi que d'apprentissage. Rien ne vient par ailleurs étayer les accusations de calomnie formulées par son père dans son mémoire de recours; au contraire, le discours des enseignants et du Directeur de l'établissement primaire sont empreints de respect envers l'enfant et ses parents ainsi que d'objectivité. Différents bilans (logopédique, de psychomotricité) seraient à n'en point douter une aide précieuse pour déterminer la nature des difficultés que rencontre l'intéressé, et convaincre ses parents de la nécessité d'instaurer, cas échéant, des mesures pour le soutenir de manière efficace dans sa scolarité ainsi que mettre en place les plus adaptées à la situation qu'il vit.
Or, en l'état, toutes les mesures proposées depuis la 1H ont été refusées par les parents, étant souligné qu'en vertu de l'art. 64 LS, elles ne peuvent en effet être instaurées qu'avec l'accord de ces derniers. Le recourant ne peut pas prétendre, dans ces conditions, n'avoir pas été au courant du fait que son fils connaît des difficultés; il a été convoqué à de nombreuses séances avec ses enseignants, a eu sous les yeux les différentes formules de demandes de mesures pour signature ainsi que deux bulletins scolaires de son fils par année. En octobre 2024, afin de sortir de cette impasse, un signalement a même été fait par l'école auprès de la Justice de paix pour négligence des parents et manquement à la collaboration avec elle.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que le prolongement du cycle constitue la seule option en main de l'école pour tenter de résoudre la problématique. Le redoublement de la 5H laissera à l'enfant du temps pour lui permettre d'acquérir et de consolider les bases fondamentales de l'apprentissage scolaire que sont la compréhension et l'expression orales et écrites mais aussi et surtout pour favoriser son autonomie et son développement personnel, dont sa confiance en lui. Ceci pourrait contribuer à la poursuite de sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. La 5H fait partie du deuxième cycle du cursus primaire (cf. art. 8 al. 3 LS). Cela étant, il s'avère qu'en janvier 2025, il avait été proposé au recourant que son fils retourne en 4H, ce qu'il a refusé. Cette solution n'a finalement pas été imposée. Il existe désormais, ainsi que l'explique de manière convaincante l'autorité intimée, une certaine urgence à consolider au plus vite les connaissances nécessaires et à développer l'autonomie et le rythme de travail de l'enfant avant qu'il ne puisse plus rattraper le retard désormais conséquent accumulé depuis plus de 4 années, ce qui peut non seulement le décourager mais le mettre, à terme, en situation d'échec scolaire. Les quelques progrès évoqués par son père ne sont pas suffisamment prégnants pour renoncer à la mesure litigieuse, étant rappelé que les résultats scolaires de l'enfant sont largement insuffisants dans la majorité des branches, tout comme son autonomie et son rythme de travail. En outre, le soutien ponctuel informel de la part de l'enseignant spécialisé et de l'enseignante d'appui, associé à l'aide de l'enseignante au quotidien n'ont pas suffi à améliorer la situation de A.________. Renoncer au prolongement du cycle, qui constitue rappelons-le l'unique solution dont dispose en l'état l'école, à défaut d'adhésion des parents aux différentes mesures préconisées aux art. 85 à 87 RLS, irait manifestement à l'encontre de l'intérêt bien compris de l'enfant, contrairement à ce qu'en pense son père. Le redoublement de la 5H constitue, dans ces circonstances, indubitablement la mesure qui, avec une grande probabilité, devrait lui permettre de surmonter certaines difficultés actuelles, au bénéfice de l'intéressé, d'autant qu'il ressort de la formule de juin 2025 figurant au dossier qu'il s'est déclaré d'accord de refaire l'année et qu'il est même demandeur d'aide de la part d'un enseignant spécialisé et en logopédie. Enfin, contrairement aux autres mesures des art. 85 à 87 RLS, le prolongement de cycle ne doit pas nécessairement obtenir l'aval des parents, malgré ce qu'en pense le recourant.
Sur le vu de tout ce qui précède, force est d'admettre que l'autorité intimée et le Directeur de l'établissement de B.________ avant elle n'ont pas abusé ou excédé leur vaste pouvoir d'appréciation en prévoyant le prolongement du cycle pour A.________, lequel s'avère proportionné en tous points à la situation de l'enfant, dans les circonstances décrites.
4.
Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance du même montant.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 20 août 2025/ape
La Présidente
La Greffière-stagiaire