**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
601 2025 105
Décision incidente du 24 juillet 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente suppléante :Dominique Gross Juges :Johannes Frölicher, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur :Julien Delaye
Parties
A.________, requérante, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre Anne-SophiePeyraud, Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal, StéphanieCollela ** et** ** DinaBeti,** Juges cantonales, ** B.________,** Greffière-stagiaire, Tribunal cantonal, ** intimées**
Objet
Requête de récusation du 9 juillet 2025 déposée dans le cadre du recours du 10 avril 2024 contre la décision du 22 février 2024 de l'Hôpital fribourgeois
considérant en fait
A. Par décision du 22 février 2024, l'Hôpital fribourgeois (HFR) a rejeté la demande d'indemnisation que A.________ lui avait adressée le 13 avril 2017, fondée sur la législation cantonale en matière de responsabilité des collectivités publiques.
B. Par mémoire du 10 avril 2024, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (601 2024 49). Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le HFR soit condamné à lui verser la somme de CHF 1'623'838.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2024. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au HFR pour nouvelle décision, après l'établissement d'une expertise judiciaire.
Après un échange d'écritures les 4 juillet 2024, 2 octobre 2024 et 11 octobre 2024, la Juge déléguée à l'instruction a, par courrier du 6 juin 2025, informé les parties que la cause était gardée à juger. Elle a précisé qu'elle n'entendait pas ordonner de mesures d'instruction supplémentaires, notamment l'expertise requise, le dossier étant considéré comme complet par appréciation anticipée des preuves.
Par courrier du 2 juillet 2025, la Juge déléguée à l'instruction a cité les parties à une audience de plaidoiries finales, fixée au 29 août 2025.
Il ressort d'une note au dossier du même jour que le secrétariat de la Cour a requis du mandataire de l'autorité intimée la production de sa liste de frais.
Le 7 juillet 2025, l'audience précitée a été reportée au 2 septembre 2025.
C. Par acte du 9 juillet 2025, la requérante a déposé une requête de récusation visant l'ensemble de la composition de la Cour appelée à statuer, soit la Présidente Anne-Sophie Peyraud, la Juge déléguée à l'instruction Stéphanie Collela, la Juge cantonale Dina Beti et la Greffière-stagiaire B.________ (601 2025 105).
À l'appui de sa requête, la requérante soutient que les membres de la Cour auraient fait preuve de partialité. Elle estime que le fait d'avoir requis la production de la liste de frais uniquement auprès de la partie adverse démontre que les juges se seraient déjà forgé une opinion défavorable sur l'issue du recours, avant même la tenue des plaidoiries. Partant, leur impartialité serait mise en doute.
Par courrier du 10 juillet 2025, la Juge déléguée à l'instruction a informé la mandataire de la requérante que la demande de production de la liste de frais adressée uniquement à la partie adverse résultait d'une omission involontaire. Elle a par conséquent invité la requérante à produire également sa propre liste de frais.
Dans leur prise de position commune du 15 juillet 2025, les membres de la Ière Cour administrative visés par la requête de récusation ont conclu à son rejet.
Le 22 juillet 2025, la requérante s'est déterminée spontanément et maintient intégralement sa requête. Elle estime l'explication fournie par les membres de la Cour appelée à statuer peu convaincante. Elle reproche que l'invitation à déposer une liste de frais ait été faite uniquement par téléphone, et non par un moyen écrit et traçable. Par conséquent, son impression qu'une décision sur le fond en sa défaveur a déjà été prise demeure.
D. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Selon l'art. 24 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l'autorité collégiale dont elle est membre; s'agissant d'un expert, à l'autorité qui l'a désigné (al. 1). L'autorité collégiale statue en l'absence du membre concerné (al. 2 1re phrase), par décision incidente (al. 3).
1.2. En l’espèce, la requête de récusation vise la Présidente, deux Juges cantonales et une Greffière-stagiaire de la Ière Cour administrative. Les personnes visées ayant contesté son bien‑fondé, il appartient à la Cour de statuer en leur absence, par voie de décision incidente, sur la requête de récusation déposée.
2.
L’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par un tribunal indépendant et impartial.
Cette garantie constitutionnelle permet à un justiciable d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation n'est pas subordonnée à la preuve d'une prévention effective du juge, une disposition interne de sa part étant difficile à établir. Il suffit que des circonstances objectives donnent l'apparence de la prévention et fassent légitimement craindre une activité partiale du magistrat. Les impressions purement subjectives de l'une des parties au procès ne sont, à cet égard, pas décisives (cf. ATF 143 IV 69 consid. 2; 140 III 221 consid. 4.1).
En droit cantonal, ce principe est notamment concrétisé par l'art. 21 al. 1 let. f CPJA, qui prévoit qu'une personne appelée à statuer doit se récuser s'il existe des motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité.
3.
La Cour peine à discerner le fondement des arguments de la requérante.
3.1. Tout d'abord, l'acte litigieux – la requête de production d'une liste de frais – émane uniquement de la Juge déléguée à l'instruction. Les autres membres de la Cour visés par la demande (la Présidente, l'autre Juge cantonale et la Greffière-stagiaire) n'ont pas participé à cette démarche et ne se sont aucunement prononcés sur l'issue de la procédure.
La demande de récusation dirigée contre eux est donc manifestement privée de tout fondement et doit être sans autres rejetée.
3.2. La requête ne saurait donc, au mieux, viser que la Juge déléguée à l'instruction. Or, cette dernière n'a formulé aucune déclaration ni tenu de propos laissant supposer qu'elle se serait déjà forgée une opinion arrêtée. Le simple fait de demander une liste de frais, même par erreur à une seule des parties, ne permet objectivement pas de conclure à une partialité ou à une fermeture d'esprit à l'égard des débats publics à venir.
Il est, de plus, inhérent à la fonction judiciaire que le juge, au fil de l'instruction, se forge une opinion provisoire sur les éléments du dossier. Ce processus de réflexion est indispensable à l'exercice de la fonction juridictionnelle et ne constitue pas en soi une atteinte à l'impartialité.
3.3. De manière décisive en l'espèce, la Juge déléguée a expliqué que l'omission de solliciter la liste des frais auprès de la mandataire de la requérante résultait d'une simple erreur administrative. La Cour de céans n'a aucun motif de mettre en doute la véracité de ces explications. Une telle inadvertance ne saurait manifestement pas fonder un doute légitime quant à l'impartialité de la magistrate, les impressions purement individuelles d'une partie n'étant, comme considéré, pas décisives (cf. ATF 143 IV 69 consid. 2; 140 III 221 consid. 4.1).
3.4. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les circonstances de la cause ne permettent de déceler ni une apparence de prévention ni un motif objectif de craindre une activité partiale de la part des membres de la Cour.
La requête de récusation, manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée.
4.
4.1. Les frais de la présente procédure incidente de récusation, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 131 CPJA).
4.2. Compte tenu du sort de la requête, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de partie pour la procédure incidente de récusation (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour décide:
I. La requête de récusation est rejetée.
II.Les frais liés à la procédure de récusation, par CHF 500.-, sont mis à la charge de la requérante.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 24 juillet 2025/jfr
La Présidente suppléante
Le Greffier-rapporteur