**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
601 2024 96
Arrêt du 19 mars 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire :Zoé Dupont
Parties
A.________, recourant contre Service de la population et des migrants,autorité intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Refus d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement Recours du 22 juillet 2024 contre la décision du 20 juin 2024
attendu
que A.________, ressortissant français, né en 1991, a été au bénéfice d'une autorisation de séjour du 1er avril 1992 au 31 mars 1994. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation d'établissement du 1er avril 1994 au 31 décembre 2003, avant de quitter la Suisse pour retourner vivre en France avec ses parents;
que, le 1er avril 2018, il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Berne. Le 30 juin 2020, il est retourné vivre en France auprès de sa famille pour, selon ses dires, des motifs de santé;
que, le 1er avril 2022, il est revenu en Suisse et a déclaré son arrivée le jour même auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi). Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (statut de travailleur) valable jusqu'au 31 mars 2027;
que, par courrier du 26 juillet 2023, le précité a fait part au SPoMi de son souhait d'obtenir une autorisation d'établissement UE/AELE avant l'échéance d'un séjour en Suisse d'une durée de 5 ans. A l'appui de sa demande, il s'est prévalu de son activité professionnelle, de son intention de déposer une demande de naturalisation, de cours d'allemand suivis depuis une année, de son engagement au sein d'un parti politique et de ses précédents séjours en Suisse;
qu'en août 2023, le SPoMi a expliqué à l'intéressé les motifs pour lesquels il ne pouvait entrer en matière sur sa demande, soulignant que les précédents séjours en Suisse ne pouvaient être pris en compte, car tout départ à l'étranger faisait perdre les droits en matière de séjour/d'établissement;
que, le 6 novembre 2023, le précité a maintenu sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE et, le 13 novembre 2023, le SPoMi a confirmé son intention de la rejeter;
que, le 8 juin 2024, l'intéressé a sollicité du SPoMi qu'il rende une décision formelle;
que, par décision formelle du 20 juin 2024, notifiée le lendemain, le SPoMi a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE du précité, qu'il a qualifiée de prématurée. En substance, il a considéré qu'en vertu de la convention d'établissement entre la Suisse et la France, les ressortissants français ne bénéficiaient d'un droit à une telle autorisation qu'après un séjour régulier et ininterrompu en Suisse de 5 ans. Or, l'intéressé n'étant en Suisse que depuis le 1er avril 2022, il ne pourrait y prétendre qu'à compter du 1er avril 2027. Par ailleurs, la possibilité prévue par la LEI d'octroyer d'une telle autorisation de façon anticipée, pour autant qu'applicable, n'était admise qu'en présence de raisons majeures, ce que les projets et motifs invoqués ne constituaient pas;
que, le 22 juillet 2024, A.________, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il se prévaut de l'application de la LEI, qu'il estime plus favorable que la convention d'établissement concernée, et estime anormal de subir les conséquences de ses départs successifs de Suisse, qui n'étaient pas de son fait mais de celui de ses parents, respectivement étaient justifiés par des motifs de santé. Il réitère sa volonté de poursuivre son intégration en Suisse et fait valoir de nouveaux engagements sur le plan associatif;
que, dans ses observations du 10 septembre 2024, le SPoMi se réfère aux considérants de sa décision attaquée;
qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1);
que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
qu'en vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables;
que l'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux autorisations d'établissement, une telle autorisation étant fondée uniquement sur le droit national (cf. arrêts TF 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1; 2C_1144/2014 du 6 août 2015 consid. 4.1);
que l'art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise que les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI et des art. 60 à 63 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse;
que, selon l'art. 34 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins 10 ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les 5 dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c);
que l'art. 1 de la convention d'établissement du 1er août 1946 conclu entre la Suisse et la France au sujet de la situation des ressortissants de l'un des deux états résidant dans l'autre (convention d'établissement; non publiée au RS mais accessible depuis le 1er avril 2024 sur le site internet du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]: www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Directives "I. Domaine des étrangers" [Directives LEI], état au 1er janvier 2025 > ch. 0.2.1.3.2 > "Liste des accords d'établissement qui prévoient un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement" [consulté le 19 mars 2025]) prévoit, en substance, que les ressortissants français justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue de 5 ans en Suisse recevront l'autorisation d'établissement;
qu'à cet égard, le SEM a souligné que ladite convention d'établissement est formulée de manière contraignante et confère aux ressortissants français un droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans (Directive LEI, ch. 0.2.1.3.2; cf. ég. arrêt TF 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3 concernant la convention d'établissement entre la Suisse et l'Allemagne, qui a un libellé similaire à celui entre la Suisse et la France);
qu'il ressort de la jurisprudence fédérale rendue en application de ces dispositions que l'art. 34 al. 2 LEI n'a qu'un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_881/2022 du 9 mai 2022 consid. 4.2; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). Partant, la convention d'établissement peut être pertinente pour les ressortissants français, car elle leur accorde des droits plus étendus que ceux issus du droit à la libre circulation (cf. arrêt TF 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2; 2C_1144/2014 du 6 août 2015 consid. 4.1). Eu égard auxdits ressortissants, l'exigence d'une durée de séjour de 5 ans, visée à l'art. 1 de la convention d'établissement, prime ainsi l'exigence d'un séjour d'une durée de 10 ans, visée à l'art. 34 al. 2 let. a LEI; pour le surplus, les autres dispositions de la LEI continuent de leur être applicables à titre complémentaire (cf. arrêts TF 2C_881/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3; 2C_1144/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2);
qu'en l'espèce, le statut de ressortissant français du recourant lui confère le droit d'obtenir une autorisation d'établissement UE/AELE fondée sur l'art. 1 de la convention d'établissement seulement après 5 ans de séjour régulier et ininterrompu en Suisse, sous réserve du respect – non contesté en l'état – des conditions complémentaires figurant à l'art. 34 al. 2 let. b et c LEI. A cet égard, la Cour souligne que, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, l'art. 34 al. 2 let. a LEI n'a qu'une formulation potestative et ne lui est donc pas plus favorable que l'art. 1 de ladite convention;
que le recourant se prévaut toutefois de l'exception de l'art. 34 al. 3 LEI pour solliciter l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient;
qu'aux termes de l'art. 61 OASA, disposition d’exécution de l’art. 34 al. 3 LEI, après un séjour à l’étranger, l’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans (al. 1);
que le SPoMi émet des doutes quant à l'application de l'art. 34 al. 3 LEI – qui s'inscrit dans le contexte de l'octroi ordinaire d'une autorisation d'établissement après un séjour en Suisse de 10 ans – dans les cas où la situation de l'étranger est régie par une convention d'établissement. Selon cette autorité, une telle application irait au-delà des droits conférés par ladite convention;
que ce point peut néanmoins souffrir de rester indécis car, en tout état de cause, les conditions d'application des art. 34 al. 3 LEI et 61 al. 1 OASA ne sont pas réunies;
qu'en effet, il est établi qu'en l'espèce, le recourant n'a bénéficié d'une autorisation d'établissement UE/AELE que du 1er avril 1994 au 31 décembre 2003, soit durant 9 ans et 9 mois. De plus, depuis l'extinction de plein droit de ladite autorisation (cf. art. 61 al. 2 LEI), il a séjourné à l'étranger du 1er janvier 2004 au 1er avril 2018, soit durant près de 15 ans, et son retour en Suisse a été suivi d'un nouveau départ à l'étranger. Les conditions spécifiques d'application de l'art. 61 al. 1 OASA ne sont ainsi manifestement pas réunies et les diverses raisons avancées pour expliquer les départs successifs du recourant ne sont pas susceptibles de modifier ce constat. Dès lors, la Cour constate que le recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement sur ce fondement, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant les motifs invoqués à titre de raisons majeures au sens de l'art. 34 al. 3 LEI;
que, dans ce contexte, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (F-139/2016 du 11 avril 2017) auquel il se réfère ne lui est d'aucune utilité. En effet, cette affaire concerne un étranger qui, contrairement au recourant, a bénéficié d'une autorisation d'établissement pendant plus de 10 ans (à savoir 13 ans) et n'a quitté la Suisse que pour une durée inférieure à 6 ans. En outre, si le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l'étranger, c'est uniquement parce que l'autorité cantonale compétente n'avait pas, contrairement à la situation prévalant dans la présente cause, statué sur l'octroi d'une autorisation de séjour avant de se prononcer sur l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Il ne porte ainsi pas sur l'examen de l'octroi anticipé d'une autorisation établissement fondée sur l'art. 34 al. 3 LEI;
que le recourant se prévaut également de l'art. 30 al. 1 let. k LEI pour fonder un droit à une autorisation d'établissement UE/AELE. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d'établissement;
que, selon l'art. 49 al. 1 OASA, disposition d’exécution de l’art. 30 al. 1 k LEI, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b);
que le recourant se méprend toutefois sur la portée de ces dispositions, formulées par ailleurs de façon potestative (cf. arrêt TF 2C_233/2024 du 25 septembre 2024 consid. 1.3.1). En effet, l'art. 30 al. 1 let. k LEI permet de déroger uniquement aux conditions ordinaires auxquelles un étranger peut être admis en Suisse en vue de l'exercice ou non d'une activité lucrative, au sens des art. 18 à 29 LEI. Ces dispositions ne concernent cependant à l'évidence pas le recourant, qui remplit déjà les conditions ordinaires pour se voir octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative en Suisse, autorisation qu'il a du reste obtenue;
que, par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE;
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;
qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA);
que, pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est octroyée, le recourant n'étant du reste pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 137 CPJA);
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 20 juin 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 19 mars 2025/cos
La Présidente
La Greffière-stagiaire