**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
601 2024 94 601 2024 95
Arrêt du 15 novembre 2024 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire :Diana Olivieri
Parties
A.________, ** recourant,**représenté par Me Benoît Fracheboud, avocat, contre Direction de la sécurité, de la justice et du sport,autorité intimée
Objet
Recours sur assistance judiciaire Recours (601 2024 94) du 16 juillet 2024 contre la décision du 10 juillet 2024 Requête d'assistance judiciaire (601 2024 95) du même jour
considérant en fait
A.A.________, né en 1993, a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté successives fermes, la dernière fois par arrêt rendu le 8 juillet 2020 en la cause 501 2020 21 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal à une peine d'ensemble de 48 mois, sous déduction de la détention avant jugement déjà exécutée.
Par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal pénal de la Gruyère a par ailleurs ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP à son encontre, sans suspension de la peine privative de liberté prononcée. Par décision de traitement du 31 mars 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a mis en œuvre la mesure thérapeutique ambulatoire pendant la détention. Par décisions des 24 juin 2021, 15 juillet 2022 et 4 septembre 2023, le SESPP a refusé de lever la mesure ambulatoire et en a ordonné la poursuite.
B. Par décision du 29 mai 2024, le SESPP a modifié la décision de traitement du 31 mars 2020 et ses avenants successifs. A.________ a été astreint à poursuivre l'exécution du traitement ambulatoire une fois libéré définitivement de l'exécution de ses peines privatives de liberté (ch. 1) et le Centre de psychiatrie forensique a été mandaté pour assurer la poursuite du suivi thérapeutique (ch. 4). Le SESPP a également décidé que l'intéressé devra respecter scrupuleusement plusieurs règles de conduite – poursuite du traitement ambulatoire, abstention totale aux substances psychotropes, contrôles biologiques inopinés, recherche d'emploi, présence aux rendez-vous fixés par le SESPP (ch. 2). Une assistance de probation a en outre été ordonnée dans le cadre de l'exécution de la mesure ambulatoire (ch. 3).
Le 2 juin 2024, A.________ a été libéré définitivement après avoir purgé l'ensemble des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné.
En date du 28 juin 2024, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) à l'encontre de la décision du 29 mai 2024. Il a conclu à l'annulation pure et simple des ch. 2 et 3 de ladite décision instaurant des règles de conduite et une assistance de probation. Il sollicitait en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la nomination de Me Benoît Fracheboud en qualité de défenseur d'office.
Par décision incidente du 10 juillet 2024, la DSJS a rejeté la requête précitée au motif qu'après un examen sommaire du droit applicable, le recours semblait dénué de chances de succès, l'assistance de probation et les règles de conduite pouvant être ordonnées sur le fondement de l'art. 63 al. 2 CP par le SESPP et se justifiant en l'espèce.
C. Par acte du 16 juillet 2024, A.________ recourt au Tribunal cantonal contre la décision du 10 juillet 2024 (601 2024 94). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Benoît Fracheboud en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours devant la DSJS. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours par-devant le Tribunal cantonal (601 2024 95).
A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ressort du texte clair de la loi ainsi que de son interprétation historique, téléologique et systématique, que le SESPP ne peut pas ordonner une assistance de probation et des règles de conduite à la personne astreinte à un traitement ambulatoire sur la base de l'art. 63 al. 2 CP. Cette compétence est réservée au juge et cela uniquement s'il suspend l'exécution de la peine au moment du jugement. Le fait que le SESPP est compétent pour préciser le contenu de la mesure ambulatoire et ses modalités d'exécution ne l'autorise pas à ordonner une assistance de probation et des règles de conduite. La DSJS ne pouvait par conséquent retenir que la cause était dépourvue de chances de succès et lui refuser l'assistance juridique.
Dans sa détermination du 13 août 2024, la DSJS conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision incidente du 10 juillet 2024. Elle ajoute que, dans le cas d'espèce, l'assistance de probation et les règles de conduite n'ont pas été ordonnées par l'autorité judiciaire au moment du jugement condamnatoire dès lors que cela ne s'imposait pas puisque l'exécution de la peine n'a pas été suspendue au profit du traitement ambulatoire. Le traitement ambulatoire devant se poursuivre après la libération de l'intéressé, il est indispensable pour l'autorité d'exécution de pouvoir imposer des règles de conduite et une assistance de probation, à l'instar de ce qu'elle fait en cas de libération conditionnelle. Enfin, la DSJS relève que le code pénal utilise à plusieurs reprises les termes de "juge", "autorité d'exécution" ou "autorité compétente", sans autres précisions afin de tenir compte des particularités cantonales en termes d'organisation.
D. Dans le cadre de la vérification annuelle de la poursuite d'un traitement ambulatoire prévue par l'art. 63 a al. 1 CP, le SESPP a rendu une nouvelle décision en date du 4 septembre 2024. Il a refusé de lever la mesure ambulatoire ordonnée à l'encontre de l'intéressé (ch. 1) et mandaté le Centre de psychiatrie forensique pour assurer la poursuite du suivi thérapeutique (ch. 4). Il a également décidé que l'intéressé devra respecter scrupuleusement plusieurs règles de conduite – poursuite du traitement ambulatoire, abstention totale aux substances psychotropes, contrôles biologiques inopinés, recherche d'emploi, présence aux rendez-vous fixés par le SESPP (ch. 2). Une assistance de probation a en outre été ordonnée dans le cadre de l'exécution de la mesure ambulatoire (ch. 3).
A.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision du 4 septembre 2024 (601 2024 127). Il ne s'oppose pas à la poursuite du traitement ambulatoire, mais conclut à l'annulation pure et simple des ch. 2 et 3 de la décision attaquée. Par arrêt de ce jour, le Tribunal cantonal a admis le recours de l'intéressé et a annulé les ch. 2 et 3 de la décision attaquée.
en droit
1.
1.1. En application de l'art. 120 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé notamment lorsqu’elles concernent l’assistance judiciaire gratuite. Le délai de recours est de dix jours (art. 79 al. 2 CPJA).
Interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits auprès de l’autorité compétente en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1), le présent recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites.
1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
2.1. L’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ces conditions sont reprises aux art. 142 ss CPJA. Ainsi, aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA).
Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 4A_397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1).
2.2. En l'espèce, la question de fond qui devra être jugée par la DSJS est celle de savoir si le SESPP était légitimé à ordonner une assistance de probation et des règles de conduite alors que l'intéressé bénéficie d'une libération définitive, l'intégralité de ses peines ayant été purgées. Pour l'octroi ou le refus de l'assistance juridique, il s'agit d'examiner, notamment, si le recours est d'emblée dénué de chance de succès.
2.3. Dans le cadre de la vérification annuelle de la poursuite d'un traitement ambulatoire prévue par l'art. 63 a al. 1 CP, le SESPP a rendu une nouvelle décision en date du 4 septembre 2024, confirmant la décision rendue le 29 mai 2024. Après avoir refusé de lever la mesure ambulatoire ordonnée à l'encontre de l'intéressé, il a décidé que celui-ci devra respecter scrupuleusement plusieurs règles de conduite – poursuite du traitement ambulatoire, abstention totale aux substances psychotropes, contrôles biologiques inopinés, recherche d'emploi, présence aux rendez-vous fixés par le SESPP (ch. 2). Une assistance de probation a en outre été ordonnée dans le cadre de l'exécution de la mesure ambulatoire (ch. 3). L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.
Par arrêt de ce jour (601 2024 127), le Tribunal cantonal a admis ledit recours et a annulé les ch. 2 et 3 de la décision attaquée. Il découle de cet arrêt que la compétence du SESPP pour ordonner, en application de l'art. 63 CP, une assistance de probation et des règles de conduite s'agissant d'une personne libérée définitivement mais dont le traitement ambulatoire doit se poursuivre, n'est pas donnée. Dans ces conditions, on ne peut affirmer que le recours introduit par-devant la DSJS était d'emblée dépourvu de toute chance de succès. La condition posée par l'art. 142 al. 2 CPJA est ainsi remplie.
3.
L'assistance judiciaire n'est par ailleurs accordée que si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence (art. 142 al. 1 CPJA).
Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu ainsi que les dettes d'impôts échues, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
En l'occurrence, comme relevé par la décision attaquée, l'indigence du recourant est manifeste. Il ressort en effet du dossier que le recourant, qui vient de passer quatre années en détention, est actuellement sans emploi, et donc sans revenu, et loge chez son père. La condition posée par l'art. 142 al. 1 CPJA est ainsi également remplie.
4.
Il reste à examiner dans quelle mesure, dans le cas d'espèce, la difficulté de l'affaire rend nécessaire l'assistance d'un avocat (art. 143 al. 2 CPJA).
4.1. En principe, l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, et ce à n'importe quel stade de la procédure. En d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance juridique gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée voué à l’échec pour un plaideur raisonnable (arrêt TC FR 601 2018 155 du 14 septembre 2018 consid. 2.1).
Pour savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement importante. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b).
La désignation d’un avocat d’office peut être objectivement nécessaire dans une procédure soumise à la maxime d’office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a notamment considéré la désignation d’un avocat d’office comme objectivement nécessaire dans une procédure administrative relative à l’exécution d’une mesure pénale, à savoir la réintégration d’un condamné. Il a jugé que, dans ce domaine à la frontière du droit pénal et du droit administratif, l’existence du droit à l’assistance judiciaire ne doit pas dépendre du hasard qui fait que le législateur a choisi une procédure plutôt qu’une autre, et le droit à l’assistance judiciaire gratuite doit être admis au stade de la procédure devant l’autorité inférieure déjà (ATF 117 Ia 277 consid. 5a). Un droit à l’assistance judiciaire gratuite a également été reconnu dans une procédure administrative portant sur l’examen des possibilités d’assouplissement de l’exécution (ATF 128 I 225 consid. 2.4.1).
Il résulte de ce qui précède que le droit à l'assistance juridique gratuite ne saurait être exclu de manière générale dans le cadre d'une procédure administrative. Il convient toutefois de soumettre à certaines exigences plus strictes la réalisation des conditions objectives du droit à l'assistance juridique gratuite. L'assistance par un avocat s'impose ainsi seulement dans les cas où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération. Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives (arrêt TC FR 605 2024 59 du 23 mai 2024 consid. 2.2 et 2.3).
4.2. En l'espèce, compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle que la mesure décidée par le SESPP impliquait, à savoir le respect de plusieurs règles de conduite relativement invasives et une assistance de probation, elle mettait en cause des intérêts importants du recourant. Il avait par conséquent droit à un avocat d'office si l'affaire présentait des difficultés en fait et en droit qu'il ne pouvait surmonter seul. De ce point de vue, on doit admettre qu'avant l'arrêt de la Cour de céans de ce jour dans la cause 601 2024 127, la présente cause soulevait des questions d'une certaine complexité que le Tribunal cantonal n'avait pas encore eu l'occasion de trancher. On notera par ailleurs à cet égard que le fait que la question juridique qu'il y avait lieu de résoudre est dorénavant tranchée par l'arrêt précité ne saurait conduire à refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant. Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire doivent en effet être appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (ATF 122 I 5 consid. 4a; 124 I 304 consid. 2c; arrêt TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011, consid. 4.5.4 non publié aux ATF 137 III 470).
Dans ces conditions, à la lecture du mémoire de recours et au vu des particularités de l'affaire, l'autorité intimée ne pouvait pas raisonnablement considérer que le recourant aurait été capable de se défendre seul. La difficulté de l'affaire, sans être extraordinaire, se situait hors de la portée d'une personne ne disposant pas de connaissances en droit. Le simple fait que l'autorité de recours applique le droit d'office et traite de nombreux cas apparemment semblables ne constitue pas un motif pour nier la nécessité d'un défenseur d'office lorsqu'il apparaît que, de son côté, le recourant n'est pas en mesure, comme en l'espèce, de saisir lui-même les éléments essentiels déterminant l'issue du litige et de se prononcer à leur sujet. Cette constatation s'impose d'autant plus lorsque l'autorité de première instance et l'autorité de recours interne à l'administration ne sont pas au clair sur l'interprétation des dispositions légales susceptibles de fonder une assistance de probation ou des règles de conduite lorsqu'on est en présence d'un détenu définitivement libéré. La présente situation se distingue donc nettement des causes ordinaires relatives à la libération conditionnelle qui ne posent pas de difficultés, en particulier juridiques, majeures dans la plupart des cas, d’autant que le détenu est souvent assisté dans ses démarches par le service social de la prison (voir aussi arrêts TC FR 601 2018 31 du 8 mai 2018 consid. 5.3; 601 2017 104 du 27 mars 2018).
5.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours. Partant, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la DSJS et Me Benoît Fracheboud lui est désigné en qualité de défenseur d'office.
Le dossier de la cause sera par ailleurs renvoyé à l’autorité intimée pour instruction et décision sur le fond.
6.
6.1. Vu l’issue du recours, il n’est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA).
6.2. Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité de partie au sens de l’art. 137 CPJA. Considérant la liste de frais produite par Me Benoît Fracheboud le 6 septembre 2024, qui fait état de 2 heures et 30 minutes d'activité, et en application du tarif horaire de CHF 250.- prévu par l’art. 8 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), l'indemnité sera fixée à CHF 625.-. La liste de frais produite par le mandataire du recourant n'étant pas établie conformément au Tarif JA s'agissant des débours, qui ont été calculés de manière forfaitaire plutôt qu'au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA), ils seront fixés d'office à CHF 50.-. C'est donc un montant total de CHF 729.65 qui sera alloué, TVA à 8.1% par CHF 54.65 incluse, à la charge de l’Etat de Fribourg.
6.3. Enfin, la demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2024 95), devenue sans objet, est rayée du rôle (art. 145 b al. 1 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (601 2024 94) est admis.
Partant, la décision du 10 juillet 2024 est réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance juridique est octroyée au recourant et que Me Benoît Fracheboud lui est désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours pendante devant la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Une indemnité de partie de CHF 729.65, TVA par CHF 54.65 comprise, est allouée à Me Benoît Fracheboud à charge de l’Etat de Fribourg.
IV.La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 95), devenue sans objet, est rayée du rôle.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation de l’indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 15 novembre 2024/dbe
La Présidente
La Greffière-stagiaire