601 2024 50 601 2024 53
Arrêt du 15 janvier 2026 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire :Léa Barras
Parties
A.________, recourant contre Direction de la sécurité, de la justice et du sport,autorité intimée
Objet
Frais perçus par la police – prestations fournies par un tiers Recours (601 2024 50) du 15 avril 2024 contre la décision du 4 avril 2024 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 53) du même jour
considérant en fait
A. Le 15 août 2023, la Police cantonale est intervenue à 00h48 à B.________ à C.________, au domicile de A.________, né en 1943, à la suite de l'appel de sa femme qui n'arrivait pas à pénétrer dans l'appartement conjugal. La police a essayé à plusieurs reprises et par divers moyens de réveiller l'intéressé. Au vu de l'heure tardive, il a été proposé à l'épouse, qui a confirmé vivre dans l'appartement, de faire appel à un serrurier, en lui précisant que cette intervention serait à leurs frais. Cette dernière a accepté et un serrurier a été mandaté par le biais de la police. Celui-là a procédé à l'ouverture de la porte d'entrée de l'appartement en forçant le support de la chaîne de sécurité qui la bloquait depuis l'intérieur.
Les frais de l'intervention du serrurier se sont élevés à CHF 646.20, montant qui a été mis solidairement à la charge de l'intéressé et de son épouse, par la Police cantonale, selon facture du 2 octobre 2023. Le 18 octobre 2023, le précité a déposé réclamation, régularisée le 29 octobre 2023, contre la facture en question.
Par décision sur réclamation du 10 novembre 2023, la Police cantonale a confirmé être intervenue au domicile de l'intéressé et a rappelé que le montant de la facture du serrurier avait été solidairement mis à sa charge et à celle de son épouse. Elle a précisé que la facture est légitime en vertu de la législation en la matière et que le montant, facturé au prix coutant, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
B. Le 21 novembre 2023, le précité a recouru auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) contre la décision en question, demandant l'annulation de la facture du serrurier, la réparation de la porte abîmée et une indemnité de CHF 1'500.- pour "tort moral et provocation d'un traumatisme sur sa faible personne".
Par courrier du 29 novembre 2023, la DSJS s'est adressé à l'intéressé afin d'obtenir des précisions, pour savoir s'il entendait effectivement contester l'émolument dans son principe ou s'il entendait demander sa remise. Il a en outre été invité à motiver sa demande portant sur le tort moral. Le précité n'a toutefois pas répondu dans le délai imparti.
Le 20 février 2024, la Police cantonale s'en est remis à justice quant à la remise de l'émolument facturé. Elle a joint le rapport du 8 février 2024 de l'officier de service, qui confirmait avoir mandaté un serrurier, après avoir essayé de réveiller le précité sans succès et après avoir obtenu le consentement de son épouse, dûment avertie de ce que les frais seraient à leur charge. La police a en outre souligné que, selon les données FRIPERS, l'épouse était bien domiciliée dans l'appartement au moment des évènements.
Le 4 mars 2024, l'intéressé a maintenu son opposition.
C. Par décision du 4 avril 2024, la DSJS a rejeté le recours, sous l'angle de la facture du serrurier, retenant pour l'essentiel que la Police cantonale était fondée, en vertu de la législation en la matière, à facturer au recourant, notamment, la prestation du tiers mandaté au prix coûtant. Dans la mesure où le montant correspond au coût facturé par le serrurier, sans frais d'intervention de la police, notamment de déplacement, il s'agit dès lors bien du prix coûtant facturé pour la prestation fournie par un tiers. En outre, aucun élément ne pouvait à son sens justifier la réduction ou la remise dudit émolument.
D. Agissant le 14 avril 2024, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, complété le 19 avril 2024 (601 2024 50). Il conclut principalement à l'annulation de la facture et à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de CHF 3'000.- pour tort moral. Subsidiairement, il demande que la facture soit mise à la charge de la Police cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant conteste devoir s'acquitter de la somme litigieuse, même partiellement, au motif que ce n'est pas lui qui a fait appel à la police. Il allègue qu'il dort toujours la fenêtre ouverte et qu'il aurait été possible de le réveiller. Il prétend que celle qui est encore son épouse - une procédure de divorce étant en cours - aurait pu aller dormir chez des proches. Il fait enfin reproche au serrurier d'avoir coupé la sécurité depuis l'intérieur et non pas depuis l'extérieur de l'appartement, qui plus est avec sa propre meuleuse et sans son accord. Il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande que le mandataire professionnel qu'il désigne nommément soit désigné comme défenseur d'office.
Par courrier du 17 avril 2024, la Juge déléguée a notamment précisé au recourant qu'il lui appartenait de mandater un mandataire qui déposerait en son nom une requête formelle d'assistance judiciaire, conformément à la pratique prévalant au sein de la Cour de céans en la matière. En l'état, sa requête a été tenue pour une demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2024 53).
Par décision du 3 mai 2024, la Direction a rejeté la demande d'indemnité formulée par le recourant, y compris celle relative à la réparation de sa porte d'entrée.
Dans ses observations du 27 mai 2024 au recours, la DSJS, renvoyant aux considérants de la décision attaquée, conclut à son rejet.
E. Le 29 mai 2024, la Juge déléguée a informé le recourant qu'elle considérait que le fait qu'il avait adressé son courrier du 4 mai 2024, remettant en question la décision du 3 mai 2024, à la DSJS, malgré les voies de droit figurant au bas de dite décision, relevait d'un choix délibéré de sa part. En tout état de cause, elle lui a précisé que cet écrit n'était en l'état pas recevable en tant que recours. Elle a enfin indiqué à l'intéressé que ledit courrier serait classé sans suite à défaut de régularisation de sa part encore dans le délai légal de recours.
Le 31 mai 2024, D.________, l'épouse du recourant, a quitté le domicile conjugal et la commune pour le canton de E.________.
Le 14 juin 2024, le recourant campe pour l'essentiel sur sa position, en particulier sur sa revendication tendant au versement d'une somme de CHF 3'000.- pour tort moral, la police ayant causé un "trauma à une personne handicapée".
A.________ a demandé à réitérées reprises, notamment dans ses courriers du 19 avril, 5 mai, 24 juin, 17 décembre 2024 et 7 janvier 2025 adressés au Tribunal cantonal, la nomination d'un défenseur d'office pour la présente procédure. Il lui a été à chaque fois répété la pratique de la Cour de céans en la matière. Toutefois, aucune requête d'assistance judiciaire émanant d'un mandataire professionnel n'est parvenue en main du Tribunal cantonal à ce jour.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige.
en droit
1.
1.1. Déposé dans le respect des formes et du délai prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, de sorte que l'autorité de céans peut entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Les conclusions tendant au versement d'une indemnité de CHF 3'000.- sortent manifestement de l'objet de la contestation, déterminée par la décision attaquée du 4 avril 2024 (cf. art. 81 al. 3 CPJA), laquelle ne porte que sur le sort réservé à la facture du serrurier mise à la charge du recourant et de son épouse.
En effet, la DSJS a statué par décision séparée du 3 mai 2024 sur la demande d'indemnité du recourant, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal en temps utile – le courrier du 14 juin 2024 de l'intéressé au Tribunal cantonal étant à cet égard tardif –, étant souligné que son intervention déposée directement auprès de la Direction n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire auprès de l'Instance de céans en bonne et due forme encore dans le délai de recours, alors que l'intéressé en avait été pourtant dûment informé.
Partant, les conclusions relatives au versement d'une somme de CHF 3'000.- sont irrecevables.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
Est dès lors seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Police cantonale a mis solidairement à la charge du recourant et de son épouse les frais facturés par le serrurier intervenu au domicile conjugal pour permettre à cette dernière de pénétrer dans l'appartement.
3.1. A titre liminaire, il n'est pas contesté ni contestable que l'appartement en question était l'appartement conjugal, que l'épouse y habitait à l'époque avec son époux et qu'ils formaient une communauté domestique. Le recourant parle d'ailleurs d'elle comme étant "encore" son épouse. Selon renseignements pris d'office auprès de la Commune de F.________, l'épouse du recourant a d'ailleurs été domiciliée dans ladite commune, à B.________, du 1er août 1991 au 31 mai 2024, date à laquelle elle est partie pour le canton de E.________. Enfin, le dossier révèle que le montant de CHF 646.20 correspond au centime près à la facture du serrurier.
3.2. En l'espèce, il ressort du rapport du 8 février 2024 de l'officier de service que, devant l'impossibilité de réveiller le recourant, il a proposé à son épouse de faire appel à un serrurier, ce qu'elle a accepté. Selon ce rapport toujours, il lui aurait été expressément précisé que les frais seraient à sa charge, ce qu'elle a également accepté. Le policier s'est chargé ensuite de contacter un serrurier. Sur le vu du déroulement des faits, il sied de retenir que, ce faisant, le policier a agi au nom et pour le compte de l'épouse du recourant, en tant que représentant. Partant, les droits et les obligations y relatifs ont passé au représenté, soit à l'épouse (cf. art. 32 al. 1 CO).
3.3. Par ailleurs, le recourant ne conteste en soi aucunement le déroulement des faits tels qu'exposés ci-dessus. Aucun élément au dossier ne vient au demeurant le remettre en question. L'intéressé se contente de dire que ce n'est pas lui qui a mandaté le serrurier et que son épouse aurait pu aller dormir ailleurs. Cela n'est toutefois pas déterminant.
En effet, selon l'art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1). Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n’excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). Selon la doctrine, sont en règle générale des besoins courants, notamment les dépenses liées à l'entretien du logement de la famille, y compris les petites réparations dans le ménage. Ne constituent en règle générale pas des besoins courants, la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial, l'acquisition d'une voiture, de tableaux ou encore de tapis coûteux (Leuba, Commentaire romand CC I, 2e éd. 2024, art. 166 CC n. 16 et 17).
Partant, force est d'admettre que faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte du domicile conjugal fait partie des besoins de l'union conjugale que l'on peut qualifier de courants, quand bien même ce besoin n'est pas quotidien. La facture y relative de CHF 646.20 va précisément dans ce sens et dans celui de la doctrine susmentionnée, car il ne s'agit pas d'un montant dispendieux. Il n'est manifestement pas non plus pertinent à cet égard que l'intervention du serrurier ait été faite principalement dans l'intérêt de l'épouse du recourant. Par ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de relever que cette dernière a évoqué à la police des problèmes de santé qu'aurait rencontrés l'intéressé. Par conséquent, en mandatant le serrurier par le biais du policier, l'épouse a obligé solidairement son conjoint, dès lors que cet acte n'a pas excédé ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, au sens de l'art. 166 al. 3 CC.
3.4. Il s'ensuit que la police, puis l'autorité intimée sur recours, pouvaient mettre solidairement à la charge des époux la facture du serrurier auquel avait fait appel l'épouse pour ouvrir la porte du domicile conjugal. La question de savoir qui des époux va finalement s'acquitter du montant en question ou si une répartition sera faite entre eux n'est pas déterminante en l'état. Ce qui l'est en revanche, c'est que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un deux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (cf. art. 144 al. 1 CO).
4.
Les développements ci-dessus suffisent à sceller le sort du litige. Dans la mesure où l'Instance de céans n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 95 al. 3 CPJA), il n'est pas nécessaire de l'examiner sous l'angle de l'ordonnance cantonale du 22 décembre 2009 concernant les émoluments de la Police cantonale (RSF 551.61), dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2026, ainsi que cela ressort de la décision sur réclamation du 10 novembre 2023, ni sous l'angle de la loi cantonale du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol; RSF 551.1), comme analysé par la DSJS dans la décision attaquée du 4 avril 2024.
Enfin, le recourant n'ayant pas demandé la remise du montant en question, il n'y a pas lieu de s'en saisir d'office.
5.
Il s'ensuit le rejet du recours (601 2024 50), dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision attaquée dans son résultat.
Les frais de justice devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Il est toutefois renoncé à percevoir de tels frais (art. 129 CPJA).
Dans ces circonstances, la requête de l'assistance judiciaire gratuite (601 2024 53), devenue sans objet, est rayée du rôle.
la Cour arrête:
I. Le recours (601 2024 50) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La requête d'assistance judiciaire (601 2024 53), devenue sans objet, est rayée du rôle.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 15 janvier 2026/ape
La Présidente
La Greffière-stagiaire