**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
601 2024 35 601 2024 36 601 2024 37
Arrêt du 2 août 2024 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffier-stagiaire :Loïs Pythoud
Parties
A.________, ** recourante,** contre Service de la population et des migrants,autorité intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour - autorisation de séjour, regroupement familial, violences conjugales, renvoi Recours (601 2024 35) du 12 mars 2024 contre la décision du 8 février 2024 et requêtes de mesures provisionnelles (601 2024 36) et d'assistance judiciaire partielle (601 2024 37) du même jour
considérant en fait
A.A.________, ressortissante de Madagascar née en 1969, a rencontré B.________, ressortissant suisse né en 1961, sur internet en 2019. Le 17 avril 2021, leur mariage a été célébré et, le 21 avril 2021, une autorisation de séjour échéant le 16 avril 2024 a été délivrée à l'intéressée.
Le couple s'est séparé une première fois le 19 janvier 2022. Le 16 février 2022, A.________ a déposé une plainte pénale, complétée le 24 février 2022, contre son époux pour harcèlement moral, rabaissements et injures. Le 15 mars 2022, le SPoMi a informé A.________ qu'au vu de la séparation du couple, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et il l'a invitée à se déterminer. Par courriers des 4 et 11 avril 2022, les intéressés ont annoncé au SPoMi qu'ils avaient repris la vie commune le 20 mars 2022.
Le 9 juin 2022, A.________ a consulté son médecin généraliste, le Dr C.________, qui a certifié qu'elle souffrait de douleurs abdominales aiguës inhabituelles "que l'on retrouve[nt] dans un contexte de fort stress psychologique généralement professionnel ou familial". En juin 2022, elle a débuté un suivi psychologique auprès de D.________, psychologue, qu'elle a interrompu fin 2022 au motif notamment que, selon ses propres dires, "* la vie du couple s'améliorait*".
Le 19 août 2022, le Ministère public a auditionné B.________ dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée en février 2022 par A.________. Le 31 août 2022, sur demande de l'intéressée, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour la durée de six mois, puis, par ordonnance du 16 mars 2023, il l'a classée au motif que lors d'une audition du 28 février 2023, l'épouse avait indiqué que sa situation s'était "stabilisée voire améliorée" et qu'elle retirait sa plainte.
B. Le 17 avril 2023, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de la Veveyse. Le 11 juillet 2023, une audience a eu lieu, comprenant une tentative de conciliation sur une éventuelle reprise de la vie commune qui a échoué. Lors de cette audience, A.________ a indiqué qu'elle et son époux n'avaient plus d'activité commune, que la situation était tendue et qu'elle ne recherchait pas de nouveau logement car elle "n'[avait] pas quitté [son] pays pour des vacances mais pour suivre [son] mari".
Le 15 juillet 2023, une dispute a eu lieu au sein du couple au terme de laquelle B.________ aurait enjoint A.________ de quitter le domicile conjugal, ce à quoi elle s'est refusée avant d'appeler la police. Cette dernière n'est pas intervenue sur place mais aurait recommandé à l'intéressée de dormir chez une connaissance cette nuit-là.
Le 20 juillet 2023, B.________, invité par le SPoMi à fournir des informations dans le cadre de l'examen des conditions actuelles de séjour de son épouse, a notamment indiqué ne plus vouloir reprendre la vie commune et que la séparation avait été constatée par le juge lors de l'audience du 11 juillet 2023. Faisant suite à une demande similaire du SPoMi, A.________ a indiqué, le 24 juillet 2023, que "la vie commune n'[était] en réalité par rompue", qu'elle n'envisageait pas de se séparer de son mari, et que des indices concordants laissaient penser qu'il voyait une autre femme.
Le 28 juillet 2023, suite à une nouvelle dispute des époux, la police est intervenue à leur domicile à la demande de A.________. Suite à cette intervention, l'intéressée a déposé, le 7 août 2023, une plainte pénale contre son époux pour harcèlement moral, rabaissements et injures, discrimination raciale et contraintes. Selon elle, lors de leur dispute, B.________ lui aurait dit de quitter le domicile, ce qu'elle aurait refusé. Auditionné le 8 août 2023 par la gendarmerie, B.________ a nié la plupart des faits et expliqué qu'il souhaitait que ces histoires finissent au plus vite et que la séparation soit effective. Dans son rapport du 21 août 2023, la gendarmerie a indiqué que le couple "ne se supportait plus".
Auditionnée par le SPoMi le 6 septembre 2023 dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour, A.________ a indiqué ne plus faire chambre commune avec son époux depuis le 28 février 2023, vivre sous le même toit que lui sans avoir de liens de couple, mais ne pas vouloir divorcer, car si elle avait tout quitté à Madagascar, c'était par amour pour lui. À la question de savoir pendant combien de temps le couple avait vécu comme mari et femme, elle a répondu "jusqu'au 28 février 2023". Enfin, à titre de remarque finale, elle a notamment précisé: "* Je ne peux pas contraindre mon mari à m'aimer, mais je souhaite toujours avoir mon titre de séjour*". Également auditionné par le SPoMi, B.________ a notamment déclaré, le 20 septembre 2023, que les problèmes au sein de son couple avaient débuté en septembre 2021, que son épouse et lui ne faisaient plus chambre commune déjà depuis la fin de l'année 2022 et qu'il n'y avait plus de rapports entre eux depuis août 2022. Il a précisé avoir débuté une relation amoureuse avec sa nouvelle amie "* dès que son mariage ne fonctionnait plus*" et que ses intentions étaient de faire ménage commun d'une manière continue avec celle-ci dès que possible.
Le 2 octobre 2023, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. Le 12 octobre 2023, l'intéressée a déposé des observations, précisant que rien n'indiquait qu'il y ait séparation du couple car celui-ci avait toujours le même domicile et que, malgré l'existences de violences psychologiques, elle tenait à son union conjugale et espérait que la liaison de son époux prendrait fin.
C. Le 23 octobre 2023, A.________ a notamment constaté que son époux avait retiré la poignée de la porte d'entrée de l'appartement, l'empêchant ainsi d'entrer, de sorte qu'elle a appelé la police. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a notamment ordonné que B.________ réinstalle ladite poignée.
Le 27 octobre 2023, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie et appropriation illégitime et a déclaré être "actuellement en procédure de divorce depuis le 11 juillet 2023" et vivre "* toujours sous le même toit par obligation. Nous nous parlons plus*". Le 8 novembre 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre le précité pour violation de correspondance et utilisation abusive de téléphone.
Le 14 novembre 2023, le Dr C.________ a attesté que A.________ souffrait de "symptômes compatibles avec des troubles anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, et des troubles fonctionnels intestinaux […] souvent associés à un niveau élevé de stress émotionnel". En décembre 2023, cette dernière a repris un suivi psychologique auprès de D.________, qui a indiqué, dans un rapport du 1er mars 2024, qu'elle souffrait d'angoisses liées à son absence de domicile fixe et à ses recherches d'emploi, et qu'elle manifestait le souhait de pouvoir vivre de façon autonome en Suisse et y reconstruire sa vie.
D. Par décision du 8 février 2024, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse et l'espace Schengen. En substance, il a retenu que la durée effective de la communauté conjugale n'avait pas dépassé trois ans, que les violences conjugales invoquées ne justifiaient pas le maintien de l'autorisation de séjour et qu'un retour à Madagascar ne présentait pas de difficultés particulières et était raisonnablement exigible.
E. Agissant le 12 mars 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 8 février 2024 en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour (601 2024 35). A titre de mesures provisionnelles, elle demande à pouvoir séjourner en Suisse et y exercer une activité salariée, si elle en trouve, jusqu'à droit connu sur le présent recours (601 2024 36). Elle requiert également l'assistance judiciaire partielle, sous forme d'une exonération des frais de procédure (601 2024 37).
À l'appui de son recours, elle allègue essentiellement que les violences psychiques intenses et répétées que lui a infligées son époux, d'une part, et les difficultés de réinsertion tant personnelles que professionnelles dans son pays d'origine, d'autre part, constituent autant de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
Par courrier du 5 avril 2024, le SPoMi s'est déterminé sur le recours et les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, en concluant à leur rejet. S'agissant de la requête de mesures provisionnelles, le SPoMi a précisé qu'une attestation de séjour avec autorisation de travailler d'une durée de 3 mois a été délivrée à l'intéressée et qu'elle sera prolongée, si nécessaire, durant la procédure de recours.
Le 7 mai 2024, la recourante a déposé ses contre-observations.
Le 22 mai 2024, le SPoMi a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
en droit
1.
1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a ), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
2.2. S'agissant de la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2). Selon la jurisprudence constante, seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1). Par ailleurs, la notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêts TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1 et la référence). Enfin, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TC 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2).
2.3. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) concrétise le contenu de l'art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid. 6.2).
2.3.1.S'agissant de la violence conjugale, la personne étrangère doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). La maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt TF 2C_338/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une constance et d'une intensité particulières peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêt TF 2C_777/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152 et les références citées).
L'art. 77 al. 6 OASA retient que les certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28 b CC et jugements pénaux sont notamment considérés comme des indices de violence conjugale. Les autorités compétentes tiennent en outre compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA). L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par des moyens de preuve ses allégués de maltraitance (ATF 142 I 152 consid. 6.2).
2.3.2.En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3).
3.
En l'espèce, la Cour relève que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, elle et son époux se sont mariés le 17 avril 2021 et se sont séparés le 1er janvier 2023, d'après l'époux, et le 28 février 2023, d'après l'épouse, de sorte que leur union conjugale n'a duré tout au plus que 22 mois. En outre, si l'on devait retenir, à l'instar de l'autorité intimée, la date de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2023 comme date de fin de leur communauté conjugale, cette dernière n'aurait de toute façon duré que deux ans et trois mois.
Dans ce contexte, le reproche de la recourante selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas donné de date précise de séparation effective tombe à faux, ladite autorité ayant indiqué, tant dans la décision attaquée que dans ses observations, que la communauté conjugale avait duré jusqu'au 11 juillet 2023 au plus tard. Au surplus, son argument selon lequel la date du 11 juillet 2023 correspond uniquement au jour de l'audition du couple auprès du Tribunal de la Veveyse, mais que la communauté conjugale aurait repris son cours ultérieurement, ne convainc pas. En effet, l'époux de la recourante a systématiquement et constamment indiqué, à tout le moins depuis le mois de juillet 2023, ne plus vouloir reprendre la vie commune et avoir une nouvelle relation. Dans ce cadre, le fait que le couple ait continué de cohabiter après leur séparation n'est pas déterminant. Assurément, l'époux a affirmé vivre sous le même toit que la recourante uniquement "par obligation", car cette dernière refusait de quitter le domicile conjugal, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu.
Partant, les époux s'étant séparés avant l'écoulement de la durée légale de trois ans, il n'y a pas lieu d'examiner si la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est remplie.
4.
En ce qui concerne les violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, la recourante allègue avoir fait l'objet de deux vagues de violences psychologiques.
4.1. Dans un premier temps, elle aurait souffert de violences psychologiques quelques mois seulement après son arrivée en Suisse en 2021 et jusqu'en février 2023. A cette période, selon elle, son époux la dévalorisait en la traitant notamment de "inculte", "* inutile*", "* débile mentale*", "* handicapée sans cerveau*". Par ailleurs, il la terrorisait et tentait de contrôler ses ressources, en requérant systématiquement le solde de son revenu et, lorsqu'elle s'y opposait, en la qualifiant notamment de "* sale profiteuse*", "* sale voleuse*", "* race de merde*" ou "* sale pute*". Usée par ces rabaissements à répétition, elle a porté plainte le 16 février 2022, complétée le 24 février 2022.
De l'avis de la Cour, les situations décrites par la recourante durant cette période ne revêtent pas l'intensité exigée par la jurisprudence pour admettre l'existence de violences conjugales. Certes, l'intéressée se prévaut d'un certificat médical de son médecin généraliste selon lequel elle a souffert, en juin 2022, de douleurs abdominales aiguës possiblement liées à un stress psychologique familial. Cependant, ledit certificat médical ne se réfère qu'à une consultation isolée, n'émet qu'une hypothèse quant à l'origine des douleurs ressenties et, en tout état de cause, n'établit pas de lien entre ces dernières et le comportement de l'époux. Par ailleurs, s'il est admis qu'elle a débuté un suivi psychologique à cette période, force est de relever qu'elle l'a elle-même interrompu en fin d'année 2022, soit après six mois, au motif notamment que sa vie de couple s'était améliorée. Partant, si la Cour reconnaît que des difficultés existaient au sein du couple à cette période, d'une part, et qu'elles sont – au moins en partie – liées aux comportements et aux propos déplacés de l'époux, d'autre part, cela ne permet pas encore de déduire que les troubles allégués par la recourante auraient réellement mis en danger son intégrité psychique, aucune séquelle psychique grave ne pouvant être établie.
A cela s'ajoute que c'est la recourante qui a sollicité la suspension de la procédure pénale initiée en février 2022 contre son époux, avant de retirer sa plainte précisément au motif que sa situation s'était alors "stabilisée voire améliorée". Dès lors, on ne peut perdre de vue que, nonobstant la violence conjugale qu'elle invoque, elle n'a jamais souhaité mettre fin à sa vie conjugale durant cette période.
4.2. Dans un second temps, la recourante se prévaut d'une nouvelle vague de violences psychologiques durant la période de mars 2023 à octobre 2023. Elle indique ainsi avoir dû recourir à la police à trois reprises durant cette période – le 15 juillet 2023, le 28 juillet 2023 et le 23 octobre 2023 – et qu'elle lui aurait donné l'ordre de ne plus réintégrer le domicile conjugal, ce qui démontrerait que la cohabitation du couple mettait "inexorablement" sa vie en danger, sur le plan psychique. De plus, elle indique avoir dû déposer deux plaintes pénales à l'encontre de son époux et elle se prévaut de plusieurs rapports attestant des violences psychiques subies.
Eu égard aux interventions policières, la Cour relève que la recourante s'est uniquement entretenue avec la police par téléphone le 15 juillet 2023. Par ailleurs, en ce qui concerne l'intervention au domicile des époux du 28 juillet 2023, l'intéressée a indiqué, les 7 août 2023 et 6 septembre 2023, que la police lui avait seulement "recommandé", respectivement "* conseillé*" – et non ordonné – de dormir chez une amie, contrairement à ce qu'elle prétend désormais dans son recours. Eu égard à cette intervention, le rapport de police se contente de refléter le climat de tension régnant au sein du couple, respectivement le fait qu'ils ne se supportent plus. N'en déplaise à la recourante, ce rapport ne soutient ni ne démontre l'existence des mauvais traitements systématiques de son époux dont elle allègue avoir fait l'objet. Enfin, si l'intervention de la police au domicile conjugal le 23 octobre 2023 semble établie, aucun rapport y relatif ne figure au dossier et la requête de mesures superprovisionnelles déposée à cette occasion ne comprend aucune allégation de violences psychiques ni ne sollicite d'ailleurs le prononcé d'une mesure d'éloignement de domicile à l'endroit de l'époux. Partant, ces éléments ne permettent pas d'établir, de façon probante, la maltraitance psychologique invoquée par l'intéressée.
S'agissant des plaintes pénales déposées le 7 août 2023 pour harcèlement moral, rabaissements et injures, discrimination raciale et contraintes, d'une part, et le 8 novembre 2023 pour violation de correspondance et utilisation abusive de téléphone, d'autre part, il convient d'admettre qu'elles sont le fruit d'une certaine pression psychique exercée par l'époux, notamment pour pousser l'intéressée à quitter le domicile conjugal. Cependant, à la date des faits ayant motivé le dépôt de ces dernières, l'union conjugale était déjà rompue depuis de nombreuses semaines, respectivement mois (cf. supra consid. 3.1). Partant, la recourante ne peut se prévaloir de souffrances psychiques – essentiellement liées à la cohabitation avec son époux – relatives à des évènements postérieurs au 15 juillet 2023 pour alléguer une impossibilité de maintenir l'union conjugale, une telle union n'existant alors déjà plus.
En ce qui concerne le nouveau certificat médical du Dr C.________, daté du 14 novembre 2023, qui atteste de symptômes de troubles anxio-dépressifs, de troubles du sommeil, et de troubles intestinaux dont souffre la recourante*,* il sied de relever que ce certificat ne mentionne aucune date de consultation et, en tout état de cause, qu'il a été établi alors que le couple vivait déjà séparément. La Cour relève également qu'en dépit des violences qu'elle dit avoir subies durant cette période, la recourante n'a estimé nécessaire de reprendre un suivi psychologique qu'en décembre 2023, soit plusieurs mois après les interventions policières susmentionnées et alors qu'elle avait déjà quitté le domicile conjugal. Dès lors, ces éléments ne permettent pas non plus d'établir l'existence de violences conjugales durant cette période atteignant le seule d'intensité requis par la jurisprudence.
Enfin, s'agissant de l'attestation du centre de consultation LAVI du 1er mars 2024, il en ressort que ce centre reconnait à la recourante la qualité de victime d'infractions au sens de l'art. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (loi sur l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5). Cependant, ladite attestation ne fait qu'énoncer les insultes subies par l'intéressée durant la première vague de violences, au sujet desquelles la Cour a déjà établi qu'elles n'atteignaient pas le seuil de gravité exigée par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2). Pour le reste, cette attestation, établie sur la seule base des déclarations de l'intéressée faites lors d'une consultation du 25 février 2023, mentionne seulement que son époux ne l'agresse plus verbalement et ne la menace plus. Il n'y est nullement fait état de la durée ou de l'intensité des mauvais traitements allégués, ni non plus de leurs effets sur la santé psychique de le recourante.
4.3. Enfin et surtout, la Cour relève que c'est systématiquement l'époux qui a pris l'initiative des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il entretient désormais une nouvelle relation. Or, en dépit de ce que révèlent ces faits non contestés, la recourante, interrogée à plusieurs reprises tant par la police que par le SPoMi, a constamment indiqué qu'elle continuerait à vivre en ménage commun avec son époux jusqu’à ce qu'une décision définitive ne la contraigne à quitter le domicile conjugal et ce, notamment, car elle souhaitait garder son autorisation de séjour. Dans ces circonstances, on doit admettre que la violence conjugale invoquée, pour peu qu'elle porte sur une période où l'union conjugale durait encore, n’a manifestement pas revêtue une intensité susceptible de constituer une raison personnelle majeure, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, apte à justifier le maintien de l’autorisation de séjour.
5.
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI au motif que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise.
En effet, elle n'est arrivée en Suisse qu'il y a trois ans, après avoir vécu toute sa vie à Madagascar, où vivent d'ailleurs son fils, sa soeur et son frère. Par ailleurs, avant d'arriver en Suisse, elle exerçait la profession d'avocate et gérait un institut de soin. La situation de la recourante n'est du reste pas différente de celles des autres ressortissants qui rentrerait au pays après un séjour à l'étranger. Dès lors, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour estime que sa réintégration, tant sociale que professionnelle, ne devrait pas poser de problème particulier, le fait de devoir se créer une nouvelle clientèle ou de rechercher des infrastructures de travail n'étant nullement, quoiqu'en dise l'intéressée, "irréalisables".
6.
Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d’accorder à la recourante une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial. En particulier, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être retenue (cf. arrêts TC FR 601 2020 198 du 31 mars 2021; TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; Directives LEI ch. 6.15.3).
7.
Il reste à examiner si la décision attaquée est proportionnée.
7.1. En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. À cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées).
7.2. En l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi de la recourante, arrivée en Suisse à 52 ans, à Madagascar, où elle a passé la plus grande partie de sa vie et retourne durant ses vacances. En outre, son fils, avec qui elle dit entretenir une relation fusionnelle, vit dans ce pays, de même que plusieurs membres de sa famille. Sous l'angle professionnel, sa réintégration professionnelle, à titre indépendant ou salarié, ne devrait pas poser de problème particulier, l'intéressée ayant exercé la profession d'avocate et géré un institut de soin dans son pays d'origine avant son arrivée en Suisse. Son renvoi ne la placera ainsi pas dans une situation plus difficile que celle des autres ressortissants de ce pays. Par ailleurs, dans sa détermination du 7 mai 2024, elle a indiqué être usufruitière d'une maison avec un studio, qu'elle a certes laissé à son fils mais où elle devrait pouvoir loger à son retour. A ce propos, le point de savoir si elle est propriétaire de cette maison, comme l'a retenu le SPoMi, ou seulement usufruitière, comme elle l'allègue, n'est pas déterminant. En outre, elle a hérité, avec ses frère et sœur, d'une exploitation agricole de son père, dont la succession n'est certes pas encore partagée, mais qui constitue néanmoins une réserve financière future. Enfin, ses troubles dépressifs et intestinaux, de même que son suivi psychologique, pourront également être traités, respectivement assuré, dans son pays d'origine, ce qu'elle ne conteste du reste pas, et, sous l'angle de sa santé psychique, refaire sa vie loin de son époux pourrait au demeurant lui être bénéfique.
Au surplus, quoiqu'en dise la recourante, les attaches en Suisse dont elle se prévaut depuis les trois ans qu'elle y réside, à savoir le fait que le Diocèse lui a attribué le pouvoir de donner l'Eucharistie lors de la messe, le témoignage de soutien de l'Abbé de la paroisse de E.________, sa formation en soin et santé communautaire ou encore le fait qu'elle recherche activement un emploi, ne constituent pas des éléments particulièrement importants laissant supposer des liens tellement étroits avec la Suisse qu'il y aurait lieu de renoncer à son renvoi. Il s'agit dès lors de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n’obtiennent normalement pas, sans raison spécifique, une autorisation de séjour en Suisse.
8.
8.1. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante et en prononçant son renvoi. Partant, le recours (601 2024 35), mal fondé, doit être entièrement rejeté.
8.2. La recourante a déposé une requête de mesures provisionnelles visant à être autorisée à travailler durant la procédure de recours (601 2024 36). Toutefois, au vu de l'autorisation accordée par le SPoMi à cette fin au cours de la présente procédure et du fait que le présent arrêt se prononce sur le fond de la cause, cette requête, devenue sans objet, sera rayée du rôle du Tribunal cantonal.
8.3. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2024 37). Au vu de la situation financière précaire de l'intéressée, il y a lieu de renoncer au prélèvement des frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet et sera également rayée du rôle.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours (601 2024 35) est rejeté.
Partant, la décision du SPoMi du 8 février 2023 est confirmée.
II.La requête de mesures provisionnelles (601 2024 36), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III.Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2024 37), devenue sans objet, est rayée du rôle.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 2 août 2024/cos
La Présidente
Le Greffier-stagiaire