**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
601 2024 29
Arrêt du 27 juin 2024 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire :Loïs Pythoud
Parties
A.________,recourant, représenté légalement par son père B.________ contre Direction de la formation et des affaires culturelles,autorité intimée
Objet
Ecole et formation – Sanctions disciplinaires – Exclusion temporaire Recours du 4 mars 2024 contre la décision du 31 janvier 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 2009, est un élève de 10H au sein de l'école de C.________, à Fribourg.
En juillet 2023, un trouble de déficit de l'attention/hyperactivité de type mixte et un trouble de la mémoire de travail lui ont été diagnostiqués. En raison de ses troubles, il a été mis au bénéficie, par décision du 16 août 2023, de mesures de compensation des désavantages à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Ces mesures prévoient notamment davantage de temps pour les évaluations, un emplacement dans la classe pour l'aider à se concentrer et l'adaptation de la mise en page des documents.
Depuis la rentrée scolaire 2023-2024, le comportement de A.________ a donné lieu à plusieurs mesures éducatives et échanges avec les parents de la part du corps enseignant:
- le 4 septembre 2023, l'enseignante titulaire de la classe l'a chargé d'un travail de réflexion, car il n'avait pas remis trois devoirs;
- le 15 septembre 2023, le Directeur de C.________ (ci-après: Directeur) a téléphoné au père de l'intéressé pour l'informer qu'une bagarre s'était déroulée le 12 septembre 2023;
- le 13 octobre 2023, l'enseignante titulaire de la classe s'est entretenue avec la mère de l'intéressé pour faire le point sur les sept premières semaines de cours. Lors de cet entretien, sa mère a notamment indiqué que l'intéressé avait commencé un traitement médicamenteux deux semaines auparavant, qu'il le stopperait durant les vacances d'automne et le reprendrait après celles-ci, et qu'il était plus nerveux;
- le 8 novembre 2023, l'enseignant de mathématiques a sanctionné A.________ pour trois devoirs qu'il n'avait pas présentés;
- le 16 novembre 2023, l'enseignante titulaire de la classe a indiqué dans l'agenda de l'intéressé, à faire signer à ses parents, qu'il avait eu une attitude et un comportement malhonnête durant son cours;
- le 17 novembre 2023, l'enseignant de français lui a donné une retenue pour son comportement inacceptable durant le théâtre en classe;
- le 24 novembre 2023, l'enseignante titulaire de la classe lui a demandé d'écrire un texte réflexif à faire signer par ses parents après qu'il ait dérangé le bon déroulement du cours.
B. Le lundi 27 novembre 2023, A.________ était agité lors du cours de mathématiques: il ne s'engageait pas dans les tâches et cherchait constamment le contact. En début de leçon, il a positionné à deux reprises son pupitre devant la porte de la classe et en a bloqué l'accès. Par la suite, comme il continuait de déranger la classe, l'enseignant l'a prié de sortir 5 minutes pour se calmer et reprendre ses esprits. Peu de temps après être revenu en classe, A.________ a détruit sa calculatrice à coup de ciseaux. L'enseignant lui a alors pris son agenda et lui a signifié qu'il serait en retenue pour avoir dérangé la classe malgré de multiples avertissements. A la fin du cours, il a souhaité discuter avec lui de ce qui s'était passé mais l'intéressé a répondu "j'n'en ai rien à foutre des maths" puis est sorti de la salle. L'enseignant l'ayant rattrapé et posé sa main sur son bras en indiquant qu'il n'avait pas fini de lui parler, A.________ s'est retourné et lui a dit "* lâche-moi fils de pute*". Peu après, il a écrit quatre messages à l'enseignant via l'outil de messagerie D.________, dont les contenus sont les suivants: "* la prochaine fois que tu me casses les couilles je pète ta voiture*", "* fdp* [fils de fute] * va*", "* ta retenue blc* [bats les couilles]", "* la prochaine fois je te shlass* [je te poignarde, je te plante]". Le jour-même, les parents de A.________ ont été informés de ces évènements par téléphone.
Du 27 novembre 2023 au début du mois de janvier 2024, A.________ a fait l'objet de nouvelles mesures éducatives de la part du corps enseignant:
- le 28 novembre 2023, l'enseignant de français lui a confié un travail supplémentaire car il avait dérangé la classe;
- le 13 décembre 2023, l'enseignant de mathématiques l'a fait sortir de la classe durant 5 minutes pour qu'il se calme et, le même jour, l'enseignante titulaire de la classe l'a mis en retenue pour trois devoirs non faits;
- le 19 janvier 2024, l'enseignante d'activités créatrices a rapporté que l'intéressé refusait de travailler et qu'il avait eu un vocabulaire inadéquat en lui répondant "j'en ai rien à foutre" lorsqu'elle lui a rappelé qu'un travail était évalué.
C. Par décision du 28 novembre 2023, le Directeur a prononcé l'exclusion temporaire des cours d'une durée de deux jours – soit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2023 – de A.________ pour avoir eu un comportement irrespectueux et proféré des insultes et des menaces orales et écrites envers l'enseignant de mathématiques le 27 novembre 2023. Durant ces deux jours, A.________ devait se rendre à E.________ pour réfléchir aux conséquences de son comportement, réaliser le travail scolaire envoyé par les enseignants et écrire des lettres d'excuses aux enseignants concernés.
Par courriel du 29 novembre 2023, le père du précité a demandé au Directeur de revenir sur la sanction prononcée, au motif que son fils avait commencé un traitement médicamenteux quatre semaines auparavant et que l'agitation et le comportement hostile en étaient des effets secondaires connus. Son fils était donc incapable de discernement lors des faits reprochés et ce contexte médical n'avait pas été pris en considération. Le 5 décembre 2023, le Directeur a indiqué qu'il n'entrerait pas en matière sans attestation médicale de l'incapacité de discernement de A.________.
Le 10 décembre 2023, A.________, agissant par ses parents, a interjeté recours contre la décision du 28 novembre 2023 auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: DFAC) en concluant à son annulation et à ce que les faits du 27 novembre 2023 ne figurent pas dans son carnet scolaire. Il a indiqué avoir commencé un traitement médicamenteux continu, composé de plusieurs phases, le 30 octobre 2023. Le samedi 25 novembre 2023 ayant précédé les faits reprochés, il était entré dans la deuxième phase du traitement. Or, ce dernier a des effets stimulants et désinhibiteurs qui rendent le contrôle des émotions difficile et peuvent créer des sautes d'humeur, de l'hypomanie, de l'irritabilité et même de l'agressivité. Selon lui, la décision d'exclusion faisait fi de ces éléments médicaux et du fait qu'auparavant, il n'avait jamais eu un comportement tel que celui faisant l'objet de la décision attaquée.
D. Le 31 janvier 2024, la DFAC a rejeté le recours et confirmé la décision d'exclusion. En substance, elle a retenu que l'on ne saurait reprocher au Directeur de ne pas avoir tenu compte du contexte médical, dans la mesure où le corps enseignant n'avait pas été informé du nouveau traitement médicamenteux débuté par A.________. De plus, si les circonstances médicales pouvaient partiellement expliquer l'attitude de ce dernier, elles n'excusaient pas les comportements très graves qui lui étaient reprochés. Cette autorité a également relevé que l'absence d'antécédent n'était pas un facteur déterminant dans le prononcé d'une sanction disciplinaire, que celle-ci était proportionnée et qu'elle n'apparaîtrait pas dans le bulletin scolaire de l'intéressé.
Le 21 février 2024, A.________ a transmis à la DFAC un certificat médical établi par la Dre F.________, psychiatre et psychothérapeute, et a demandé qu'elle révise sa décision du 31 janvier 2024.
E. Le 4 mars 2024, A.________, agissant par son père, forme recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 31 janvier 2024 et conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la DFAC. A l'appui de son recours, il produit le certificat médical de la Dre F.________. Selon lui, l'autorité intimée aurait dû instruire la cause et requérir la production dudit certificat médical avant de rendre la décision attaquée. Or, en ne procédant pas de la sorte, elle aurait fait fi de l'introduction du traitement médicamenteux, et ce en dépit des échanges ayant eu lieu à ce sujet notamment dans le cadre des mesures compensatoires. De plus, les faits reprochés sont présentés comme exagérément graves alors qu'ils découleraient d'inhibitions et d'irritabilité incontrôlables.
Le 19 mars 2024, la DFAC a rejeté la demande de révision du 21 février 2024, au motif que les constatations de la médecin traitante – selon lesquelles le 27 novembre 2023, l'intéressé était dans une phase d'adaptation de son traitement médicamenteux dont elle énumère les effets indésirables – n'établissaient pas une incapacité de discernement et qu'elles reposaient uniquement sur les dires des parents, la médecin n'ayant pas vu le précité au moment des faits. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Invitée à se déterminer sur le recours, la DFAC se réfère, le 23 avril 2024, à sa décision attaquée et renonce à déposer d'autres observations.
Dans une détermination spontanée du 10 mai 2024, A.________ modifie ses conclusions et conclut désormais uniquement à l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 et à ce qu'un "rappel à la loi" soit notifié à la DFAC et au Directeur quant à leurs devoirs d'assistance envers lui et leurs obligations d'appliquer le "droit supérieur en terme de protection des mineurs" et de respecter son droit d'être entendu. Il demande aussi que ces autorités lui formulent des excuses et il requiert que "l'analyse de données et faits médicaux" soit faite par des personnes habilitées. Il explique que C.________ ne prend pas en compte sa situation médicale et qu'au lieu de l'assister, il traite ses comportements problématiques en grande partie par des mesures disciplinaires. Il détaille également son traitement médicamenteux, son dosage et ses effets secondaires, tels qu'ils figurent notamment dans les notices d'utilisation approuvées par Swissmedic. Enfin, si cela devait s'avérer utile, il sollicite l'audition de la Dre F.________.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
en droit
1.
1.1. Déposé dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA.
1.2. Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. A cet égard, la jurisprudence a notamment précisé que l’intérêt digne de protection doit être actuel, soit présent aussi bien au moment du dépôt du recours qu’au moment du prononcé (cf. ATF 136 II 101 consid 1.1; 135 I 79 consid. 1.1). Toutefois, il convient de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid 1.1; arrêt TC FR 601 2023 153 du 22 mars 2024 consid. 1.1).
En l’occurrence, l'exclusion scolaire du recourant a pris fin le vendredi 1er décembre 2023, de sorte qu'il était à nouveau autorisé à se rendre à l'école dès le lundi 4 décembre 2023. Ainsi, lors du dépôt du présent recours en mars 2024, le recourant ne disposait pas d’un intérêt actuel à la modification de la décision attaquée, au sens de l’art. 76 let. a CPJA. Cependant, la Cour estime que les conditions permettant de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel sont remplies en l'espèce. En effet, une nouvelle exclusion de l'école pourrait être prononcée en tout temps dans des circonstances semblables et un contrôle juridictionnel en temps utile de sanctions disciplinaires qui, comme en l'espèce, sont presque immédiatement exécutoires serait à peine possible si l'exigence d'un intérêt actuel devait être maintenu. En outre, il existe un intérêt certain à ce que le Tribunal cantonal statue sur le recours, dans la mesure où il ne s'est pas encore prononcé sur la conformité au droit d'une sanction disciplinaire prononcée à la suite du comportement d'un élève prétendument incapable de discernement. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Dans son recours, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure (art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA). Cette disposition consacre le principe selon lequel en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées; arrêt TC FR 601 2017 101 du 22 février 2018). L’autorité de recours est ainsi liée par l’objet de la contestation et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TC FR 601 2023 147 du 12 janvier 2024 consid. 1.2).
La présente contestation porte sur la décision de sanctionner disciplinairement le recourant par une exclusion de C.________ pour la durée de deux jours, conformément à la législation scolaire. Ainsi, dans la mesure où l'intéressé conclut à la constatation de la violation, par le Directeur et la DFAC, de leur devoir de protection des mineurs et d'assistance ou d'éducation, au sens notamment de l'art. 219 CP, une telle conclusion et les motifs développés à cet égard dépassent l’objet de la contestation portée devant les autorités précédentes et sont donc irrecevables, le Tribunal cantonal n'étant d'ailleurs pas compétent pour statuer sur une éventuelle violation de cette disposition. Il en va de même des développements tendant implicitement à l'annulation de la décision rendue par la DFAC le 19 mars 2024 – par laquelle elle rejette la demande de révision – au motif qu'elle se fonde sur une instruction insuffisante de la cause. En effet, ladite décision, qui est du reste entrée en force, est distincte de la décision du 31 janvier 2024 qui fait l'objet du présent recours, de sorte qu'il n'y a pas à entrer en matière sur les développements y relatifs.
1.4. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
D'après l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a).
2.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Il estime que le Directeur et la DFAC n'ont pas correctement instruit la cause, car ils auraient dû lui demander un certificat médical sur son incapacité de discernement et s'informer sur le dosage et les effets de son traitement.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités; art. 59 CPJA).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
Dans le domaine scolaire, le droit d'être entendu est rappelé aux art. 30 al. 5 LS et 68 al. 6 du règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11) qui prévoient, en substance, que l'élève et les parents sont entendus préalablement à toute décision ou sanction affectant ou pouvant affecter l'élève.
2.2. Selon la maxime inquisitoire (art. 45 CPJA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par ailleurs, l'autorité est habilitée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer à l'établissement des faits lorsqu'elles s'en prévalent (cf. art. 47 let. a CPJA); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuves (ATF 148 II 465 consid. 8.4). Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans l’appréciation des preuves; il peut également donner lieu à une décision de l’autorité en l’état du dossier quand les circonstances l'autorisent ou l'obligent à mettre fin à l'instruction (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.4).
2.3. Dans le cas d'espèce, la Cour relève que les troubles dont souffre le recourant, qui ne sont pas contestés, ressortent du dossier de la cause et sont notamment étayés dans la décision du 16 août 2023 prononçant des mesures de compensation des désavantages. De plus, dans le cadre de l'instruction du recours du 10 décembre 2023, le Directeur a rappelé, dans ses observations du 21 décembre 2023, la teneur desdits troubles et mentionné que le recourant prenait des médicaments. A ce propos, la reprise du traitement médicamenteux après les vacances d'automne, le 30 octobre 2023, et son interruption peu de temps par la suite avant de refaire un essai deux jours avant les faits reprochés, sont également explicitement mentionnés dans la décision attaquée. Il en va de même des effets secondaires desdits médicaments (effet désinhibiteur, peine à contrôler ses émotions, sautes d'humeurs, hypomanie, irritabilité, agressivité), que le recourant rappelle dans son recours. Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour estime que l'autorité intimée était correctement et suffisamment renseignée sur les éléments de faits médicaux pertinents avant de rendre sa décision.
En particulier, il ne saurait être reproché à la DFAC de ne pas avoir requis des informations complémentaires sur le nom des différents médicaments pris par le recourant, leur dosage ou encore leur notice d'utilisation, car les faits que ces détails techniques visent à établir l'étaient déjà. On ne saurait non plus reprocher à la DFAC de ne pas avoir requis du recourant la production d'un certificat médical sur sa capacité de discernement. En effet, sur ce point, il convient de rappeler que le 5 décembre 2023 déjà, le Directeur avait clairement attiré l'attention du père de l'intéressé sur la nécessité de produire un tel certificat pour qu'il puisse envisager la modification de sa décision. Le Directeur a du reste rappelé cette exigence dans ses observations du 21 décembre 2023 formulées dans le cadre de la procédure de recours devant la DFAC. Or, si la maxime inquisitoire et le droit d'être entendu imposent à l'autorité d'instruire d'office les faits pertinents, ils n'exonèrent toutefois pas le recourant de collaborer activement à l'établissement de ceux-ci, d'autant plus lorsque lesdits faits concernent des informations médicales qu'il est le seul à même d'étayer et que son attention a été attirée à plusieurs reprises sur le moyen d'apporter la preuve desdits faits. Dans ce contexte, le recourant, informé de l'importance de produire un rapport médical pour prouver sa prétendue incapacité de discernement, ne pouvait se contenter d'indiquer à la DFAC en décembre 2023 que, "au besoin, si vous le désirez, nous demanderons un rapport médical à la pédopsychiatre", ne produire un tel rapport qu'en février 2024, puis reprocher à la DFAC, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne lui a pas explicitement demandé de produire un tel rapport. C'est à lui qu'incombait de présenter, en temps utile, un rapport médical à l'appui de ses affirmations selon lesquelles son traitement médicamenteux l'avait rendu incapable de discernement lors des évènements reprochés.
En tout état de cause, la Cour de céans relève que le certificat médical finalement produit par le recourant a été versé à la présente procédure devant le Tribunal cantonal, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Partant, un éventuel manquement de la DFAC à ses obligations procédurales au cours de la précédente procédure devrait être considéré comme réparé.
2.4. Au vu de ce qui précède, l'instruction de la cause par l'autorité intimée ne viole ni le droit d'être entendu du recourant ni la maxime inquisitoire. Partant, le grief invoqué doit être rejeté.
3.
Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte le fait que son comportement à la base des faits reprochés est une conséquence de son traitement médical.
3.1. Selon l'art. 39 LS, l'élève qui, de manière fautive, contrevient aux dispositions légales ou réglementaires, notamment ne se rend pas en classe, ne se conforme pas aux instructions du corps enseignant ou des autorités scolaires, perturbe l'enseignement ou le bon fonctionnement de l'école, est passible de sanctions disciplinaires (al. 1). Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif. Elles respectent la dignité ainsi que l'intégrité physique et psychique de l'élève (al. 2). La sanction disciplinaire la plus grave est l'exclusion temporaire des cours et, durant la prolongation de la scolarité, l'exclusion définitive (al. 3, 1ère phrase).
L'art. 68 al. 1 let. d RLS précise que l'exclusion partielle ou totale des cours d'une durée maximale de deux semaines par année scolaire est de la compétence de la direction d'établissement. Enfin, selon l'art. 69 al. 1 RLS, la mesure éducative ou la sanction disciplinaire est déterminée en tenant compte des circonstances, de l'âge et du comportement de l'élève, de la faute commise et de l'atteinte portée au fonctionnement de l'école.
Par ailleurs, selon la jurisprudence rendue en matière de sanction disciplinaire, l’autorité habilitée à prononcer une sanction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui est cependant subordonné au respect du principe de proportionnalité. Ce principe exige qu'une mesure étatique soit de nature à permettre d'atteindre le but de l'intérêt public ou privé prépondérant, qu'elle soit nécessaire et qu'elle soit supportable pour l'intéressé. La mesure doit présenter un rapport raisonnable entre le but et le moyen utilisé. En application du principe de la proportionnalité, l'autorité doit prendre la mesure la moins incisive possible (ATF 129 I 12 consid. 9.4). La durée doit être adaptée à la situation (ATF 129 I 12 consid. 10.4).
3.2. En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé l'exclusion du recourant pour la durée de deux jours au motif que, le 27 novembre 2023, il avait eu un comportement irrespectueux et avait insulté et menacé – oralement et par écrit – un enseignant. Plus précisément, il avait dérangé à plusieurs reprises le déroulement du cours de mathématiques, détruit sa calculatrice à l'aide de ciseaux, déplacé son pupitre malgré plusieurs appels à l'ordre et au calme, et insulté puis menacé d'agresser l'enseignant du cours avec un couteau. Ces faits décisifs ne sont contestés ni par l'autorité intimée ni par le recourant ou ses parents, qui ont pu s'exprimer à leur égard à plusieurs reprises.
Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour estime qu'en faisant preuve de défiance envers son enseignant à plusieurs occasions, en dérangeant le déroulement du cours malgré plusieurs rappels à l'ordre, en détruisant du matériel scolaire et en injuriant puis menaçant gravement son enseignant, le recourant a, par son comportement, perturbé l'enseignement et n'a pas respecté les instructions du corps enseignant. Ainsi, le Directeur était fondé à réprimer le recourant par le prononcé d'une sanction disciplinaire, au sens de l'art. 39 LS.
3.3. Eu égard à la sanction proprement dite, la Cour relève que, compte tenu de la large marge d'appréciation dont dispose le Directeur (cf. supra consid. 1.4), le prononcé d'une exclusion scolaire durant deux jours n'apparait pas disproportionné et prend dûment en compte le comportement du recourant, la faute commise et les circonstances de l'espèce.
En effet, les propos et l'attitude, non contestés, du recourant relèvent d'une gravité certaine et une telle appréciation, n'en déplaise à ce dernier, ne procède d'aucune exagération. En particulier, les menaces à l'intégrité physique d'un enseignant constituent un comportement qui ne peut être toléré par la Direction d'un établissement scolaire, étant rappelé que ledit comportement est intervenu en dépit de plusieurs avertissements et mesures éducatives prononcés au préalable, à savoir des rappels à l'ordre, une sortie de la classe durant 5 minutes et une retenue. Par ailleurs, dans la mesure où ces mesures éducatives moins incisives n'ont visiblement pas eu les effets escomptés, le prononcé d'une exclusion temporaire paraissait non seulement apte mais également nécessaire pour s'assurer que le recourant saisisse la portée et la gravité de son comportement. En outre, la fonction éducative de la sanction, durant laquelle le recourant devait réfléchir aux conséquences de ses actes et effectuer son travail scolaire, est établie et sa durée, limitée à deux jours, ne semble pas déraisonnable compte tenu des faits reprochés. Au surplus, le recourant ne peut se prévaloir de l'absence alléguée de tels comportements auparavant. D'une part, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'existence ou non d'antécédents ne constitue pas un critère autonome lors de l'appréciation de la sanction à prononcer et, d'autre part, contrairement à ce que prétend l'intéressé, son comportement depuis la rentrée scolaire 2023-2024 a régulièrement donné lieu à des mesures éducatives et ne peut donc pas être qualifié d'exemplaire (cf. supra let. A).
3.4. Enfin, le recourant ne peut tirer aucun avantage de l'incapacité de discernement dans laquelle il allègue s'être trouvé lors des faits reprochés à cause de son traitement médicamenteux. Certes, à titre liminaire, la Cour relève que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, le corps enseignant, en particulier l'enseignante titulaire de la classe du recourant, était bien informé de l'instauration d'un nouveau traitement à compter du mois d'octobre 2023 et de l'état de nervosité dans lequel ce traitement semblait plonger le recourant (cf. supra let. A). Cependant, cela ne permet pas de modifier le constat qui précède.
D'une part, le seul fait de souffrir de troubles médicalement attestés permettant de bénéficier de mesures de compensation des désavantages ne saurait justifier qu'il soit renoncé au prononcé d'une sanction disciplinaire. En effet, de telles mesures visent uniquement à permettre des aménagements spécifiques en classe et/ou des conditions particulières d'exécution d'examen en faveur des élèves souffrant de troubles fonctionnels attestés afin de garantir que les objectifs du plan d'études puissent être atteints (cf. art. 89 al. 1 RLS). Elles n'ont ainsi pas vocation à opérer un traitement de faveur par rapport à des élèves en bonne santé lorsqu'il s'agit de sanctionner disciplinairement un comportement fautif, ni à supprimer tous les désavantages liés à des troubles médicalement attestés, notamment ceux qui pourraient découler d'un traitement médical (cf. art. 2 et 3 de la directive du 11 juillet 2016 de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport [désormais: DFAC] concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages). Dès lors, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de ces mesures de compensation ou des échanges ayant eu lieu avec le corps enseignant à ce sujet lorsqu'il s'agit de prononcer une mesure sur la base de l'art. 39 LS.
D'autre part, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour relève que le certificat médical de la Dre F.________ ne permet pas de conclure que l'intéressé était objectivement dans l'impossibilité d'exercer sa libre volonté ou d'agir raisonnablement lors des évènements du 27 novembre 2023, autrement dit qu'il n'aurait pas agi de façon fautive. En effet, ledit certificat porte sur le traitement médicamenteux du recourant, ses phases d'adaptation, ses effets indésirables et son adaptation après les faits reprochés. Il comprend également l'avis personnel de la médecin, qui indique notamment: "Je pense que A.________ a réagi pendant cette phase d'une manière inhabituelle". Cela étant, à aucun moment cette dernière ne se prononce sur l'impact dudit traitement sur la capacité de discernement du recourant le 27 novembre 2023, étant souligné qu'elle a été consultée plusieurs semaines après les évènements concernés, auxquels elle n'a pas assisté et qui lui ont, partant, nécessairement été rapportés. Ainsi, si la Cour ne remet nullement en question la possibilité que le recourant ait pu souffrir d'un ou plusieurs effets secondaires liés à son nouveau traitement médicamenteux (notamment de sautes d'humeur, d'irritabilité voire d'agressivité), elle estime qu'aucun élément ne permet de retenir que ledit traitement ait pu l'affecter au point d'être privé de toute faculté d'agir raisonnablement. Cela vaut d'autant plus qu'il ressort du dossier de la cause que son comportement donnait déjà régulièrement lieu à des mesures éducatives * avant* l'introduction dudit traitement, et que cela a encore été le cas * après* son introduction, respectivement après son adaptation, ce qui tend à démontrer que le comportement à la base des faits reprochés ne peut être imputé aux seules circonstances médicales.
3.5. Partant, c'est à bon droit et sans excéder son large pouvoir d'appréciation que le Directeur et l'autorité intimée ont prononcé et confirmé l'exclusion du recourant pour la durée de deux jours, compte tenu notamment des injures et menaces que ce dernier a proférées à l'encontre de son enseignant de mathématiques.
4.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, l'audition de la Dre F.________ n'étant pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt TC FR 601 2021 30 du 8 juillet 2021).
La sanction disciplinaire du Directeur ayant en outre été entièrement confirmée, la Cour de céans n'estime pas nécessaire de l'inviter à s'exprimer dans le cadre de la présente procédure.
5.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de la DFAC du 31 janvier 2024, confirmée.
Les frais de procédure, fixés à CHF 1’000.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 131 CPJA), et compensés par l’avance de frais. Pour ce motif également, il n’a pas droit à des dépens (art. 137 CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du 31 janvier 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'000.- et mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 27 juin 2024/cos
La Présidente
Le Greffier-stagiaire