**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
601 2024 141
Arrêt du 20 janvier 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre Service de la population et des migrants,autorité intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Dissolution de la famille après regroupement familial Recours du 25 novembre 2024 contre la décision du 25 octobre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1994 et ressortissant de B.________, a épousé le 2 juillet 2021 C.________, ressortissante suisse. Il est entré sur le territoire suisse le 12 juin 2021. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur le droit au regroupement familial.
Le 24 avril 2024, les époux se sont séparés. Le 1er mai 2024, C.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari. Le 7 mai 2024, l'Officier de service de la Police cantonale a ordonné l'expulsion de A.________ du domicile familial pour une durée de 15 jours.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2024, rendue dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné à A.________ de quitter le domicile familial et lui a fait interdiction d'approcher et d'importuner son épouse.
Selon le rapport de dénonciation du 10 juin 2024, il est, en substance, reproché à A.________ d'avoir menacé de mort la famille de son épouse ainsi que celle-ci depuis qu'elle a évoqué une séparation courant avril 2024.
B. Par décision du 25 octobre 2024, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi du territoire suisse au motif que la dissolution de la famille est intervenue moins de trois après le mariage, qu'il ne peut se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure et qu'aucun autre motif de rigueur ne justifie le renouvellement de son autorisation, auquel il n'a pas droit.
C. Par mémoire du 25 novembre 2024, A.________ forme recours contre la décision du 25 octobre 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement au renvoi de la cause au SPoMi. À l'appui de son recours, il fait valoir pour l'essentiel que le délai de trois ans prévu par la loi doit être relativisé dans le cas d'espèce puisque son expulsion du domicile familial repose sur une plainte pénale abusive. La dissolution de la famille ne lui serait donc pas imputable.
Le 4 décembre 2024, le SPoMi a renoncé à déposer des observations, renvoyant à sa décision et concluant au rejet du recours.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
3.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
3.2. Le 14 juin 2024, l'art. 50 al. 1 LEI, qui règle la situation des étrangers après la dissolution de la famille, a subi une modification dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1).
L'art. 126 g LEI, intitulé "disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 faisant suite à l'initiative parlementaire à l'origine de la modification de cette disposition précise, à cet égard, que le nouveau droit étant plus favorable aux personnes concernées victimes de violence domestique, il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).
En l'espèce, les époux se sont séparés en avril 2024 – ce qui n'est pas contesté – et c'est par courrier de son mandataire du 26 juin 2024 que le recourant a sollicité une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 50 LEI. Conformément à l'art. 126 g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure.
3.3.
3.3.1. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44 LEI, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 LEI en relation avec l’art. 32 al. 3 LEI ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85 c, al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58 * a* LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
3.3.2. Selon le nouvel art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). De plus, le nouvel art. 50 al. 4 LEI prévoit que les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité.
Cette disposition énumère en outre, de manière non exhaustive, les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour retenir un cas de violence domestique. Ceux-ci sont la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI; RS 312.5) par les autorités chargées d’exécuter cette loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), les rapports médicaux ou d’autres expertises (ch. 4), les rapports de police et les plaintes pénales (ch. 5) ou les jugements pénaux (ch. 6). Cette énumération reprend les indices mentionnés par l'ancien art. 77 al. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) tout en en introduisant de nouveaux (comme les ch. 1 et 2) ou en élargissant leur portée (ch. 3 et 4 comparés aux let. a et d de l'ancienne teneur de l'art. 77 al. 6 OASA).
3.3.3. La modification de l'art. 50 LEI poursuit le but d'étendre la réglementation relative aux cas de rigueur à tous les étrangers et étrangères victimes de violence domestique en élargissant ses bénéficiaires à toutes les personnes titulaires d'une autorisation fondée sur le regroupement familial indépendamment de l'existence d'un droit au regroupement (comme pour les cas prévus par les art. 42 et 43 LEI) ou non (comme pour ceux des art. 44, 45 et 85 *c * LEI). Ces personnes ont désormais droit à l’octroi d’un statut de séjour et à la prolongation de leur statut de séjour si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration visés à l’art. 58 a LEI sont remplis (FF 2023 2418, p. 8). Avec l'introduction des ch. 1 et 2 de l'art. 50 al. 2 let. a LEI, la cohérence avec la LAVI a en outre été améliorée (FF 2023 2418, p. 6-7).
3.3.4. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt TF 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence constante, seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1). Par ailleurs, la notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées). Enfin, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est remplie, les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TC 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2).
4.
4.1. En l'espèce, les époux se sont mariés le 2 juillet 2021 et la dissolution de la famille est intervenue le 24 avril 2024, ce que le recourant ne conteste pas.
Ainsi, il fait d'emblée erreur lorsqu'il affirme que le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit être relativisé dans le cas d'espèce en raison des circonstances de la séparation. Dans le cadre de l'examen du délai de trois ans, seules les dates du mariage et celle de la cessation de l'union conjugale sont déterminantes. Il n'y a donc pas lieu d'examiner, à ce stade, le contexte de la séparation. Celui-ci peut toutefois caractériser une raison personnelle majeure dans le cadre de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, ce qui sera examiné ci-dessous (voir consid. 3.2). Le grief du recourant doit par conséquent être écarté.
Les époux s'étant mariés le 2 juillet 2021, le délai de trois ans n'était pas échu le 24 avril 2024, comme l'a retenu à juste titre le SPoMi. Par ailleurs, le recourant ne tombe manifestement pas dans le cas prévu par l'art. 50 al. 4 LEI, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la durée du concubinage devrait être prise en compte dans le calcul du délai, ce d'autant plus qu'en l'espèce, le délai de trois ans ne serait pas non plus échu s'il commençait à courir à compter du 12 juin 2021, date de l'arrivée du recourant en Suisse. Celui-ci ne peut donc pas se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse sur la base de la disposition précitée et, ce sans qu'il y ait besoin d'examiner la question de son intégration en Suisse.
4.2. Par ailleurs, le recourant n'invoque aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
Même à supposer que le recourant estime que les circonstances ayant entouré son éloignement du logement familial constituent une raison personnelle majeure justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour, les pièces de la procédure pénale versées au dossier du SPoMi (DO 116‑185) révèlent que la plainte de l'épouse repose sur des captures d'écran de conversations Whatsapp émanant du numéro de téléphone du recourant au cours desquelles son expéditeur injurie et menace l'épouse, même si le recourant nie être l'auteur de ces messages.
S'il n'appartient pas à la Cour de procéder à une appréciation complète de ces moyens de preuve, ceux-ci suffisent pour écarter le prétendu abus de droit commis par l'épouse lorsqu'elle a déposé sa plainte pénale. On notera en outre à cet égard que, par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a donné ordre à l'intéressé de quitter avec effet immédiat le domicile familial et lui a fait interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse et de prendre contact avec elle ou de lui causer d'autres dérangements. Une autorité judiciaire a par conséquent considéré et retenu que le recourant avait bien injurié et menacé son épouse et que celle-ci était en droit d'obtenir des mesures de protection. L'intéressé ne peut ainsi être suivi lorsqu'il affirme qu'aucune requête de mesures protectrices de l'union conjugale n'a été déposée à ce jour. L'épouse du recourant a par ailleurs informé le SPoMi qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune et qu'une procédure de séparation était en cours.
Au surplus, il n'y a pas d'élément permettant de retenir l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dès lors qu'il ressort du dossier, et notamment de la décision judiciaire du 24 mai 2024, que le recourant n'a pas le statut de victime, mais bien plutôt celui d'agresseur, dans la relation avec son épouse. Le recourant ne peut donc pas non plus se prévaloir, sur la base de ces dispositions, d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour après la fin de l'union conjugale.
5.
Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d’accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial. En particulier, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne peut être retenue (arrêts TC FR 601 2024 35 du 2 août 2024 consid. 6; TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; Directives et commentaires du Secrétariat d'État aux migrations d'octobre 2013 – I. Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15.3, état au 1er janvier 2025).
6.
6.1. En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. À cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées).
En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le 12 juin 2021, soit depuis un peu plus de trois ans au moment de la décision attaquée. La durée de séjour du recourant n'est donc pas particulièrement importante, surtout au regard de la durée de son séjour dans son pays d'origine. Hormis la recommandation de son employeur (DO 111), le recourant ne peut pas prévaloir de relations sociales, familiales et professionnelles particulièrement développées depuis qu'il est en Suisse. Par ailleurs, avant son entrée sur le territoire suisse, il a vécu l'entier de sa vie à B.________. Il ne rencontrera donc aucune difficulté à se réintégrer dans son pays d'origine.
Il s'agit dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants étrangers qui n’obtiennent normalement pas, sans raison spécifique, une autorisation de séjour en Suisse. Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne viole donc pas le principe de la proportionnalité.
6.2. Il résulte de tout ce qui précède que le SPoMi n'a pas violé le droit en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et en ordonnant son renvoi du territoire suisse.
La décision attaquée est par conséquent confirmée et le recours est rejeté.
7.
Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 25 octobre 2024 est confirmée.
II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 20 janvier 2025/pta
La Présidente
Le Greffier