**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
601 2024 127 601 2024 128
Arrêt du 15 novembre 2024 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire :Diana Olivieri
Parties
A.________, ** recourant,**représenté par Me Benoît Fracheboud, avocat contre Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation,autorité intimée
Objet
Exécution des peines et des mesures – Assistance de probation et règles de conduite Recours du 4 octobre 2024 (601 2024 127) contre la décision du 4 septembre 2024 Requête d'assistance judiciaire (601 2024 128) du même jour
considérant en fait
A.A.________, né en 1993, a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté successives fermes, la dernière fois, par arrêt rendu le 8 juillet 2020 en la cause 501 2020 21 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal , à une peine d'ensemble de 48 mois, sous déduction de la détention avant jugement déjà exécutée.
Par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal pénal de la Gruyère avait par ailleurs ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP à son encontre, sans suspension de la peine privative de liberté prononcée. Par décision de traitement du 31 mars 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a mis en œuvre la mesure thérapeutique ambulatoire pendant la détention. Par décisions des 24 juin 2021, 15 juillet 2022 et 4 septembre 2023, le SESPP a refusé de lever la mesure ambulatoire et en a ordonné la poursuite.
B. Par décision du 29 mai 2024, le SESPP a modifié la décision de traitement du 31 mars 2020 et ses avenants successifs. A.________ a été astreint à poursuivre l'exécution du traitement ambulatoire une fois libéré définitivement de l'exécution de ses peines privatives de liberté (ch. 1) et le Centre de psychiatrie forensique a été mandaté pour assurer la poursuite du suivi thérapeutique (ch. 4). Le SESPP a également décidé que l'intéressé devra respecter scrupuleusement plusieurs règles de conduite – poursuite du traitement ambulatoire, abstention totale aux substances psychotropes, contrôles biologiques inopinés, recherche d'emploi, présence aux rendez-vous fixés par le SESPP (ch. 2). Une assistance de probation a en outre été ordonnée dans le cadre de l'exécution de la mesure ambulatoire (ch. 3).
Le 2 juin 2024, A.________ a été libéré définitivement après avoir purgé l'ensemble des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné.
En date du 28 juin 2024, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) à l'encontre de la décision du 29 mai 2024. Il a conclu à l'annulation pure et simple des ch. 2 et 3 de ladite décision instaurant des règles de conduite et une assistance de probation. Il sollicitait en outre le bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique et la nomination de Me Benoît Fracheboud en qualité de défenseur d'office.
Par décision incidente du 10 juillet 2024, la DSJS a rejeté la requête précitée au motif qu'après un examen sommaire du droit applicable, le recours semblait dénué de chances de succès, l'assistance de probation et les règles de conduite pouvant être ordonnées sur le fondement de l'art. 63 al. 2 CP par le SESPP et se justifiant en l'espèce.
L'intéressé ayant recouru (601 2024 94) au Tribunal cantonal contre la décision incidente lui refusant l'assistance juridique, la DSJS a suspendu la procédure de recours introduite le 28 juin 2024 jusqu'à droit connu sur ce recours, lequel fait l'objet d'un jugement rendu ce jour également.
C. Dans le cadre de la vérification annuelle de la poursuite d'un traitement ambulatoire prévue par l'art. 63 a al. 1 CP, après avoir entendu A.________, le SESPP a rendu une nouvelle décision en date du 4 septembre 2024. Il a refusé de lever la mesure ambulatoire ordonnée à l'encontre de l'intéressé (ch. 1) et mandaté le Centre de psychiatrie forensique pour assurer la poursuite du suivi thérapeutique (ch. 4). Ainsi que déjà prévu dans la décision du 29 mai 2024, il a également décidé que l'intéressé devra respecter scrupuleusement plusieurs règles de conduite – poursuite du suivi thérapeutique, abstention totale aux substances psychotropes, contrôles biologiques inopinés, recherche d'emploi, présence aux rendez-vous fixés par le SESPP (ch. 2). Une assistance de probation a en outre été ordonnée dans le cadre de l'exécution de la mesure ambulatoire (ch. 3). Le SESPP a relevé que, après un examen global de la situation, il apparaissait que le traitement ambulatoire gardait toute sa pertinence au vu de la récente sortie de détention de l'intéressé. Il a dès lors estimé qu'il était prématuré de lever la mesure et décidé qu'il convenait de poursuivre la mesure thérapeutique ambulatoire.
D. Par acte du 4 octobre 2024, A.________ recourt au Tribunal cantonal contre la décision du 4 septembre 2024 (601 2024 127). Il ne s'oppose pas à la poursuite du traitement ambulatoire, mais conclut à l'annulation pure et simple des ch. 2 et 3 de la décision attaquée, sous suite de frais et indemnité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours par-devant le Tribunal cantonal (601 2024 128).
A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ressort du texte clair de la loi ainsi que de son interprétation historique, téléologique et systématique, que le SESPP ne peut pas ordonner une assistance de probation et des règles de conduite à la personne astreinte à un traitement ambulatoire alors qu'il n'y a plus de solde de peine à purger. Cette compétence est réservée au juge et cela uniquement s'il suspend l'exécution de la peine au moment du jugement. Le SESPP ne peut prononcer des mesures de ce genre qu'en cas de libération conditionnelle. Or, l'on n'est clairement pas dans un tel cas de figure puisque le recourant a purgé ses peines jusqu'à leur terme. Le SESPP ne pouvait par conséquent ordonner ni règles de conduite, ni assistance de probation en l'espèce.
Le SESPP a déposé sa détermination en date du 24 octobre 2024. Il fait valoir que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent prononcer une règle de conduite pendant la durée du traitement ambulatoire et qu'on peut en déduire qu'une assistance de probation peut également être ordonnée dans ce contexte. Il ajoute que, compte tenu de la situation du recourant, il convient de mettre toutes les chances de son côté afin qu'il puisse rester dans le droit chemin et ce, sur le long terme. C'est dans ce contexte qu'une assistance de probation et des règles de conduite sont justifiées afin de soutenir l'intéressé dans une démarche de réinsertion et de prévention de la récidive.
Aucun échange d'écritures ultérieur n'a été ordonné.
en droit
1.
1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1), dès lors qu'est contesté une décisions portant sur un refus de la levée d'un traitement ambulatoire. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
Dans la décision attaquée, le SESPP a examiné en détail les conditions posées par l'art. 63 a CP pour la levée d'une mesure thérapeutique ambulatoire ordonnée par l'autorité judiciaire pour conclure qu'il convenait de la poursuivre en l'espèce après sa libération définitive (ch. 1). Cette partie du dispositif de la décision n'est pas contestée par le recourant.
3.
Dans la même décision, le SESPP a également astreint l'intéressé à suivre plusieurs règles de conduite (ch. 2) et ordonné une assistance de probation (ch. 3) . Ces mesures sont contestées par le recourant.
3.1. Lorsque le juge suspend l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 42 CP), il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP). Il peut en faire de même s'il renonce à révoquer un sursis et prolonge le délai d'épreuve (art. 46 al. 2 CP). Par ailleurs, aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel. Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut en outre ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). En outre, si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution, ordonner la réintégration. Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration, le juge peut également ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation, ou imposer des règles de conduite (art. 62 a al. 1 et 5 CP). Le juge peut aussi ordonner une assistance de probation pour la durée d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique (art. 67 al. 6 et 67 * b* al. 4 CP). Enfin, si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’un crime grave et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période (art. 87 al. 3 CP).
Une personne libérée conditionnellement de l’exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve et l’autorité d’exécution peut alors ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). L’autorité d’exécution peut également ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique (art. 67 c al. 7bis CP). En outre, en cas de libération conditionnelle, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et elle peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP).
3.2. L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). L'art. 93 al. 1 CP ne précise pas quels sont les personnes prises en charge, sauf à observer que peuvent prétendre à une prise en charge les personnes qui se trouvent sous contrainte pénale (voir CR CP I – Perrin/ Grivat/Demartini/Péquignot, 2e éd. 2021, art. 93 n. 1). Le probationnaire peut ainsi être un condamné sursitaire (voir art. 44 al. 2 ou 46 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 3 CP), un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), un condamné libéré conditionnellement de l’internement (art. 64 a CP) ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (art. 87 al. 2 CP; CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 93 n. 2-6; voir aussi BSK StGB I – Imperatori, 4e éd. 2019, art. 93 n. 5‑8). Par ailleurs, s'agissant de l'assistance de probation prononcée en lien avec un traitement ambulatoire, la décision revient au juge et non à l'autorité d'exécution, qu'elle résulte de la suspension de la peine privative de liberté (art. 63 al. 2 CP), de la commission d'une infraction pendant le traitement ambulatoire (art. 63 * a* al. 3 CP), ou de la soustraction à l'assistance de probation pendant le traitement ambulatoire (art. 95 al. 3 CP en relation avec les art. 63 * a* al. 4 et 95 al. 4 et 5 CP; BSK StGB I – Imperatori, art. 93 n. 6).
Quant aux règles de conduite, elles peuvent être imposées au condamné pour la durée du délai d'épreuve (art. 94 CP). Comme l'assistance de probation, les règles de conduite peuvent ainsi être ordonnées pour un condamné sursitaire, un condamné libéré conditionnellement d’une mesure thérapeutique institutionnelle, un condamné dont l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, un condamné libéré conditionnellement de l’internement ou un condamné libéré conditionnellement d’une peine privative de liberté (voir CR CP I – Perrin/Grivat/ Demartini/Péquignot, art. 94 n. 2-6; BSK StGB I – Imperatori, art. 94 n. 3).
Il y a donc identité parfaite entre le profil du condamné astreint à une règle de conduite et celui du probationnaire (CR CP I, art. 94 n. 7). La règle de conduite et l’assistance de probation sont deux institutions du droit pénal qui constituent un type particulier de mesures ambulatoires d’accompagnement visant à réduire le danger de récidive pendant la période d’épreuve. Le parallèle entre règle de conduite et assistance de probation existe non seulement pour le profil du condamné, mais encore pour la finalité des deux mesures et la diversité des modalités de leur application pratique, parallèle débouchant logiquement sur les dispositions communes pour le suivi et la procédure (CR CP I, art. 94 n. 8).
3.4. Il découle de ce qui précède que l’assistance de probation et la règle de conduite ne constituent pas des mesures indépendantes du droit pénal. Il s’agit, au contraire, de mesures accessoires au sursis, à la libération conditionnelle ou à la suspension de la peine, qui procèdent de la même finalité que la décision principale dont elles sont le complément (CR CP I, art. 94 n. 10). Contrairement à ce que semble soutenir le SESPP en se fondant, à tort, sur l'art. 63 al. 2 CP, elles ne constituent ainsi pas des mesures accessoires au traitement ambulatoire. Certes, la dernière phrase de la disposition précitée, dont le SESPP se prévaut, prévoit que le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement ambulatoire. Cependant, elle doit être replacée dans son contexte, à savoir la première phrase de la disposition, dont elle dépend. Or, celle-ci se rapporte exclusivement au traitement ambulatoire exécuté alors que l'exécution d'une peine privative de liberté a été suspendue. De plus, tant le traitement ambulatoire que les règles de conduite ne peuvent, dans ce cas, être prononcées que par le juge et non par l'autorité d'exécution.
Toutes les situations dans lesquelles une assistance de probation ou des règles de conduite peuvent être ordonnées ont ceci de commun que le condamné n'est pas libéré définitivement de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique institutionnelle ou de l'internement, mais bénéficie soit d'un sursis, soit d'une libération conditionnelle. Cette particularité explique également la sanction que le juge peut infliger au condamné qui se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite (art. 95 al. 3 CP). Dans de telles circonstances, le juge peut en effet révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 95 al. 5 CP). Or, une telle sanction est impossible lorsque l'intéressé a été libéré définitivement, de sorte que l'on peut douter de l'effet obligatoire de l'assistance de probation et des règles de conduite dans cette hypothèse.
Le traitement ambulatoire peut certes se poursuivre après la libération définitive, pour une durée maximale totale de cinq ans hormis pour les traitements ambulatoires prononcés en raison d'un grave trouble mental (art. 63 al. 3 CP; CR CP I – Queloz/Zermatten, art. 63 n. 31; BSK StGB I – Heer, art. 63 n. 68). Mais la seule poursuite du traitement ambulatoire, alors même que l'intéressé bénéficie d'une libération définitive, n'autorise pas l'autorité à ordonner en sus une assistance de probation ou des règles de conduite.
3.5. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que tant l'assistance de probation que les règles de conduite sont accessoires au sursis, à la libération conditionnelle ou à la suspension de la peine et ne peuvent dès lors pas être imposées à des personnes qui ont purgé l'intégralité de leur peine et ont été libérées définitivement.
4.
Dans le cas d'espèce, le 2 juin 2024, le recourant a été libéré définitivement après avoir purgé l'ensemble des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné. Le SESPP a certes, le 4 septembre 2024, décidé que l'exécution du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 4 juillet 2019 du Tribunal pénal de la Gruyère devait être poursuivie. En revanche, compte tenu de ce qui vient d'être exposé et dès lors que le recourant bénéficiait alors d'une libération définitive, cette autorité n'était pas autorisée à ordonner une assistance de probation ou à lui imposer des règles de conduite.
Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision du 4 septembre 2024 annulée en tant qu'elle impose au recourant des règles de conduite –abstention totale aux substances psychotropes, contrôles biologiques inopinés, recherche d'emploi, présence aux rendez-vous fixés par le SESPP (ch. 2) - et une assistance de probation (ch. 3).
5.
5.1. Vu l’issue du recours, il n’est pas prélevé de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA).
5.2. Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité de partie au sens de l’art. 137 CPJA. Considérant la liste de frais produite par Me Benoît Fracheboud le 4 novembre 2024, qui fait état de 2 heures et 15 minutes d'activité, et en application du tarif horaire de CHF 250.- prévu par l’art. 8 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), l'indemnité sera fixée à CHF 562.55. La liste de frais produite par le mandataire du recourant n'étant pas établie conformément au Tarif JA s'agissant des débours, qui ont été calculés de manière forfaitaire plutôt qu'au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA), ils seront fixés d'office à CHF 50.-. C'est donc un montant total de CHF 662.15, TVA à 8.1% par CHF 49.60 comprise, qui sera alloué, à la charge de l’Etat de Fribourg.
5.3. Enfin, la demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2024 128), devenue sans objet, est rayée du rôle (art. 145 b al. 1 CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours (601 2024 127) est admis.
Partant, les ch. 2 et 3 de la décision du SESPP du 4 septembre 2024 sont annulés.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Une indemnité de partie de CHF 662.55, TVA par CHF 49.60 comprise, est allouée à Me Benoît Fracheboud à charge de l’Etat de Fribourg.
IV.La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2024 128), devenue sans objet, est rayée du rôle.
V. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation de l’indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 15 novembre 2024/dbe
La Présidente
La Greffière-stagiaire