**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
601 2024 111
Arrêt du 2 avril 2025 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire :Anaïs Nsamu
Parties
A.________, recourant contre Service de la population et des migrants,autorité intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Révocation de l'autorisation de séjour après rupture de l'union conjugale – Absence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour Recours du 9 septembre 2024 contre la décision du 13 août 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1998, ressortissant de Macédoine du Nord, a vécu illégalement en Suisse en 2018 et 2019 avant de quitter le pays. Le 22 juillet 2021, il est à nouveau entré en Suisse en vue d'y épouser B.________, ressortissante suisse. Le mariage a été célébré le 4 janvier 2022. Le précité a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable dès le 22 juillet 2021 et prolongée jusqu'au 13 janvier 2025.
En décembre 2023, l'épouse a quitté le logement familial. Le 25 janvier 2024, elle a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. Par décision du 5 mars 2024, le Président a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.
Par courriers des 15 février, 16 avril et 10 mai 2024, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a requis de l'intéressé divers documents et renseignements en vue d'examiner ses conditions de séjour à la suite de sa séparation d'avec son épouse. Les 26 avril et 31 mai 2024, le précité a fourni les informations demandées. Il a notamment précisé que, depuis le 25 janvier 2024, il vivait séparé de son épouse en raison de difficultés conjugales mais qu'il considérait cette séparation comme provisoire et ne souhaitait pas divorcer; aucune procédure de divorce n'ayant d'ailleurs été initiée.
Le 7 juin 2024, le SPoMi a demandé à B.________ si – et, cas échéant, quand – elle avait l'intention de reprendre la vie commune avec son époux. Par lettre du 10 juin 2024, l'intéressée a répondu que "*notre séparation est définitive, et je ne prévois pas de reprendre une vie commune avec * A.________".
B. Par courrier du 18 juin 2024, le SPoMi a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il était séparé de son épouse depuis le 25 janvier 2024 et que le couple ne faisait plus ménage commun. Il l'a invité à se déterminer dans un délai imparti.
Le 31 juillet 2024, le précité a déposé ses observations. Il a prié le SPoMi de renoncer à révoquer son autorisation de séjour et en a requis la prolongation. Il a expliqué, en substance, que sa séparation ne durait que depuis quelques mois, qu'elle ne devait pas être considérée comme définitive et qu'aucune demande de divorce n'avait été déposée. Il s'est également prévalu de son intégration remarquable, de la durée de son séjour dans notre pays et des importantes difficultés de réintégration qu'il rencontrerait en cas de renvoi en Macédoine du Nord.
Par décision du 13 août 2024, notifiée le 19 août 2024, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a relevé que la vie conjugale avait pris fin avec le déménagement de l'épouse en décembre 2023, soit après moins de deux ans de mariage, et que leur séparation durait déjà depuis huit mois. L'intéressée ayant indiqué que la séparation était définitive et qu'elle ne prévoyait pas de reprise de la vie commune, il n'y avait pas de place pour l'exception à l'exigence du ménage commun. Au demeurant, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse et la réintégration du précité dans son pays d'origine n'était pas compromise.
C. Agissant par acte du 9 septembre 2024, complété le 18 septembre 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit prolongée d'une année. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au SPoMi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, il sollicite son audition et celle de quatre témoins à même de démontrer son intégration en Suisse.
A l'appui de son recours, il fait état d'importantes difficultés conjugales au sein du couple liées à des problèmes de fertilité, à son manque de présence pour des raisons professionnelles et à des problèmes de communication. Il précise que bien que ces difficultés aient mené à une séparation le 25 janvier 2024, les mesures protectrices de l'union conjugale visaient précisément à lui permettre de se réconcilier avec son épouse et de régler leurs problèmes conjugaux, ce que la décision attaquée compliquerait excessivement. Il maintient que leur séparation n'est que provisoire, comme le démontre l'absence de dépôt d'une demande de divorce. Il se prévaut aussi d'une intégration plus que réussie, car il n'a pas de casier judiciaire, a remboursé presque intégralement ses dettes, est indépendant financièrement, n'a jamais recouru à l'aide sociale, parle relativement bien le français et participe à la vie sociale. Il explique enfin qu'un retour en Macédoine du Nord le placerait dans une situation compliquée, car il n'y a plus de repères, n'y dispose d'aucun soutien familial ni social, n'y a pas de perspectives d'emploi et n'est plus accoutumé à l'environnement ni aux conditions de vie. Un retour l'exposerait en outre à des discriminations concrètes en raison de son origine albanaise et de ses orientations politiques.
Dans ses observations du 14 octobre 2024, le SPoMi se réfère aux considérations de sa décision attaquée pour conclure au rejet du recours.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA).
3.
A titre liminaire, la Cour relève que la décision litigieuse prononce la révocation de l'autorisation de séjour du recourant du fait de sa séparation de son épouse. Cela étant, dans la mesure où ladite autorisation est venue à échéance le 13 janvier 2025, le litige ne porte plus sur sa révocation à proprement parler, mais sur son non-renouvellement.
4.
Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, l'autorité intimée n'a pas examiné tous les éléments qu'il a avancés dans sa détermination du 31 juillet 2024.
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). La jurisprudence en a déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les références). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid 5.3).
4.2. En l'espèce, la Cour constate que la décision du SPoMi fait expressément référence aux observations du recourant du 31 juillet 2024 (décision attaquée, p. 2). En outre, elle est motivée, en fait et en droit, de manière suffisamment claire et contient tous les éléments déterminants qui ont fondé la révocation de l'autorisation de séjour litigieuse, étant rappelé que l'autorité intimée n'a pas l'obligation d'exposer ni de discuter tous les arguments invoqués par le recourant. Celui-ci a d'ailleurs valablement pu saisir les raisons qui ont motivé l'adoption de ladite décision, car il a pu faire valoir ses griefs – substantiellement similaires à ceux formulés dans sa détermination du 31 juillet 2024 – devant l'autorité de céans. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, mal fondé, doit être rejeté.
5.
5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
5.2. Le 14 juin 2024, l'art. 50 al. 1 LEI, qui règle la situation des étrangers après la dissolution de la famille, a subi une modification dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025 (RO 2024 713). Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit, en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire (ATF 149 II 109 consid. 7.1; arrêt TC FR 601 2024 141 du 20 janvier 2025 consid. 3.2).
L'art. 126 g LEI, intitulé "* disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024*", prévoit précisément que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de dite modification. A ce propos, le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 2023 précise notamment que, le nouveau droit étant plus favorable dans certaines situations, il doit s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux se sont séparés le 25 janvier 2024 et que, au vu de l'intention du SPoMi de révoquer l'autorisation de séjour du recourant, ce dernier a demandé la prolongation de ladite autorisation en date du 31 juillet 2024. Compte tenu de la date de cette demande, et conformément à l'art. 126 g LEI, c'est donc l'art. 50 LEI dans sa nouvelle teneur qui doit être appliqué à la présente procédure, étant néanmoins précisé que l'application de l'ancien droit n'aurait pas modifié l'issue du litige.
5.3. Le nouvel art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85 c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58 * a* LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont déterminantes pour le calcul de la durée de l'union conjugale (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt TF 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.1 et les références citées) qui, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI, se concrétise en principe par un ménage commun (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). En outre, dans le calcul des trois ans d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'est possible de cumuler différentes phases d'union conjugale que si les époux conservent une volonté matrimoniale commune pendant les périodes de séparation (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 et 3.7; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).
La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt TF 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 5.1). A partir du moment où la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI – l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition – une intégration réussie – est remplie, les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4).
5.4. Aux termes de l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Selon la jurisprudence, il appartient à l'étranger d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a duré plus de quelques mois, car une séparation de plus d'une année fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (arrêt TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1).
5.5. En l'espèce, force est de constater que la durée effective de la communauté conjugale n'a pas dépassé le délai absolu de trois ans prévu à l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, le mariage des époux a été célébré le 4 janvier 2022 et il n'est pas contesté qu'ils vivent séparés à tout le moins depuis le 25 janvier 2024.
A cet égard, l'argument du recourant selon lequel sa séparation de son épouse ne serait que provisoire – de sorte que l'union conjugale ne serait pas rompue – ne convainc pas. Il ressort en effet du dossier qu'à la demande de l'épouse, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a autorisé les intéressés à vivre séparés. Par la suite, l'épouse a clairement et expressément déclaré que la séparation était définitive et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée, et l'intéressé ne remet du reste pas en cause ces déclarations. Dans ces circonstances, et quoiqu'en dise ce dernier, aucun élément objectif au dossier ne permet de douter que, pour l'épouse à tout le moins, la communauté conjugale a définitivement pris fin et, partant, de remettre en question l'absence de volonté réciproque de maintenir une union conjugale. Le caractère provisoire de la séparation est d'autant moins plausible que celle-ci, qui durait déjà depuis près de huit mois au moment du prononcé de la décision attaquée, dure désormais depuis plus d'une année sans que le recourant n'ait allégué ni mentionné, au cours de la présente procédure, un quelconque projet ou souhait des époux de reprendre une vie conjugale. Dès lors, au vu de la volonté exprimée par l'épouse et de la durée de la séparation, l'autorité intimée pouvait légitimement retenir que la communauté conjugale était rompue, et cela sans contrevenir aux objectifs poursuivis par les mesures protectrices de l'union conjugale.
C'est également à tort que le recourant invoque les circonstances de la séparation (problèmes de fertilité, absence du recourant pour des raisons professionnelles et problèmes de communication) à titre de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés, au sens de l'art. 49 LEI. En effet, l'application de cette disposition suppose le maintien de la communauté conjugale, ce qui vient toutefois d'être nié. En outre, contrairement à ce qu'il semble penser, le seul fait qu'aucune procédure formelle de divorce n'ait été engagée ne suffit pas pour retenir qu'une union conjugale est maintenue. L’argument est d’autant moins pertinent qu’un époux ne peux engager une procédure de divorce par demande unilatérale que lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (cf. art. 114 CC).
5.6. Partant, la Cour retient que la communauté conjugale a duré tout au plus deux ans et trois semaines (du 4 janvier 2022 au 25 janvier 2024), de sorte qu'elle n'a pas dépassé le délai absolu de trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, de sorte que, dans ce cadre, la question de son intégration en Suisse ne se pose pas.
6.
6.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet cependant la poursuite du séjour – nonobstant la dissolution de l'union conjugale dans les trois ans – lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique (let. a), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).
6.2. Selon la jurisprudence, les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêt TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1 et références citées). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; arrêt TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).
6.3. En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte (cf. arrêt TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêt TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
6.4. En l'espèce, aucun élément ne permet de penser que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux et le recourant n'allègue pas avoir été victime de violences conjugales. S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, elle ne saurait être considérée comme fortement compromise.
En effet, l'intéressé, âgé de 26 ans, est jeune et en bonne santé. Il est entré légalement en Suisse en 2021, de sorte qu'il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Macédoine du Nord, où il a été scolarisé, s'est formé et a déjà travaillé. Quoiqu'il en dise, il a donc nécessairement conservé des attaches culturelles, sociales et professionnelles avec son pays d'origine, dont il parle au demeurant la langue. En outre, la Cour peine à concevoir que durant les trois années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne serait plus envisageable, étant rappelé que les simples relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). Aucune des circonstances de sa séparation – à savoir l'existence de problèmes de fertilité, ses nombreuses absences pour des raisons professionnelles et des problèmes de communication avec son épouse – n'est par ailleurs susceptible de compliquer sa réintégration sociale dans son pays d'origine. Au surplus, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine, étant souligné que les risques de discriminations allégués dus à ses origines et opinions politiques ne sont nullement étayés. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée pouvait raisonnablement considérer que la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance n'était pas compromise.
Eu égard aux autres éléments à prendre en considération en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA, la Cour relève qu'au moment du prononcé de la décision attaquée – et en dehors du séjour lié à l'effet suspensif de la présente procédure de recours – le recourant résidait légalement en Suisse depuis à peine trois ans, ce qui constitue un séjour relativement bref. Certes, son casier judiciaire ne comporte aucune inscription, il n'a jamais émargé à l'aide sociale, ne dispose d'aucun acte de défaut de biens et seule une poursuite – d'un montant de CHF 601.20 – est ouverte à son encontre. Cela étant, ces éléments témoignent uniquement d'un comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne bénéficiant d'une autorisation de séjour en Suisse. Sous l'angle professionnel, il a d'abord travaillé en tant qu'agent de production pour un revenu annuel de CHF 37'992.- depuis le 25 avril 2022 puis, à compter du 1er mars 2023, il travaille comme livreur et monteur de meubles pour un revenu annuel de CHF 52'543. Or, bien qu'une telle situation professionnelle lui permette globalement d'avoir une situation financière saine, elle n'est que le reflet d'une activité lucrative usuelle, laquelle ne suffit pas à remplir les conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. LEI. En particulier, elle ne traduit pas une intensité telle qu'elle dépasserait une intégration normale. Pour le reste, le recourant ne possède que des connaissances élémentaires du français et il ne fait partie d'aucun club ou association locale.
6.5. Partant, procédant à une pondération globale de l'ensemble des éléments en cause, la Cour estime que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et en ordonnant son renvoi du pays, en particulier sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI).
6.6. Au surplus, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une nouvelle autorisation de séjour indépendante de celle découlant du regroupement familial. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêts TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; TC FR 601 2024 48 du 27 septembre 2024).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instructions requises par l'intéressé, son audition ou celle des témoins proposés n'étant pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt TC FR 601 2021 77 du 7 février 2020 consid. 4).
Il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 13 août 2024 est confirmée.
II.Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 2 avril 2025/cos
La Présidente
La Greffière-stagiaire