601 2023 147 601 2023 148
Arrêt du 12 janvier 2024 Ie Cour administrative
Composition
Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara
Parties
A.________ et B.________, recourantes, représentées par Me Isabelle Python, avocate contre Service de la population et des migrants, autorité intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Autorisation de séjour, violences conjugales, admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative, renvoi Recours (601 2023 147) du 16 octobre 2023 contre la décision du 26 septembre 2023 Requête (601 2023 148) d'assistance judiciaire du 16 octobre 2023
considérant en fait
A. A.________, née C.________ en 1978, ressortissante russe, est entrée en Suisse le 3 juillet 2021 en vue de son mariage avec D.________, ressortissant britannique titulaire d'une autorisation d'établissement. En vertu des règles sur le regroupement familial, une autorisation de séjour lui a été délivrée le 3 août 2021 pour la durée d'un an. Sa fille B.________, née en 2014, ressortissante russe, a rejoint sa mère en Suisse le 21 août 2021. Une autorisation de séjour lui a été délivrée en date du 23 août 2021. Les autorisations de A.________ et de B.________ ont été renouvelées en mai 2022 pour une année supplémentaire.
Le 8 novembre 2022, une dispute entre les époux a eu lieu. A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux le lendemain. À la suite de cette dispute, les époux ont pris des domiciles séparés, l'épouse demeurant dans l'appartement conjugal.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le Ministère public de l'État de Fribourg a suspendu la procédure ouverte contre D.________ pour la durée de 6 mois.
B. Le 27 juillet 2023, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour ni celle de sa fille, les conditions pour le renouvellement n'étant pas réunies en raison de la dissolution de la famille.
Par courrier du 6 août 2023, A.________ a exposé avoir subi des violences de la part de son mari en raison des graves troubles mentaux qu'il refuserait de soigner bien qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique. Lorsqu'il a essayé de la frapper en novembre 2022, elle a craint pour sa vie, ce qui a conduit au dépôt de la plainte pénale. Elle expliquait également que sa fille est scolarisée à E.________, qu'elle maîtrise le français et qu'elle s'est fait beaucoup d'amis. Ce serait un grand traumatisme pour elle de rentrer en Russie. Elle a enfin fait valoir qu'elle est employée par la société F.________ SA en vertu d'un contrat de travail de durée indéterminée.
Le 21 septembre 2023, A.________ a spontanément adressé une lettre au SPoMi à laquelle elle a annexé une demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative signée par son employeur. Elle y rappelle l'importance de son travail pour l'accueil des réfugiés ukrainiens et souligne ses compétences linguistiques en russe, en ukrainien, en anglais et en français, ce qui fait d'elle une collaboratrice précieuse pour son employeur.
Par décision du 26 septembre 2023, le SPoMi a refusé le renouvellement des autorisations de séjour de A.________ et de B.________ et leur a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire suisse.
C. Par mémoire du 16 octobre 2023, A.________ et B.________ forment recours contre la décision du 26 septembre 2023 auprès du Tribunal cantonal. Elles concluent au renouvellement de leur autorisation de séjour et requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans leur recours, elles font valoir que les violences conjugales subies par la mère et les problèmes d'agressivité de D.________ l'ont contrainte à se séparer de ce dernier. Le climat délétère de contrôle et d'agressivité régnant au domicile conjugal dès le mariage n'a fait que s'empirer jusqu'à la dispute du 8 novembre 2022 et le dépôt de la plainte. La thérapie de couple n'avait en effet pas eu les effets escomptés sur l'agressivité du mari.
Par requête du même jour adressée au SPoMi, A.________ et B.________ ont demandé la reconsidération de la décision du 26 septembre 2023. En substance, la demande de reconsidération reprend les mêmes arguments que ceux développés dans le recours. Le SPoMi a transmis cette requête de reconsidération au Tribunal cantonal, considérant qu'elle était constitutive d'objections additionnelles au recours.
Le 30 octobre 2023, le SPoMi s'est déterminé. Il conclut au rejet du recours. Il conteste l'existence de violences conjugales et fait valoir que le seul fait de parler ukrainien ne permet pas de retenir que A.________ est une travailleuse spécialisée au sens de la réglementation.
Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
1.2. Dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure (art. 81 al. 3 1ère phrase CPJA). Cette disposition consacre le principe selon lequel l’autorité de recours est liée par l’objet de la contestation, et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2022 3 du 26 septembre 2022).
En l'espèce, les recourantes dénoncent le fait que la demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative déposée le 21 septembre 2023 a été implicitement rejetée dans la décision relative au non-renouvellement de leur autorisation de séjour. Or, rien n'indique que tel serait le cas. La décision attaquée ne fait nulle mention de l'examen de dite demande et elle a été rendue cinq jours après son dépôt, ce qui est manifestement insuffisant pour instruire l'affaire. La mention de l'art. 21 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dans les contre-observations au recours du SPoMi ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Elle doit en effet être qualifiée de brève détermination sur l'un des arguments du recours. Il apparaît ainsi que le SPoMi n'a pas traité de la demande du 21 septembre 2023 dans la décision attaquée, sans toutefois indiquer qu'une décision sur ce point sera prononcée ultérieurement. Le développement des recourantes portant sur le refus de délivrer une autorisation d'activité lucrative excède par conséquent l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée et portant exclusivement sur la question du renouvellement de l'autorisation de séjour sur la base des dispositions relatives au regroupement familial. Les conclusions y relatives sont, partant, irrecevables. Cela étant, il convient d'inviter le SPoMi à rendre une décision formelle sur la demande du 21 septembre 2023.
1.3. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
2.1. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition, entre autres, de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 let. a LEI).
L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58 a LEI sont remplis (let. a), ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201). S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une constance et d'une intensité particulières peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La violence conjugale au sens de cette disposition est une violence systématique dans le but d’exercer un pouvoir et un contrôle, et non une gifle ponctuelle ou une insulte verbale au cours d’une dispute qui a pris de l'ampleur (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1).
L'art. 77 al. 6 OASA retient que les certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28 b CC et jugements pénaux sont notamment considérés comme des indices de violence conjugale. Les autorités compétentes tiennent en outre compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA). L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par des moyens de preuve ses allégués de maltraitance (ATF 142 I 152 consid. 6.2).
2.2. En l'espèce, il est établi, et cela n'est pas contesté par les recourantes, que la vie commune des époux a duré moins de 3 ans. Seule entre dès lors en ligne de compte la let. b de l'art. 50 al. 1 LEI. Or, force est de constater que la recourante, lors de son audition du 10 mars 2023 au Ministère public, bien qu'affirmant avoir connu de nombreux épisodes de violence de la part de son mari, a été très évasive au moment de donner des précisions. Ses déclarations ne permettent ainsi pas de retenir que les violences alléguées auraient été systématiques. En outre, l'infraction dont elle aurait été victime le 8 novembre 2022, à savoir la menace d'être frappée alors qu'elle appelait la police, n'atteint pas le seuil d'intensité exigé par la jurisprudence fédérale. Le rapport de suivi établi par le Centre LAVI ne conduit pas à une autre conclusion. Il en découle certes que la recourante a pris contact en janvier et février 2022 pour se plaindre de son mari, mais elle fait alors surtout état d'un comportement erratique et exigeant de celui-ci, ne s'estimant toutefois pas en danger. De même, les 8 et 24 novembre 2022, elle mentionne la dispute du 7 (sic) novembre 2022, précisant – à l'instar de ses explications faites au Ministère public – qu'il a levé la main "comme s'il allait la frapper au visage". Elle décrit aussi, et à nouveau, le comportement erratique de son mari et ses explosions de colère, mais sans que l'on ne puisse en déduire une régularité et une intensité suffisantes pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Les déclarations du mari à la police, si elles confirment la présence de tensions dans le couple et une situation particulièrement tendue le 8 novembre 2022, indiquent par ailleurs que la recourante élevait également la voix. Enfin, cette dernière a consenti à la suspension de la procédure au sens de l'art. 55 a CP, et elle ne fait pas valoir qu'elle en aurait demandé la reprise en application de l'art. 55 * a* al. 4 CP. Quant aux messages échangés durant les jours qui ont suivi la dispute du 8 novembre 2022, si on peut en conclure que la compréhension réciproque est difficile et que les deux époux ont le sentiment d'être exploités l'un par l'autre, ils ne permettent pas non plus de conclure à une pression psychologique particulièrement intense de la part du mari.
Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut donc pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI lui accordant un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par ailleurs, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante et à sa fille une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; Directives et circulaires du SEM, Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15.3, état au 1er septembre 2023).
3.
Il reste à examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.
3.1. En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. À cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées).
3.2. En l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi des recourantes en Russie, où elles ont passé la plus grande partie de leur vie, retournent durant leurs vacances et ont leur famille. Les intéressées ne justifient pas non plus d'attaches particulièrement importantes en Suisse puisqu'elles y résident depuis deux ans seulement et que A.________ vit désormais séparée. Il y a dès lors lieu de replacer les recourantes dans la situation applicable aux ressortissants de leur pays qui n’obtiennent normalement pas, sans raison spécifique, une autorisation de séjour en Suisse.
Au regard des dispositions précitées, mais également sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit ainsi constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour aux recourantes et en ordonnant leur renvoi de Suisse.
Il s'ensuit le rejet du recours.
4.
Les recourantes ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire (601 2023 148) doit être rejetée.
5.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 131 al. 1 CPJA et 1 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), sont mis à la charge de A.________. Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est due (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours (601 2023 147) est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 26 septembre 2023 est confirmée.
II. Le SPoMi est invité à rendre une décision formelle sur la demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative déposée le 21 septembre 2023.
III. La requête (601 2023 148) d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________.
V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
VI. Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 12 janvier 2024/pta
La Présidente
Le Greffier