**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
601 2023 141
Arrêt du 12 avril 2024 IeCour administrative
Composition
Présidente :Anne-Sophie Peyraud Juges :Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-stagiaire :Loïs Pythoud
Parties
A.________,recourante contre Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation,autorité intimée
Objet
Exécution des peines et des mesures – Refus de libération conditionnelle aux deux tiers Recours du 27 septembre 2023 contre la décision du 28 août 2023
considérant en fait
A.A.________, ressortissante portugaise née en 1993, a été condamnée le 9 mai 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu’à une amende pour crime et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis, au sens de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le jugement a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’un traitement des addictions (art. 60 CP) et d’une psychothérapie ambulatoire (art. 63 CP).
Le 24 février 2020, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a levé la mesure thérapeutique pour cause d’échec, en raison des nombreuses transgressions du cadre commises par l’intéressée. Le 30 juillet 2020, le SESPP a ordonné la levée avec effet immédiat de la mesure ambulatoire pour cause d’échec, l’intéressée ne se présentant pas à ses rendez-vous.
Par décision ultérieure indépendante du 7 septembre 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye a constaté l’échec et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et de la mesure ambulatoire. Il a également ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 944 jours déjà subis. Le recours de l’intéressée contre cette décision a été déclaré irrecevable (arrêt TC FR 502 2021 211).
B. Le terme de l’exécution de la condamnation de A.________ échouant le 4 janvier 2025, elle a atteint le minimum légal des deux tiers de sa peine le 4 septembre 2023.
Par décision du 28 août 2023, le SESPP a refusé d’accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine et a exigé qu’elle poursuive l’exécution de sa peine à la prison de B.________, en attente d’un transfert dans un établissement permettant une progression de son régime de détention.
A l’appui de sa décision, cette autorité s’est fondée sur le casier judiciaire de l’intéressée, un rapport du 9 août 2023 de la Direction de la prison de B.________ et le formulaire relatif au droit d’être entendue de l’intéressée. En substance, elle a relevé que le casier judiciaire de la précitée mentionnait deux condamnations, en sus de celle pour laquelle elle purgeait une peine, pour des infractions à la LCR, et qu’une procédure pour infraction à la LStup était actuellement en cours. De plus, si le comportement en détention de la précitée pouvait être considéré comme relativement bon dans un cadre très contraint, ce n’était pas le cas dans un cadre plus ouvert, comme son attitude lors de l’exécution de la mesure institutionnelle et de la mesure ambulatoire le démontrait. En effet, elle avait été incapable de respecter ses obligations, de sorte que ces mesures avaient successivement dû être levées, et l’intéressée avait en outre été prévenue de nouvelle infraction à la LStup. Ainsi, bien que l’amendement de la précitée était bon et que ses projets d’avenir étaient connus, le SESPP a conclu à un pronostic défavorable pour une libération conditionnelle, estimant important que l’intéressée soit confrontée de manière progressive à un retour en liberté.
C. Agissant le 27 septembre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SESPP du 28 août 2023 en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et à sa libération conditionnelle immédiate. Subsidiairement, elle sollicite son audition, l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause au SESPP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la recourante reproche à l'autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en s’appuyant uniquement sur l’échec des mesures thérapeutiques et ambulatoires pour motiver un pronostic défavorable, ce nonobstant des constatations favorables sur son comportement en détention, son degré de maturité et ses projets d’avenir.
Le 30 octobre 2023, le SESPP a formulé ses observations sur le recours, dont il conclut au rejet. Il rappelle que lorsque l’intéressée était en liberté au bénéfice de mesures thérapeutiques et ambulatoires, elle ne respectait pas ses obligations et avait récidivé dans le trafic de stupéfiants. Dès lors, cette autorité estime que la recourante doit prouver qu’elle est digne de confiance dans le cadre d’une ouverture de régime progressive. Le SESPP a également informé le Tribunal cantonal que l’intéressée avait récemment été transférée à l’établissement pénitentiaire de C.________ et qu’une planification de sa peine y serait élaborée.
Dans ses contre-observations du 14 novembre 2023, A.________ reproche au SESPP de s’être exclusivement fondé sur des faits remontant à plus de trois ans. En effet, l’échec des mesures thérapeutiques et ambulatoires avait été constaté suite à des comportements adoptés avant juillet 2020, et son arrestation dans le cadre de la procédure pénale en cours remontait à mai 2020.
Dans ses ultimes remarques du 27 novembre 2023, le SESPP renvoie à sa décision attaquée et à ses observations du 30 octobre 2023.
Le 7 décembre 2023, le SESPP a informé le Tribunal cantonal que, le 27 novembre 2023, A.________ avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par l’établissement pénitentiaire de C.________ pour avoir reçu, en violation du règlement intérieur, des objets provenant d’une autre détenue. Le 27 décembre 2023, le SESPP a également porté à la connaissance du Tribunal cantonal qu’en date du 23 décembre 2023, l’intéressée n’était pas rentrée à l’établissement pénitentiaire de C.________ après sa première sortie autorisée pour une durée de 5 heures. Ledit établissement l’avait immédiatement signalée au RIPOL et un mandat d’arrêt était actif à son encontre. Le 20 février 2024, le SESPP a informé l’autorité de céans qu’après son évasion, la recourante avait été arrêtée le 18 février 2024 à Zurich et qu’elle serait transférée le 21 février 2024 à la prison de B.________. Enfin, le 28 mars 2014, cette autorité a indiqué au Tribunal cantonal que l’intéressée serait transférée au sein de l’établissement pénitentiaire de C.________ le 9 avril 2023.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a).
2.
2.1. L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3);
2.2. Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1).
De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP I-Kuhn, 2e éd. 2021, art. 86 n. 14). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêt TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et références citées).
2.3. De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-Koller, 4e éd. 2019, art. 86).
Finalement, il sied de relever que dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées).
3.
3.1. A titre liminaire, il sied de relever que la condition de la durée posée par l’art. 86 CP est indéniablement remplie, la recourante ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 4 septembre 2023. Par ailleurs, pour apprécier le comportement de l’intéressée, il ressort de la décision attaquée que le SESPP s’est fondé sur le casier judiciaire de l’intéressée, sur un rapport du 9 août 2023 de la Direction de la prison de B.________ et sur les déclarations de l’intéressée contenues dans le formulaire relatif à son droit d’être entendue complété le 2 août 2023. Partant, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle allègue que l’autorité intimée se serait exclusivement fondée sur l’échec des mesures thérapeutiques et ambulatoires pour fonder son pronostic défavorable, au détriment notamment de son comportement durant l’exécution de sa peine. Pour le reste, la Cour de céans rappelle que le comportement d’une personne ayant abouti à la levée de mesures thérapeutiques et ambulatoires au profit de l’exécution de la peine privative de liberté constitue un antécédent dont l’autorité doit tenir compte lors de son appréciation globale visant à poser un pronostic (cf. supra consid. 2.2).
3.2. En l’espèce, le SESPP a retenu un pronostic défavorable en se fondant d’abord sur le rapport du 9 août 2023 de la Direction de la prison de B.________. Selon ledit rapport, la recourante a été sanctionnée deux fois à deux jours de cellule forte, le 10 mars 2022 pour trouble à l’ordre de l’établissement, et le 29 juin 2023 pour possession et transmission d’objet prohibé. Le rapport décrit en outre l’intéressée comme quelqu'un d'agréable, de souriant, de respectueux, de calme, de propre, de soigné, de poli, qui va régulièrement au sport et qui suit des cours pour passer un bac. Toujours selon ledit rapport, la cellule de la recourante est propre et elle gère bien son stock d'affaires et ses bagages. L’intéressée œuvre en outre à un poste de nettoyeuse de table dans lequel elle donne entière satisfaction et elle n’a pas de problème avec les autres détenues.
L’autorité intimée a ensuite pris en considération le formulaire relatif au droit d’être entendu de la recourante, dans lequel cette dernière indique que sa détention se passe bien, qu’elle respecte le cadre de la prison, que son travail au service des repas se passe bien, qu'elle a obtenu un diplôme d'assistante dentaire, qu'elle suit des cours pour obtenir son bac et qu'elle utilise son temps pour préparer son avenir. La recourante y explique également n'avoir aucun problème avec les autres détenues, respecter le personnel pénitentiaire et n'avoir jamais eu de mauvais comportement avec eux. Une fois libérée, elle souhaiterait continuer à être suivie par un professionnel pour ne plus se réfugier dans la consommation et, avec son diplôme, trouver un travail et avoir une vie organisée. En ce qui concerne ses projets de sortie, la recourante a déclaré dans le formulaire qu’elle souhaite partir vivre au Portugal auprès de sa mère et refaire sa vie loin de tout ce qu'elle a pu connaître. Elle a précisé qu’elle ne pensait pas avoir de mal à trouver du travail dans le domaine des soins dentaires. Concernant sa consommation, elle a déclaré ne pas boire d'alcool et être complétement sevrée des stupéfiants depuis 2020. Elle se dit apte, disponible et sereine à l’idée de suivre les règles qui pourraient assortir un éventuel délai d'épreuve, considérant que cela serait une aide et un appui. Elle précise également que, si elle peut rester en Suisse à la suite de sa libération, elle disposerait aussi d'une adresse valable chez sa sœur. Finalement, l’intéressée explique avoir grandi et gagné en maturité au cours de ces années; elle regrette son passé et dit avoir assez confiance en elle pour maintenir le cap.
Enfin, le SESPP s’est référé au casier judiciaire de l’intéressée, qui mentionne deux condamnations pour des infractions à la LCR en sus de celle pour laquelle elle purge une peine, et une procédure pour infraction à la LStup toujours en cours.
3.3. En l’espèce, la Cour de céans estime que le SESPP était fondé à prononcer, au terme d’une appréciation globale de la situation, un pronostic défavorable à une libération conditionnelle de la recourante.
3.3.1.Tout d’abord, il convient de relever que c’est à juste titre que le SESPP a sollicité un rapport de la Direction de la prison de B.________ (art. 86 al. 2 CP), qui est l’autorité la plus à même de se déterminer sur le comportement de l’intéressée. A cet égard, ce rapport se fonde sur des éléments sérieux et motivés et les arguments qui y sont retenus sont conformes aux exigences légales, telles que précisées par la jurisprudence; ils prennent correctement en compte le comportement de la recourante durant sa détention. Ainsi, il ressort sans équivoque dudit rapport qu’en substance, l’intéressée adopte une attitude et des comportements en détention – en particulier dans le cadre de son travail et des formations qu’elle a suivies – favorables qui concordent avec ses projets d’avenir, d’une part, et qu’elle a gagné en maturité ces dernières années, d’autre part, ce que l’autorité intimée ne remet d’ailleurs pas en cause. Ce comportement ne revêt cependant pas, à lui seul, un poids décisif dès lors qu'il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2).
3.3.2.Cependant, il ressort également dudit rapport que la recourante a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, dont la dernière a été prononcée à peine un mois avant qu’elle n’affirme, dans le formulaire relatif à son droit d’être d’entendu, être pleinement consciente de ses erreurs passées et respecter le cadre de la prison; ce qui relativise d’autant le poids desdites affirmations et le degré d’amendement de l’intéressée. En outre, n’en déplaise à la recourante, les constatations favorables relatives à sa personnalité et à son comportement en général ne sauraient reléguer au second plan le fait qu’elle ait été sanctionnée disciplinairement à plusieurs reprises, d’une part, et le fait que son casier judiciaire mentionne qu’une procédure pour infraction à la LStup est actuellement en cours, d’autre part, étant relevé qu’il s’agit précisément du type d’infractions à l’origine de sa condamnation du 9 mai 2019.
3.3.3.A cela s’ajoute que, comme le SESPP l’a souligné à juste titre, le comportement relativement bon en détention de la recourante est largement inhérent au cadre très contraint de sa détention. En effet, lorsque l’intéressée était en liberté pour suivre des mesures thérapeutiques et ambulatoires, elle a non seulement fait montre d’une incapacité à respecter ses obligations, mais elle a aussi récidivé dans la commission d’infractions à la LStup. Du reste, dans le cadre de sa récente détention dans un régime plus ouvert au sein de l’établissement pénitentiaire de C.________ – dont il y a lieu de tenir compte en vertu de la maxime d'office (cf. art. 45 CPJA) – l’intéressée a eu un comportement marqué par une sanction disciplinaire et une évasion, le tout réalisé moins de deux mois après son arrivée au sein dudit établissement. De l’avis de la Cour de céans, ces éléments dénotent indéniablement l'incapacité de la recourante à se conformer aux règles de conduite imposées dans le cadre du régime de détention ouvert et, dès lors, ne font que conforter l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle un pronostic défavorable pour une libération conditionnelle de l’intéressée devait être retenu.
3.4. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose le SESPP en la matière, la Cour de céans estime que le SESPP n’a pas violé la loi ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en refusant la libération conditionnelle de la recourante aux deux tiers de l'exécution de sa peine, aucun motif ne justifiant au demeurant de s'écarter des considérations de l'autorité intimée.
4.
4.1. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante, son audition n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.2. Au vu de la nature de l'affaire et de la situation financière précaire de la recourante, il est exceptionnellement renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 28 août 2023 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 12 avril 2024/cos
La Présidente
Le Greffier-stagiaire