Revision request inadmissible for lack of standing

601 2018 295Tribunal cantonal19 déc. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A and B.________ asked the cantonal administrative court to revise or reconsider its 2017 judgment refusing a residence permit for their parents and in-laws. The court held that they lacked standing because the earlier judgment concerned third persons and they could not represent them. It further held that reconsideration was unavailable against a judicial appeal judgment and that the invoked documents and events were either later than the original judgment or irrelevant to the permit conditions. The revision request was therefore declared inadmissible, and CHF 800 in costs were imposed on the applicants.

Regeste Omnilex

Art. 104-105 CPJA; revision and reconsideration of an administrative-court judgment; standing and admissible grounds. A request for reconsideration is available only against a first-instance administrative decision, not against a judicial appeal judgment. Revision grounds under Art. 105 CPJA are exhaustive and subsidia ry to ordinary remedies; they require, for new facts or evidence, pseudo-nova existing at the time of the original decision but previously undiscoverable or uninvo c able. Post-judgment circumstances do not qualify as revision grounds. Persons not directly bound by the prior judgment lack standing to seek revision on their own behalf, particularly where they cannot represent the persons concerned.

Texte intégral

601 2018 295

Arrêt du 19 décembre 2018 Ie Cour administrative

Composition

Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Melina Gadi

Parties

A.________ et B.________, ** requérants** contre Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, ** autorité intimée**

Objet

Révision Demande de révision du 30 octobre 2018 de l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par l'Instance de céans en les causes 601 2017 25, 601 2017 35 et 601 2017 40

attendu

que, par arrêt du 10 mai 2017, l'Instance de céans a rejeté le recours des parents et beaux-parents de B.________ et de A.________ contre la décision rendue le 31 janvier 2017 par le Service de la population et des migrants leur refusant une autorisation de séjour;

que le recours de droit public (2C_477/2017) déposé à son encontre a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 2 juin 2017 et le recours constitutionnel subsidiaire également;

que, le 30 octobre 2018, B.________ et A.________ ont déposé une demande de révision, respectivement une reconsidération, de l'arrêt précité, au sens des art. 104 et 105 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);

qu'ils concluent à son annulation et à ce que leurs parents et beaux-parents soient autorisés à regagner la famille;

qu'ils invoquent à cet effet des éléments nouveaux, à savoir que la direction des finances s'est déclarée désormais prête à entrer en matière sur la déduction opérée sur leur revenu des primes d'assurance-maladie concernant leurs parents et beaux-parents (courrier du 13 septembre 2018);

qu'ils se prévalent en outre de l'invitation faite à ces derniers par la commune de Fribourg, courant octobre 2018, à la réception officielle organisée pour les nouveaux habitants;

que les requérants indiquent de plus que les attestations destinées à l'administration fiscale pour les primes d'assurance-maladie et frais médicaux pour l'année 2016 n'ont été transmises qu'en mars 2018, de sorte qu'elles ne pouvaient être produites plus tôt;

qu'ils constatent en outre que l'arrêt dont la révision, respectivement la reconsidération, est demandée ne mentionne aucunement les certificats d'établissement délivrés par la Ville de Fribourg le 13 septembre 2016 à leurs parents et beaux-parents;

qu'enfin, les requérants se prévalent de leur taxation ordinaire 2016 qui date du 15 mai 2018;

que, sur la base de ces éléments, il est à leurs yeux manifestement insoutenable de continuer à prétendre, comme cela ressort de l'arrêt du 10 mai 2017, que leurs parents et beaux-parents seraient arrivés le 21 juillet 2016 en visite touristique munis de visas touristiques;

que, partant, les conditions fixées aux art. 62 et 63 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'ont jamais été remplies en 2017 et ne le sont pas non plus en 2018;

considérant

que l'arrêt du 10 mai 2017 concernait les parents et beaux-parents des requérants et non pas ces derniers, lesquels ne peuvent pas les représenter selon l'art. 14 al. 1 CPJA. Ils n'ont, partant, pas qualité pour déposer une demande de révision de ce jugement à titre personnel devant l'Instance de céans (cf. arrêt TF 2C_565/2018 du 2 juillet 2018 consid. 5 concernant les requérants);

que leur demande de révision est, partant, irrecevable;

que, cela étant, il y a lieu de relever que, si la demande n'avait pas été déclarée irrecevable, elle aurait quoiqu'il en soit été rejetée;

que, selon l'art. 104 al. 1 CPJA, une partie peut, en tout temps, demander à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision;

qu'une demande de reconsidération ou réexamen ne peut être formulée qu'à l'encontre d'une décision de l'autorité administrative de première instance et non de l'autorité de recours, notamment judiciaire (Carranza/Micotti, CPJA annoté, art. 104 n. 104.5; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., p. 399);

que, s'agissant d'un arrêt rendu par l'autorité de la juridiction administrative, la voie de la reconsidération n'est par conséquent pas ouverte et que, sur ce point également, la demande est irrecevable;

que, selon l'art. 105 al. 1 CPJA, l'autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision, lorsqu'une partie

• allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a) ou

• prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou

• établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (let. c);

que, selon l'art 105 al. 2 CPJA, elle procède en outre, d'office ou sur requête, à la révision de sa décision

• lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (let. a) ou

• lorsqu'une décision d'une juridiction internationale rendue dans la même affaire l'exige, notamment une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (let. b);

que les motifs de révision énumérés à l'art. 105 CPJA sont exhaustifs (Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 438);

que lorsqu'une demande de révision est fondée sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux et importants, ces faits ou moyens de preuve devaient déjà exister à l'époque du premier jugement prononcé [pseudo nova], mais étaient ignorés à ce moment-là par l'intéressé ou celui-ci était dans l'impossibilité de les invoquer (cf. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 944; Bovay, p. 438); qu'en revanche, la voie de la révision n'est pas ouverte lorsqu'il s'agit de circonstances nouvelles, intervenues depuis l'arrêt dont la révision est demandée [vrais nova] (RFJ 1995, p. 139 s.; Bovay, p. 438, 441s; Moor, Droit administratif, Vol. II, 2002, p. 342; arrêt TC FR 601 2009 116 du 14 octobre 2009);

que la révision est expressément subsidiaire à la voie du recours ordinaire. Seuls les motifs pris de l'influence d'une infraction pénale et de la décision d'une juridiction internationale sont invocables sans restriction. Les autres motifs n'ouvrent pas la voie de la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision; la demande de révision fondée sur de tels motifs doit être déclarée irrecevable (Bovay, p. 441);

que l'art. 105 CPJA entérine ce principe en énonçant, en son troisième alinéa, que les motifs mentionnés à l'alinéa premier n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision;

qu'en l'espèce, force est de relever que les parents et beaux-parents ont certes recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mai 2017 mais que leur recours a été déclaré irrecevable, notamment parce qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit, qu'ils n'ont pas exposé de manière soutenable en quoi ils pourraient invoquer l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, les griefs formulés ne répondaient pas aux exigences de motivation accrue, s'agissant de leur recours envisagé sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire;

que, partant, à défaut d'arrêt matériel sur la question de la part du Tribunal fédéral, une révision de l'arrêt rendu par l'instance de céans est en soi possible:

que, cela étant, les faits invoqués par les requérants - déduction sur le revenu des primes d'assurance-maladie et invitation à la réception pour les nouveaux habitants de la commune - sont survenus bien postérieurement à l'arrêt du 10 mai 2017, de telle sorte qu'ils ne constituent aucunement des faits "nouveaux" au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPJA, puisqu'ils n'existaient pas à l'époque du premier jugement;

que, de toute manière, ces éléments, même s'il y avait lieu d'en tenir compte, demeureraient à l'évidence sans incidence aucune sur le refus d'autorisation de séjour opposé aux parents et beaux-parents des requérants;

qu'il en va rigoureusement de même des attestations de 2018 pour les primes d'assurance-maladie et des frais médicaux pour l'année 2016 qui ne changent rien au refus de l'autorisation de séjour;

que, par ailleurs, les certificats d'établissement délivrés par la Ville de Fribourg le 13 septembre 2016 aux parents et beaux-parents des requérants n'ont aucune incidence sur les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour;

qu'il y a lieu en effet de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour répond aux conditions posées par la LEtr, la CEDH et/ou la Cst. ainsi que par la jurisprudence y relative et que les papiers déposés dans une commune, l'affiliation à une caisse-maladie, des déductions fiscales correspondant aux primes d'assurance-maladie opérées sur le revenu sont des éléments totalement étrangers aux conditions qui doivent être remplies pour qu'un permis de séjour puisse être délivré;

qu'au demeurant, dans leur demande de révision, les requérants n'invoquent aucun motif fondé sur l'art. 105 al. 2 CPJA;

qu'enfin, les autres griefs invoqués relèvent du fond du litige et d'un recours ordinaire déposé à l'encontre de l'arrêt litigieux ou sont totalement irrelevants, tels la mention de l'origine congolaise du requérant sans indication de sa nationalité suisse et l'absence de mention "reconnaissable" de la personne de la requérante dans le jugement du 10 mai 2017;

qu'il n'y a dès lors pas lieu de les examiner;

que, partant, comme déjà dit plus haut, la demande de révision devrait en tous points être rejetée (cf. arrêt TF 2F_12/2016 du 8 juillet 2016 consid.1), si elle n'était pas d'ores et déjà irrecevable;

que des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des requérants qui succombent;

la Cour arrête :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des requérants et compensés avec l'avance du même montant.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 19 décembre 2018/ape

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :

Mots-clés

revisionstandingreconsiderationnew factsimmigrationresidence permitcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicants had standing to seek revision of the 2017 judgment concerning their parents and in-laws.

Solution extraite

They had no standing because the earlier judgment concerned the parents and in-laws, not the applicants themselves, and they could not represent them under Art. 14 CPJA.

Motifs extraits

Only the directly affected parties may seek revision; the applicants were not the addressees of the prior judgment.

Question juridique clé

Whether reconsideration was available against the cantonal administrative court judgment.

Solution extraite

Reconsideration was not available because Art. 104 CPJA applies only to administrative decisions of first instance, not to judicial appeal judgments.

Motifs extraits

A reexamination request cannot be directed against a decision of the judicial administrative authority.

Question juridique clé

Whether the alleged new facts justified revision under Art. 105 CPJA.

Solution extraite

No; the asserted facts were either post-judgment events or irrelevant to the residence-permit conditions.

Motifs extraits

Revision requires pseudo-nova existing at the time of the first judgment and also timely unavailable; the tax deduction decision, municipal invitation, tax attestations, and establishment certificates were later or immaterial.

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