Challenge to party costs rejected under cantonal administrative procedure

601 2018 130Tribunal cantonal / Chambre administrative30 mai 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant asked the cantonal court to revise the party costs fixed in a previous administrative judgment and sought payment of 2/3 of her lawyer's total fee notes. The court held that a complaint under Art. 148 CPJA can only challenge the amount of costs, not the underlying obligation to pay them. It further held that party costs are only recoverable for the proceedings before the last cantonal instance and must respect the cantonal tariff. The complaint was dismissed, with no court costs and no party compensation in the present proceedings.

Regeste Omnilex

Art. 148 CPJA; complaint against the amount of procedural costs and party compensation only. The complaint procedure is limited to contesting the quantified amount of costs, indemnities or fees; it is not open to attack the principle of liability for such costs, which concerns the merits and must be raised by ordinary appeal. Under Art. 137 CPJA, party compensation is limited to proceedings before the last cantonal instance and must be fixed within the cantonal tariff; earlier procedural steps are not compensable. The court may, where appropriate, assess the recoverable amount ex aequo et bono, but it remains bound by the statutory limits and tariff-based criteria (consid. 2-4).

Texte intégral

601 2018 130

Arrêt du 30 mai 2018 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière: Stéphanie Morel-Eichenberger

Parties

A.________, recourante, contre TRIBUNAL CANTONAL, ** autorité intimée**

Objet

Réclamation (dépens) Requête du 4 mai 2018 contre la décision du 15 mars 2018

attendu

que, par arrêt du 15 mars 2018 (arrêt TC FR 601 2017 48), la Cour de céans a admis partiellement le recours déposé par A.________. Vu l’issue du litige, les frais et dépens ont été répartis à raison de 1/3 à la charge de la recourante et 2/3 à la charge de l'Association intimée des communes B.________ (ci-après: l'Association);

qu’ainsi, les dépens, fixés ex aequo et bono à CHF 2'500.-, ont été mis à charge des parties dans cette même proportion, soit CHF 1'667.- en faveur de la recourante, à charge de l’Association intimée, et CHF 833.- en faveur de cette dernière, à charge de la recourante. Après compensation, l’indemnité de partie allouée à la recourante s’élevait dès lors à CHF 834.- (CHF 1'667.- – CHF 833.-);

que, par courrier du 3 mai 2018, A.________ s’est adressée au Tribunal cantonal pour se plaindre aussi bien du montant de l’indemnité pour licenciement injustifié que de celui de l’indemnité de partie. A cette occasion, elle réclamait également qu’une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 20'000.- lui soit octroyée;

que, par missive du 7 mai 2018, après avoir différencié la question de la contestation d’une indemnité pour licenciement injustifiée de celle de l’indemnité de partie, l’Instance de céans a imparti un délai de respectivement 5 jours et 10 jours à la recourante pour communiquer si elle voulait que son recours soit transmis au Tribunal fédéral et que sa réclamation soit traitée par le Tribunal cantonal. Concernant cette dernière, la Cour invitait la recourante à motiver davantage sa demande;

que, par lettre du 15 mai 2018, sur requête de A.________, son intervention du 3 mai 2018 a été transmise au Tribunal fédéral;

que, par courrier du 18 mai 2017, la recourante a produit deux listes de frais de Me Sébastien Pedroli, lequel avait annoncé à la Cour par courrier du 15 novembre 2017 ne plus représenter les intérêts de sa mandante. La première liste de frais date du 13 septembre 2016 et fait état des opérations effectuées du 26 novembre 2014 au 13 septembre 2016, pour un total de CHF 9'036.45; la seconde date du 15 novembre 2017 et reporte les démarches de l’avocat pour la période courant du 13 septembre 2016 au 15 novembre 2017, pour un total de CHF 2'199.75;

que, sur cette base, A.________ a indiqué que les honoraires de son avocat s’élèvent au total à CHF 11'236.20, et qu’il convient dès lors que l’Association intimée lui en verse les 2/3, soit CHF 7'490.80;

considérant

que, d'après l'art. 148 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l’indemnité de partie ou de l’indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée;

que la voie de la réclamation n'est ouverte que lorsque le réclamant conteste le montant des frais de procédure et des indemnités; il ne lui est pas possible en revanche d'utiliser cette voie de droit pour remettre en cause le principe même de l'obligation de payer les frais ou les indemnités. Dans un pareil cas, en effet, ce n'est plus le montant des frais ou des indemnités qu'il conteste, mais bien le sort de la cause; or, ce moyen est indissociable de la contestation du jugement au fond. Ce sera donc par la voie de recours ordinaire que l'intéressé devra faire valoir son grief et non pas par le biais de la réclamation (arrêt TC FR 602 2013 5 du 8 juillet 2013; Pfammatter, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois in RFJ 1993 p. 133 s.; Carranza/Micotti, CPJA annoté, n. 148.1);

qu’en application de l'art. 137 CPJA, il faut rappeler que l'indemnité de partie ne peut être allouée que pour la procédure devant la dernière instance cantonale, soit le Tribunal cantonal, de sorte que les prétentions de la recourante visant une indemnisation pour la procédure antérieure, devant le préfet notamment, doivent être rejetées. A la différence de l'assistance judiciaire, aucun droit constitutionnel ou conventionnel ne garantit le versement d'une indemnité de partie pour une procédure de droit administratif. La seule base légale est le droit cantonal qui en l'occurrence ne prévoit pas cette prestation pour la procédure devant le préfet (arrêt TC FR 601 2013 64 du 19 mars 2014 consid. 6a);

qu’en outre, l’indemnité de partie doit être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1);

que, dans le cas particulier, dans l’arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018, le Ie Cour administrative a arrêté l’indemnité de partie ex aequo et bono à CHF 2'500.-;

qu’il convient de constater que ce montant est plus élevé que celui qu’aurait pu obtenir la recourante sur la base des listes de frais de Me Sébastien Pedroli;

qu’en effet, considérant ce qui précède, il n’y a pas lieu de prendre en compte la première liste de frais du 13 septembre 2016, qui ne fait état que d’opérations antérieures à la décision préfectorale du 6 février 2017;

que, s’agissant de la seconde, seules les démarches effectuées à partir du 7 février 2017 auraient été retenues par la Cour, et le montant de CHF 2'199.75 ainsi réduit en conséquence;

qu’en outre, l’Instance de céans aurait ajusté le prix des copies à 40 centimes et le taux horaire à CHF 250.-, en application des art. 8 al. 1 et 9 al. 2 du Tarif JA, ce qui aurait également ramené l’indemnité de partie à un montant inférieur;

que, dès lors, aucun motif ne justifie de faire droit à la réclamation formée par A.________;

que, mal fondée, celle-ci doit être rejetée;

qu'il n'est pas perçu de frais de justice pour la présente procédure (cf. 103 CPJA), ni alloué de dépens;

la Cour arrête:

I. La réclamation est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 30 mai 2018/smo

La Présidente:

La Greffière:

Mots-clés

party costscost complaintadministrative proceduretarifflast cantonal instanceappeal admissibilityfee note

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a complaint against the amount of party costs is admissible when the applicant also seeks to challenge the merits of the earlier judgment.

Solution extraite

The complaint route is available only to contest the amount of costs and indemnities, not the principle of liability to pay them; any challenge to the merits must be brought by ordinary appeal.

Motifs extraits

Under Art. 148 CPJA, reconsideration is limited to the quantified amount. A challenge to whether costs are owed at all concerns the outcome of the case and cannot be raised by complaint.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to a higher party-costs indemnity for earlier proceedings and for the entire lawyer's fee notes submitted.

Solution extraite

No. Only work performed before the last cantonal instance and within the cantonal tariff could be considered; the previous ex aequo et bono award of CHF 2,500 already exceeded what the fee notes would have yielded.

Motifs extraits

Party costs are limited to the last cantonal instance under Art. 137 CPJA and must comply with the tariff. Work predating the prefectural decision and excessive billing items were excluded or reduced.

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