Reclamation against office counsel fee partly granted

601 2016 35Tribunal cantonal / Chambre administrative30 juin 2016Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court decided a reclamation by appointed counsel against the fee awarded for representing a detainee in appeal proceedings concerning detention pending removal. The court held the reclamation timely and admissible. Reviewing the detailed fee statement submitted with the reclamation, it found that only 9 hours were compensable, because work already covered in the first-instance detention procedure and post-judgment activities were not fully indemnifiable. The court therefore partly amended the prior decision and ordered that the office counsel fee be set at CHF eee.-, plus disbursements and VAT. No procedural costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 79, 103 al. 3, 134, 137, 148 CPJA; art. 11 et 12 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; réclamation dirigée uniquement contre le montant de l’indemnité du défenseur d’office. Lorsque l’autorité n’a pas requis de liste de frais avant de statuer, elle fixe l’indemnité d’office selon son libre pouvoir d’appréciation; la réclamation peut toutefois être étayée ultérieurement par une note détaillée. Sont seuls indemnisables les actes nécessaires à la procédure concernée; le travail déjà pris en compte dans une procédure antérieure, notamment l’étude des dossiers lorsque le même mandataire est intervenu auparavant, ne saurait en principe être compté une seconde fois. Les opérations postérieures au jugement ne sont prises en charge que dans la mesure des diligences usuelles de notification et d’information du client (consid. 2).

Texte intégral

601 2016 35

Arrêt du 30 juin 2016 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Dominique Gross Greffière-stagiaire Natassia Bangerter

Parties

A.________, avocat, recourant, défenseur d'office de ** B.________** contre TRIBUNAL CANTONAL, IèRE COUR ADMINISTRATIVE, autorité intimée

Objet

Réclamation (dépens, art. 148 CPJA) Réclamation du 15 février 2016 contre la décision du 13 janvier 2016

attendu

que, par ordonnance du 6 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi de B.________, ressortissant sénégalais né en 1991, prononcée pour la durée de trois mois par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), et qu'il a accordé l'assistance judiciaire complète au précité et désigné Me A.________ comme défenseur d’office;

que, par arrêt du 13 janvier 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la confirmation de la détention en vue du renvoi, étendu à la procédure de recours l'assistance judiciaire accordée par l'autorité de première instance et alloué au défenseur désigné une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF ccc.-;

que, par réclamation du 15 février 2016, Me A.________ a contesté le montant de l'indemnité allouée - arrêtée sans que le dépôt d'une liste de frais n'ait été requis - et conclu au versement d'une indemnité de CHF ddd.-, TVA comprise;

considérant

que, déposée dans le délai fixé par l'art. 79 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) auquel renvoie l’art. 103 al. 3 CPJA, la réclamation, qui vise uniquement la quotité de l’indemnité de défenseur d’office, est recevable en vertu de l’art. 148 CPJA, de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l'art. 12 al. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif; RSF 150.12) qui renvoie à l’art. 11 al. 1 du Tarif, celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation;

que, selon l’art. 12 al. 1 du Tarif, le défenseur désigné a droit à une indemnité qui correspond à 75% du montant qui serait fixé, à titre d’honoraires, en application de l’art. 8. Il a droit en outre au remboursement de ses débours;

que l’art. 12 al. 1bis du Tarif précise qu'en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-;

que, selon l’art. 11 al. 2 du Tarif, le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause;

qu'en l'espèce, compte tenu de la nature urgente de l'affaire - la détention ayant été ordonnée le 2 novembre 2015 pour la durée de trois mois - et dès lors qu'aucune liste de frais n'avait été spontanément déposée par le mandataire désigné - lequel avait conclu au versement d'une équitable indemnité de partie - la Cour a fixé celle-ci ex aequo et bono, sur la base d'une estimation du travail fourni et compte tenu de sa pratique tarifaire en la matière;

que, dans le cadre de sa réclamation, le mandataire désigné a produit une liste de frais détaillée, attestant d'un temps total de travail de 11 heures et 9 minutes;

que toutefois, seuls les frais nécessaires engagés pour la procédure de recours donnent droit à indemnisation (cf. par analogie art. 137 CPJA);

qu'en outre, l'étude des dossiers administratifs et pénaux est en principe déjà prise en compte, en partie du moins, lors de la fixation de l'indemnisation allouée pour la procédure menée devant le TMC, lorsque le même mandataire a déjà assuré la représentation du détenu dans le cadre de celle-ci;

que, de plus, les opérations postérieures au jugement du 13 janvier 2016 ne peuvent être prises en considération, sous réserve des actes usuels de prise de connaissance du jugement et de communication au mandant;

qu'en application de ces principes, et après examen détaillé de la liste de frais produite, la Cour retient que 9 heures d'activité (soit : 2 h de travaux préparatoires, 4 h d'étude et de rédaction du recours, 2 h de travaux liés à l'instruction du recours et 1 h de travaux liés à la communication de la décision du Tribunal cantonal) doivent être indemnisés, ainsi que les débours demandés et la TVA;

que la présente procédure est gratuite (art. 134 CPJA);

la Cour arrête:

I. La réclamation est partiellement admise.

Le point III, 2ème phrase, du dispositif de la décision du 13 janvier 2016 est ainsi modifié:

"Une équitable indemnité pour la défense d'office est allouée par CHF eee.- à Me A.________, avocat. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg."

II. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

III. Communication.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 30 juin 2016/mju/nba

Présidente

Greffière-stagiaire

Mots-clés

office counselfee assessmentdetailed fee statementnecessary workdetention pending removalreclamationcostsVAT

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reclamation against the office counsel fee was admissible and timely.

Solution extraite

The reclamation was admissible because it was filed in time and concerned only the amount of the appointed counsel fee.

Motifs extraits

Article 79 CPJA applies via Article 103(3) CPJA, and Article 148 CPJA allows a reclamation limited to the quantum of the fee.

Question juridique clé

What amount of fee should be awarded to appointed counsel for the appeal proceedings.

Solution extraite

The fee initially fixed ex aequo et bono was modified after review of the detailed fee statement; 9 hours of work, disbursements, and VAT were to be compensated.

Motifs extraits

Only necessary work for the appeal is compensable; prior dossier study was largely already covered in the first-instance detention proceedings, and post-judgment activities are generally not compensable except ordinary notification and client communication.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be charged in the reclamation proceedings.

Solution extraite

No procedural costs were levied.

Motifs extraits

The reclamation proceedings were free of charge under the applicable cantonal rule.

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