Open ballot box did not affect municipal election result

601 2016 166Tribunal cantonal / Chambre administrative21 nov. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A candidate challenged the second round of the Villarepos municipal election because one ballot box had briefly been left unlocked. The court found that the irregularity had occurred by mistake but had been corrected after the first three voters and at the latest after the appellant voted. Since the winner led by 21 votes and the defect could have affected at most four votes, it had no influence on the result. The court also rejected speculative allegations regarding the first round as untimely and unsupported. The appeal was dismissed, the election validated, and no costs or party compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 12 al. 1 REDP; electoral irregularity and effect on the result; a defect in the conduct of voting justifies annulment only if it is capable of influencing the outcome. A briefly unsecured ballot box, promptly corrected and affecting at most a very small number of voters, does not vitiate the election where the margin of victory is clearly larger. Mere conjectures about similar defects in an earlier electoral round, raised without proof and outside the appeal time limit, are not cognizable (consid. 3-4). Under Art. 129 CPJA, costs may be waived when the proceeding primarily serves the public interest in lawful elections.

Texte intégral

601 2016 166

Arrêt du 21 novembre 2016 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Samuel Campiche

Parties

A.________, ** recourant** contre COMMUNE DE COURTEPIN, ** autorité intimée,** COMMUNE DE VILLAREPOS, ** autorité intimée**

Objet

Droits politiques Recours du 17 octobre 2016 contre la décision du 16 octobre 2016

vu

le second tour des élections communales qui s'est déroulé le dimanche 16 octobre 2016 dans la Commune de Villarepos afin de choisir un représentant de cette commune dans le conseil communal de la nouvelle Commune fusionnée de Courtepin;

les résultats de cette élection à l'issue desquels B.________ a été élue avec 161 voix, devant C.________, 120 voix;

la plainte déposée le 17 octobre 2016 par A.________ auprès de la Préfecture du district du Lac dénonçant une irrégularité dans le déroulement du scrutin, dès lors qu'il avait constaté que les urnes n'étaient pas fermées à clé lors des opérations de vote et demandant l'organisation d'un nouveau scrutin;

la lettre du Préfet du district du Lac du 18 octobre 2016 informant A.________ que sa plainte serait traitée comme un recours contre le résultat du scrutin et était transmise au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence;

les observations de la Commune de Villarepos du 9 novembre 2016 accompagnées du rapport du bureau de vote, lequel explique qu'une des scrutatrices avait laissé l'urne jaune ouverte car elle pensait que les enveloppes contenant le bulletin de vote ne passaient pas dans la fente. Après le passage des 3 premiers votants, l'erreur avait été corrigée et l'urne jaune fermée à clé. Tous les électeurs suivants avaient déposé leur enveloppe dans une urne fermée;

la détermination du recourant du 18 novembre 2016 sur le rapport du bureau de vote dans laquelle il relève ce qui suit:

Lorsque la responsable du bureau a mis mon enveloppe dans l'urne, il y avait effectivement déjà trois bulletins dans cette dernière. Après mon devoir électoral accompli, je suis sorti du bureau mais immédiatement après, j'y suis retourné pour manifester mon étonnement de ne pas voir les urnes fermées à clé selon l'usage. C'est donc seulement après mon intervention que l'urne a été fermée et il ne m'est pas interdit de penser que si je n'avais pas réagi, cette urne serait restée ouverte.

les doutes que le recourant élève sur le bon déroulement du 1er tour des élections dès lors qu'il n'est pas exclu que la même irrégularité, non corrigée cette fois, se soit produite à ce moment, ce qu'il ne peut cependant pas attester car lui-même avait voté par correspondance;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 150 al. 1 de la loi cantonale du 6 avril 2001 sur l'exercice des droit politiques (LEDP; RSF 115.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l'art. 12 al. 1 du règlement cantonal du 10 juillet 2001 sur l'exercice des droits politiques (REDP; RSF 115.11), le système de fermeture des urnes doit garantir la sécurité et le secret du vote;

qu'en l'occurrence, il est établi que, par ignorance, une urne a été laissée ouverte lors de l'élection litigieuse, en violation de cette disposition;

qu'il ressort cependant de l'instruction de la cause que cette informalité a été très rapidement corrigée puisqu'elle n'a concerné qu'au maximum quatre électeurs (3 + le recourant) et que la suite du scrutin s'est déroulée normalement, avec l'urne fermée;

que, dans la mesure où la conseillère communale élue précède son concurrent de 21 voix, cette informalité n'a pas pu avoir d'influence sur le résultat de l'élection;

que le recours concluant à l'organisation d'un nouveau scrutin, doit par conséquent être rejeté;

qu'aucun indice ne laisse penser que la même irrégularité aurait affecté le premier tour des élections communales. Les doutes soulevés à cet égard par le recourant sont de simples conjectures, formulées d'ailleurs hors délai de recours (art. 152 al. 2 LEDP);

que, conformément à l'art. 129 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure dès lors que la requête était principalement destinée à satisfaire l'intérêt public au déroulement conforme des élections;

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, les résultats de l'élection du 16 octobre 2016 sont validés.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.

III. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 21 novembre 2016/cpf

Présidente

Greffier-stagiaire

Mots-clés

electoral lawballot secrecyvoting irregularityelection annulmentresult influenceappeal deadlinecost waiver

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the brief failure to lock a ballot box in the municipal election required annulment and a new election.

Solution extraite

The irregularity was established, but it was quickly corrected and could not have affected the result, so no new vote was ordered.

Motifs extraits

The open box concerned at most four voters and the elected candidate led by 21 votes; the defect therefore had no impact on the outcome.

Question juridique clé

Whether alleged irregularities in the first election round justified relief.

Solution extraite

No indication of such irregularity was shown; the appellant's suspicions were speculative and, in any event, out of time.

Motifs extraits

The record contained no evidence that the same defect affected the first round, and the complaint on that point was raised outside the appeal deadline.

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