Legal aid lawyer not necessary in cantonal appeal

601 2016 152Tribunal cantonal / Chambre administrative5 août 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A detainee appealed an incidental decision refusing appointed counsel in his cantonal appeal for state-liability compensation relating to allegedly lost hearing aids. The court held that the appeal was admissible but dismissed it on the merits. It found that the compensation case was not particularly grave, raised no unusual legal complexity, and mainly turned on proof of damage. The applicant had demonstrated that he could adequately conduct the proceedings himself. His parallel request concerning review of a criminal judgment was outside the scope of the dispute. The decision denying appointed counsel was therefore confirmed and no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 3 Cst.; arts. 142-143 CPJA; right to free legal assistance and appointed counsel in cantonal proceedings. Appointment of counsel is justified, even in proceedings subject to the official-inquiry principle, only when the case either may affect the indigent's legal position in a particularly grave manner or, if the matter is less serious, when objective or subjective circumstances make self-representation unreasonable. The assessment depends on the concrete circumstances, especially the nature and complexity of the case and the party's personal capacities. Mere subjective importance of the dispute is insufficient; a straightforward evidentiary dispute does not ordinarily require professional representation (consid. 2).

Texte intégral

601 2016 152

Arrêt du 5 août 2016 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter

Parties

A.________, recourant contre JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION, ** autorité intimée**

Objet

Recours sur assistance judiciaire - Nécessité de la désignation d'un avocat en procédure de recours cantonale Recours du 27 juin 2016 contre la décision du 21 juin 2016

attendu

que, le 15 décembre 2015, A.________, actuellement en détention à B.________, a interjeté recours contre la décision rendue à son encontre le 2 décembre 2015 par la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction), rejetant une demande d'indemnisation au titre de la responsabilité de l'Etat pour le dommage que lui aurait causé la Police cantonale lors de son interpellation dans la nuit du 20 au 21 août 2013 en détruisant, respectivement en perdant, ses appareils auditifs;

qu'il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale;

que, par décision incidente du 21 juin 2016, le Juge délégué à l'instruction a admis partiellement la requête susmentionnée et a dispensé l'intéressé de l'avance de frais;

qu'en revanche, la désignation d'un défenseur d'office lui a été refusée, au motif que l'affaire, sans difficulté particulière et soumise à la maxime d'office, ne le rendait pas nécessaire;

que, contre cette décision, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 27 juin 2016, concluant à ce qu'un défenseur d'office lui soit octroyé en la personne de C.________ pour défendre ses droits dans cette affaire ainsi que pour déposer une demande de révision de son jugement pénal;

que, pour l'essentiel, le recourant allègue que son dossier n'est pas une affaire bagatelle, comme le prétend le Juge délégué, s'agissant d'appareils auditifs d'une valeur de plus de CHF 4'000.-;

que le Juge délégué a renoncé à s'exprimer sur le présent litige;

considérant

qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 88 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), prévoyant que les décisions (incidentes) rendues en matière d’assistance judiciaire sont susceptibles d'un recours séparé selon l'art. 120 al. 1 CPJA, le recours est recevable;

que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3);

que, d'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2);

qu'en vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite;

que, conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert;

que, d'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2). Le type de procédure est dépourvu d'importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3c);

qu'à cet effet, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l'intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts TF 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273 et les références citées);

qu'en l'occurrence, le litige sur le fond concerne la demande d'indemnisation formulée par le recourant à l'encontre de la Police cantonale en vue de remplacer ses appareils auditifs qui, malheureusement tombés, auraient été ensuite piétinés par les agents lors de son interpellation en août 2013;

que sa demande a été rejetée par la Direction, faute pour lui de prouver l'existence de son dommage;

qu'en revanche, la révision de son jugement pénal qu'évoque en outre le recourant ne fait pas partie de l'objet de la contestation, circonscrit par la décision attaquée sur le fond, et ne saurait dès lors constituer non plus un élément à prendre en compte dans l'examen de sa demande d'assistance judiciaire, respectivement dans le cadre de la présente procédure;

que, si la perte de ses appareils auditifs est évidemment d'importance pour le recourant et qu'il ne peut s'agir, de son point de vue subjectif, d'une affaire bagatelle, on ne peut pas prétendre en revanche que sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave;

que la cause en soi ne présente pas non plus des éléments d'une complexité particulière;

qu'elle ne soulève pour l'essentiel que des questions de fait, à l'exclusion de griefs juridiques pointus, et porte sur la preuve du dommage subi, comme cela ressort expressément de la décision attaquée;

que cette procédure n'exige donc pas du recourant des connaissances juridiques spécifiques dont seul un mandataire professionnel serait à même de disposer;

que le recourant a été du reste à même de formuler en temps utile un recours satisfaisant aux exigences de recevabilité en la matière;

qu'il a exposé en particulier longuement les circonstances dans lesquelles l'interpellation litigieuse s'est déroulée;

qu'il a formulé des conclusions claires et précises et qu'il a joint à son mémoire deux courriers précédents adressés au Directeur de la justice;

que l'intéressé s'est en outre adressé seul à ce dernier pour se plaindre du comportement d'un collaborateur du Service de probation;

qu'il s'exprime fort bien en français écrit;

que, dans ces circonstances, force est d'admettre que le Juge délégué à l'instruction n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que la désignation d'un avocat n'était ici pas nécessaire;

qu'au demeurant, soulignons que la cause est néanmoins soumise à la maxime d'office et que l'échange des écritures est à ce stade en principe terminé, de telle sorte qu'aucune intervention de la part du recourant ou d'un éventuel représentant n'est encore attendue;

que, sur le vu de ce qui précède, la condition de la nécessité d'un avocat n'étant pas remplie, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice;

que précisons enfin que c'est dans le cadre du dossier sur le fond qu'il y aura lieu d'examiner les interventions du recourant en lien avec la procédure de plainte évoquée ci-dessus, éventuellement sous l'angle d'une demande de récusation, et d'y donner, cas échéant, toute suite utile;

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Communication.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 5 août 2016/ape

Présidente

Greffière-stagiaire

Mots-clés

legal aidappointed counseladmissibilitystate liabilitydamage proofofficial inquiry principleadministrative appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the incidental legal-aid decision was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, in proper form, and against an appealable incidental decision on legal aid.

Motifs extraits

Under the CPJA, incidental decisions on legal aid may be challenged separately.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to appointment of counsel at public expense

Solution extraite

No. The case did not involve particularly grave effects or factual/legal complexity requiring professional representation.

Motifs extraits

The dispute mainly concerned proof of damage in a straightforward compensation claim; the fact that the procedure was governed by the official-inquiry principle did not exclude counsel in principle, but the concrete circumstances showed the appellant could litigate alone and had done so effectively.

Question juridique clé

Whether the requested review of the criminal judgment had to be considered in the legal-aid assessment

Solution extraite

No. That request fell outside the scope of the contested decision and could not be considered in this procedure.

Motifs extraits

The object of the dispute was limited to the compensation claim and the refusal of counsel in that appeal.

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