Removal order confirmed despite planned residence permit application

601 2015 137Tribunal cantonal / Chambre administrative24 nov. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Kosovo national who had previously been removed from Switzerland challenged a new removal order issued after police found that he had returned in 2010 and had been working without authorization. He argued that he should be allowed to remain while seeking a residence permit for hardship. The court held that he had no current authorization and no manifest right to stay, so he had to await any permit proceedings abroad. The appeal was dismissed, the removal order was confirmed, costs of CHF 400 were imposed on him, and no party compensation was granted.

Regeste Omnilex

Art. 64 LEtr; Art. 17 LEtr; Art. 6 OASA; removal order and stay pending a residence-permit request: a foreign national who is unlawfully present in Switzerland may not in principle remain in the country merely to pursue regularization. A provisional right to stay during the procedure exists only where admission conditions are manifestly met on a prima facie review, i.e. where a legal or treaty-based entitlement is evident and no ground for refusal or revocation appears. A mere intention to file a permit request, employment, family arrangements, or other steps taken during unlawful stay do not suffice. If no manifest entitlement exists, the authority may order removal and the appeal is dismissed (consid. 2-4).

Texte intégral

601 2015 137

Arrêt du 24 novembre 2015 Ie Cour administrative

Composition

Président: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simon Murith

Parties

A.________, ** recourant,représenté par Asllan Karaj contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, ** autorité intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour Recours du 26 octobre 2015 contre la décision du 20 octobre 2015

considérant en fait

A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1976, est entré en Suisse une première fois le 10 juin 1997 et a bénéficié d’un permis pour séjour de courte durée valable jusqu’au début décembre 1997. A cette échéance, il n'a pas quitté le pays et y a séjourné illégalement; pour ce motif, il a été condamné à deux reprises sur le plan pénal.

B. Le 29 janvier 2002, A.________ a épousé au Kosovo une ressortissante suisse et, de ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Entendus le 22 juin 2002 dans le cadre d'un contrôle de situation, l'épouse de A.________ a reconnu que leur mariage était arrangé et qu'elle entretenait une relation avec le frère de son mari, alors que ce dernier a invoqué un mariage d'amour et expliqué que son frère vivait avec eux pour des raisons financières.

Par décision du 30 août 2002, l'autorisation de séjour de A.________ a été révoquée et un délai, prolongé au 30 novembre 2002, lui a été imparti pour quitter le pays. Il a en outre fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 15 décembre 2005.

A.________ est divorcé de son épouse suissesse depuis le 7 janvier 2003.

C. Revenu en Suisse nonobstant l'interdiction d'entrée, A.________ a été placé en détention en vue de son refoulement, lequel a été effectué le 27 février 2003.

D. Le 20 octobre 2015, la police cantonale a entendu A.________ en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure ouverte à son endroit pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le précité a déclaré qu'il s'était marié au Kosovo et avait trois enfants, mais qu'il était revenu en Suisse en 2010 et y travaillait depuis lors sans autorisation.

Par décision du 20 octobre 2015, le SPoMi a ordonné le renvoi de A.________, en application de l'art. 64 LEtr, au motif que celui-ci était entré en Suisse sans document de voyage valable et sans visa et qu'il y séjournait et travaillait sans autorisation.

E. Agissant le 26 octobre 2015, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour « cas individuel d’une extrême gravité » au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'il séjourne depuis de nombreuses années dans le pays et qu'il bénéficie d’une excellente intégration sociale et professionnelle.

F. Par décision du 28 octobre 2015, la Juge déléguée à l’instruction du recours a ordonné qu’aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de l’effet suspensif (arrêt TC FR 601 2015 140).

G. Dans ses observations motivées du 4 novembre 2015, le SPoMi propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision querellée.

en droit

1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2. a) D’après l’art. 64 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne dispose d’aucune autorisation pour séjourner en Suisse. Partant, l’autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi de Suisse.

b) La volonté de déposer une demande d’autorisation de séjour à la suite d’une entrée illégale en Suisse n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse et qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées).

A titre exceptionnel, l'art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2). De manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il remplisse très vraisemblablement les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3535).

Le Tribunal fédéral a confirmé que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l'art. 17 al. 2 LEtr, que s'il est évident qu'il possède un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C 35/2009 du 13 février 2009, consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3 et la doctrine citée), étant rappelé que la loi n’exige qu’un examen prima facie.

Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l'étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l'étranger le résultat de la procédure qu'il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2008 35 et 36 du 30 juillet 2008).

3. a) En l'occurrence, force est d’emblée de constater que le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et que, depuis son retour en 2010, il n'a jamais tenté de régulariser sa situation, préférant séjourner durablement dans la clandestinité.

Ce n'est qu'à la suite de son interpellation que le recourant a manifesté son souhait de régulariser sa situation, dans le but manifeste d'échapper à son renvoi; cette démarche ne justifie pas de renoncer au renvoi dans la mesure où, de jurisprudence constante, la personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête (ATC du 12 février 2008 dans la cause 1A 07 164 et les nombreuses références). Tel est bien le cas du recourant.

b) Ce dernier ne peut par ailleurs pas prétendre à une autorisation de séjour provisoire fondée sur l'art. 17 al. 2 LEtr, dès lors que les conditions d'admission en Suisse ne paraissent d'aucune façon réalisées et qu'il ne peut invoquer aucun droit de séjour dans le pays, à quelque titre que ce soit. Au surplus, les conditions d’octroi du permis de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr) qu’il requiert ne semblent pas remplies s'agissant d'un étranger qui ne peut se prévaloir, pour l'essentiel, que de la durée de son séjour illégal dans le pays.

En revanche, rien ne s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine où, suite à son divorce d'avec sa première épouse suissesse, il a reconstruit sa vie et où séjournent son épouse et ses trois enfants en bas âge.

4. a) Pour les motifs qui précèdent, l’intérêt public à mettre un terme à la présence illégale du recourant en Suisse prévaut manifestement sur son intérêt à pouvoir attendre dans le pays l'issue d'une procédure relative à l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour dans le pays (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêts TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.5; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1).

Partant, le recours doit être rejeté.

b) Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet;

c) Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA) et, pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 20 octobre 2015 du SPoMi est confirmée.

II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV. Communication.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 24 novembre 2015/mju/smu

Présidente

Greffier-stagiaire

Mots-clés

immigrationremoval orderunlawful stayresidence permithardshipsuspensive effectcourt costsprovisional stay

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the removal order under Art. 64 LEtr was lawful despite the appellant's announced request for a residence permit.

Solution extraite

The appellant had no residence authorization and no manifest right to remain in Switzerland; the authority was entitled to order removal.

Motifs extraits

An illegally staying foreign national who merely intends to seek regularization must in principle await the decision abroad. No exceptional case under Art. 17(2) LEtr was shown, and the asserted hardship permit did not alter that assessment.

Question juridique clé

Whether the appellant could stay in Switzerland during the permit procedure under Art. 17 LEtr and Art. 6 OASA.

Solution extraite

No provisional stay was justified because the conditions for admission were not manifestly met.

Motifs extraits

The court found no prima facie entitlement to a residence permit or any other stay right, and the appellant's clandestine residence after returning in 2010 did not create such a right.

Question juridique clé

Whether the request for restitution of suspensive effect remained pending after the merits decision.

Solution extraite

It became moot once the court decided the appeal on the merits.

Motifs extraits

A final merits decision removes the need to rule separately on interim suspension.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs and whether party compensation is owed.

Solution extraite

Costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant lost the case, so costs followed the outcome and no indemnity was due.

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