Removal order upheld against foreign national without permit

601 2014 174Tribunal cantonal13 janv. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Administrative Court dismissed, insofar as admissible, the appeal of a Kosovar national against a removal order issued because he had no residence permit. The appellant argued that he had lived in Switzerland for over twenty years and had filed a humanitarian permit application. The court held that an unlawfully present foreign national generally must await the outcome of a regularization request abroad and had no basis for provisional stay under Art. 17(2) LEtr. The request to extend the departure deadline was inadmissible as an execution measure. Costs of CHF 400 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 64 LEtr; Art. 17 al. 2 LEtr; Art. 113 CPJA; execution of removal and admissibility of appeal: a foreign national without any stay permit may be removed under Art. 64(1) LEtr; the pendency of a request for regularization does not in principle entitle the person to remain in Switzerland, but requires departure abroad pending the outcome, absent special circumstances. A departure deadline set as part of execution measures is not subject to appeal under Art. 113 CPJA. If the appeal is manifestly unfounded, the court may decide in summary form; procedural costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 131(1) CPJA.

Texte intégral

601 2014 174

Arrêt du 13 janvier 2015 Ie Cour administrative

Composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone, Greffier-stagiaire: Alkis Passas

Parties

A.________, ** recourant,représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, ** autorité intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour Recours du 10 décembre 2014 contre la décision du 5 décembre 2014

vu

la décision prise le 5 décembre 2014 par le Service de la population et des migrants (SPoMi), lequel a constaté que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1977, s'était rendu coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers (absence d'autorisation de séjour), ce qui justifiait de prononcer son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un délai au 14 décembre 2014 étant imparti au précité pour quitter le territoire et l'effet suspensif à un éventuel recours étant retiré;

le recours déposé le 10 décembre 2014 auprès du Tribunal cantonal par A.________, qui conclut à l'annulation de la décision de renvoi et à ce qu'il soit autorisé à séjourner jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires, déposée le même jour par courrier adressé au SPoMi; le recourant fait valoir, pour l'essentiel, qu'il séjourne en Suisse depuis plus de vingt ans, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il n'a en revanche pratiquement plus aucun lien avec son pays d'origine;

la mesure provisionnelle du 17 décembre 2014, par laquelle la Juge déléguée à l'instruction de la cause a ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de l'effet suspensif au recours;

les observations déposées le 5 janvier 2015 par l'autorité intimée, qui propose le rejet du recours;

le dossier de la cause;

considérant

que le recours, formé dans le délai et les formes prévus (art. 64 al. 3 LEtr et 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1) et que l'avance de frais a par ailleurs été versée dans le délai fixé;

qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c);

qu'en l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune autorisation pour séjourner en Suisse;

que, partant, l'autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 LEtr;

que le fait qu'en parallèle à son recours le précité a engagé une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne justifie pas de renoncer à son renvoi dans la mesure où, de jurisprudence constante, il est admis qu'une personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête (ATC du 12 février 2008 dans la cause 1A 07 164 et les nombreuses références);

que tel est bien le cas du recourant;

que, nonobstant la durée alléguée de son séjour dans le pays, celui-ci ne peut en effet pas prétendre à une autorisation provisoire de séjourner, au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, dans la mesure où il ne peut pas faire valoir de droit au séjour, à quelque titre que ce soit;

qu'au demeurant, aucun motif particulier ne s'oppose à son renvoi, le recourant étant célibataire, sans enfant et actuellement sans emploi;

que, par conséquent, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation, ordonner le renvoi de Suisse du recourant;

que par ailleurs, les conclusions subsidiaires du recourant, tendant à la prolongation de six mois du délai de départ fixé doivent être déclarées irrecevables; la fixation du délai de départ est en effet une mesure relative à l'exécution du renvoi qui n'est pas sujette à recours, en application de l'art. 113 CPJA;

que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet;

que, vu le caractère manifestement mal fondé du recours, la décision peut être rédigée en la forme sommaire (art. 99 CPJA);

que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA);

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

Partant, la décision du SPoMi du 5 décembre 2014 est confirmée.

II. Les frais de procédure, par 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde - soit la somme de 200 francs - étant restitué au recourant.

III. Communication.

Fribourg, le 13 janvier 2015/mju

Présidente

Greffier-stagiaire

Mots-clés

removal orderresidence permitsuspensive effectinadmissibilitysummary proceduredeparture deadlineprocedural costshumanitarian permit

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the removal order under Art. 64 LEtr was lawful for a foreign national without any residence authorization.

Solution extraite

Yes. Because the appellant had no authorization to stay in Switzerland, the authority was entitled to order removal.

Motifs extraits

Art. 64(1) LEtr requires a removal order where a foreign national lacks the required permit. The pending humanitarian permit application did not justify remaining in Switzerland; a person unlawfully present must generally await the outcome abroad. No special circumstances prevented removal.

Question juridique clé

Whether the appellant could obtain a provisional right to remain pending the permit application under Art. 17(2) LEtr.

Solution extraite

No. He could not rely on any enforceable right to stay in Switzerland.

Motifs extraits

A provisional stay under Art. 17(2) LEtr presupposes some arguable right to remain, which was absent here.

Question juridique clé

Whether the subsidiary request to extend the departure deadline by six months was admissible.

Solution extraite

No. The fixing of the departure deadline is an execution measure and is not subject to appeal.

Motifs extraits

Under Art. 113 CPJA, measures relating to execution of removal are not appealable.

Question juridique clé

Whether the request for restitution of suspensive effect remained to be decided.

Solution extraite

No. It became moot once the court decided the merits of the appeal.

Motifs extraits

A merits decision on the appeal rendered the interim request without object.

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