Scholarship income threshold excludes application above 150,000 francs

601 2012 88Tribunal cantonal / Chambre administrative23 août 2012Dismissed

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Résumé

A student appealed the refusal of a study grant after the authorities found his parents' gross income exceeded CHF 150,000. He argued that because he was over 25, only 50% of his parents' financial capacity should be considered and the authority should have calculated the grant on that basis. The court held that the statutory income ceiling is an absolute exclusion from entry into the scholarship process and is not altered by the age-based reduction rule. The appeal was dismissed and no court costs were imposed.

Regest

Art. 17 al. 3 RBPE; Art. 12 al. 4 LBPE and Art. 24 al. 2 RBPE: income ceiling for study grants and partial consideration of parental means for applicants over 25 years; the latter rule is only a calculation modality applicable once the statutory threshold is not exceeded. The ceiling of CHF 150,000 constitutes an absolute limit reflecting the subsidiarity of public scholarships (Art. 6 LBPE). It would be contrary to legislative intent to infer from the 50% budget rule a doubling of the threshold to CHF 300,000 for older applicants. Where the ceiling is exceeded, the authority may refuse to enter into the request without carrying out a substantive grant calculation (consid. 3-4).

Texte intégral

601 2012-88

Arrêt du 23 août 2012

Ie cour administrative

composition

Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Philippe Tena

parties

A.________, ** recourant**

contre

COMMISSION DES SUBSIDES DE FORMATION,** autorité intimée**

objet

Ecole et formation

Recours du 16 juin 2012 contre la décision du 16 mai 2012

vu

la demande de subsides de formation déposée le 21 février 2012 par A.________, étudiant auprès de l'Ecole B.________, né en 1986, pour l'année de formation 2011/2012;

la décision du Service des subsides de formation (SSF) du 23 mars 2012 refusant la requête dès lors que le total des revenus bruts des parents dépasse la limite maximale de 150'000 francs au-delà de laquelle aucune bourse n'est accordée (art. 17 al. 3 du règlement sur les bourses et les prêts d'études; RBPE; RSF 44.11);

la réclamation formée le 31 mars 2012 par A.________ auprès de la Commission des subsides de formation au motif que, selon l'art. 12 al. 4 de la loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE; RSF 44.1), lorsque la personne en formation est comme lui âgée de plus de 25 ans, les possibilités financières des parents ne sont prises en compte que partiellement;

la décision de la Commission des subsides de formation du 16 mai 2012 rejetant la réclamation et confirmant le refus d'entrée en matière sur la demande de bourse en considérant que, lorsque le revenu brut des parents dépasse 150'000 francs, la personne en formation n'a pas le droit d'obtenir une bourse et que le SSF doit prononcer une non-entrée en matière, sans effectuer aucun calcul de bourse et, par conséquent sans tenir compte de l'art. 12 al. 4 LBPE;

le recours interjeté le 16 juin 2012 par A.________ devant le Tribunal cantonal contre la décision du 16 mai 2012 dont il demande l'annulation en concluant à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un calcul tenant compte de tous les éléments qui accompagnaient la demande de bourse et notamment en ne prenant en considération que partiellement les possibilités financières de ses parents puisqu'il est âgé de plus de 25 ans (art. 12 al. 4 LBPE);

les observations de l'autorité intimée du 16 juillet 2012 concluant au rejet du recours;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 23 LBPE qui renvoie à l'art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, selon l'art. 17 al. 3 RBPE, au-delà d'un total de revenus bruts (des parents) de 150'000 francs, aucune bourse n'est accordée, cela indépendamment du niveau que pourrait atteindre le revenu net;

que le montant de 150'000 francs constitue ainsi le montant maximal au-dessus duquel il n'est pas entré en matière sur la demande de bourse;

que cette limite maximale est un des aspects du principe de subsidiarité des bourses publiques (art. 6 LBPE) et il est admis que, lorsque les parents réalisent un revenu brut supérieur à 150'000 francs, il n'appartient plus à l'Etat d'intervenir pour favoriser l'obtention d'une formation;

que la prise en considération partielle des possibilités financières des parents prévue par l'art. 12 al. 4 LBPE et concrétisée à l'art. 24 al. 2 RBPE ne change rien à ce principe;

qu'en effet, la réduction de 50 % du budget de la famille ne constitue qu'une modalité du calcul de la bourse pour les requérants âgés de plus de 25 ans, lorsque le revenu de leurs parents ne dépasse pas la limite maximale;

que le recourant ne peut pas sérieusement prétendre qu'en réalité, du moment que le budget de la famille n'est pris en considération qu'à 50 % dans le calcul du solde disponible pour l'attribution d'une bourse (art. 24 al. 2 RBPE), le revenu de ses parents de 166'507 francs n'atteindrait pas le maximum légal excluant toute aide publique;

que, si tel était le cas, le revenu maximum excluant toute bourse ne serait pas de 150'000 francs, mais de 300'000 francs pour les requérants âgés de plus de 25 ans, ce qui n'a jamais été voulu par le législateur (BGC 2008 p. 90);

que, partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de bourse au motif que la limite maximale de revenu était atteinte par les parents du requérant;

que, mal fondé, le recours doit être rejeté;

qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 129 CPJA);

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Givisiez, le 23 août 2012/cpf

Le Greffier-stagiaire: La Présidente:

Communication.

Mots-clés

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