**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
502 2025 98
Arrêt du 23 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Armin Sahli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 4 avril 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 mars 2025
considérant en fait
A. Le 5 août 2024, A.________ a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres contre inconnu en lien avec trois documents, soit une reconnaissance de dette du 2 décembre 2013, une facture de l’entreprise B.________ AG du 25 avril 2014 et une attestation du 3 décembre 2019 de la Commune de C.________. Il a exposé les faits suivants. Il détient 37.5% du capital-actions de la société anonyme D.________ SA, ayant pour but la construction et l’exploitation d’une installation de biogaz agricole et de chauffage à bois. E.________, président du conseil d’administration, en détient le 62.5%. Plusieurs litiges existent entre A.________ et E.________, respectivement la société anonyme D.________, en lien avec l’exploitation de l’installation de biogaz. Cette installation a été construite sur le terrain de A.________ qui a octroyé un droit de superficie à D.________ ; deux servitudes ont été constituées en faveur de D.________ à la charge de l’immeuble de A.________.
Dans une procédure civile opposant A.________ et D.________, l’avocat de cette dernière s’est référé dans son courrier du 2 mai 2024 à une reconnaissance de dette du 2 décembre 2013 pour un montant de CHF 39'000.- signée par A.________ ; ce dernier soutient que sa signature a été falsifiée et soupçonne E.________ d’en être l’auteur, lequel, comme actionnaire principal de la société, a un intérêt à la preuve de la créance de la société.
Un autre différend entre D.________ et A.________ concerne l’installation de containers sur l’assiette de la servitude de passage concédée par celui-ci à celle-là. D.________ prétend disposer de l’accord de A.________ pour les y installer, ce que ce dernier conteste. Pour fonder son droit, D.________ s’appuie sur une facture de la société B.________ AG du 25 avril 2014 sur laquelle est inscrit le texte manuscrit « Bon pour installation sur la place inférieure y e. 4 Bennes » avec le paraphe « F.________ » qui émanerait de A.________, ce qu’il conteste.
Enfin, dans le cadre d’une procédure administrative pendante devant le Tribunal cantonal, D.________ a produit, à l’appui de ses conclusions, un document intitulé « attestation » de la Commune de C.________ datée du 3 décembre 2019 signée par « La secrétaire G.________ » et « un conseil communal H.________ » indiquant qu’aucune plainte n’a été déposée en lien avec l’installation de biogaz et que celle-ci ne générait aucune nuisance, ayant même fait disparaître des odeurs dans la commune lors des épandages. A.________ soutient que cette attestation est un faux car la secrétaire, partie à la retraite en 2015 et décédée en 2024, n’œuvrait plus pour la Commune en 2019. La Commune, devenue depuis lors la Commune de I.________ depuis sa fusion, ne dispose en outre pas du document original et il soutient qu’une simple comparaison des signatures des deux personnes suffit à démontrer qu’elles ont été falsifiées sur l’attestation. Enfin, l’attestation ne comporte pas le sceau communal ni n’est signée par le syndic contrairement aux exigences découlant de la législation sur les communes.
A l’appui de sa plainte, A.________ a produit plusieurs documents avec sa signature pour comparaison et a requis la production par E.________ de l’original de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2013 ainsi que la mise en œuvre d’une expertise graphologique.
B. Le 22 août 2024, le Ministère public a demandé un complément d’enquête au sens de l’art. 309 al. 2 CPP à la police, en particulier les auditions de A.________, H.________ et E.________ ainsi que l’obtention des pièces originales prétendument falsifiées. La police a procédé aux auditions et a déposé son rapport d’enquête duquel il ressort que H.________ a indiqué que ce n’était pas sa signature sur l’attestation communale du 3 décembre 2019, que A.________ a contesté avoir signé ou annoté la reconnaissance de dette du 2 décembre 2013 et la facture du 25 avril 2014, alors que E.________ a soutenu que ce dernier les avait signées, tout en précisant qu’il avait lui-même écrit le texte manuscrit sur la facture que A.________ avait paraphé ensuite.
E.________, qui s’était engagé à produire les pièces originales lors de son audition, a finalement indiqué, par courrier du 19 février 2025 suite à la relance du Ministère public, qu’il ne les avait plus.
C. Par ordonnance du 24 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale.
D. Le 4 avril 2025, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, à l’allocation d’une indemnité de partie et à la mise à la charge de l’Etat des frais de recours.
Le 15 avril 2025, il a versé des sûretés à hauteur de CHF 600.-.
Le 22 avril 2025, le Ministère public, renonçant à se déterminer plus amplement, a conclu au rejet du recours.
en droit
1.
1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
Le délai de recours de dix jours a par ailleurs été manifestement observé (art. 396 al. 1 CPP).
1.2.
1.2.1.Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. arrêts TF 7B_112/2022 du 22 novembre 2023 consid. 2.1; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (* cf*. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).
1.2.2.L'art. 104 al. 1 let. b CPP prévoit que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité ; 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1).
Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence à l’égard de la position de lésé dans l’infraction de faux dans les titres (cf. ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1). Les éléments constitutifs du droit pénal relatifs au faux dans les titres servent à protéger la sécurité et la fiabilité des transactions juridiques avec des titres. Elles protègent la confiance particulière que les participants aux rapports juridiques accordent à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; 137 IV 167 consid. 2.3.1 avec renvois). Les infractions de faux dans les titres protègent en premier lieu l’intérêt public. Les intérêts privés ne peuvent être directement lésés que si l’infraction vise à porter préjudice à une personne déterminée. C’est notamment le cas lorsque le faux dans les titres vise la poursuite d’un but économique plus large et apparaît dans cette mesure comme un simple acte préparatoire d’une infraction contre le patrimoine (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; 119 Ia 342 consid. 2b ; dans les deux cas avec renvois). A cet égard, l’élément constitutif de l’infraction de faux dans les titres protège le particulier d’être induit en erreur par des déclarations fictives ou des déclarations qualifiées de fausses et d’être ainsi amené à prendre des dispositions juridiques préjudiciables (arrêts TF 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_917/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 avec renvoi).
1.2.3.En l’espèce, le recourant motive sa qualité pour recourir par sa constitution de partie plaignante. Une telle motivation, consistant à l’invocation d’un acte procédural, est insuffisante, celui-ci devant démontrer qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision litigieuse, ce qui revient à démontrer sa qualité de lésé selon la jurisprudence précitée.
Si on peut admettre à la lecture des faits reprochés et de la motivation de son recours (cf. p. 4 ch. 4 3ème par.) que le recourant pourrait être directement atteint par les deux premiers documents qu’il soutient être faux – la reconnaissance de dette du 2 décembre 2013 et la facture de l’entreprise B.________ AG du 25 avril 2014 –, qui paraissent avoir été utilisés pour fonder des prétentions à son encontre, tel ne paraît pas être le cas pour le dernier document, soit l’attestation du 3 décembre 2019 émanant de la Commune de C.________. Dans sa plainte (* cf*. ég. pièces 8 et 19 de la plainte), le recourant expose que la société D.________ a produit la pièce litigieuse dans une procédure administrative qui oppose celle-ci à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (ci-après : DIME), la société représentée par E.________ ayant recouru contre une décision d’autorisation d’exploiter provisoire rendue par cette dernière autorité. Il a déclaré que D.________ avait augmenté sa production et que cette attestation communale prouvait que la commune n’avait reçu aucune plainte ou doléance au sujet de la société (DO 2086 l. 39-40). Des éléments au dossier, on ne perçoit pas si cette attestation communale a été utilisée pour porter atteinte aux intérêts privés du recourant et il ne s’en explique pas davantage dans son mémoire de recours. Partant, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne les faits dénoncés en lien avec l’attestation communale. Sous cet angle, son recours est irrecevable.
Le recourant est néanmoins légitimé à contester le refus d’instruire en tant qu’il porte sur les faits en lien avec la reconnaissance de dette du 2 décembre 2013 et la facture de l’entreprise B.________ AG du 25 avril 2014. Cela étant, l’entièreté de la motivation de son recours porte sur les faits en lien avec l’attestation communale qu’il n’est pas légitimé à critiquer faute d’intérêt juridique à leur égard.
1.3. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours et la confirmation de l’ordonnance litigieuse.
2.
2.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées et le solde de CHF 200.- est restitué au recourant.
2.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure.
la Chambrearrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées et le solde de CHF 200.- lui est restitué.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 mai 2025/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure