**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2025 97
Arrêt du 4 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire :Ophélie Niklaus
Parties
A.________, partie plaignante ** et recourant, représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité ** intimée** et B.________, intimé
Objet
Ordonnance de suspension (art. 314 CPP) Recours du 7 avril 2025 contre l'ordonnance de suspension du Ministère public du 25 mars 2025
considérant en fait
A. Le 21 juin 2022, A.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation à l’encontre de B.________ s’agissant de deux lettres que ce dernier a adressées le 15 septembre 2021 au Président de la Confédération C.________, qui était Chef du Département D.________, et le 11 novembre 2021 au Secrétaire général du Département E.________, F.________. Ces lettres portaient sur l’attitude que A.________ aurait eue à l’égard de G.________ alors qu’elle travaillait au sein de l’Office fédéral des Migrations (ci-après : ODM, devenu le Secrétariat d’Etat aux Migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015), rattaché au Département de Justice et Police, dont il était H.________. G.________, avant de travailler à l’ODM, était l’assistante de B.________, Professeur I.________ de l’Université de Fribourg.
À l’appui de sa plainte pénale, A.________ a relevé qu’il estimait que les affirmations contenues dans les courriers de B.________ étaient fausses et inventées. Il a par ailleurs indiqué que les lettres précitées portaient atteinte à son estime personnelle mais aussi professionnelle et qu’elles lui causaient du tort.
B. Le 29 juin 2022, le Ministère public de Fribourg (ci-après : le Ministère public) a rendu une décision d’ouverture d’instruction à l’encontre de B.________.
Le Ministère public a ensuite, par ordonnance du 27 février 2023, suspendu la procédure pénale à l’encontre de B.________ au motif que l’issue de ladite procédure dépend du procès bernois pendant à l’encontre de G.________, et qu’il paraît indiqué d’attendre la fin de dite procédure. En effet, le 2 mars 2022, A.________ avait déposé une plainte pénale à l’encontre de G.________ pour diffamation concernant le contenu de différents écrits qu’elle a rédigés à son sujet. Une tentative de conciliation a eu lieu le 15 juin 2022 devant le Lieutenant de Préfet de la Sarine, qui a échoué et la procédure pénale a été reprise le 25 octobre 2022 par les autorités judiciaires bernoises en vertu de l’application des règles fédérales sur le for.
C.À plusieurs reprises, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a adressé au Ministère public des demandes de reprise de la procédure contre B.________. Le Ministère public a toujours rejeté ces demandes dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à l’encontre de G.________.
Le 29 février 2024, A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre B.________ pour délit contre l’honneur. Dans divers courriers ultérieurs à l’attention du Ministère public, A.________ a requis la reprise de la procédure au motif que les faits reprochés à B.________ ne concernent pas les faits faisant l’objet de la procédure bernoise instruite contre G.________ et a rappelé au Ministère public que l’action pénale se prescrira le 15 novembre 2025.
D. Le Ministère public de Berne a rendu une ordonnance pénale du 9 septembre 2024 à l’encontre de G.________ pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et diffamation. Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition. Le 20 février 2025, le Tribunal pénal du district de Bern-Mittelland a rendu un jugement condamnant G.________ notamment pour diffamation, jugement contre lequel elle a fait appel par courrier du 27 février 2025.
E. Par courrier du 25 mars 2025, le Ministère public a refusé de mettre un terme à la suspension malgré une requête de reprise de la procédure de A.________ du 18 mars 2025.
F. Le 7 avril 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension du Ministère public du 25 mars 2025 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre). Il conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise et poursuite de l’instruction, le tout sans délai de sorte qu’un jugement puisse être rendu avant septembre 2025. Il requiert aussi une indemnité de partie de CHF 2'500.- et que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 2 mai 2025, indiqué se référer aux considérants de son ordonnance de suspension du 27 février 2023 et renoncer pour le surplus à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
1.2. Remis à un bureau de poste suisse le 7 avril 2025, le recours contre l'ordonnance de suspension du 25 mars 2025, notifié sous pli recommandé, a ainsi été interjeté dans le délai légal.
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, le recourant étant la partie plaignante, il a la qualité pour recourir.
1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Dans son ordonnance du 25 mars 2025, qui renvoie à celle du 27 février 2023, le Ministère public a motivé la suspension de la procédure pénale ouverte contre B.________ comme suit : l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. La procédure pénale à l’encontre de G.________ concerne le contenu de différents écrits qu’elle a rédigés au sujet de A.________. Cette procédure n’a à ce jour pas fait l’objet d’un jugement définitif et exécutoire. Compte tenu du lien intrinsèque entre les deux causes, il y a toujours lieu d’attendre l’issue de la procédure ouverte à l’encontre de G.________ et de suspendre la présente cause.
2.2. Dans son pourvoi, le recourant soutient que cette décision repose sur une constatation erronée des faits. Il prétend que les faits qui sont reprochés à G.________ sont distincts des faits qui sont reprochés à B.________. Il se réfère notamment au dispositif du Regionalgericht Bern-Mittelland du 20 février 2025, qui mentionne que G.________ a été poursuivie pour des délits contre l’honneur qui auraient été commis le 5 juillet 2023, le 17 février 2022 et le 20 juin 2022. Or, la plainte que le recourant a déposé à l’encontre de B.________ porte sur deux lettres que ce dernier aurait adressées le 15 septembre 2021 et le 11 novembre 2021 à C.________, respectivement F.________, B.________ ne niant pas d’avoir signé ces courriers. Le recourant souligne que ces deux lettres, qui font l’objet de la procédure à l’encontre de B.________, ne font pas et ne feront pas l’objet de la procédure bernoise dirigée contre G.________. Les faits reprochés à B.________ doivent donc être jugés indépendamment de l’issue de la procédure bernoise. Le recourant mentionne que si « le souci du Procureur » devait être que G.________ ait participé à la rédaction de ces courriers, il pourrait examiner cette question en l’entendant en tant que personne appelée à donner des renseignements. De plus, le recourant invoque une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et se réfère à son argumentation antérieure pour démontrer que l’issue de la procédure fribourgeoise ne dépend pas de la procédure bernoise. De surcroit, le recourant invoque la violation de l’interdiction de l’arbitraire, au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il y aurait un « lien intrinsèque » entre les deux causes et selon laquelle l’issue de la procédure fribourgeoise dépendrait de l’issue de la procédure bernoise doit être qualifiée d’arbitraire. D’autre part, le recourant invoque une violation du principe de célérité, un déni de justice et un retard injustifié. Il fait valoir que le refus du Ministère public de reprendre la procédure constitue une violation crasse du principe de célérité, rappelant que le recourant a écrit au Ministère public, depuis février 2024, six courriers demandant la reprise de la procédure. Cela d’autant plus en raison du fait que si la procédure n’est pas reprise et menée à son terme rapidement, la prescription pénale va intervenir en automne 2025 et le recourant perdra la possibilité de poursuivre B.________ sur le plan pénal. Pour terminer, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu et du devoir de motiver la décision. Il souligne que le Ministère public se contente de mentionner qu’il y aurait un « lien intrinsèque » entre les deux causes, sans expliquer concrètement dans quelle mesure la procédure bernoise pourrait avoir une influence sur la procédure fribourgeoise. Il demande que le Tribunal cantonal annule la décision et renvoie la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction. Conformément aux art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, le recourant requiert une juste indemnité de partie à hauteur de CHF 2'500.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.
2.3. Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (arrêt TF 1B_421/2013 du 19 juin 2013 consid. 2.1). La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; arrêt TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3)
2.4. En l’occurrence, concernant la violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, il s’avère que les deux courriers faisant l’objet de la procédure pénale à l’encontre de B.________ n’ont pas fait l’objet de la procédure de première instance bernoise à l’encontre de G.________. De plus, B.________ s’exprime, dans ses courriers, à plusieurs reprises à la première personne du singulier : « A.________ me confirme » ou « J’en conclus que, depuis l’année 2011, A.________ ne se gêne pas de dire qu’il y a de l’aversion à son égard » et ne nie absolument pas d’avoir signés ces deux courriers. Il est vrai que des délits contre l’honneur à l’encontre de A.________ sont reprochés à G.________ et que cette dernière a probablement relaté les faits à B.________. Néanmoins, dans son ordonnance, le Ministère public se contente de mentionner qu’un « lien intrinsèque » entre les deux causes existe mais ne motive en rien pourquoi l’issue de la procédure bernoise jouerait un rôle dans le résultat de la procédure fribourgeoise ni qu’elle simplifierait de manière significative l'administration des preuves.
Il ressort de ces faits qu’attendre que la procédure bernoise à l’encontre de G.________ soit définitive et exécutoire ne jouerait pas véritablement un rôle dans le résultat de la procédure pénale suspendue et ne simplifierait en rien l’administration des preuves, les deux lettres litigieuses n’étant pas objet de la procédure bernoise. De plus, au vu de la date de prescription limite, la mesure de suspension de la procédure pénale fribourgeoise n’est pas la plus opportune.
Concernant la violation du principe de célérité, l’action pénale se prescrira le 15 septembre 2025 pour la lettre datant du 15 septembre 2021 et respectivement le 11 novembre 2025 pour la lettre datant du 11 novembre 2021. Le recourant a en effet, à six reprises, et cela depuis plus d’une année, rappelé à l’autorité intimée que la prescription se rapprochait et demandé la reprise de la procédure au risque que l’action pénale se prescrive avant qu’un jugement de première instance ait été rendu. En effet, moins de quatre mois demeurent avant que l’action pénale, pour les délits d’atteinte à l’honneur, ne se prescrive. Cela étant, le risque que l’action pénale soit prescrite avant que la procédure contre G.________ n’ait connu une issue définitive est démontrée, étant rappelé qu’une ordonnance pénale n’interrompt pas la prescription pénale (ATF 142 IV 11).
Cela étant, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure sans motifs objectifs. En effet, lors de la pesée des intérêts en présence, à savoir la simplification significative de l’administration des preuves pour le Ministère public et le droit au recourant à voir la procédure achevée dans un délai raisonnable ou simplement achevée, la balance penche considérablement du côté de l’intérêt du recourant. En effet, l’intérêt du recourant à ce qu’une décision puisse être rendue concernant les faits qu’il a dénoncés dépasse largement l’intérêt à la simplification de l’administration des preuves pour le Ministère public, d’autant plus qu’au vu de ce qui précède, le prononcé de l’autorité compétente bernoise ne permettrait pas de trancher une question décisive.
2.5. Partant, faute de motifs objectifs, l’art. 314 al. 1 let. b CPP et le principe de célérité sont violés, l’ordonnance de suspension doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure.
3.
3.1. Vu l’issue de la procédure, les frais, arrêtés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP), les sûretés prestées par le recourant lui étant restituées.
3.2. La partie plaignante obtient gain de cause et il se justifie de lui allouer une juste indemnité de partie à la charge de l’Etat pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 433 al. 1 let. a CPP). Me Raphaël Tinguely requiert un montant de CHF 2'500.-, à ce titre, sans produire de liste de frais. Cependant, ce montant correspond à environ 10 heures de travail. Eu égard à la nature de la procédure et à la complexité relative de la cause, 4 heures de travail peuvent en l’occurrence être admis. C’est ainsi une indemnité de CHF 1’000.-, TVA par CHF 81.- en sus, qui sera accordée à Me Raphaël Tinguely, à la charge de l’Etat.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de suspension du 25 mars 2025 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par CHF 600.- sont restituées à A.________.
III.Une indemnité de partie de CHF 1’000.-, TVA par CHF 81.- en sus, est allouée à Me Raphaël Tinguely à charge de l’Etat pour la procédure de recours.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 juin 2025/oni
Le Président
La Greffière-stagiaire