**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2025 96
Arrêt du 27 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, partie ** plaignante **et ** recourant,**représenté par Me Yvan Henzer, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé
Objet
Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 7 avril 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 mars 2025
considérant en fait
A. Par plainte pénale déposée le 31 octobre 2024, A.________ a dénoncé B.________ pour tentative de contrainte. Il lui reproche de lui avoir fait notifier un commandement de payer portant sur le montant de CHF 38'703.35, qu’il estime infondé. Il affirme que la poursuite ne devait pas être dirigée contre lui, dès lors qu’il n’est que le nu-propriétaire de la parcelle n° ccc, sise à D.________, exploitée par B.________ de 2016 à 2018 dans le cadre d’un bail à ferme agricole. Selon lui, seuls ses parents, usufruitiers du bien-fonds et cocontractants exclusifs de B.________, pouvaient être ses débiteurs. Par cette démarche, B.________ aurait ainsi cherché à exercer une pression illicite sur lui, dans le dessein d’amener ses parents à rembourser certains fermages, ainsi qu'à s'acquitter de montants qu’il considère comme dénués de tout fondement juridique. Cette tentative s’inscrirait dans le contexte d’un litige opposant B.________ aux parents du plaignant en lien avec le bail à ferme agricole précité.
B. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de A.________, retenant que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis.
C. Par mémoire de son mandataire du 8 avril 2025, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais de procédure et dépens, à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'enquête.
Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 6 mai 2025, concluant à son rejet.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, le dossier ne renseigne pas sur la date de notification de la décision à B.________, preuve qui incombe à l’autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Il sera dès lors retenu que le délai de recours a été respecté.
1.2. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Tel est le cas en l’occurrence.
1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public retient que B.________ a fait notifier au plaignant un commandement de payer pour une créance ne paraissant pas manifestement infondée et qui était en lien direct avec le litige concernant le bail à ferme dont il était le locataire. Il a estimé qu'ayant voulu s'assurer de la correcte exécution de sa poursuite, B.________ avait pris des renseignements auprès de l'Office des poursuites et que le fait que cette poursuite ait été dirigée contre le plaignant résulte uniquement des renseignements qui lui ont été fournis par un huissier de l'Office des poursuites. La notification est donc intervenue dans le cadre de l'exécution normale d'une procédure de poursuite et ne constitue pas un moyen de pression abusif. Le Ministère public a donc considéré qu'elle n'était pas illicite au sens de la jurisprudence et ne saurait en conséquence être constitutive d'une tentative de contrainte.
2.2. Le recourant reproche en substance au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière en se basant uniquement sur les déclarations de B.________ et sans avoir instruit l'affaire davantage, notamment avec l'audition de l'huissier, Monsieur E.________, laquelle aurait permis de lever le doute encore existant sur la culpabilité de B.________, ce d'autant plus qu'il a récemment introduit une nouvelle poursuite contre la mère du recourant, F.________.
2.3.
2.3.1.Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
2.3.2.Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêts TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêts TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts TF 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée).
2.4. Il ressort des pièces versées au dossier qu’un contrat de bail à ferme agricole a été conclu oralement au printemps 2016, aux termes duquel B.________ a été autorisé à exploiter la parcelle n° ccc, sise à D.________. Ladite parcelle est grevée d’un usufruit en faveur de G.________ et F.________, la nue-propriété revenant à leur fils, A.________. Ce contrat a été résilié en date du 21 mai 2019, en raison notamment du non-paiement du fermage convenu, lequel s’élevait à CHF 13'000.– par année. À la suite de cette résiliation, un différend a opposé les parties, litige que B.________ a porté devant la Commission d’affermage du canton de Vaud par requête du 8 janvier 2020.
Il résulte des déclarations concordantes des parties que la poursuite engagée par B.________ à l’encontre de A.________ trouve son origine dans ce différend. En effet, le 24 août 2024, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur le montant de CHF 38'750.35, intérêts et frais de poursuite en sus, justifié, selon lui, principalement par la différence entre les fermages effectivement versés et le fermage licite fixé par la Commission d’affermage.
Constatant que par décision du 20 décembre 2019, la Commission d’affermage a ramené le fermage licite à CHF 10'100.– par année, alors que les parties s’étaient entendues sur un montant annuel de CHF 13'000.– (DO/28;30), le Ministère public a estimé que la créance alléguée par B.________ ne paraissait pas manifestement infondée. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, bien que cette circonstance ne préjuge en rien de l’issue d’un éventuel litige civil, elle suffit à établir que la poursuite litigieuse n’apparaît pas, à première vue, dénuée de tout fondement. Il convient dès lors d’examiner si, en dépit de l’absence de caractère manifestement infondé, ladite poursuite pourrait néanmoins être qualifiée d’abusive, notamment si elle avait été initiée dans le but de faire pression sur le recourant ou ses parents comme il le prétend. En effet, le recourant soutient en ce sens que B.________ aurait engagé la poursuite à son encontre, tout en sachant qu'il n’était pas son débiteur, dans le seul dessein de contraindre ses parents, usufruitiers de la parcelle, à s’acquitter du montant revendiqué.
Lors de son audition, B.________ a déclaré avoir pris contact, au mois d’août 2024, avec l’Office des poursuites de la Glâne afin de se renseigner sur la marche à suivre pour requérir la poursuite d’un montant de CHF 38'750.35, intérêts et frais de poursuite en sus, découlant du contrat de bail à ferme précité. À cette occasion, il se serait entretenu avec un collaborateur de l’Office, lequel lui aurait indiqué que la poursuite devait être dirigée contre A.________, celui-ci étant le nu-propriétaire de la parcelle concernée. Bien que ce collaborateur n’ait pas été entendu, il n’existe aucun élément de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de B.________, lesquelles apparaissent cohérentes. Il convient en effet d’admettre que B.________, qui ne dispose d’aucune formation juridique, ait pu légitimement se méprendre quant à la personne contre laquelle il convenait d’introduire la poursuite, eu égard à la complexité des relations de droit réel entre le recourant et ses parents, lesquelles régissent la propriété de la parcelle en cause. En outre, certains éléments du dossier — notamment des courriers adressés à B.________, signés également par le recourant (DO/28) ou comportant son nom en en-tête avec mention qu’il était représenté par G.________ (DO/11) — sont susceptibles d’avoir généré une certaine confusion. Il en va de même du courrier du 15 février 2023 dans lequel la Commission d’affermage du canton de Vaud informe B.________ qu’une demande de révision du fermage licite avait été introduite par le conseil de A.________, en date du 15 avril 2020 (DO/30). Dans ce contexte, les difficultés rencontrées par l’intimé pour identifier son débiteur, ainsi que le recours à l’assistance de l’autorité compétente, apparaissent plausibles et compréhensibles. Quoiqu'en dise le recourant, le fait que B.________ ait traité uniquement avec son père ne lui permettait pas d'en inférer qu'il s'agissait nécessairement de son débiteur. Au demeurant, la mère du recourant n'a pas été son interlocutrice et partage pourtant le même statut que son père, à savoir usufruitière de la parcelle concernée.
Il découle de ce qui précède que B.________ n’a dirigé sa poursuite contre le recourant que parce qu’il s’est fondé sur les indications du collaborateur de l'Office des poursuites. Il parait en effet peu cohérent qu'il ait entamé des démarches pour s'assurer de la procédure à suivre, s’il avait, dès l’origine, nourri l’intention d’instrumentaliser la poursuite comme moyen de pression à l’encontre des parents du recourant. Par ailleurs, le fait qu'il affirme s'être, dans un premier temps, adressé à l’Office des poursuites de la Glâne, avant de déposer sa réquisition auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère sur la base des indications fournies par le collaborateur glânois (DO/26, lignes 60ss), atteste qu’il s’est contenté de suivre les renseignements obtenus, sans qu’il soit possible de soupçonner une intention de détourner la procédure de son but légitime. Dans ces conditions, l’audition du collaborateur de l’Office des poursuites de la Glâne, telle que requise par le recourant, n’est pas de nature à modifier cet état de fait que le recourant ne conteste au demeurant pas.
Enfin, le fait nouveau invoqué par le recourant ne permet pas non plus de fonder un soupçon suffisant, dès lors que la poursuite actuellement dirigée contre F.________ ne paraît, elle non plus, pas manifestement infondée et qu'elle vise au demeurant l’un des deux débiteurs effectifs, ainsi que le recourant l’avait lui-même relevé dans le cadre du dépôt de sa plainte pénale. Il s’ensuit que B.________ s’est, par cette démarche, conformé aux critiques formulées par le recourant, ce qui tend à confirmer l’absence d’intention de sa part de cibler spécifiquement A.________. Il apparaît au contraire qu’il a simplement souhaité requérir la poursuite de manière conforme au droit (art. 755 CC; CR-CC II-Farine Fabbro, 1ère éd. 2016, art. 755 n. 15).
3.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés fournies.
Aucune indemnité de partie ne peut lui être allouée dans ces conditions.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2025 du Ministère public est confirmée.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés fournies.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 mai 2025/eis
Le Président
La Greffière-stagiaire