**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
502 2025 94
Arrêt du 11 juin 2025 Chambre pénale Le Président
Composition
Président :Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Ophélie Niklaus
Parties
**A.________, prévenue ** et recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________ SA,intimée, représenté par Me Gautier Lang, avocat et C.________, intimée
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 3 avril 2025 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 21 mars 2025
considérant en fait
A.1.A.________ a fait l’objet d’une dénonciation, selon rapport de police du 27 mars 2020, pour les infractions d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de faux dans les titres, commises au préjudice de l’agence de placement B.________ SA et de l’assurance C.________.
A.2.Il ressort notamment du rapport de police, respectivement de la plainte pénale, que durant la période comprise entre le 12 avril 2016 et le 22 juillet 2016, A.________ avait été engagée, par l’intermédiaire de la société d’emploi temporaire B.________ SA, afin d’être placée auprès de la société D.________ Sàrl. Elle a ensuite fait l’objet d’un second contrat de mission le 12 juillet 2016 pour une durée indéterminée. Entre le 26 février 2016 et le 24 novembre 2016, E.________, associé-gérant de la société D.________ Sàrl, a au total engagé sept personnes, dont A.________, en qualité de temporaire.
L’enquête a permis de démontrer que A.________ n’était pas en mesure de détailler les tâches qu’elle avait effectuées pour l’entreprise D.________ Sàrl et avait rempli et signé des relevés d’heures ne correspondant aucunement à la réalité. En outre, les diverses auditions effectuées dans le cadre de cette affaire n’ont pas permis de déterminer la nature exacte du travail fourni par A.________ au cours de son engagement. Par ailleurs, E.________ n’a pas pu apporter d’explications précises quant aux activités réalisées par A.________. Enfin, plusieurs employés de la société D.________ Sàrl n’ont pas nommé A.________ comme faisant partie des employés de ladite société. A.________ a de plus affirmer ne pas être en mesure de donner les noms d’autres employés de cette société. En juillet 2017, A.________ se trouvait en vacances en Italie et au Kosovo, alors même qu’elle avait rempli des décomptes d’heures pour cette même période.
Grâce à ce procédé, A.________ a pu percevoir, un montant de CHF 28'822.35 de la part de la société B.________ SA.
A.3.En ce qui concerne les faits commis au préjudice de l’assurance C.________, les investigations ont révélé que A.________ avait perçu des indemnités journalières, pour la période comprise entre le 25 juillet 2016 et le 28 février 2017, pour un montant total de CHF 57'825.60. Le versement de ces indemnités faisait suite à la déclaration de sinistre établie le 2 septembre 2016 par B.________ SA en raison d’un accident dont aurait été victime A.________ en date du 25 juillet 2016 au Kosovo. Selon cette déclaration, A.________ serait tombée dans les escaliers d’une piscine lors de ses vacances. Toutefois, deux photos, datant du 3 août 2016, de A.________ en robe blanche et talons ont été retrouvées dans son téléphone portable ainsi qu’une vidéo d’elle dansant le 4 août 2016 lors d’un mariage. Or, lors de ses déclarations faites à la police, elle a déclaré que suite à sa chute, elle avait perdu connaissance, qu’elle avait le dos bloqué et qu’elle avait reçu une crème pour soigner ses hématomes.
De plus, le paiement de ces indemnités était conditionné par le fait que A.________ avait travaillé pour la société D.________ Sàrl via l’agence de placement B.________ SA.
B. Le 21 mars 2025, le Ministère public a rendu un acte d’accusation à l’encontre de A.________ l’accusant d’escroquerie. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement de la procédure ouverte pour faux dans les titres et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à l’encontre de A.________, tout en mettant à sa charge les frais de la procédure d’un montant de CHF 273.-, en application de l’art. 426 al. 2 CPP.
C. Par courrier remis à la Poste le 3 avril 2025, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 21 mars 2025 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au prononcé d’une nouvelle décision selon laquelle principalement les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement que ces frais suivent le sort de la cause pendante devant le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police).
Invité à se déterminer, le Ministère public, par courrier du 17 avril 2025, s’en est remis à justice et a remis son dossier.
en droit
1.
1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 273.-, la cause sera tranchée par le Président de la Chambre.
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 24 mars 2025 de sorte que le recours, déposé à la Poste le 3 avril 2025, l’a été en temps utile.
1.3. La recourante, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touchée par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
2.2. Le Ministère public a mis à la charge de la recourante les frais de procédure en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP celle-ci ayant adopté un comportement contraire à l’ordre juridique.
2.3. Dans son pourvoi, la recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, si la désignation de Me Gruber comme défenseur d’office dans la cause pendante devant le Juge de police ne devait pas être valable pour la présente procédure. De plus, la recourante invoque une violation de la présomption d’innocence. Elle conteste les frais mis à sa charge alors que l’affaire a été classée pour des infractions prescrites, au motif qu’elle aurait en réalité commis au moins en partie ces infractions. De plus, la recourante ajoute qu’elle a toujours contesté les faits et que la qualification des faits reprochés est de la compétence du Ministère public. Elle explique qu’il appartient au Ministère public d’envisager la commission d’infractions et non à la recourante, de sorte que le Ministère public ne peut pas prélever des frais pour une ordonnance de classement rendue pour certaines infractions finalement non retenues et néanmoins renvoyer la prévenue devant le Juge de police pour les mêmes faits en retenant des infractions différentes que celles envisagées initialement.
La recourante relève que l’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, n’était pas en vigueur au moment des faits reprochés à la recourante. Cette infraction est dès lors non seulement prescrite mais ne pouvait en aucun cas lui être reprochée. Par conséquent, elle ne peut pas devoir supporter des frais pour des infractions inexistantes au moment des faits.
Elle ajoute que la condition subjective d’une intention coupable n’est manifestement pas remplie, du fait qu’elle ne parle, ni n’écrit, ni lit, ni comprend le français. Le Ministère public aurait violé la présomption d’innocence en admettant que la recourante aurait commis les infractions prescrites. Il empêcherait la recourante de prouver son innocence pour les faits qui lui sont reprochés.
La recourante termine en mentionnant qu’il appartiendra au Juge de police de juger si le comportement reproché à la recourante peut être qualifié d’escroquerie et de décider, en cas de condamnation de la recourante, l’éventuelle répartition des frais à sa charge en tenant compte du classement de certaines infractions en raison de la prescription. Elle ajoute que seul le procès final pendant devant le Juge de police pourra définitivement dire si la recourante a eu ou non un comportement pénalement répréhensible.
2.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. A ces normes appartient notamment l'important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le respect de la bonne foi (art. 2 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) et l'usage d'un droit conformément à celle-ci (art. 2 al. 2 CC; ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée; v. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées).
Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1).
2.5 La mise en contact de travailleurs avec des employeurs potentiels est une activité réglementée par la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE ; RS 823.11). La LSE réglemente d’une part le service de placement, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail (art. 2 al. 1 LSE). Il s’agit à proprement parler d’une activité d’intermédiation et le placeur est en général lié par un contrat de courtage. La LSE couvre d’autre part la location de services, qui consiste à céder à des tiers les services de travailleurs (art. 12 al. 1 LSE). Le bailleur de services est l’employeur au sens juridique mais cède à l’entreprise locataire « l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur » (art. 26 al. 1 de l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 [OSE ; RS 823.111] ; Bassem, La révolution 4.0 au travail, 2019, p. 151).
Quant à l’art. 321 a * CO, il s’agit de la norme fondamentale en matière d’obligations du travailleur. Comme l’indique son titre marginal, elle consacre le devoir de diligence et de fidélité. La diligence ne signifie pas la rapidité d’exécution, mais le soin qui doit être porté dans l’exécution du travail (CR CO-Witziq, 3e éd. 2021, art. 321 a n. 1 ss). Quant à la fidélité, elle consiste légalement en la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur, étant essentiellement ses intérêts financiers, que le travailleur doit fidèlement sauvegarder (CR CO-Witziq, 3e éd. 2021, art. 321 * a n. 10).
2.6. En l’espèce, force est de reconnaitre, que par son comportement, A.________ a légitimé l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre suite à de dépôts de plainte de diverses agences de placement.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre la recourante pour faux dans les titres et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Il a retenu en effet que les relevés d’heures transmis par A.________ aux agences de placement afin d’encaisser un salaire ne présentaient pas les caractéristiques d’un titre ayant une valeur probante accrue et que l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale était subsidiaire à l’escroquerie et prescrite. Si, sur cette base, la recourante a effectivement été disculpée du chef de faux dans les titres et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il n’en demeure pas moins que le Ministère public a constaté que le procédé adopté par la recourante était contraire au droit. Or, c’est précisément pour ces procédés illicites, soit signer des relevés d’heures fictives, faire état d’un travail fictif auprès de l’agence de placement B.________ SA et déclarer un accident fictif à C.________ sans pour autant pouvoir prétendre aux indemnités, que la procédure a été étendue contre la recourante. Partant, la recourante a violé une règle du CO applicable, selon laquelle elle aurait dû respecter son devoir de loyauté envers son employeur, B.________ SA, en s’abstenant de tout comportement qui aurait pu lui causer un dommage, particulièrement à ses intérêts financiers (art. 321 a CO). De plus, la recourante ne s’est pas conformée au principe de la bonne foi de l’art. 2 al. 2 CC qui commande à toute partie à une relation juridique d’être fidèle à sa parole afin que l’autre partie puisse donner foi à cette parole, c’est-à-dire s’y fier et agir en conséquence. A.________ n’a, dès lors, pas dûment respecté les normes de comportements citées précédemment. Par conséquent, de par son comportement, A.________ a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable provoquant l'ouverture d'une enquête pénale pour faux dans les titres et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.
Ainsi, le Ministère public n’a dès lors pas violé la présomption d’innocence, retenant à juste titre que la recourante a adopté un comportement contraire à l’ordre juridique, et était en droit mettre les frais de procédure à la charge de A.________, ayant de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure.
De plus, il sied de relever que la recourante mentionne à tort que l’art. 148 a CP n’était pas entré en vigueur au moment des faits reprochés. En effet, dit article est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Si au départ, A.________ avait fait l’objet d’un contrat de mission portant sur la période du 12 avril 2016 au 22 juillet 2016 afin d’être placée auprès de la société D.________ Sàrl, en revanche elle a ensuite produit à B.________ SA de nombreuses fiches d’heures à partir de la mi-juillet jusqu’en novembre 2016. Devant ces fiches d’heures, B.________ SA a alors établi un second contrat de mission le 12 juillet 2016, pour une durée indéterminée, de sorte qu’une partie des faits a bien été commise lorsque l’art. 148 * a *CP était en vigueur.
2.7. Ainsi, l’ordonnance attaquée du Ministère public est confirmée et le recours doit être rejeté.
3.
3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
3.2. En l’espèce, la recourante n’a ni démontré son indigence ni les chances de succès de son recours. De plus, toute personne raisonnable et plaidant à ses propres frais, aurait renoncé à recourir pour un montant de CHF 273.-. Partant, l’assistance judiciaire ne peut que lui être refusée.
4. Vu l’issue du recours et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
Aucune indemnité de partie ne sera octroyée à la recourante qui succombe.
Le Président de la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 21 mars 2025 est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.Il n’est pas alloué d’indemnité.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 juin 2025/oni
Le Président
La Greffière-stagiaire