**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2025 82 502 2025 90
Arrêt du 11 septembre 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière :Elena Turrini
Parties
**A.________, partie plaignante ** et recourant contre Ministère public,intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 21 mars 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 mars 2025 Requête d’assistance judiciaire
considérant en fait et en droit
1.
Par acte remis à la poste le 17 septembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre une « secrétaire-stagiaire » du Tribunal de la Sarine. Il explique avoir eu avec celle-ci le 4 septembre 2024 un entretien téléphonique « * quelque peu tumultueux* », sans toutefois l’avoir menacée. Lors d’un téléphone ultérieur avec une secrétaire dudit Tribunal, il constata que la précédente conversation avait été rapportée « * avec exagération et extrapolation* » par la secrétaire, ce qui est constitutif d’une diffamation, d’une calomnie et d’une atteinte à son intégrité physique et psychique.
2.
Le téléphone du 4 septembre 2024 avait de son côté suscité une démarche du Tribunal de la Sarine envers la police, A.________ ayant expliqué au téléphone qu’il allait « débarquer audit Tribunal ou à l’OCN pour régler ses comptes et qu’il était facile de se procurer une arme en Suisse » (rapport de police du 28 octobre 2024 p. 3 DO 8014). A.________ a été entendu sur ces faits le 4 septembre 2024. Il a déclaré : « * Je reconnais avoir appelé le tribunal et m'être fâché. Je n'ai pas menacé cependant. J'ai appelé en disant, dans les grandes lignes, que je n'avais rien contre la personne qui m'avait répondu. Je lui ai dit que j'étais très fâché. Je lui ai expliqué le courrier que j'ai reçu de leur part, ça devait être une stagiaire et elle m'a répondu qu'elle ne savait pas. Elle n'y pouvait rien mais elle aurait pu essayer de me rediriger ailleurs. Je n'ai sauf erreur pas injurié cette personne. J'estime ne pas l'avoir menacée. J'étais juste fâché. En fait, mon appel de ce jour était de même nature que celui du début d'année à I'OCN, qui m'a valu une procédure. Le fait que je ne puisse pas avoir de réponse m'a encore un peu plus énervé. J'ai en fait parlé à trois personnes différentes là-bas et la dernière personne a pu m'expliquer calmement les choses et mon appel avec cette dernière personne s'est bien passé. C'est auprès de lui que je me suis excusé pour mon comportement et mon énervement auprès de la secrétaire…. Je n'ai pas parlé de couteau. Je n'ai pas ce souvenir-là. J'ai expliqué la facilité d'obtenir une arme à feu. J'ai effectivement dit que je viendrais mais c'est parce que je voulais des réponses. Je voulais cette réponse au téléphone immédiatement. Si je m'étais pointé au tribunal, ça aurait été calmement. C'était bête de ma part de parler d'arme. Pour vous répondre, j'ai parlé d'arme dans le but que la personne au téléphone prenne la mesure de l'importance de ma demande. Qu'elle comprenne mon besoin d'obtenir une réponse. Et qu'elle prenne conscience de mon état de choc*. » (PV p. 3 DO 8018).
Quant à la secrétaire en question, dont l’identité a été anonymisée, elle a précisé le 27 septembre 2024 que A.________ était très énervé au téléphone, qu’il avait à plusieurs reprises mentionné des armes, et qu’il allait débarquer au Tribunal si les choses n’avaient pas bougé dans l’heure et demie qui suivait (DO 8022).
3.
Par ordonnance pénale du 28 janvier 2025, le Ministère public a condamné A.________ notamment pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires commises le 4 septembre 2025 (F 24 10671). Le précité y a formé opposition.
4.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 16 septembre 2024, la qualifiant de malvenue, dès lors que A.________ a lui-même reconnu s’être emporté au téléphone et avoir tenu des propos et adopté un comportement susceptibles d’alarmer la jeune collaboratrice du Tribunal de la Sarine. Il a laissé les frais à la charge de l’Etat.
5.
La 21 mars 2025, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à son annulation, à l’ouverture d’une enquête pour diffamation et calomnie, et à la confirmation que l’ordonnance pénale du 28 janvier 2025 a été annulée et ne peut servir de base juridique pour rejeter sa plainte pénale du 17 septembre 2024.
Le 26 mars 2025, il a requis l’assistance judiciaire.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 28 avril 2025.
6.
La Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]) statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP) sur les recours déposés dans les dix jours contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
7.
7.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis.
7.2. En l’espèce, A.________ estime que l’analyse du Ministère public est biaisée et lacunaire. Il a été condamné sur la seule base d’un état émotionnel, sans examen objectif de la situation : le fait qu’il était en colère ne signifie pas qu’il ait menacé la collaboratrice du Tribunal de la Sarine, qui a déformé et exagéré les faits afin de lui nuire. A.________ explique avoir déjà été victime de telles accusations infondées à la suite d’un téléphone à l’OCN. Il rappelle avoir été victime d’enrichissement illégitime de la part de l’OCN, ce dont la présente affaire ne peut être dissociée. Il invoque des violation de l’art. 6 CPP et de l’art. 29 Cst. féd.
7.3. La seule question à résoudre est celle de savoir s’il existe des soupçons que la secrétaire du Tribunal de la Sarine a porté atteinte à l’honneur de A.________ en rapportant faussement avoir été menacée par le précité. Cela n’est manifestement pas le cas. A.________ admet avoir été très énervé lorsqu’il s’est adressé à la précitée. Il indique du reste s’être ensuite excusé ; on ne peut qu’en conclure qu’il ne s’était pas comporté adéquatement à son égard. Il a reconnu avoir mentionné des armes, ce qui est évidemment propre à alarmer quiconque et en particulier une secrétaire d’un tribunal où le recourant indiquait vouloir se rendre. Des tels propos pouvaient objectivement être interprétés comme une menace.
En qualifiant la plainte pénale de A.________ de malvenue, le Ministère public a choisi l’adjectif qui convient. La démarche de A.________ envers une secrétaire envers laquelle il s’était comporté aussi brusquement ne mérite aucune protection. Sa plainte pénale ne pouvait connaître un autre sort qu’une non-entrée en matière. Il s’ensuit le rejet du recours.
8.
Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais, par CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ conformément à l’art. 428 al. 1 2ème phrase CPP
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 mars 2025 du Ministère public est confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III.Les frais de la procédure de recours par CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 septembre 2025/jde
Le Président
La Greffière