**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
502 2025 80
Arrêt du 30 mai 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier:Francesco Montaldi
Parties
A.________ et ** B.________, parties plaignantes et ** recourantes contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Ordonnance de suspension Recours du 19 mars 2025 contre l’ordonnance de suspension de procédure du Ministère public du 12 mars 2025
considérant en fait
A.
A.1.Le 17 octobre 2024, C.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour une escroquerie de type « Romance scam ». Il a expliqué qu'il avait fait connaissance d'une femme via Facebook et Instagram, dont le pseudonyme était D.________. Ils ont ensuite discuté sur le réseau Zangi ainsi que par WhatsApp. Une relation amoureuse à distance s'est alors créée. D.________ a ensuite demandé de l'argent à C.________ sous divers prétextes. Ce dernier a effectué plusieurs versements par cryptomonnaie et via Paypal, pour un montant total de CHF 63'821.26.
Le 29 octobre 2024, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour escroquerie. Il a allégué qu'il avait effectué des recherches sur Instagram pour des prêts d'argent. Après avoir contacté plusieurs personnes, C.________ a reçu un courriel d'un dénommé E.________, lequel lui avait proposé un prêt. Pour ce faire, C.________ a dû effectuer des avances pour les frais de dossier, pour un montant total de CHF 1'015.-. Après avoir payé ces avances de frais, C.________ n'a plus eu de nouvelles de son interlocuteur.
Le 23 décembre 2024, le corps sans vie de C.________ a été retrouvé à son domicile à F.________. Ce dernier s'était suicidé en raison de problèmes financiers et sentimentaux causés par les escroqueries dont il avait été victime.
A.2.Une extraction du téléphone et de l'ordinateur portable de C.________ a été effectuée. Il en est ressorti que ce dernier avait continué à verser de l'argent à la dénommée D.________, qu’il était toujours sous son emprise et qu'il avait échangé avec elle jusqu'au dimanche 22 décembre 2024. Par ailleurs, il discutait en parallèle avec un dénommé G.________, lequel lui demandait de l'argent pour D.________. Lors des échanges avec ce dernier, C.________ a indiqué qu'il voulait mettre fin à ses jours du fait qu’il n’avait plus les moyens de payer et lui a demandé de prendre soin de D.________ pour qu'elle ne mette pas fin à ses jours également.
Les investigations effectuées ont permis d’établir que C.________ avait effectué des paiements via Paypal sur des comptes enregistrés à H.________ et attribués aux nominatifs suivants : I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________. S’agissant du compte de J.________, la première adresse IP de connexion est un VPN, la deuxième est localisée en N.________, la troisième en O.________ et la dernière à P.________. S’agissant du compte de I.________, il en ressort que toutes les adresses IP de connexion sont des VPN. C.________ a également utilisé son compte de cryptomonnaie Q.________ pour effectuer des versements pour un montant total de CHF 60'785.-. Trois destinataires finaux ont été identifiés, à savoir R.________, S.________ ainsi qu’une personne inconnue à T.________.
C.________ a eu un premier contact avec les escrocs via Instagram et Facebook. Il a ensuite échangé via Zangi, WhatsApp et par courriel s’agissant de l’escroquerie « Romance Scam ». Les investigations effectuées ont permis d'établir que les adresses IP de connexion sont toutes localisées à T.________. S'agissant de l’escroquerie du faux prêt bancaire, il a communiqué avec les escrocs uniquement via l’adresse courriel U.________@gmail.com. Une demande a été adressée à Google le 7 janvier 2025. Il en ressort que les adresses IP de création et de connexion sont localisées à V.________.
Des investigations OSINT ont été effectuées. Les réseaux sociaux de R.________ et de S.________ ont ainsi pu être identifiés. Les images publiées démontrent un train de vie luxueux. De plus, un point de chute des escrocs a été localisé à T.________, à W.________, au restaurant « X.________ ».
Les divers éléments recueillis au cours de l’enquête ont permis de démontrer que les auteurs principaux de la « Romance Scam » dont a été victime C.________ sont S.________ et R.________. Ces derniers ressortent en effet sur deux comptes de cryptomonnaie ayant reçu une grande partie des fonds. De plus, un lien entre une adresse IP de connexion, l'adresse courriel Y.________@gmail.com et le compte de cryptomonnaie de R.________ a pu être établi.
B. Par ordonnance du 12 mars 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale sans limite dans le temps, motif pris que, d’expérience, des mesures d’investigation internationales ne présenteraient aucune chance d’aboutir, ce d’autant moins du moment que les domiciles des auteurs sont à l’heure actuelle inconnus.
C. Par écrit du 19 mars 2025, B.________ et A.________, les filles de feu C.________, ont interjeté recours contre l’ordonnance de suspension du 12 mars 2025. Elles ont demandé de reconsidérer ladite ordonnance, concluant à son annulation. Elles demandent également l’accès au dossier de l’enquête pénale. À l’appui de leurs conclusions, elles invoquent le principe de la légalité et du caractère impératif de la poursuite ainsi que le fait que les prévenus devraient être poursuivis pour d’autres infractions outre l’escroquerie.
Invité à se déterminer, le 25 mars 2025 le Ministère public a renvoyé intégralement aux considérants de l’ordonnance querellée.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1])
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est recevable.
1.2. Les recourantes disposent de la qualité pour recourir en représentation de leur père décédé selon l’art. 121 al. 1 CPP, à teneur duquel si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (cf. arrêt TC FR 502 2022 224 du 8 février 2023 consid. 2.2 et les références citées).
Le présent recours se rapportant directement aux conclusions civiles de feu le père plaignant des recourantes, les exigences de l’art. 121 al. 2 CPP sont respectées.
1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Le ministère public peut suspendre une procédure en vertu de l’art. 314 CPP. Cette disposition énumère les cas dans lesquels il est possible de suspendre la procédure qui ne peut être temporairement poursuivie, par exemple parce que le lieu de séjour de l’auteur est inconnu. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Une décision de non-entrée en matière peut par exemple se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement être découvert (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en l’état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction, qui doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 314 n. 6). Si on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2e éd. 2019, art. 314 n. 4).
En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). En d’autres termes, avant de suspendre la procédure, le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (PC CPP, art. 314 n. 8)
2.2. Le Ministère public a motivé l’ordonnance attaquée comme suit : « Les auteurs des faits dont a été victime C.________ ont manifestement agi depuis T.________ et V.________. Afin de les identifier formellement, des mesures d'investigation internationales devraient être mises en œuvre notamment dans ces deux pays. Toutefois, d’expérience, ce type de mesure dans ces deux pays ne présente malheureusement aucune chance d’aboutir, ce d’autant moins lorsque les domiciles ne sont pas connus ».
2.3. Dans leur pourvoi, les recourantes se plaignent d’une violation du principe de la légalité et du caractère impératif de la poursuite. Avec les mots qui leur sont propres, elles allèguent que l’affaire ne serait aucunement vouée à l’échec comme le prétend pourtant le Ministère public. À cet égard, elles invoquent le fait que l’identité des auteurs, le lieu de leur agissement ainsi que leurs comptes informatiques sont connus.
Elles évoquent également une affaire similaire qui est jugée actuellement à H.________, où deux ressortissants de T.________ ont été extradés dans le cadre d’une poursuite pénale pour « sextortion » ayant conduit au suicide d’un jeune adulte (cf. affaire H.________ c. Z.________ et AA.________). Ladite affaire démontrerait que l’extradition de T.________ serait possible.
Pour ces raisons, la décision de suspendre la procédure sans même essayer d’entamer des mesures d’investigation serait incompréhensible et contraire au principe du caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP).
2.4. En l’espèce, l’argumentation du Ministère public ne saurait être suivie.
Le seul élément concret invoqué en faveur de la suspension de la procédure est le fait que le domicile exact des auteurs n’est pas connu. Il sied toutefois de relever que la plateforme de cryptomonnaies T.________ « AB.________ » a bien fourni, outre les noms, les adresses mail, les numéros de portable, les numéros de carte d’identité et les dates de naissance, la commune de résidence des prévenus, soit la ville de AC.________ (DO/2019 et 2022). Cela a été partiellement corroboré par l’analyse OSINT, dont il ressort que R.________, dans les réseaux sociaux, indique habiter à AC.________ et travailler à W.________ (DO/2029). L’analyse OSINT a également permis d’identifier plusieurs profils de réseaux sociaux appartenant aux suspects, adresses sur lesquels ils publient une large quantité d’informations sur leur vie et leurs habitudes, dont notamment leur fréquentation assidue du restaurant « X.________ » à W.________, qui pourrait servir de base des opérations pour leur activités délictueuses (DO/2032). Ce soupçon est renforcé par le fait que ledit restaurant a publié un démenti sur son site internet tendant à mettre en garde la clientèle contre des escroqueries l’ayant concerné (https://X.\_\_\_\_\_\_\_\_) Au vu de tous ces éléments, même si les adresses exactes des auteurs demeurent inconnues, force est de considérer qu’elles pourraient être retrouvées par les autorités T.________ sans trop de difficultés au vu des éléments ressortant déjà de l’instruction.
De manière plus générale, le Ministère public semble soutenir qu’il serait notoire que les démarches d’entraide judiciaire avec T.________ et V.________ seraient impossibles. S’il est vrai que l’entraide internationale est effectivement très difficile avec ces pays, comme cela ressort du guide à l'entraide de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), publié sur internet (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer.html), cela signifie toutefois que l'exécution de la demande d’entraide est aléatoire et que les délais ne sont presque pas prévisibles. Il n’en demeure pas moins que des modèles de demande existent sur le site internet de l’OFJ et que l’une des seules contraintes est le fait qu’une traduction en langue anglaise est nécessaire uniquement pour T.________. Cela étant, et comme suggéré dans le rapport de police du 20 janvier 2025 (DO/ 2010 ss, plus particulièrement 2026), la gravité des infractions, les éléments à charge des suspects ainsi que les circonstances ayant mené au suicide de C.________ justifient pleinement une démarche proactive.
Si les autorités suisses, y compris la Chambre de céans, ne sauraient évidemment garantir l’aboutissement des démarches d’entraide, force est de constater qu’une suspension pure et simple de la procédure pénale paraît contraire au principe de la légalité et du caractère impératif de la poursuite.
Il s’ensuit que la Chambre pénale ne peut que rejeter le choix en opportunité du Ministère public de suspendre la procédure.
2.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de suspension annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure.
3.
Vu l'issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Aucune indemnité de parties n’est allouée aux recourantes non assistées par un mandataire professionnel et qui n’en ont pas demandée.
la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de suspension de la procédure du Ministère public du 12 mars 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure.
II.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 mai 2025/fmo/lsc
Le Président
Le Greffier