**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 18
502 2025 76 502 2025 77
Arrêt du 23 juin 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire :Ophélie Niklaus
Parties
A.________, ** partie plaignante** et ** recourante,**représentée par Me Pauline Robatel, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé **B.________, prévenu ** et intimé, représenté par Me David Aïoutz, avocat
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 13 mars 2025 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 28 février 2025
considérant en fait
A.A.________ et B.________ entretenaient une relation extra-conjugale de 2014 à 2017 ; fin 2017, ils se sont mis en couple, sans jamais faire ménage commun. Ils se sont ensuite quittés plusieurs fois, jusqu’à ce que B.________ mette définitivement un terme à cette relation à la fin du mois de janvier 2022. À la suite de la rupture, A.________ a été hospitalisée à Marsens du 7 février 2022 au 16 février 2022. Elle consulte également une psychologue, C.________, depuis le 6 septembre 2023.
B. Le 9 juin 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, son ex-ami, pour viol, contrainte et éventuellement voies de fait réitérées. Elle a alors indiqué que, durant leur relation, le couple a eu passablement de litiges verbaux et physiques. Elle a expliqué que durant leurs disputes, B.________, l’a notamment déjà empoignée, causée des douleurs au doigt, frappée, étranglée, crachée au visage, frappée la tête au sol et assenée des coups de pieds et de poings. Elle a relaté aussi que lorsqu’il la frappait, elle simulait des pertes de connaissances pour qu’il cesse. Le 6 août 2019 et le 13 octobre 2019, A.________ s’était rendue à l’hôpital pour effectuer des constats médicaux à la suite de disputes qui ont dégénérées.
Quant aux infractions sexuelles, A.________ a exposé que B.________ ne l’a jamais forcée physiquement à coucher avec lui, mais qu’il exerçait une forme d’emprise psychologique sur elle, qui faisait qu’elle lâchait prise et acceptait finalement de coucher avec lui sans qu’elle n’en ait l’envie. Elle le faisait car elle savait que si elle refusait, il allait la faire culpabiliser en la rabaissant sur son physique et en la menaçant de la quitter et d’aller voir ailleurs. B.________ a même posté des annonces pour trouver un autre couple avec qui ils pourraient entretenir des relations sexuelles, sans avoir auparavant consulté A.________. Cette dernière a relaté qu’elle s’était présentée au poste de police le 12 octobre 2019 dans l’optique de porter plainte, pour ensuite y renoncer comme l’atteste la note dans la « main courante » de la police (DO/2210).
C. Par rapport du 10 août 2023, la police a dénoncé B.________ pour viol et contrainte suite aux événements survenus entre le 1er janvier 2018 et le 8 décembre 2021.
Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre B.________ pour viol et contrainte. Il a noté que les infractions contre l’intégrité corporelle dont s’était plainte A.________ ne pouvaient être retenues, faute de poursuite d’office (les parties n’ayant pas fait ménage commun) et la plainte pénale du 9 juin 2023 étant manifestement tardive s’agissant des faits survenus jusqu’à fin 2021.
D. Le 13 mars 2025, A.________, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 28 février 2025. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Elle a également demandé qu’une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées soit allouée à la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire.
E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 26 mars 2025, indiqué conclure au rejet du recours et renvoyer, quant aux motifs de ces conclusions, aux considérants de l’ordonnance querellée.
F. Par courrier du 15 mai 2025, Me Pauline Robatel a produit sa liste de frais.
en droit
1.
1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de classement.
1.2. L’ordonnance querellée a été notifiée à Me Pauline Robatel, mandataire de la recourante, le 3 mars 2025 de sorte que le recours, déposé le 13 mars 2025, l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 CPP).
1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que l’ordonnance prononçant le classement soit annulée ou modifiée. Partant, elle a qualité pour recourir.
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
1.5. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.1.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances * a priori* improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
2.1.2. Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe * in dubio pro duriore* interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe * in dubio pro duriore*, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
Eu égard aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu’il incombait au juge de fond d’apprécier librement, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêts TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3; 6B_219/2020 du 4 août 2020 et les références cités). L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts TF 6B_1189/2021 du 16 février 2021 consid. 3.3. ; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé le classement d’une plainte pénale déposée par une femme accusant son ancien compagnon de contrainte sexuelle, relevant que les déclarations des deux parties étaient plausibles et ne pouvaient pas être départagées, et que les faits litigieux – en particulier la question de savoir si la plaignante avait consenti ou non au rapport en question – s’étaient déroulés dans le cadre de la sphère intime, personne d’autre n’étant présent, de sorte qu’il n’existait pas de mesure d’instruction pertinente à mettre en œuvre ; le Tribunal fédéral a en particulier écarté la critique de la partie plaignante selon laquelle les juges cantonaux avaient empiété sur les prérogatives du juge du fond en interprétant les déclarations des parties ; il a noté que les premiers juges s’étaient limités à exposer, dans leur état de fait, la plupart des éléments mis en avant par chacune des parties et avaient discuté chacune des versions et les déclarations des deux protagonistes, sans véritablement apprécier la crédibilité de celles-ci comme l'aurait fait une autorité de jugement ; il a relevé que le principe in dubio pro duriore ne saurait empêcher l'autorité d'instruction de procéder à une appréciation sommaire des déclarations des parties ; à défaut, le Ministère public se verrait contraint de renvoyer devant le juge du fond la majeure partie des affaires dont il est saisi, ce qui reviendrait à vider de sa substance l'art. 319 al. 1 CPP (arrêt TF 7B_889/2023 du 20 février 2025, en particulier consid. 4.4.3 ; TC FR 502 2024 157 du 16 mai 2025 consid. 2.3.3.).
2.2. Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1).
En l’espèce, le nouveau droit n’étant pas plus favorable, ce sera bien l’art. 181 CP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2023 (ci-après : art. 181 aCP), l’art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024 (ci-après : art. 190 aCP), et l’art. 193 CP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024, (ci-après : art. 193 aCP) qui seront appliqués.
2.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 aCP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Il importe peu que la contrainte ne soit qu’un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (CR CP-Favre, 2017, art. 181 n. 45).
2.2.2. Conformément à l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne de sexe féminin, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir l'acte sexuel.
L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendaient à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il fallait que la victime ne fût pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Ces dispositions ne protégeaient des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime.
Le viol et la contrainte sexuelle, selon les art. 189 et 190 aCP, supposaient ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agissait notamment de l'usage de la violence. La violence désignait l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'était pas nécessaire que la victime fût mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraitât physiquement. Une certaine intensité était néanmoins requise. La violence supposait non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exigeât l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressentait, un effort simplement inhabituel de l'auteur pouvait la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible pouvait suffire. Ainsi, pouvait déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités).
L’art. 190 aCP, tout comme d’ailleurs l’art. 189 aCP, n’énumérait pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par cette ancienne disposition, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montrait toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, pouvait aussi être réalisée sans que l'auteur ne recourût à la violence et qu'il suffisait que la victime fût placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (* cf*. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Dans ce cas, on visait un comportement de l’auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d’ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l’acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Il fallait toutefois que la pression eût une certaine intensité qui provoquait une situation de contrainte ; il ne suffisait pas que la victime décidât simplement de céder aux sollicitations en faisant une pesée des intérêts, dans l’espoir d’obtenir une promotion, d’éviter de perdre un ami ou un thérapeute apprécié (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffisait en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. En introduisant la notion de pressions psychologiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouvait dans une situation désespérée, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique. En appréciant l’ensemble des circonstances, le juge devait dire si l’auteur a exercé une pression notable qui faisait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime (ATF 128 IV 106 consid. 3.a et 3.b). Dans la mesure où le degré de pression psychique restait indéfinissable, l’art. 190 aCP devait être interprété avec prudence. Il convenait dès lors de tenir compte d’un faisceau de paramètres comme la personnalité de la victime, son âge, sa situation familiale et le contexte général dans lequel l’acte s’est déroulé. Le juge devait considérer les circonstances particulières à chaque cas, analyser si la victime avait pu échapper à son agresseur et déterminer si une personne réfléchie et équilibrée aurait réagi de la même manière dans la même situation. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'était pas nécessaire que la victime eût été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime devaient néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'une contrainte sexuelle ou d’un viol, il fallait procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle était seulement réalisée lorsque l’auteur agissait intentionnellement. Le dol éventuel suffisait. L'auteur devait savoir que la victime n'était pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduisait d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif était réalisé lorsque la victime donnait des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités).
La jurisprudence et la doctrine avaient notamment considéré qu’il y a des pressions d’ordre psychique lorsqu’au sein d’un couple, le climat de psychoterreur est tel, que le mari, même sans violence, peut exercer une influence tellement importante que la victime n’a pas la possibilité de résister. Les pressions psychologiques peuvent facilement effrayer les personnes vulnérables, en situation précaire, avec des facultés mentales affaiblies, ou qui se trouvent dans des relations amoureuses sans l’appui de leurs propres réseaux sociaux (CR CP-Queloz/Illànez, art. 189 n. 32). À l’inverse, la jurisprudence et la doctrine avaient exclu des pressions d’ordre psychique lorsque le mari menaçait sa femme de ne plus lui parler, de ne pas partir en vacances avec elle ou de la tromper avec une tierce personne. Le Tribunal fédéral avait en l’occurrence retenu que ces éléments pouvaient affecter la victime mais n’atteignaient toutefois pas l’intensité requise pour la contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; CR CP-Queloz/Illànez, art. 189 n. 33). Dans un arrêt 6B_326/2019 du 14 mai 2019, le Tribunal fédéral a considéré que : « Le comportement de l'intimé était certes détestable. Lorsque son épouse se refusait à lui, il la menaçait par exemple de quitter la maison et de la laisser seule avec ses quatre enfants. Il était irritable, parfois colérique, pouvait dévaloriser et rabaisser les siens et bouder durant plusieurs jours. Il pouvait avoir des crises, rejeter les activités familiales prévues pour le lendemain, avoir des regards terrifiants (jugement attaqué. p. 21). La recourante a expliqué que c'était par crainte des crises de l'intimé et ensuite de ses insistances qu'elle renonçait à lui résister. […] qu'il lui arrivait de précipiter son départ qui n'était pas prévu, qu'il faisait ses valises et qu'elle le récupérait sur le pas de la porte (cf. PV aud. 8 du 29 juin 2015, p. 4 et 7). ». Le Tribunal fédéral avait alors retenu que même si les pressions exercées par l’intimé ont pu affecter la recourante, elles ne pouvaient pas encore être qualifiées de pressions d’ordre psychique au sens des art. 189 et 190 aCP. La recourante ne se trouvait pas dans un climat de psycho-terreur. La recourante se trouvait dans une situation de dépendance face à l’intimé mais la dynamique de la relation affective et la crainte de la recourante d’être abandonnée n’étaient pas uniquement imputables à l’intimé.
2.2.3.Conformément à l’art. 193 al. 1 aCP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège le libre arbitre dans le domaine sexuel. La détresse constitue un sentiment d’abandon, de solitude ou d’impuissance qu’une personne éprouve dans une situation difficile et angoissante, un état de crise interne caractérisé par le désespoir ou la peur. Ce sentiment peut naître d’une situation économique, matérielle, financière, sociale ou morale (CR CP-Queloz/Meylan, art. 193 n. 8). La victime est dépendante dans le sens de cette disposition, lorsque, en raison d’une des circonstances mentionnées par la loi, elle n’est pas libre et que par conséquent elle est objectivement ou subjectivement à la merci de l’auteur de l’infraction ou de son assistance. Pour qu’il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l’intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas d’espèce. À la base d’un lien de dépendance, il y a en règle générale un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l’auteur sur la victime (cf. ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151 consid. 1). Outre l’existence d’un lien de dépendance, l’art. 193 aCP exige que l’auteur de l’infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l’amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. L’art. 193 aCP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d’ordre sexuel en question. Si elle est sous l’emprise de l’auteur, sa décision d’accepter ou de refuser les actes d’ordre sexuel n’est pas entièrement libre. Même si, dans ces circonstances, elle accepte les actes d’ordre sexuel, si elle donne son accord exprès et apporte sa participation, l’auteur est punissable pénalement si la dépendance de cette personne l’a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l’acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l’a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur. La jurisprudence et la doctrine excluent un abus de la dépendance lorsque la personne concernée consent à des relations sexuelles non en raison de sa dépendance mais pour d’autres motifs ou qu’elle en a pris l’initiative. Le Tribunal fédéral considère que la simple séduction par le partenaire le plus raisonnable ne constitue pas un abus. Il y a abus si la personne dépendante n’a vraiment pas voulu cet acte d’ordre sexuel, si elle s’y prête en se faisant violence, uniquement parce qu’elle se plie à la volonté de l’autre (cf. ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151 consid. 1). Du point de vue subjectif, il faut que l’acte soit intentionnel. L’auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n’accepte les actes d’ordre sexuel en question qu’en raison du lien de dépendance existant (cf. ATF 131 IV 114 / JdT 2007 IV 151 consid. 1).
La limite entre le libre consentement et la position d’abus de détresse d’une personne peut être difficile à tracer. Chaque cas s’apprécie in concreto (CR CP-Queloz/Meylan, art. 193 n. 10). La victime est dépendante au sens de l’art. 193 aCP « lorsque, en raison d’une des circonstances mentionnées par la loi, elle n’est pas libre et qu’elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement à la merci de l’auteur de l’infraction ». N’importe quelle situation d’infériorité ne suffit pas. Le lien en cause doit être suffisamment intense pour créer une situation inégale, de soumission du côté de la victime et de domination du côté de l’auteur (CR CP-Queloz/Meylan, art. 193 n. 14).
3.
3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit s’agissant de l’infraction de contrainte : « En l’espèce, il convient tout d’abord de ne pas perdre de vue que les infractions contre l’intégrité corporelle dont s’est plainte A.________ ne peuvent pas être retenues, faute de poursuite d’office (les parties n’ayant pas fait ménage commun) et car sa plainte est manifestement tardive s’agissant de faits survenus jusqu’à fin 2021. Cela étant, il faut relever que B.________ a contesté avoir été violent physiquement avec son ex-amie, précisant que A.________ ne le « lâchait pas » lors de leurs disputes, qu’il avait dû la maîtriser car « c’était une furie », qui lui sautait au cou et le bloquait. Il concéda toutefois l’avoir mise par terre, « mais sans violence », afin de la contenir car elle était ingérable. A ce propos, A.________ a admis qu’elle s’était mise devant la voiture de B.________ pour « éclaircir la situation », alors que ce dernier manifestait, par son comportement, qu’il voulait quitter les lieux. B.________ a également précisé que A.________ avait menacé de se suicider s’il la quittait et qu’elle lui avait fait diverses formes de chantage. En outre, ces marques d’impulsivité ont également été constatées par D.________, tant lorsque A.________ s’est réfugiée chez elle après la séparation, que par la suite. Il est également apparu que la précitée, selon les déclarations de cette témoin, de B.________ et du rapport du RFSM, ne supportait pas la rupture amoureuse et avait de la difficulté à gérer ses émotions. Par ailleurs, on relèvera que B.________ n’a nullement cherché à accabler A.________, puisqu’il a déclaré qu’elle avait malgré tout un bon fond, qu’elle n’avait pas inventée les faits mais les avait décrits de manière non conforme à la vérité, notamment car elle avait peur de se retrouver seule, en raison de ses fragilités psychologiques préexistantes. Dès lors et dans son contexte, il faut retenir que B.________ n’a pas agi dans le but d’entraver A.________ dans sa liberté de mouvement, mais bien pour faire face à ses agissements à son égard, et qu’il n’a pas eu d’autres choix que d’agir ainsi. En tout état de cause, il doit être mis au bénéfice de ses propres déclarations sur ce point. Par conséquence, la procédure sera classée sur ce point»(ordonnance attaquée p. 11 s.).En résumé, le Ministère public a considéré que B.________n’a pas agi dans le but d’entraver A.________ dans sa liberté de mouvement, mais afin de contrer ses agissements à son égard n’ayant pas eu d’autre choix que d’agir de la sorte.
3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit s’agissant des infractions de viol et d’abus de la détresse : « En l’espèce, il faut relever ce qui suit : - Les faits, tels que décrits par A.________, sont fermement contestés par B.________. On mentionnera d’ailleurs que ce dernier n’a nullement cherché à accabler ou blâmer la plaignante, expliquant qu’elle avait malgré tout un bon fond, mais qu’elle souffrait d’une certaine fragilité psychologique en raison de son passé. A.________ a déclaré, de manière constante, que B.________ n’avait jamais usé de la force physique pour obtenir des relations sexuelles. De son côté, B.________ a expliqué qu’il n’avait jamais utilisé la force, la contrainte, les menaces ou les pressions pour obtenir des relations sexuelles. Selon lui, s’ils avaient certes une vie sexuelle « un peu débridée », les actes étaient toujours consentis et discutés. Selon A.________, c’est en raison des pressions psychologiques, soit de l’emprise qu’exerçait B.________ sur elle – ce qui est réfuté – qu’elle acceptait de coucher avec lui. Ainsi, en résumé, A.________ a précisé qu’elle avait peur des réactions de B.________ qui pouvaient être très fortes face à un « non », notamment qu’elle redoutait les violences verbales sur son physique et que « cela lui donne des arguments sur d'autres sujets ». En outre, elle craignait qu’il ne la quitte si elle se refusait à lui. Cela étant, elle a déclaré qu’elle était toutefois parvenue à dire non à certaines pratiques. Or, au regard tant de la doctrine et de la jurisprudence précitées, cette emprise n’est clairement pas suffisante pour constituer tant des pressions d’ordre psychique, pour qu’il y ait viol, que de la détresse, pour qu’il y ait abus de la détresse. En effet, s’agissant du viol, la jurisprudence susmentionnée s’est montrée restrictive ; le simple fait de craindre d’être quitté (ou trompé) en cas de refus des relations sexuelles ne peut être considéré comme suffisant. Il en va d’autant plus des dénigrations verbales sur le physique. Bien au contrainte et dans le cas de A.________, cette dernière ne dépendait pas de B.________ sur les plans financiers ou matériels, puisqu’ils vivaient séparément, bien que se voyant régulièrement. En outre, elle a déclaré que leurs disputes – selon elle physiques – n’avaient pas pour objet le thème de la sexualité, si bien qu’on ne peut y voir de lien entre les acceptations de A.________ et son for intérieur qui ne voulait pas de certaines des relations intimes avec B.________. Le simple fait de « dépendre » moralement de B.________, soit d’éprouver des sentiments amoureux et de la culpabilité à son égard, n’est pas pertinent pour établir qu’il y a eu viol au sens de l’art. 190 aCP. Concernant ensuite l’abus de la détresse, la doctrine a affirmé que la détresse constitue un sentiment d’abandon, de solitude ou d’impuissance qu’une personne éprouve dans une situation difficile et angoissante, un état de crise interne caractérisé par le désespoir ou la peur. Ce sentiment peut naître d’une situation économique, matérielle, financière, sociale ou morale. L’état de détresse peut être objectif ou subjectif ; dans le deuxième cas, il suffit que la victime se sente en proie à un grave accablement. A.________ affirme – sous la plume de sa mandataire – que B.________ aurait profité du fait qu’elle était isolée, que la rupture aurait eu des conséquences sur sa vie sociale et qu’elle était fragile psychologiquement pour obtenir des faveurs sexuelles. La réalité de A.________ semble toutefois se heurter à d’autres éléments de fait et ne résiste pas aux exigences de la doctrine et de la jurisprudence s’agissant de cette infraction. En effet, il semblerait plutôt que la plaignante ait construit volontairement sa vie uniquement autour de B.________, avec lequel elle voulait notamment s’installer (ce qu’il n’acceptait toutefois pas), et qu’elle se plaignait à son entourage de passer parfois au second plan, lorsqu’il s’occupait de son fils ou participait à des activités qui ne l’incluaient pas. Or, retenir que, dans ces circonstances, A.________ ait été en état de détresse tel que décrit précédemment en raison de la peur de la rupture amoureuse reviendrait à affirmer que chaque personne qui craint une déception amoureuse et accepte des relations sexuelles est victime d’un abus de la détresse, ce qui dépasse le cadre légal de cette disposition. » (ordonnance attaquée p. 15 s.).
En résumé, le Ministère public a considéré qu’au regard tant de la doctrine et de la jurisprudence, l’emprise psychologique qu’invoque A.________n’est clairement pas suffisante pour constituer tant des pressions d’ordre psychique, pour qu’il y ait viol, que de la détresse, pour qu’il y ait abus de la détresse.
3.3. Dans son pourvoi, la recourante invoque tout d’abord une violation de l’art. 319 al. 1 CPP.
3.3.1.La recourante soutient qu’en vertu du principe in dubio pro duriore le Ministère public aurait dû mettre en accusation le prévenu. Elle souligne que la recourante a fait preuve d’une grande constance dans ses déclarations tout au long de la procédure et que cette cohérence renforce indiscutablement la force probante de ses déclarations, en attestant de leur crédibilité et de leur véracité. En outre, la recourante met en avant le fait qu’elle n’a pas cherché à accabler B.________, mais a, au contraire, fait preuve d’une grande transparence. Elle a notamment affirmé qu’elle n'a jamais été forcée physiquement à entretenir des relations sexuelles avec ce dernier. Cette précision témoigne, selon elle, de sa volonté de ne pas dénaturer les faits et renforce l’authenticité et la sincérité de son témoignage. De plus, l’émotion qu’elle a éprouvé lors de son audience devant le Ministère public ainsi que ses symptômes liés à un stress post-traumatique témoignent de sa souffrance et du traumatisme qu’elle a vécus dans le cadre de sa relation avec B.________. Elle relève aussi que les témoignages de E.________ et F.________ corroborent ses allégations et viennent appuyer sa crédibilité, notamment quant aux violences physiques et verbales que subissaient la recourante. La recourante évoque, entre autres, un échange WhatsApp entre elle-même et D.________ datant du 8 janvier 2022 qui atteste que cette dernière était au courant des violences qu’elle subissait. La recourante invoque que cette conversation est en contradiction totale avec l’audition de D.________ devant la police. De surcroit, la recourante relève que le courrier du 22 janvier 2024 du RFSM évoque aussi des souffrances psychiques et physiques qu’elle aurait subies de la part de son compagnon, de même que le courrier du 12 février 2024 de sa psychologue C.________ qui évoque en plus un trouble de stress post-traumatique.
Concernant les viols, la recourante rappelle que le rapport gynécologique du Dr. G.________ faisait état de fissures cutanées au niveau vaginal datant précisément de la période des faits allégués. Elle souligne notamment qu’après la fin de sa relation avec B.________, elle ne souffrait plus de ces fissures. Elle affirme que cela atteste de la véracité de ses accusations. La recourante avait de plus déjà déposé une main courante concernant ces accusations, ce qui serait un élément de preuve supplémentaire selon elle.
3.3.2.En relevant tous ces éléments, la recourante estime qu’elle a confirmé ses accusations, les rendant précises et sérieuses. Par conséquent, elle considère que le principe in dubio pro duriore doit s’appliquer dès lors que des soupçons graves et fondés justifient une mise en accusation et qu’il appartient alors au Tribunal du fond d’examiner ces éléments dans leur ensemble et d’en tirer les conséquences juridiques appropriées.
3.4. Dans son pourvoi, la recourante requiert ensuite l’établissement d’un rapport de son gynécologue, que le Ministère public a lui-même rejeté dans l’ordonnance attaquée. À ces fins, elle invoque le droit d’être entendu des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP. Elle relève que ce principe accorde à l’intéressé le droit qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. De plus, elle invoque une violation de l’art. 318 al. 2 CPP. Selon la recourante, son gynécologue lui avait indiqué que sa dyspareunie était provoquée en raison du rejet par son corps d’un rapport sexuel, et qu’une attestation de son gynécologue aurait ainsi pu confirmer ces allégations et apporter un poids non-négligeable dans le cadre de l’instruction de la présente cause.
3.5. Quant à l’infraction de contrainte, la recourante avance dans son pourvoi que le Ministère public n’a pas suffisamment prouvé et motivé ses allégations selon lesquelles le prévenu n’avait d’autres choix que d’agir de la sorte. En effet, elle rappelle que l’intimé a pris la victime par les épaules, l’a maintenu au sol et admis que ses gestes auraient pu causer un bleu ou une éraflure. Ce qui témoigne d’une contrainte physique visant à limiter la liberté de mouvement de la recourante. Elle évoque notamment que le moyen de contrainte utilisé était la violence, comme le témoigne les certificats médicaux, et que celui-ci était suffisamment intense pour l’entraver de manière significative dans sa capacité à prendre des décisions ou à agir librement. Elle soutient aussi que l’intimé l’a importuné de manière répétée sur une période prolongée, ce qui a exercé au fil du temps un effet d’entrave sur la recourante.
3.6. Pour finir, la recourante retient l’infraction de viol et subsidiairement l’abus de la détresse.
3.6.1.La recourante invoque un lien de dépendance manifeste entre elle et l’intimé, notamment lorsque ce dernier exerçait sur elle une certaine emprise psychologique et que pour coucher avec elle, il la faisait culpabiliser, tout en menaçant de la quitter si elle ne cédait pas à ses désirs. Elle retient alors qu’elle subissait une pression affective et émotionnelle, avec des menaces de rupture et des manipulations psychologiques, renforçant l’emprise de l’agresseur sur elle et l’entravant dans sa liberté de décision. En outre, la recourante invoque que les allégations du prévenu, selon lesquelles la recourante était isolée et qu’une rupture avec lui aurait entraîné des conséquences graves sur sa vie sociale, témoignent de sa conscience par rapport à la situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait. La recourante retient que l’intimé exploitait sa fragilité psychologique et sociale pour la maintenir dans une situation de soumission et que les propos qu’il a tenus lors de son audition devant le Ministère public en témoignent : « une rupture aurait eu des conséquences graves sur sa vie sociale », « * elle se sentait être quelqu’un car elle était avec moi, qui connais des gens et qui a une famille et des amis* » (DO/3021, ligne 679 s.), ou encore « * je pense que H.________ est très fragile de par son passé* » (DO/3021, ligne 686). Elle soutient aussi que les violences physiques attestées par les divers rapports médicaux qu’elle a produits, corroborent la thèse des violences conjugales et de la pression psychologique constante exercée par le prévenu. Ainsi, la recourante en raison de sa dépendance psychologique et sociale, n’était pas en mesure de refuser les avances de B.________. Elle évoque de plus avoir été victime d’un mécanisme de manipulation, dans lequel le précité a alterné entre récompenses et punitions, l’amenant à accepter des relations sexuelles par peur des réactions de l’intimé et afin d’éviter des représailles. Au regard de ces éléments, la recourante est certaine que B.________ a agi en connaissance de cause, exploitant la vulnérabilité et la dépendance de la recourante à des fins sexuelles contre son gré.
3.6.2.Quant à l’infraction d’abus de la détresse, la recourante soutient que ses déclarations, selon lesquelles B.________ exerçait sur elle une certaine emprise psychologique et que pour coucher avec elle il la faisait culpabiliser, tout en menaçant de la quitter si elle ne cédait pas à ses désirs, illustrent clairement la détresse qu’elle éprouvait. En outre, l’intimé a déclaré que la recourante était isolée, qu’une rupture aurait entraîné de graves conséquences sur sa vie sociale, qu’elle se sentait être quelqu’un avec lui car il connaissait des gens et qu’il avait une vie de famille et des amis, qu’elle aurait tout perdu en rompant avec lui et qu’il pensait que la recourante était très fragile suite à son passé et qu’elle devait se soigner. Ces déclarations démontrent, selon la recourante, que l’intimé était conscient de l’emprise qu’il exerçait sur elle. De plus, la recourante invoque que les violences conjugales qui ont eu lieu démontrent qu'elle faisait face à un sentiment d’abandon, de solitude et d’impuissance dans une situation qui lui était difficile et angoissante. Elle perdait dès lors l’assurance qui lui permettait de refuser les sollicitations de l’intimé.
4.
4.1. En l’espèce, concernant la contrainte de l’art. 181 aCP que reproche la recourante à l’intimé, il convient premièrement de rappeler que les infractions contre l’intégrité corporelle dont s’est plainte la recourante ne peuvent être retenues. En effet, faute de poursuite d’office, la recourante a déposé plainte pénale tardivement et puisque les parties ne font pas ménage commun, le ch. 2 de l’art. 123 aCP n’est dès lors pas applicable. Cela étant, il ressort des faits que relatent les parties, malgré certaines contradictions, que la relation des deux protagonistes était conflictuelle. En outre, le témoignage de D.________ (DO/2201, lignes 27 ss, 54, 59, 115, 162, 167, 196) et le rapport du RFSM (DO/4002, ch. 2, 3, 4) font état des litiges au sein du couple, de l’impulsivité, de la jalousie, de la solitude de la recourante, de la dépendance affective face à l’intimé et de la difficulté de la recourante à gérer ses émotions et à accepter la rupture amoureuse.
De plus, il est important de relever que l’intimé n’a à aucun moment cherché à accabler la recourante et est resté constant tout au long de ses déclarations. Entre autres, il a déclaré lors de son audition devant le Ministère public : « Je ne pense pas qu’elle invente tout cela. Il y a des faits qui sont bien notés, mais la façon dont ils ont été expliqués par H.________ ne sont pas la vérité. Je ne sais pas pourquoi elle me fait cela. Peut-être que c’est le fait de se retrouver sans mari, sans copain et sans amis. C’est mon point de vue. C’était quelque chose de très important pour elle. » (DO/3021, lignes 686 ss) ou encore : « * Je pense que H.________ a un bon fond et qu’elle voulait juste me blesser et me faire peur. Connaissant les ampleurs que pouvaient prendre les moindres petites choses avec H.________, je la savais capable de tout au niveau des dires. Je ne pense pas qu’elle aurait été capable de passer à l’acte, tant pour le suicide que pour cette plainte. C’était de l’intimidation.* » (DO/3024, lignes 808 ss). Il a notamment admis que la recourante s’était assise, à plusieurs reprises, devant la voiture pour l’empêcher de partir (DO/2005, ligne 25). Il a expliqué en général préférer fuir les problèmes alors que la recourante préférait elle, au contraire, les régler tout de suite sans ne rien lâcher (DO/2005, ligne 29 ss). Lors de son audition devant la police, il a expliqué avoir dû « * la maîtriser, car c’était une furie. […] Elle me sautait au cou, elle me bloquait. Certes je l’ai mise par terre, mais sans violence, c’était pour la contenir car elle était ingérable.* » (DO/2005, lignes 40 ss). Il a dès lors tenu les mêmes propos lors de son audition devant le Ministère public : « * C’est vrai que je l’ai bloquée au sol par les épaules en lui demandant de se calmer car c’était une furie* » (DO/3019, ligne 611) et a ajouté : « * Peut-être que mes gestes ont pu causer un bleu ou une éraflure. Mais je conteste avoir frappé H.________* » (DO/2019, lignes 625 s.). En substance, l’intimé a avoué l’avoir maîtrisée et mise à terre dans le but de la calmer, il a cependant contesté à plusieurs reprises avoir été violent physiquement avec elle (DO/2005, ligne 27, DO/3019, lignes 608 et 626). Il a également déclaré lors de son audition devant le Ministère public d’avoir : « * l’impression qu’on inverse les rôles* » (DO/3018, ligne 574).
Quant à A.________, lors de son audition par la police du 9 juin 2023, elle a mentionné que B.________ l’avait frappée à différent endroits du corps (DO/2011, lignes 24 s.). Il aurait ensuite voulu partir en voiture ; afin de l’en empêcher, elle se serait mise devant le pare-chocs de la voiture à l’arrêt (DO/2011, lignes 27 ss). La recourante a notamment produit deux certificats médicaux attestant de blessures subies en 2019, qu’elle avait cependant choisi de ne pas dénoncer (DO/2017-2022). Il sied encore de préciser que la recourante, lors de son audition devant le Ministère public, a répondu : « Pour vous répondre, je me rappelle surtout des violences, mais moins des cas de contrainte. C’est difficile pour moi de m’en rappeler. » (DO/3004, lignes 99 s.) à une question sur les disputes où l’intimé l’aurait l’empoigné par le cou en l’immobilisant.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre constate qu’il ne ressort pas des déclarations de la recourante ce que l’intimé l’aurait obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire lors de ces disputes. De plus, la recourante n’invoque pas devant la Chambre de céans la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et ne cherche pas à démontrer que la déduction que le Ministère public a tiré de ces faits – soit que le prévenu a agi « pour faire face à ses agissements à son égard » - serait fausse. Partant, le Ministère public n’a pas violé le principe in dubio pro duriore, le comportement induit par la contrainte étant manquant. Il ne pouvait que prononcer le classement de cette infraction.
4.2. En l’espèce, concernant le viol, les faits tels que décrits par A.________ sont fermement contestés par l’intimé. De plus, la recourante a clairement affirmé, lors de son audition devant la police, que l’intimé ne l’a jamais forcée physiquement à coucher avec lui : « Vous me parlez d’éventuelles infractions sexuelles, je vous réponds qu’il ne m’a jamais forcée physiquement à coucher avec lui. Toutefois, il exerçait sur moi une certaine forme d’emprise psychologique qui faisait que de temps en temps, je devais lâcher et accepter de coucher avec lui, alors que je n’en avais pas envie. Je le faisais car je savais très bien que si je refusais, il allait me faire culpabiliser, en me disant que j’étais grosse, que si on ne le faisait pas, il n’avait plus de raison d’être avec moi et qu’il irait voir ailleurs. Il me menaçait de me quitter si je n’acceptais pas. Il me disait qu’à la base notre relation était purement sexuelle, alors je devais accepter ses demandes. Je précise toutefois qu’il n’a jamais usé de violence physique à mon égard dans ce cadre-là. » (DO/2011 s., lignes 48 ss). Elle a cependant soutenu qu’il exerçait des pressions psychologiques sur elle afin d'obtenir des relations sexuelles. Lors de son audition devant le Ministère public, la recourante a confirmé ses dires : « * Pour vous répondre, il me faisait des critiques pour que je culpabilise et que je cède. Il me reprochait d’avoir changé d’avis. Pour vous répondre, il me disait que je l’avais manipulé en lui disant que j’étais d’accord de tout essayer avec lui.* » (DO/3009, lignes 274 ss) ou encore : « * J’ai accepté cela pour ne pas être dénigrée. Pour vous répondre, j’ai accepté de me faire attacher, d’avoir les yeux bandés, d’utiliser certains objets. Pour vous répondre, j’avais aussi envie de cela. Par contre, celles que j’ai acceptées contre mon gré c’était par exemple la pénétration anale pour ne pas être dénigrée. Il avait acheté le matériel pour. J’ai été mise devant le fait accompli.» (DO/3010, lignes 294 ss). La recourante soutient à plusieurs reprises qu’elle acceptait certaines relations sexuelles avec l’intimé pour ne pas être dénigrée et par crainte que l’intimé aille voir ailleurs. Cependant, la jurisprudence susmentionnée au consid. 2.2.2 s’est montrée restrictive ; le Tribunal fédéral a exclu des pressions d’ordre psychique le fait de menacer sa femme de ne plus lui parler, de ne pas partir en vacances avec elle ou de la tromper avec une tierce personne. Il en va de même pour les dénigrations verbales sur le physique et de rabaisser les siens. Le Tribunal fédéral avait en l’occurrence retenu que ces éléments pouvaient certes affecter la victime mais n’atteignaient toutefois pas l’intensité requise pour la contrainte sexuelle. Dans l’arrêt précité, la femme ne se trouvait pas dans un climat de psycho-terreur. Elle se trouvait dans une situation de dépendance face à l’intimé mais la dynamique de la relation affective et la crainte d’être abandonnée n’étaient pas uniquement imputables à l’intimé. En l’espèce, il en est de même pour la recourante. A.________ pouvait certes être affectée par les remarques désobligeantes et les menaces de partir de l’intimé, mais elle ne vivait cependant pas dans un climat de psycho-terreur tel pour atteindre l’intensité requise de la contrainte sexuelle. La recourante se trouvait dans une situation de dépendance affective face à l’intimé mais la dynamique de la relation et la crainte d’être abandonnée n’étaient pas uniquement imputables à l’intimé. En effet, les renseignements médicaux du RFSM attestent que la recourante souffrait de trouble anxio-dépressif dans un contexte de rupture sentimentale et d’un épuisement psychique. Ils mentionnent aussi que la recourante est émotionnellement labile, dépendante et intolérante aux frustrations. Durant son hospitalisation, la recourante a mentionné avoir subi : « * des violences physiques et psychiques » sans faire état de violences sexuelles. D.________ l’a confirmé lors de son audition. De plus, l’intimé et la recourante ont tous deux confirmé que cette dernière forçait pour qu’ils fassent ménage commun mais que l’intimé ne voulait pas et souhaitait garder son indépendance. L’intimé a relevé que les fois où il lui annonçait vouloir se séparer, elle menaçait de se suicider. La recourante et l’intimé ont aussi mentionné dans leur audition respective s’être quittés à plusieurs reprises, et que ce serait la plupart du temps toujours A.________ qui revenait vers lui. Aussi, l’intimé a notamment relaté : « * Nous étions toute la famille, y compris mon fils, en train de manger. H.________ aurait dû venir mais nous nous étions engueulés et je lui ai dit qu’elle ne viendrait pas parce que cela ne servait à rien qu’elle vienne pour tirer la gueule. Elle l’avait mal pris. Nous étions assis près de plusieurs fenêtres, dans l’angle du restaurant. Elle m’a d’abord harcelée [sic] par téléphone, par message et par appels, je les ai ignorés. Ensuite, elle a débarqué et se montrait à la fenêtre, en frappant contre la fenêtre.* » (DO/3023, lignes 747 ss). La recourante a indiqué avoir été devant le restaurant, qu’elle ne voulait pas faire de scandale, qu’elle ne connaissait pas son intention, qu’elle est restée devant le restaurant en téléphonant à sa sœur et qu’elle n’a pas le souvenir d’avoir tambouriné longuement à la fenêtre du restaurant. Cet épisode démontre encore une fois la situation de dépendance de la recourante face à l’intimé et la crainte d’être abandonnée et rejetée. De plus, lors de son audition devant la police, D.________ a relevé que A.________ se plaignait que l’intimé passait beaucoup de temps avec son fils et qu’il mettait plus la priorité sur son fils que sur elle. Elle a aussi mentionné que l’intimé n’osait pas quitter la recourante car elle menaçait de se suicider et que lors des consultations au RFSM, la recourante disait que vivre sans B.________ était impossible, qu’elle serait seule sans lui, son fils et D.________.
Partant, au vu des éléments énoncés ci-dessus, la Chambre constate que l’élément de contrainte psychique n’est pas rempli. La recourante se trouvait dans une situation de dépendance affective mais la dynamique de la relation et la crainte d’être abandonnée ne sont pas uniquement imputables à l’intimé. En effet, il ne suffit pas, pour que la contrainte psychique soit retenue, que la victime ait simplement décidé de céder aux sollicitations, afin de ne pas prendre le risque de perdre son compagnon ou de se faire dénigrer. De plus, la recourante n’était pas dans une situation désespérée telle pour que l’élément de contrainte psychique soit réalisé. Il sied encore de mentionner que l’intimé nie avoir menacé la recourante de la quitter lorsque qu’elle ne se soumettait pas à son désir d’avoir des relations sexuelles. Or, même dans l’hypothèse où la recourante dit vrai, les éléments constitutifs de l’infraction de viol ne sont pas remplis. C’est alors à juste titre que le Ministère public a retenu que l’infraction de viol au sens de l’art. 190 aCP ne pouvait être retenue en l’espèce.
De plus, la recourante requiert dans son pourvoi qu’un rapport soit demandé au gynécologue en lien avec la dyspareunie dont elle a souffert durant sa relation avec l’intimé. Cette réquisition a été rejetée par le Ministère public pour justes motifs. En effet, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Un rapport a déjà été déposé par le gynécologue de la recourante le 28 novembre 2023 sur cette question et ne contient rien dont on puisse soupçonner la commision d’une infraction (DO/3027). De plus, les éléments constitutifs du viol n’étant pas rempli, la réquisition de preuve n’est pas nécessaire. La demande est dès lors rejetée.
4.3. En l’espèce, la recourante accuse subsidiairement l’intimé d’avoir abusé de sa détresse (art. 193 aCP). Cependant, au vu des éléments mentionnés au consid. 4.2, il semblerait plutôt que la recourante ait construit volontairement sa vie uniquement autour de l’intimé. En effet, elle aurait souhaité s’installer avec lui, se plaignait de passer au second plan et craignait qu’il la quitte (cf. consid. 4.2). Or, dans ces circonstances, retenir l’état de détresse reviendrait à affirmer que chaque personne qui craint une déception amoureuse et accepte des relations sexuelles est victime d’un abus de la détresse, ce qui dépasse le cadre légal de cette disposition.
Partant, la recourante ne peut être suivie dans son appréciation. Les éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas remplis, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que l’infraction d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 aCP ne pouvait être retenue en l’espèce.
4.4. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de classer la procédure pénale ouverte contre B.________. La Chambre considère qu’un juge du fond ne pourrait que conclure à l’acquittement du prévenu. Il n'apparaît donc pas nécessaire de la soumettre à l'appréciation du juge du fond.
4.5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
5.
5.1. La recourante a demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.1.1.L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 3.2.1).
Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit expressément que « lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 6388 ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (arrêts TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3 ; 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1 ; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2).
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3 ; arrêts TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1).
5.1.2.En l’espèce, la recourante se fonde à tort sur l’art. 132 al. 1 let. b CPP. En effet, c’est en réalité l’art. 136 CPP qui s’applique à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime. L’art. 136 al. 1 let. b CPP prescrit que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la victime, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas voué à l’échec.
Selon la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En l’occurrence, les lésions que prétend avoir subies la recourante atteignent le seuil de gravité nécessaire à lui conférer le statut de victime. En effet, selon le rapport de sa psychologue, la recourante souffre d’un trouble de stress post traumatique qui se remarque par la présence d’évitement, d’hypervigilance et d’intrusions ; « * Comme beaucoup de personnes traumatisées, la présence de l’éventuel agresseur fonctionne comme un déclencheur pour H.________ et peut provoquer de l’anxiété, un état de confusion légère et une perte de confiance en soi*». De plus, le rapport du RFSM du 22 janvier 2024, atteste que la recourante a été hospitalisée à la suite de la rupture. Les médecins du RFSM ont constatés une péjoration de son état psychique sur un mode anxio-dépressif, dans un contexte de rupture sentimentale et d’un épuisement psychique qui peuvent causer des moments de détresse marquées par de l’anxiété, des idées suicidaires ou des troubles du sommeil.
En outre, l’action pénale ne doit pas paraître vouée à l’échec. Sont considérées comme dépourvues de chances de succès au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et de l'art. 136 al. 1 let. b CPP les demandes dont les perspectives de gain sont considérablement inférieures aux risques de perte et qui ne peuvent donc guère être qualifiées de sérieuses. En revanche, une demande n'est pas considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques de perte s'équilibrent à peu près ou que ces derniers ne sont que légèrement inférieurs. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une partie disposant des moyens nécessaires se déciderait à engager un procès en réfléchissant raisonnablement. Une partie ne doit pas pouvoir engager un procès qu'elle n'entreprendrait pas à ses propres frais et risques parce qu'il ne lui coûte rien, du moins provisoirement. La question de savoir si les chances de succès sont suffisantes dans le cas d'espèce s'apprécie sur la base d'un examen provisoire et sommaire des perspectives de procès, la situation au moment du dépôt de la demande étant déterminante (arrêt TF 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3). Les chances suffisantes de succès ne doivent pas être niées lorsque se posent des questions difficiles dont la réponse semble incertaine.
En l’espèce, le recours de la partie plaignante n’était pas voué à l’échec. Bien que le Ministère public ait rendu une ordonnance de classement, les perspectives de gain n’étaient pas considérablement inférieures au point que l’action pénale soit vouée à l’échec. Il convient dès lors d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante.
6.
6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L’art. 57 al. 2 RJ mentionne que l'indemnité horaire est de CHF 180.- et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire.
Selon sa liste de frais produite, Me Pauline Robatel requiert un montant de CHF 2'769.53, TVA, forfait administratif et préstations ultérieures compris. Elle indique avoir consacré 17 heures et 5 minutes à la défense des intérêts de sa cliente, dont notamment 11 heures 20 minutes pour les opérations liées à la rédaction du recours ; ce qui est excessif même pour une avocate-stagiaire. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance de l’ordonnance de classement et les correspondances avec la cliente, plus quelques opérations mineures établies par l’avocate-stagiaire, une durée de l’ordre de 10 heures semble adéquate à un tarif horaire de CHF 120.-. Une durée de l’ordre d’une heure et 15 minutes au tarif horaire de CHF 180.- semble adéquate pour la relecture du recours par l’avocte et d’une heure pour les prestations à venir. L’équitable indemnité due à la recourante, à la charge de l’Etat, est ainsi fixée à CHF 1'605.-, débours compris, mais TVA par CHF 130.- en sus.
6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'335.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'735.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours.
6.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. Il n’est non plus pas alloué d’indemnité à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 28 février 2025 est intégralement confirmée.
II.La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure de recours est admise.
III.L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Pauline Robatel, en qualité de conseil juridique gratuit, s’élève à CHF 1'735.-, débours et TVA par CHF 130.- compris.
IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'335.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'735.-), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours.
V. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 juin 2025/oni
Le Président
La Greffière-stagiaire