**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
502 2025 70
Arrêt du 11 mars 2025 Chambre pénale
Composition
Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, prévenue et ** demanderesse,représentée par Me Adrien de Steiger, avocat contre Ministère public, ** défendeur dans la cause concernant également B.________, partie plaignante, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate
Objet
Demande de récusation du Juge de police Demande du 27 février 2025
considérant en fait et en droit
1. Le Ministère public a condamné par ordonnance pénale du 24 janvier 2024 A.________ pour calomnies à l’encontre de B.________. Celle-ci a formé opposition et la cause a été transmise au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine Alain Gautschi. Celui-ci a tenu une audience de conciliation le 17 décembre 2024, où étaient présents A.________ et B.________, chacun assisté de son avocat. Dite tentative a échoué.
Le litige qui oppose B.________ à A.________ a également un volet administratif, une procédure en application de l’ordonnance cantonale du 14 décembre 2015 relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail (OHarc ; RSF 122.70.14) étant actuellement instruite par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS). Une audience s’est tenue le 25 février 2025, en présence notamment de B.________, de son avocate et du mandataire de A.________.
2. Le 27 février 2025, A.________ a demandé la récusation du Juge de police Alain Gautschi ; elle a invoqué que figuraient au procès-verbal de la séance du 25 février 2025 des propos de B.________ manifestement susceptibles de mettre en doute l’impartialité de ce magistrat, à savoir : « Le sommet du blues est la séance devant le Juge de police du mois de décembre 2024 où le Juge de police me dit qu'il me connait bien, qu'il connait mon passif et que je suis quelqu'un d'intègre et sans reproche. Le Juge me dit que c'est moi qui tiens le couteau par le manche, que ce serait bien que je retire ma plainte, que si c'est une question d'argent il peut trouver CHF 10'000.- à me donner et qu'en plus pour la grandeur du chef, ce serait bien que je fasse ce geste. »
Le Juge de police a transmis le dossier de la cause à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) le 5 mars 2025 ; précisant avoir estimé qu’une conciliation était dans l’intérêt de tous, il a indiqué accepter de se récuser compte tenu des propos relatés dans le procès-verbal.
Des déterminations supplémentaires n’ont pas été requises.
3.
3.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’un motif, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, est de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale, lorsque le Juge de police est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.1]).
Le Juge de police a pris position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Le motif de récusation étant admis par le magistrat visé, la Chambre pénale estime qu’il n’est pas nécessaire de solliciter des déterminatioins du Ministère public ou de B.________ (ATF 149 I 153).
3.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2).
En l’espèce, le Juge de police ne conteste pas les propos que B.________ lui a attribués lors de l’audience du 25 février 2025. Ceux-ci sont objectivement de nature à mettre en doute son impartialité. La demande de récusation doit être admise et la cause devra être inscrite au rôle d’un autre Juge de police de l’arrondissement de la Sarine.
4.
4.1. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
4.2. Une indemnité de CHF 200.-, TVA par CHF 16.20 (8.1 %) en sus, est allouée à A.________ à charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
I. La récusation du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine Alain Gautschi est admise.
Partant, la cause doit être inscrite au rôle d’un autre Juge de police de l’arrondissement de la Sarine.
II.Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de partie de CHF 200.-, TVA par CHF 16.20 en sus, est allouée à A.________ pour la procédure de récusation.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 mars 2025/jde
Le Président
La Greffière-stagiaire